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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 22 juillet 2026, n° 2025005950

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Parties (entreprises)

KANTICau capital de 57 069 000

Exposé du litige

FAITS :

La SARL KANTIC, dite KANTIC, a confié à la SAS United Parcel Service France, dite UPS, un colis consistant en une tour d'ordinateur d'une valeur de 3 060 € TTC. Lorsque le destinataire en a pris possession, l'ordinateur était très endommagé et inutilisable. Le colis a été renvoyé par le destinataire à la société KANTIC par UPS. Au retour du colis, KANTIC a estimé que, de toute évidence, la

machine avait été endommagée par UPS pendant son transport. KANTIC a alors demandé à bénéficier de l'assurance souscrite dès la première expédition du colis. UPS a refusé cette prise en charge déclarant que les dégâts n'étaient pas intervenus lors du transport.

KANTIC a alors adressé une mise en demeure à UPS, restée sans réponse. KANTIC n'a donc d'autre choix que de saisir le tribunal de commerce d'Epinal pour faire valoir ses droits.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 21 octobre 2025, par Maître [H] [K], de la SELARL [Q] [K] BICHE ET ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 1] (75), la SARL KANTIC a fait donner assignation à la société SAS UNITED PARCEL SERVICE France d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 18 novembre 2025 pour y entendre :

Vu l'article 1217 du code civil, Vu les conditions générales de transport d'UPS France,

Condamner

la SAS United Parcel Service France à verser à la SARL KANTIK la somme de 3060€ au titre de l'article 1217 du code civil,

Condamner

la SAS United Parcel Service France à verser à la SARL KANTIK la somme de 70,92€ au titre de l'article 1217 du code civil,

Condamner

la SAS United Parcel Service France à verser à la SARL KANTIK la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS United Parcel Service France aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif ayant déposé leurs conclusions, le président a mis l'affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 15 juillet 2026, délibéré prorogé au 22 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL KANTIC maintient les demandes de son assignation et fait valoir à leur soutien :

Sur la responsabilité contractuelle d'UPS

KANTIK a confié à UPS un colis en bon état. La personne qui l'a réceptionné l'a trouvé endommagé, il est donc établi que ce colis a été endommagé pendant le transport.

UPS a refusé toute prise en charge en prétendant que le colis n'avait pas été correctement emballé.

KANTIK envoie régulièrement des ordinateurs par voie postale et maitrise parfaitement les procédures d'emballage de ses produits.

L'ordinateur en question avait été emballé dans le carton du boîtier du constructeur et protégé par plusieurs éléments en mousse à l'intérieur.

Il est d'ailleurs surprenant que ce colis ait pu être endommagé. Cela démontre qu'il a subi un choc particulièrement important durant le transport.

Aussi, UPS sera condamnée à verser à KANTIK la somme de 3 060 € correspondant au coût de la marchandise détruite, outre 70,92 € correspondant au prix du transport mal exécuté.

Sur l'absence de limitation contractuelle de la garantie

Les conditions générales de transport de la société UPS peuvent venir limiter la garantie du transporteur.

L'article 9.1 des conditions générales de transport, indique cependant que si la convention de Varsovie relative au transport aérien des personnes et des marchandises s'applique, ou lorsque et dans la mesure où une autre loi nationale impérative s'applique, la responsabilité d'UPS est régie et sera limitée conformément aux règles applicables.

La convention de Varsovie a été ratifiée par la France. Il en résulte que la loi française trouvera ici à s'appliquer.

La garantie d'UPS est établie sur le fondement de l'article 1217 du code civil qui ne limite pas le montant de la garantie du transporteur. La garantie d'UPS ne sera donc pas limitée.

Par ailleurs, l'article 9.4 des mêmes conditions précise : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l'expéditeur a la possibilité de bénéficier d'un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d'UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les règles des conventions ou toute autre loi nationale impérative. L'expéditeur pourra l'exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d'expédition et en acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le guide. Dans le cas où l'expéditeur déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d'UPS sera limitée aux dommages dûment établis n'excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites spécifiées dans le paragraphe 3 I (II). »

En l'espèce, la SARL KANTIK avait effectivement déclaré la valeur du bien lors de l'expédition du colis. Dès lors, UPS France ne pourra solliciter aucune limitation de sa garantie.

Sur les frais irrépétibles

L'attitude d'UPS France consistant à refuser toute indemnisation amiable pour un motif fallacieux puis à jouer la politique de l'autruche face aux mises en demeure du concluant n'est pas acceptable.

Elle a contraint la SARL KANTIK, petite entreprise, à engager des frais de représentation en justice importants.

La société UPS France sera condamnée à l'indemniser à hauteur de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

UNITED PARCEL SERVICE France, dans ses conclusions responsives, demande au tribunal de :

Vu les articles L133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L1432-4 du code des transports, Vu le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 intégré au code des transports, Vu les conditions générales d'UPS, Vu les pièces communiquées tant par UPS que par la SARL KANTIK,

A titre principal :

Dire et juger

que l'avarie est imputable à un défaut d'emballage qui exonère UPS FRANCE SAS de toute responsabilité,

Débouter la SARL KANTIK de l'ensemble de ses demandes à l'égard de UPS FRANCE SAS,

A titre subsidiaire :

Dire et juger

que le préjudice de la SARL KANTIK ne pourrait en tout état de cause être retenu qu'à hauteur du montant des réparations,

En toutes hypothèses :

Condamner

la SARL KANTIK à régler à la société UPS FRANCE SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner

la SARL KANTIK aux entiers dépens. L'EURL UNITED PARCEL SERVICE FRANCE fait valoir :

A titre liminaire

L'expéditeur a formellement accepté les conditions générales de la société UPS et ces dernières renvoient expressément au guide des services, document qui a donc une valeur contractuelle certaine. Afin de créer un envoi et éditer l'étiquette de transport, l'expéditeur a obligatoirement dû accepter les conditions générales d'UPS (

Pièce n°5 : Captures d'écran simulation d'expédition d'un colis).

A titre principal, sur le mal fondé de la SARL KANTIK du fait d'un emballage insuffisant

a. L'expéditeur est responsable de l'emballage et du conditionnement de la marchandise

Dans le cadre d'un contrat de transport, et hormis le cas d'un déménagement, l'emballage et le conditionnement de la marchandise incombent toujours à l'expéditeur.

La jurisprudence considère que la faute du donneur d'ordre, et spécialement de l'expéditeur, libère le transporteur sans qu'il soit besoin qu'il présente le caractère de la force majeure.

En outre, la clause contractuelle d'UPS est conforme au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, lequel a valeur légale (Décret n°2017-461 du 31 mars 2017 intégré au code des transports) et en particulier à son article 6.

« Conditionnement, emballage, étiquetage et vérification de l'état des marchandises

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

(…)

6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. »

L'article L1432-4 du code des transports rappelle que les dispositions du contrat-type s'appliquent de plein droit aux parties.

b. Le transporteur n'a pas à vérifier l'emballage intérieur du colis

Ce n'est que dans l'hypothèse où le défaut d'emballage est apparent ou connu du transporteur au moment de la prise en charge, et que celui-ci n'a pas émis de réserves, que le transporteur peut être tenu responsable des avaries liées à un emballage insuffisant.

Le transporteur n'a à vérifier que l'état apparent de l'emballage.

Lorsque l'on parle de défaut d'emballage apparent, on fait référence à une absence d'emballage ou à un emballage déchiré, mouillé, etc., c'est-à-dire à une insuffisance de l'emballage visible dès le départ, sans avoir à examiner le colis de l'intérieur.

Dans le cas qui nous intéresse, ce n'est que si UPS avait ouvert le colis - ce qu'elle n'a pas à faire, qu'elle aurait pu émettre des réserves.

Le transporteur n'a pas à vérifier l'emballage lorsqu'on lui confie un colis.

Il devrait sinon ouvrir tous les colis qui lui sont confiés, ce qui n'a aucun sens.

En l'espèce, extérieurement, le colis se présentait correctement si bien que la société UPS n'avait pas à formuler de réserves.

c. La dégradation de la marchandise a pour origine l'insuffisance et l'inadéquation de l'emballage

Le colis a été expédié sans les précautions qui s'imposaient compte tenu de la nature de la marchandise, et au regard de conditions normales de transport type messagerie.

Un transport de type messagerie (nous ne sommes pas ici dans le cadre d'un contrat de déménagement ni d'un transport de marchandises sur palettes) ne permet pas, à titre d'exemple, de garantir une position fixe du colis.

Le transport de type messagerie (colis de toutes dimensions et formats) implique nécessairement de légers mouvements des colis, sachant que certaines parties du trajet sont automatisées et qu'il y a beaucoup de manutention à chaque étape.

La marchandise doit ainsi être emballée de façon à supporter un éventuel parcours de freinage, à l'occasion duquel il peut y avoir accélération incontrôlée de la masse, de sorte que le poids propre de la marchandise peut être préjudiciable.

En l'espèce, la marchandise était particulièrement fragile par nature : 1 tour d'ordinateur de 22 kg, correspondant à un matériel informatique par nature très fragile.

La tour d'ordinateur n'a pas été emballée avec les précautions minimales qui s'imposaient compte tenu non seulement de leur fragilité mais également du transport choisi.

Un point est important : extérieurement le colis a été livré en bon état.

L'emballage extérieur ne montrait aucune trace de choc ou de mauvaise manipulation.

En outre, la marchandise n'a pas été brisée ni cassée de façon grossière, elle semblait même intacte.

Il est même possible de s'interroger sur l'état de la tour avant qu'elle soit confiée au transport à UPS.

C'est la raison pour laquelle, UPS a conclu :

UPS ne peut être tenu pour responsable de tout dommage encouru dû à un emballage inadéquat.

Notre enquête a conclu que les dégâts ne sont pas survenus lors du transport.

Cela démontre que le colis n'a pas chuté de façon anormale ni qu'aucun élément extérieur ne l'a endommagé. Il n'y a pas eu de mauvaise manipulation par UPS du colis.

C'est simplement soit que la marchandise était défectueuse au départ ou alors que l'emballage n'était pas suffisant pour protéger la marchandise dans des conditions parfaitement normales de transport.

Il aurait fallu par exemple, que la tour soit protégée sur l'ensemble de ses composants, par une coque aux dimensions exactes du produit comme c'est le cas habituellement pour ce type de matériel, afin que la tour ne puisse pas bouger. Or, tel n'était pas le cas.

A toutes fins et s'il en était besoin, il est précisé qu'UPS prend soin sur son site internet d'expliquer les précautions qui doivent être prises pour emballer correctement la marchandise, précautions qui n'ont en l'espèce pas été respectées. La faute de l'expéditeur, exonère ici UPS de toute responsabilité.

A titre subsidiaire, sur le préjudice invoque par la SARL KANTIK

A toutes fins, il est précisé que la déclaration de valeur n'est pas une assurance ad litem.

Le mécanisme de la déclaration de valeur (ou valeur déclarée) permet, en droit des transports, tant interne qu'à l'international de dépasser les plafonds d'indemnisation en fonction du poids du colis, que ces plafonds soient contractuels (ici conditions générales d'UPS), issus de conventions internationales ou encore résultant du contrat type applicable en droit français.

« 9.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l'expéditeur a la possibilité de bénéficier d'un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d'UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les Règles des Conventions ou toute autre loi nationale impérative. L'expéditeur pourra l'exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d'expédition et en

acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le Guide.

Dans le cas où l'expéditeur

déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d'UPS sera limitée aux dommages dûment établis n'excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites

spécifiées dans le paragraphe 3.1 (ii). Toutefois, en cas de déclaration de valeur (et dans l'hypothèse où la responsabilité du transporteur peut être retenue), l'indemnisation allouée correspond alors au montant de la déclaration de valeur (et c'est un maximum) sur justification du préjudice effectif. »

En aucun cas, il ne s'agit d'une assurance qui indemniserait de façon automatique dès lors qu'il y aurait une dégradation quelconque.

Sur le préjudice financier invoqué par la SARL KANTIK

KANTIK demande 70,92 € au titre du remboursement des frais de transport réglés à UPS. Or, ceux-ci auraient été dus même si aucun dommage n'avait été constaté.

KANTIK demande également 3.060 € au titre du coût de la marchandise détruite. Toutefois, la déclaration de valeur était de 3.000 €. KANTIK ne peut solliciter une somme supérieure au montant de la déclaration de valeur.

Au surplus, la marchandise pourrait sans doute être réparée par la SARL KANTIK. Or, celle-ci ne communique aucun devis ni aucune facture de réparation.

Elle se contente de solliciter le remboursement pur et simple de la facture initiale de la tour.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL KANTIK sera condamnée à régler à la société UPS FRANCE SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité des dommages survenus

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 3.1 « Restrictions et conditions de service » des conditions générales de transport d'UPS, stipule : « L'expéditeur sera responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements indiqués sur le Bordereau d'expédition et devra veiller à ce que tous les colis indiquent les coordonnées de la personne de contact chez l'expéditeur et le destinataire des colis et à ce qu'ils soient emballés, marqués et étiquetés de façon adéquate, avec la description et la classification appropriées de leur contenu et accompagnées des documents qui pourraient (dans chaque cas) être requis afin qu'ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide et de la loi applicable. »

L'article 3.5 de ces mêmes conditions prévoit que « Si l'expéditeur soumet à UPS un colis qui n'est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées au paragraphe 3.1 ci-dessus, sans accord exprès

de la part d'UPS, UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport, par UPS, du colis, quelle qu'en soit la cause (…) ».

En l'espèce, la société KANTIK a confié à UPS France une tour d'ordinateur à transporter, cette prestation est encadrée par les lois et conventions applicables dans le cadre des transports de biens et par les conditions générales de transports UPS que la société KANTIK a expressément acceptées.

Une garantie contractuelle spécifique a été souscrite par la SARL KANTIK afin de s'assurer d'un dédommagement tenant compte de la valeur déclarée du bien transporté, en cas de dégâts survenus durant cette livraison.

Il est avéré que le produit expédié est arrivé endommagé et inutilisable par le client auquel il était destiné.

Au déballage, on observe sur les photos fournies par les parties, que l'extérieur de la tour d'ordinateur ne présente pas de dégradation, ce sont des pièces et composants internes qui sont abîmés, décrochés ou de travers. De fins débris sont visibles dans les pièces abîmées ainsi que des poussières de ces débris.

La casse est donc récente et seul un choc violent aurait pu occasionner de tels dégâts internes.

Contrairement à ce qu'écrit UPS dans son rapport, les dégâts sont donc bien survenus lors du transport.

C'est d'ailleurs ce que reconnait implicitement UPS en mettant en cause l'emballage du bien qui lui a été confié.

Sur les photos fournies par KANTIK, on observe une déchirure du carton d'emballage au niveau d'une des encoches servant de poignée latérale lors de son arrivée au point de livraison. Cette déchirure ne peut prouver à elle seul un mauvais traitement lors du transport ayant pu occasionner la casse du bien transporté.

De plus, comme le révèle l'expertise de ce colis faite par UPS, les protections sont incomplètes, donc réputées insuffisantes. Ce seul constat en vertu des clauses du contrat qui lie les parties, suffit à ne pas mettre en cause la responsabilité d'UPS et justifie la non-application par UPS de toute indemnisation des dégâts constatés.

En conséquence

, le tribunal déboutera la société SARL KANTIC de ses demandes de voir UNITED PARCEL SERVICE FRANCE condamnée à payer la somme de 3 060 € correspondant au coût de la marchandise transporté, ainsi qu'à 70,92 € correspondant au prix du transport exécuté.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de la SARL KANTIC et de UNITED PARCEL SERVICE FRANCE leurs frais respectifs non compris dans les dépens.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL KANTIC aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil, Vu les articles L133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L1432-4 du code des transports, Vu le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 intégré au code des transports,

Vu les conditions générales d'UPS, Vu les pièces versées aux débats.

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

DIT

que le défaut d'emballage constaté sur le colis exonère UPS FRANCE SAS de toute responsabilité sur les dégâts constatés,

DEBOUTE la SARL KANTIC de l'ensemble de ses demandes à l'égard de UPS FRANCE SAS,

DIT

qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL KANTIC aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier

Olivia BALLAND

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

ROLE N° 2025 005950

DEMANDEUR:

La SARL KANTIC, société à responsabilité limitée au capital de 6 000,00 € immatriculée au RCS de Epinal sous le n° 885 062 893 dont le siège social est [Adresse 1],

Représentée par

Maître Julien HEDON

, avocat au Barreau d'Epinal, demeurant [Adresse 2].

DEFENDEUR:

La SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, SAS au capital de 57 069 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 175 221 dont le siège social est situé [Adresse 3],

Représentée par

Maître Aude GONTHIER

, avocate au barreau de Paris, demeurant [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

(délibéré hors la présence du greffier) :

Président : M. Jean-François BARNET

Juges : M. François CELERIER et M. Stéphane ARNOULD

Greffier : Mme Olivia BALLAND

DEBATS

: audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT

: prononcé le 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par M. Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.

FAITS :

La SARL KANTIC, dite KANTIC, a confié à la SAS United Parcel Service France, dite UPS, un colis consistant en une tour d'ordinateur d'une valeur de 3 060 € TTC. Lorsque le destinataire en a pris possession, l'ordinateur était très endommagé et inutilisable. Le colis a été renvoyé par le destinataire à la société KANTIC par UPS. Au retour du colis, KANTIC a estimé que, de toute évidence, la

machine avait été endommagée par UPS pendant son transport. KANTIC a alors demandé à bénéficier de l'assurance souscrite dès la première expédition du colis. UPS a refusé cette prise en charge déclarant que les dégâts n'étaient pas intervenus lors du transport.

KANTIC a alors adressé une mise en demeure à UPS, restée sans réponse. KANTIC n'a donc d'autre choix que de saisir le tribunal de commerce d'Epinal pour faire valoir ses droits.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 21 octobre 2025, par Maître [H] [K], de la SELARL [Q] [K] BICHE ET ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 1] (75), la SARL KANTIC a fait donner assignation à la société SAS UNITED PARCEL SERVICE France d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 18 novembre 2025 pour y entendre :

Vu l'article 1217 du code civil, Vu les conditions générales de transport d'UPS France,

Condamner

la SAS United Parcel Service France à verser à la SARL KANTIK la somme de 3060€ au titre de l'article 1217 du code civil,

Condamner

la SAS United Parcel Service France à verser à la SARL KANTIK la somme de 70,92€ au titre de l'article 1217 du code civil,

Condamner

la SAS United Parcel Service France à verser à la SARL KANTIK la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS United Parcel Service France aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif ayant déposé leurs conclusions, le président a mis l'affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 15 juillet 2026, délibéré prorogé au 22 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL KANTIC maintient les demandes de son assignation et fait valoir à leur soutien :

Sur la responsabilité contractuelle d'UPS

KANTIK a confié à UPS un colis en bon état. La personne qui l'a réceptionné l'a trouvé endommagé, il est donc établi que ce colis a été endommagé pendant le transport.

UPS a refusé toute prise en charge en prétendant que le colis n'avait pas été correctement emballé.

KANTIK envoie régulièrement des ordinateurs par voie postale et maitrise parfaitement les procédures d'emballage de ses produits.

L'ordinateur en question avait été emballé dans le carton du boîtier du constructeur et protégé par plusieurs éléments en mousse à l'intérieur.

Il est d'ailleurs surprenant que ce colis ait pu être endommagé. Cela démontre qu'il a subi un choc particulièrement important durant le transport.

Aussi, UPS sera condamnée à verser à KANTIK la somme de 3 060 € correspondant au coût de la marchandise détruite, outre 70,92 € correspondant au prix du transport mal exécuté.

Sur l'absence de limitation contractuelle de la garantie

Les conditions générales de transport de la société UPS peuvent venir limiter la garantie du transporteur.

L'article 9.1 des conditions générales de transport, indique cependant que si la convention de Varsovie relative au transport aérien des personnes et des marchandises s'applique, ou lorsque et dans la mesure où une autre loi nationale impérative s'applique, la responsabilité d'UPS est régie et sera limitée conformément aux règles applicables.

La convention de Varsovie a été ratifiée par la France. Il en résulte que la loi française trouvera ici à s'appliquer.

La garantie d'UPS est établie sur le fondement de l'article 1217 du code civil qui ne limite pas le montant de la garantie du transporteur. La garantie d'UPS ne sera donc pas limitée.

Par ailleurs, l'article 9.4 des mêmes conditions précise : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l'expéditeur a la possibilité de bénéficier d'un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d'UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les règles des conventions ou toute autre loi nationale impérative. L'expéditeur pourra l'exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d'expédition et en acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le guide. Dans le cas où l'expéditeur déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d'UPS sera limitée aux dommages dûment établis n'excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites spécifiées dans le paragraphe 3 I (II). »

En l'espèce, la SARL KANTIK avait effectivement déclaré la valeur du bien lors de l'expédition du colis. Dès lors, UPS France ne pourra solliciter aucune limitation de sa garantie.

Sur les frais irrépétibles

L'attitude d'UPS France consistant à refuser toute indemnisation amiable pour un motif fallacieux puis à jouer la politique de l'autruche face aux mises en demeure du concluant n'est pas acceptable.

Elle a contraint la SARL KANTIK, petite entreprise, à engager des frais de représentation en justice importants.

La société UPS France sera condamnée à l'indemniser à hauteur de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

UNITED PARCEL SERVICE France, dans ses conclusions responsives, demande au tribunal de :

Vu les articles L133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L1432-4 du code des transports, Vu le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 intégré au code des transports, Vu les conditions générales d'UPS, Vu les pièces communiquées tant par UPS que par la SARL KANTIK,

A titre principal :

Dire et juger

que l'avarie est imputable à un défaut d'emballage qui exonère UPS FRANCE SAS de toute responsabilité,

Débouter la SARL KANTIK de l'ensemble de ses demandes à l'égard de UPS FRANCE SAS,

A titre subsidiaire :

Dire et juger

que le préjudice de la SARL KANTIK ne pourrait en tout état de cause être retenu qu'à hauteur du montant des réparations,

En toutes hypothèses :

Condamner

la SARL KANTIK à régler à la société UPS FRANCE SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner

la SARL KANTIK aux entiers dépens. L'EURL UNITED PARCEL SERVICE FRANCE fait valoir :

A titre liminaire

L'expéditeur a formellement accepté les conditions générales de la société UPS et ces dernières renvoient expressément au guide des services, document qui a donc une valeur contractuelle certaine. Afin de créer un envoi et éditer l'étiquette de transport, l'expéditeur a obligatoirement dû accepter les conditions générales d'UPS (

Pièce n°5 : Captures d'écran simulation d'expédition d'un colis).

A titre principal, sur le mal fondé de la SARL KANTIK du fait d'un emballage insuffisant

a. L'expéditeur est responsable de l'emballage et du conditionnement de la marchandise

Dans le cadre d'un contrat de transport, et hormis le cas d'un déménagement, l'emballage et le conditionnement de la marchandise incombent toujours à l'expéditeur.

La jurisprudence considère que la faute du donneur d'ordre, et spécialement de l'expéditeur, libère le transporteur sans qu'il soit besoin qu'il présente le caractère de la force majeure.

En outre, la clause contractuelle d'UPS est conforme au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, lequel a valeur légale (Décret n°2017-461 du 31 mars 2017 intégré au code des transports) et en particulier à son article 6.

« Conditionnement, emballage, étiquetage et vérification de l'état des marchandises

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

(…)

6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. »

L'article L1432-4 du code des transports rappelle que les dispositions du contrat-type s'appliquent de plein droit aux parties.

b. Le transporteur n'a pas à vérifier l'emballage intérieur du colis

Ce n'est que dans l'hypothèse où le défaut d'emballage est apparent ou connu du transporteur au moment de la prise en charge, et que celui-ci n'a pas émis de réserves, que le transporteur peut être tenu responsable des avaries liées à un emballage insuffisant.

Le transporteur n'a à vérifier que l'état apparent de l'emballage.

Lorsque l'on parle de défaut d'emballage apparent, on fait référence à une absence d'emballage ou à un emballage déchiré, mouillé, etc., c'est-à-dire à une insuffisance de l'emballage visible dès le départ, sans avoir à examiner le colis de l'intérieur.

Dans le cas qui nous intéresse, ce n'est que si UPS avait ouvert le colis - ce qu'elle n'a pas à faire, qu'elle aurait pu émettre des réserves.

Le transporteur n'a pas à vérifier l'emballage lorsqu'on lui confie un colis.

Il devrait sinon ouvrir tous les colis qui lui sont confiés, ce qui n'a aucun sens.

En l'espèce, extérieurement, le colis se présentait correctement si bien que la société UPS n'avait pas à formuler de réserves.

c. La dégradation de la marchandise a pour origine l'insuffisance et l'inadéquation de l'emballage

Le colis a été expédié sans les précautions qui s'imposaient compte tenu de la nature de la marchandise, et au regard de conditions normales de transport type messagerie.

Un transport de type messagerie (nous ne sommes pas ici dans le cadre d'un contrat de déménagement ni d'un transport de marchandises sur palettes) ne permet pas, à titre d'exemple, de garantir une position fixe du colis.

Le transport de type messagerie (colis de toutes dimensions et formats) implique nécessairement de légers mouvements des colis, sachant que certaines parties du trajet sont automatisées et qu'il y a beaucoup de manutention à chaque étape.

La marchandise doit ainsi être emballée de façon à supporter un éventuel parcours de freinage, à l'occasion duquel il peut y avoir accélération incontrôlée de la masse, de sorte que le poids propre de la marchandise peut être préjudiciable.

En l'espèce, la marchandise était particulièrement fragile par nature : 1 tour d'ordinateur de 22 kg, correspondant à un matériel informatique par nature très fragile.

La tour d'ordinateur n'a pas été emballée avec les précautions minimales qui s'imposaient compte tenu non seulement de leur fragilité mais également du transport choisi.

Un point est important : extérieurement le colis a été livré en bon état.

L'emballage extérieur ne montrait aucune trace de choc ou de mauvaise manipulation.

En outre, la marchandise n'a pas été brisée ni cassée de façon grossière, elle semblait même intacte.

Il est même possible de s'interroger sur l'état de la tour avant qu'elle soit confiée au transport à UPS.

C'est la raison pour laquelle, UPS a conclu :

UPS ne peut être tenu pour responsable de tout dommage encouru dû à un emballage inadéquat.

Notre enquête a conclu que les dégâts ne sont pas survenus lors du transport.

Cela démontre que le colis n'a pas chuté de façon anormale ni qu'aucun élément extérieur ne l'a endommagé. Il n'y a pas eu de mauvaise manipulation par UPS du colis.

C'est simplement soit que la marchandise était défectueuse au départ ou alors que l'emballage n'était pas suffisant pour protéger la marchandise dans des conditions parfaitement normales de transport.

Il aurait fallu par exemple, que la tour soit protégée sur l'ensemble de ses composants, par une coque aux dimensions exactes du produit comme c'est le cas habituellement pour ce type de matériel, afin que la tour ne puisse pas bouger. Or, tel n'était pas le cas.

A toutes fins et s'il en était besoin, il est précisé qu'UPS prend soin sur son site internet d'expliquer les précautions qui doivent être prises pour emballer correctement la marchandise, précautions qui n'ont en l'espèce pas été respectées. La faute de l'expéditeur, exonère ici UPS de toute responsabilité.

A titre subsidiaire, sur le préjudice invoque par la SARL KANTIK

A toutes fins, il est précisé que la déclaration de valeur n'est pas une assurance ad litem.

Le mécanisme de la déclaration de valeur (ou valeur déclarée) permet, en droit des transports, tant interne qu'à l'international de dépasser les plafonds d'indemnisation en fonction du poids du colis, que ces plafonds soient contractuels (ici conditions générales d'UPS), issus de conventions internationales ou encore résultant du contrat type applicable en droit français.

« 9.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l'expéditeur a la possibilité de bénéficier d'un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d'UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les Règles des Conventions ou toute autre loi nationale impérative. L'expéditeur pourra l'exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d'expédition et en

acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le Guide.

Dans le cas où l'expéditeur

déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d'UPS sera limitée aux dommages dûment établis n'excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites

spécifiées dans le paragraphe 3.1 (ii). Toutefois, en cas de déclaration de valeur (et dans l'hypothèse où la responsabilité du transporteur peut être retenue), l'indemnisation allouée correspond alors au montant de la déclaration de valeur (et c'est un maximum) sur justification du préjudice effectif. »

En aucun cas, il ne s'agit d'une assurance qui indemniserait de façon automatique dès lors qu'il y aurait une dégradation quelconque.

Sur le préjudice financier invoqué par la SARL KANTIK

KANTIK demande 70,92 € au titre du remboursement des frais de transport réglés à UPS. Or, ceux-ci auraient été dus même si aucun dommage n'avait été constaté.

KANTIK demande également 3.060 € au titre du coût de la marchandise détruite. Toutefois, la déclaration de valeur était de 3.000 €. KANTIK ne peut solliciter une somme supérieure au montant de la déclaration de valeur.

Au surplus, la marchandise pourrait sans doute être réparée par la SARL KANTIK. Or, celle-ci ne communique aucun devis ni aucune facture de réparation.

Elle se contente de solliciter le remboursement pur et simple de la facture initiale de la tour.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL KANTIK sera condamnée à régler à la société UPS FRANCE SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité des dommages survenus

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 3.1 « Restrictions et conditions de service » des conditions générales de transport d'UPS, stipule : « L'expéditeur sera responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements indiqués sur le Bordereau d'expédition et devra veiller à ce que tous les colis indiquent les coordonnées de la personne de contact chez l'expéditeur et le destinataire des colis et à ce qu'ils soient emballés, marqués et étiquetés de façon adéquate, avec la description et la classification appropriées de leur contenu et accompagnées des documents qui pourraient (dans chaque cas) être requis afin qu'ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide et de la loi applicable. »

L'article 3.5 de ces mêmes conditions prévoit que « Si l'expéditeur soumet à UPS un colis qui n'est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées au paragraphe 3.1 ci-dessus, sans accord exprès

de la part d'UPS, UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport, par UPS, du colis, quelle qu'en soit la cause (…) ».

En l'espèce, la société KANTIK a confié à UPS France une tour d'ordinateur à transporter, cette prestation est encadrée par les lois et conventions applicables dans le cadre des transports de biens et par les conditions générales de transports UPS que la société KANTIK a expressément acceptées.

Une garantie contractuelle spécifique a été souscrite par la SARL KANTIK afin de s'assurer d'un dédommagement tenant compte de la valeur déclarée du bien transporté, en cas de dégâts survenus durant cette livraison.

Il est avéré que le produit expédié est arrivé endommagé et inutilisable par le client auquel il était destiné.

Au déballage, on observe sur les photos fournies par les parties, que l'extérieur de la tour d'ordinateur ne présente pas de dégradation, ce sont des pièces et composants internes qui sont abîmés, décrochés ou de travers. De fins débris sont visibles dans les pièces abîmées ainsi que des poussières de ces débris.

La casse est donc récente et seul un choc violent aurait pu occasionner de tels dégâts internes.

Contrairement à ce qu'écrit UPS dans son rapport, les dégâts sont donc bien survenus lors du transport.

C'est d'ailleurs ce que reconnait implicitement UPS en mettant en cause l'emballage du bien qui lui a été confié.

Sur les photos fournies par KANTIK, on observe une déchirure du carton d'emballage au niveau d'une des encoches servant de poignée latérale lors de son arrivée au point de livraison. Cette déchirure ne peut prouver à elle seul un mauvais traitement lors du transport ayant pu occasionner la casse du bien transporté.

De plus, comme le révèle l'expertise de ce colis faite par UPS, les protections sont incomplètes, donc réputées insuffisantes. Ce seul constat en vertu des clauses du contrat qui lie les parties, suffit à ne pas mettre en cause la responsabilité d'UPS et justifie la non-application par UPS de toute indemnisation des dégâts constatés.

En conséquence

, le tribunal déboutera la société SARL KANTIC de ses demandes de voir UNITED PARCEL SERVICE FRANCE condamnée à payer la somme de 3 060 € correspondant au coût de la marchandise transporté, ainsi qu'à 70,92 € correspondant au prix du transport exécuté.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de la SARL KANTIC et de UNITED PARCEL SERVICE FRANCE leurs frais respectifs non compris dans les dépens.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL KANTIC aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil, Vu les articles L133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L1432-4 du code des transports, Vu le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 intégré au code des transports,

Vu les conditions générales d'UPS, Vu les pièces versées aux débats.

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

DIT

que le défaut d'emballage constaté sur le colis exonère UPS FRANCE SAS de toute responsabilité sur les dégâts constatés,

DEBOUTE la SARL KANTIC de l'ensemble de ses demandes à l'égard de UPS FRANCE SAS,

DIT

qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL KANTIC aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier

Olivia BALLAND

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L1432-4, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T10:44:27.498Z.