Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F00552
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EXPOSE DES FAITS Le 10 juin 2023, la SARLU DEXP et M. [I] [K] signent une « lettre de mission de présentation des comptes annuels », par laquelle DEXP assistera M. [K] pour la création de sa société, puis assurera des missions de comptabilité et d'établissement de la liasse fiscale de cette société. Le 30 juin 2023, les 3 associés de cette nouvelle société dénommée LFD, dont M. [K], signent les statuts préparés par DEXP qui précisent que la clôture du premier exercice aura lieu le 30 septembre 2024. Par courriel en date du 25 septembre 2024, M. [K] confirme à DEXP sa décision de changer de cabinet comptable à compter du mois d'octobre 2024. Le même jour, DEXP informe LFD qu'une telle résiliation lui ouvre droit à une indemnité conventionnelle estimée à 2 992 € HT. Par LRAR en date du 8 novembre 2024, DEXP informe LFD de sa décision d'interrompre sa mission et la met demeure de lui payer 2 079,6 € sous 8 jours. Par LRAR du 25 novembre 2024, LFD oppose à DEXP un manquement à son obligation de conseil, constituant une faute grave de nature à permettre la résiliation de la lettre de mission sans versement d'indemnité à DEXP. Par LRAR en date du 2 décembre 2024, DEXP répond à LFD que l'indemnité de résiliation est justifiée faute d'avoir respecté le délai de préavis prévu dans la lettre de mission et qu'elle reste disposée à finaliser le bilan de l'exercice 2023/2024 de LFD si les éléments nécessaires lui sont communiqués. Par LRAR du 19 décembre 2024, LFD met en demeure DEXP de lui rembourser 2 500 € sous 8 jours, correspondant aux honoraires payés par LFD pour obtenir son bilan auprès d'un autre cabinet d'expert-comptable. Par LRAR du 7 février 2025, LFD met en demeure DEXP de lui payer la somme de 6 172 € sous 8 jours. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, le 6 mars 2025, par acte de commissaire de justice remis à l'étude, DEXP assigne LFD devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00552. Le 15 janvier 2026, par acte de commissaire de justice remis à personne, DEXP assigne M. [I] [K] en intervention forcée devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2026F00286. Lors de l'audience de mise en état du 24 février 2026, le tribunal joint les deux instances et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 2025F00552. Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience de mise en état du 5 mai 2026, DEXP demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l'article L.441-10 du code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Ordonner la jonction de l'affaire principale opposant DEXP à LFD et de l'intervention forcée opposant DEXP à M. [K] ; Condamner LFD ou subsidiairement M. [K], à payer à DEXP la somme de 2 079,60 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 12 novembre 2024 par LFD et son dirigeant, M. [K] ; Condamner in solidum LFD et M. [K] à payer à DEXP la somme de 7 000 € au titre du préjudice causé par leur résistance abusive, leurs propos insultants, leurs menaces et agressions ; Condamner in solidum LFD et M. [K] à supporter les entiers dépens de l'instance ; Condamner in solidum LFD et M. [K] à payer à DEXP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°4 communes aux deux défendeurs et déposées à l'audience de mise en état du 18 mai 2026, LFD et M. [K] demandent à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1843 du code civil, A titre principal : Prononcer la nullité et l'inopposabilité de la lettre de mission en date du 10 juin 2023 ; En conséquence : * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de DEXP ; Page : 3 Affaire : 2025F00552 2026F00286 A titre subsidiaire : Rejeter la demande en paiement de la somme de 2 079,60 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal ; Rejeter la demande en condamnation de la somme de 5 000 € au titre d'un prétendu préjudice ; En conséquence : Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de DEXP ; A titre reconventionnel : Condamner DEXP à verser à LFD et à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de DEXP ; Condamner DEXP à verser à LFD et à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner DEXP aux entiers dépens. A son audience du 8 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu DEXP développer oralement ses dernières prétentions, sans ajout mais en retirant la demande de jonction déjà prise en compte lors de l'audience de mise en état du 24 février 2026. Puis le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu LFD et M. [K] développer oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, ce dont ont été avisées les parties présentes selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale * Sur la formation et l'exécution du contrat LFD soutient que : La lettre de mission a été signée par le dirigeant de la société LFD, M. [I] [K], à une date où la société LFD n'était pas constituée, et était donc dépourvue de personnalité juridique ; Les statuts de la société LFD ne visent aucunement un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et qui auraient été repris par cette dernière ; Ainsi, la lettre de mission est entachée de nullité et est donc inopposable à LFD. Au soutien de ses prétentions, LFD verse aux débats les statuts constitutifs de la société LFD signés le 30 juin 2023. DEXP réplique que : La lettre de mission a été signée par M. [I] [K], désigné comme « le client », intervenant pour le compte de sa société qui « sera créée sous la forme juridique d'une SAS à l'impôt sur les sociétés, […et qui] n'est pas encore immatriculée. »; Postérieurement à l'immatriculation de LFD, celle-ci a repris l'engagement souscrit par son fondateur auprès de DEXP, et n'a jamais contesté être la contractante de DEXP et la débitrice des factures de cette dernière qu'elle a toujours réglées ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'engagement n'aurait pas été repris par LFD, alors l'associé fondateur, M. [I] [K], en demeure le seul débiteur ; La lettre de mission n'encourt donc pas de nullité. Au soutien de ses prétentions, DEXP verse aux débats : La lettre de mission du 10 juin 2023 ; Des échanges de courriels avec M. [I] [K] de novembre 2023 et juin 2024 ; La LRAR du conseil de LFD en date du 25 novembre 2024 faisant état de « la confiance que la Société vous accordait en votre qualité d'expert-comptable »; Son relevé de compte LFD, reprenant l'ensemble des paiements intervenus entre juillet 2023 et octobre 2024 de la part de M. [I] [K] puis de LFD. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION L'article 1843 du code civil stipule que : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. ». L'article L. 210-6 du code de commerce stipule que : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. ». Le tribunal relève que la lettre de mission est signée par M. [I] [K], agissant au nom de sa société (LFD) pas encore immatriculée dont il sera le président. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation, soit : La reprise est mentionnée dans les statuts de la société en formation ; Un mandat a été donné au signataire avant immatriculation de la société ; Une décision de reprise est prise à la majorité des associés après immatriculation. Le tribunal observe que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que l'une de ces conditions aurait été satisfaite. Ainsi, il n'y a donc pas de reprise par LFD des engagements souscrits par M. [K] envers DEXP et, en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, M. [K] reste responsable des engagements pris lors de la signature de la lettre de mission. Le tribunal observe également que le contrat a été exécuté dans les termes prévus dans la lettre de mission, ce qui n'est pas contesté. * Sur le montant demandé DEXP expose que : L'article 6-Exercice Social des statuts constitutifs de LFD signés par les 3 associés stipule que « l'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre. Exceptionnellement, le premier exercice social débutera au jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 septembre 2024. » ; Aucune faute grave n'ayant été commise par DEXP, le changement de cabinet d'expertcomptable décidé par LFD le 25 septembre 2024, soit à 5 jours de la fin de son premier exercice, ouvre droit au versement de l'indemnité conventionnelle à DEXP, telle que prévue à l'article 6/ Résiliation des conditions générales d'intervention ; Le montant de cette indemnité calculé sur les 12 derniers mois de prestations facturés par DEXP s'élève à 2 795 € HT ; Compte tenu du paiement de 2 172 € intervenu le 15 octobre 2024, LFD lui reste redevable de la somme de 2 079,60 € TTC. Au soutien de ses prétentions, DEXP verse aux débats : Le courriel de M. [I] [K], en date du 25 septembre 2024, confirmant sa décision de changer de cabinet d'expert-comptable à partir du mois d'octobre 2024 ; Le courriel de M. [P] (DEXP) en date du 20 octobre 2024 précisant trois hypothèses de calcul de l'indemnité de résiliation ; La LRAR de DEXP en date du 8 novembre 2024 de mise en demeure de LFD de lui payer la somme de 2 079,60 € correspondant à son solde débiteur ; Les courriels de Mme [W] du Cabinet Verspieren, courtier représentant l'assureur responsabilité civile professionnelle de DEXP, en date du 3 mars et du 3 avril 2024, concluant à l'absence de preuve d'une faute qui aurait été commise par DEXP. LFD réplique que : La résiliation du contrat résulte du fait que DEXP a gravement manqué à ses obligations ; En particulier, dans le cadre de son devoir de conseil, DEXP aurait dû indiquer à LFD qu'il était possible de décaler la date de clôture du premier exercice au 31 décembre 2024 ; DEXP ne peut donc pas prétendre au bénéfice d'une indemnité de résiliation. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». L'article 1104 du code civil prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 6/Résiliation des conditions générales d'intervention annexées à la lettre de mission stipule que « les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. En cas de résiliation en cours d'année civile, et sauf faute grave imputable au cabinet, le client devra verser au cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majoré d'une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraire en cas de montant incertain. ». En l'espèce, LFD a signifié à DEXP sa décision de changement de cabinet d'expert-comptable le 25 septembre 2024, soit 5 jours avant la clôture du premier exercice de LFD, pour une reprise par un autre cabinet d'expert-comptable à partir d'octobre 2024. Cette résiliation intervient donc en cours d'année civile. LFD n'apportant pas la preuve qui lui incombe que DEXP aurait commis une faute grave à son encontre, elle doit donc s'acquitter de l'indemnité conventionnelle de résiliation prévue dans les conditions générales d'intervention. Dans son courriel du 20 octobre 2024, DEXP évalue le montant de cette indemnité de résiliation selon 3 hypothèses différentes, et retient le montant le plus avantageux pour LFD, soit 2 795 € HT. Ainsi, compte tenu des paiements effectués par LFD, DEXP détient une créance certaine, liquide et exigible de 2 079,60 € TTC, tel que détaillé dans sa mise en demeure du 8 novembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à DEXP la somme de 2 079,60 € au titre de solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts de DEXP DEXP expose que la résistance abusive et les propos insultants, les fausses accusations, les menaces et agressions que M. [K] et LFD ont fait subir à son dirigeant ont eu un impact néfaste sur l'activité de la société et lui ont causé un préjudice qu'il leur incombe de réparer. LFD réplique que DEXP n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, de son caractère certain et du lien de causalité avec le fait générateur, en l'espèce une résistance abusive, des propos insultants et des menaces et agressions. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». En l'espèce, outre le fait qu'elle ne justifie pas du quantum de sa demande, qui est une somme forfaitaire, DEXP n'apporte pas la preuve qui lui incombe que LFD lui ait créée un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera DEXP de sa demande de condamner in solidum LFD et M. [K] à lui payer la somme de 7 000 € au titre du préjudice causé par leur résistance abusive, leurs propos insultants, leurs menaces et agressions. Sur la demande reconventionnelle de LFD LFD expose que : * L'attitude inopportune et dilatoire de DEXP lui a causé et lui cause encore un préjudice qu'il convient de réparer ; DEXP n'a pas finalisé l'édition du bilan du premier exercice de LFD, ce qui l'a conduit à confier cette mission à un nouveau cabinet comptable et a induit un coût supplémentaire pour LFD. Au soutien de ses prétentions, DEXP verse aux débats une note d'honoraire d'un cabinet d'expert-comptable en date du 11 décembre 2024, d'un montant du 3 000 € TTC pour la production du bilan du premier exercice de LFD. DEXP réplique que : LFD a résilié la mission de DEXP afin que celle-ci ne soit pas reconduite pour l'exercice débutant le 1er octobre 2024, mais ne l'avait pas déchargé de la finalisation du bilan de l'exercice prenant fin le 30 septembre 2024 ; Elle a poursuivi ses travaux sur ce premier bilan après le 25 septembre 2024 mais l'attitude de LFD l'a conduite à décider de l'interruption de sa mission et d'en informer cette dernière par LRAR en date du 8 novembre 2024 ; Dans sa LRAR en date du 2 décembre 2024, elle a confirmé au conseil de LFD pouvoir finaliser le bilan sous conditions, en particulier, que lui soit communiqués les éléments requis. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de LFD et M. [K] une faute de nature à justifier d'un préjudice ouvrant droit à réparation. Le tribunal observe que c'est à l'initiative de LFD et de son dirigeant M. [I] [K] que la lettre de mission de DEXP est résiliée le 25 septembre 2024, soit 5 jours avant la clôture du premier exercice de LFD. Le tribunal relève également que jusqu'au 2 décembre 2024, DEXP a confirmé à LFD pouvoir finaliser le bilan sous conditions, en particulier, que lui soit communiqués les éléments requis. LFD soutien avoir dû payer 3 000 € à un autre cabinet d'expert-comptable pour la production du bilan de son premier exercice, mais n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cela résulte d'un refus de DEXP de produire ce bilan, ni qu'elle a effectivement payé cette facture. En outre le tribunal a dit précédemment qu'il condamnera M. [K] à payer l'indemnité de résiliation à DEXP. En conséquence le tribunal déboutera LFD et M. [K] de leur demande de condamner DEXP à leur verser la somme de 4 000 € au titre de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de DEXP les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum LFD et M. [K] à payer à DEXP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. LFD et M. [K] qui succombent seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l'instance. Page : 8 Affaire : 2025F00552 2026F00286 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [I] [K], à payer à la SARLU DEXP la somme de 2 079,60 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ; Déboute la SARLU DEXP de sa demande de condamner in solidum la SAS LFD et M. [I] [K] à lui payer la somme de 7 000 € au titre du préjudice causé par leur résistance abusive, leurs propos insultants, leurs menaces et agressions ; Déboute la SAS LFD et M. [I] [K] de leur demande de condamner la SARLU DEXP à leur verser la somme de 4 000 € au titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum le SAS LFD et M. [I] [K] à payer à la SARLU DEXP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS LFD et M. [I] [K] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël [N] et M. [C] [F], (M. [F] [C] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 JUILLET 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SARLU DEXP [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Agnès PERROT SELARL AVOX [Adresse 3] DEFENDEURS SAS LFD [Adresse 4] comparant par Me [Y] [E] [Adresse 5] M. [I] [K] [Adresse 6] comparant par Me Messaoud ZAZOUN [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 8 JUIN 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 JUILLET 2026, EXPOSE DES FAITS Le 10 juin 2023, la SARLU DEXP et M. [I] [K] signent une « lettre de mission de présentation des comptes annuels », par laquelle DEXP assistera M. [K] pour la création de sa société, puis assurera des missions de comptabilité et d'établissement de la liasse fiscale de cette société. Le 30 juin 2023, les 3 associés de cette nouvelle société dénommée LFD, dont M. [K], signent les statuts préparés par DEXP qui précisent que la clôture du premier exercice aura lieu le 30 septembre 2024. Par courriel en date du 25 septembre 2024, M. [K] confirme à DEXP sa décision de changer de cabinet comptable à compter du mois d'octobre 2024. Le même jour, DEXP informe LFD qu'une telle résiliation lui ouvre droit à une indemnité conventionnelle estimée à 2 992 € HT. Par LRAR en date du 8 novembre 2024, DEXP informe LFD de sa décision d'interrompre sa mission et la met demeure de lui payer 2 079,6 € sous 8 jours. Par LRAR du 25 novembre 2024, LFD oppose à DEXP un manquement à son obligation de conseil, constituant une faute grave de nature à permettre la résiliation de la lettre de mission sans versement d'indemnité à DEXP. Par LRAR en date du 2 décembre 2024, DEXP répond à LFD que l'indemnité de résiliation est justifiée faute d'avoir respecté le délai de préavis prévu dans la lettre de mission et qu'elle reste disposée à finaliser le bilan de l'exercice 2023/2024 de LFD si les éléments nécessaires lui sont communiqués. Par LRAR du 19 décembre 2024, LFD met en demeure DEXP de lui rembourser 2 500 € sous 8 jours, correspondant aux honoraires payés par LFD pour obtenir son bilan auprès d'un autre cabinet d'expert-comptable. Par LRAR du 7 février 2025, LFD met en demeure DEXP de lui payer la somme de 6 172 € sous 8 jours. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, le 6 mars 2025, par acte de commissaire de justice remis à l'étude, DEXP assigne LFD devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00552. Le 15 janvier 2026, par acte de commissaire de justice remis à personne, DEXP assigne M. [I] [K] en intervention forcée devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2026F00286. Lors de l'audience de mise en état du 24 février 2026, le tribunal joint les deux instances et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 2025F00552. Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience de mise en état du 5 mai 2026, DEXP demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l'article L.441-10 du code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Ordonner la jonction de l'affaire principale opposant DEXP à LFD et de l'intervention forcée opposant DEXP à M. [K] ; Condamner LFD ou subsidiairement M. [K], à payer à DEXP la somme de 2 079,60 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 12 novembre 2024 par LFD et son dirigeant, M. [K] ; Condamner in solidum LFD et M. [K] à payer à DEXP la somme de 7 000 € au titre du préjudice causé par leur résistance abusive, leurs propos insultants, leurs menaces et agressions ; Condamner in solidum LFD et M. [K] à supporter les entiers dépens de l'instance ; Condamner in solidum LFD et M. [K] à payer à DEXP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°4 communes aux deux défendeurs et déposées à l'audience de mise en état du 18 mai 2026, LFD et M. [K] demandent à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1843 du code civil, A titre principal : Prononcer la nullité et l'inopposabilité de la lettre de mission en date du 10 juin 2023 ; En conséquence : * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de DEXP ; Page : 3 Affaire : 2025F00552 2026F00286 A titre subsidiaire : Rejeter la demande en paiement de la somme de 2 079,60 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal ; Rejeter la demande en condamnation de la somme de 5 000 € au titre d'un prétendu préjudice ; En conséquence : Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de DEXP ; A titre reconventionnel : Condamner DEXP à verser à LFD et à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de DEXP ; Condamner DEXP à verser à LFD et à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner DEXP aux entiers dépens. A son audience du 8 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu DEXP développer oralement ses dernières prétentions, sans ajout mais en retirant la demande de jonction déjà prise en compte lors de l'audience de mise en état du 24 février 2026. Puis le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu LFD et M. [K] développer oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, ce dont ont été avisées les parties présentes selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale * Sur la formation et l'exécution du contrat LFD soutient que : La lettre de mission a été signée par le dirigeant de la société LFD, M. [I] [K], à une date où la société LFD n'était pas constituée, et était donc dépourvue de personnalité juridique ; Les statuts de la société LFD ne visent aucunement un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et qui auraient été repris par cette dernière ; Ainsi, la lettre de mission est entachée de nullité et est donc inopposable à LFD. Au soutien de ses prétentions, LFD verse aux débats les statuts constitutifs de la société LFD signés le 30 juin 2023. DEXP réplique que : La lettre de mission a été signée par M. [I] [K], désigné comme « le client », intervenant pour le compte de sa société qui « sera créée sous la forme juridique d'une SAS à l'impôt sur les sociétés, […et qui] n'est pas encore immatriculée. »; Postérieurement à l'immatriculation de LFD, celle-ci a repris l'engagement souscrit par son fondateur auprès de DEXP, et n'a jamais contesté être la contractante de DEXP et la débitrice des factures de cette dernière qu'elle a toujours réglées ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'engagement n'aurait pas été repris par LFD, alors l'associé fondateur, M. [I] [K], en demeure le seul débiteur ; La lettre de mission n'encourt donc pas de nullité. Au soutien de ses prétentions, DEXP verse aux débats : La lettre de mission du 10 juin 2023 ; Des échanges de courriels avec M. [I] [K] de novembre 2023 et juin 2024 ; La LRAR du conseil de LFD en date du 25 novembre 2024 faisant état de « la confiance que la Société vous accordait en votre qualité d'expert-comptable »; Son relevé de compte LFD, reprenant l'ensemble des paiements intervenus entre juillet 2023 et octobre 2024 de la part de M. [I] [K] puis de LFD. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION L'article 1843 du code civil stipule que : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. ». L'article L. 210-6 du code de commerce stipule que : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. ». Le tribunal relève que la lettre de mission est signée par M. [I] [K], agissant au nom de sa société (LFD) pas encore immatriculée dont il sera le président. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation, soit : La reprise est mentionnée dans les statuts de la société en formation ; Un mandat a été donné au signataire avant immatriculation de la société ; Une décision de reprise est prise à la majorité des associés après immatriculation. Le tribunal observe que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que l'une de ces conditions aurait été satisfaite. Ainsi, il n'y a donc pas de reprise par LFD des engagements souscrits par M. [K] envers DEXP et, en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, M. [K] reste responsable des engagements pris lors de la signature de la lettre de mission. Le tribunal observe également que le contrat a été exécuté dans les termes prévus dans la lettre de mission, ce qui n'est pas contesté. * Sur le montant demandé DEXP expose que : L'article 6-Exercice Social des statuts constitutifs de LFD signés par les 3 associés stipule que « l'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre. Exceptionnellement, le premier exercice social débutera au jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 septembre 2024. » ; Aucune faute grave n'ayant été commise par DEXP, le changement de cabinet d'expertcomptable décidé par LFD le 25 septembre 2024, soit à 5 jours de la fin de son premier exercice, ouvre droit au versement de l'indemnité conventionnelle à DEXP, telle que prévue à l'article 6/ Résiliation des conditions générales d'intervention ; Le montant de cette indemnité calculé sur les 12 derniers mois de prestations facturés par DEXP s'élève à 2 795 € HT ; Compte tenu du paiement de 2 172 € intervenu le 15 octobre 2024, LFD lui reste redevable de la somme de 2 079,60 € TTC. Au soutien de ses prétentions, DEXP verse aux débats : Le courriel de M. [I] [K], en date du 25 septembre 2024, confirmant sa décision de changer de cabinet d'expert-comptable à partir du mois d'octobre 2024 ; Le courriel de M. [P] (DEXP) en date du 20 octobre 2024 précisant trois hypothèses de calcul de l'indemnité de résiliation ; La LRAR de DEXP en date du 8 novembre 2024 de mise en demeure de LFD de lui payer la somme de 2 079,60 € correspondant à son solde débiteur ; Les courriels de Mme [W] du Cabinet Verspieren, courtier représentant l'assureur responsabilité civile professionnelle de DEXP, en date du 3 mars et du 3 avril 2024, concluant à l'absence de preuve d'une faute qui aurait été commise par DEXP. LFD réplique que : La résiliation du contrat résulte du fait que DEXP a gravement manqué à ses obligations ; En particulier, dans le cadre de son devoir de conseil, DEXP aurait dû indiquer à LFD qu'il était possible de décaler la date de clôture du premier exercice au 31 décembre 2024 ; DEXP ne peut donc pas prétendre au bénéfice d'une indemnité de résiliation. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». L'article 1104 du code civil prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 6/Résiliation des conditions générales d'intervention annexées à la lettre de mission stipule que « les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. En cas de résiliation en cours d'année civile, et sauf faute grave imputable au cabinet, le client devra verser au cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majoré d'une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraire en cas de montant incertain. ». En l'espèce, LFD a signifié à DEXP sa décision de changement de cabinet d'expert-comptable le 25 septembre 2024, soit 5 jours avant la clôture du premier exercice de LFD, pour une reprise par un autre cabinet d'expert-comptable à partir d'octobre 2024. Cette résiliation intervient donc en cours d'année civile. LFD n'apportant pas la preuve qui lui incombe que DEXP aurait commis une faute grave à son encontre, elle doit donc s'acquitter de l'indemnité conventionnelle de résiliation prévue dans les conditions générales d'intervention. Dans son courriel du 20 octobre 2024, DEXP évalue le montant de cette indemnité de résiliation selon 3 hypothèses différentes, et retient le montant le plus avantageux pour LFD, soit 2 795 € HT. Ainsi, compte tenu des paiements effectués par LFD, DEXP détient une créance certaine, liquide et exigible de 2 079,60 € TTC, tel que détaillé dans sa mise en demeure du 8 novembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à DEXP la somme de 2 079,60 € au titre de solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts de DEXP DEXP expose que la résistance abusive et les propos insultants, les fausses accusations, les menaces et agressions que M. [K] et LFD ont fait subir à son dirigeant ont eu un impact néfaste sur l'activité de la société et lui ont causé un préjudice qu'il leur incombe de réparer. LFD réplique que DEXP n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, de son caractère certain et du lien de causalité avec le fait générateur, en l'espèce une résistance abusive, des propos insultants et des menaces et agressions. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». En l'espèce, outre le fait qu'elle ne justifie pas du quantum de sa demande, qui est une somme forfaitaire, DEXP n'apporte pas la preuve qui lui incombe que LFD lui ait créée un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera DEXP de sa demande de condamner in solidum LFD et M. [K] à lui payer la somme de 7 000 € au titre du préjudice causé par leur résistance abusive, leurs propos insultants, leurs menaces et agressions. Sur la demande reconventionnelle de LFD LFD expose que : * L'attitude inopportune et dilatoire de DEXP lui a causé et lui cause encore un préjudice qu'il convient de réparer ; DEXP n'a pas finalisé l'édition du bilan du premier exercice de LFD, ce qui l'a conduit à confier cette mission à un nouveau cabinet comptable et a induit un coût supplémentaire pour LFD. Au soutien de ses prétentions, DEXP verse aux débats une note d'honoraire d'un cabinet d'expert-comptable en date du 11 décembre 2024, d'un montant du 3 000 € TTC pour la production du bilan du premier exercice de LFD. DEXP réplique que : LFD a résilié la mission de DEXP afin que celle-ci ne soit pas reconduite pour l'exercice débutant le 1er octobre 2024, mais ne l'avait pas déchargé de la finalisation du bilan de l'exercice prenant fin le 30 septembre 2024 ; Elle a poursuivi ses travaux sur ce premier bilan après le 25 septembre 2024 mais l'attitude de LFD l'a conduite à décider de l'interruption de sa mission et d'en informer cette dernière par LRAR en date du 8 novembre 2024 ; Dans sa LRAR en date du 2 décembre 2024, elle a confirmé au conseil de LFD pouvoir finaliser le bilan sous conditions, en particulier, que lui soit communiqués les éléments requis. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de LFD et M. [K] une faute de nature à justifier d'un préjudice ouvrant droit à réparation. Le tribunal observe que c'est à l'initiative de LFD et de son dirigeant M. [I] [K] que la lettre de mission de DEXP est résiliée le 25 septembre 2024, soit 5 jours avant la clôture du premier exercice de LFD. Le tribunal relève également que jusqu'au 2 décembre 2024, DEXP a confirmé à LFD pouvoir finaliser le bilan sous conditions, en particulier, que lui soit communiqués les éléments requis. LFD soutien avoir dû payer 3 000 € à un autre cabinet d'expert-comptable pour la production du bilan de son premier exercice, mais n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cela résulte d'un refus de DEXP de produire ce bilan, ni qu'elle a effectivement payé cette facture. En outre le tribunal a dit précédemment qu'il condamnera M. [K] à payer l'indemnité de résiliation à DEXP. En conséquence le tribunal déboutera LFD et M. [K] de leur demande de condamner DEXP à leur verser la somme de 4 000 € au titre de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de DEXP les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum LFD et M. [K] à payer à DEXP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. LFD et M. [K] qui succombent seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l'instance. Page : 8 Affaire : 2025F00552 2026F00286 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [I] [K], à payer à la SARLU DEXP la somme de 2 079,60 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ; Déboute la SARLU DEXP de sa demande de condamner in solidum la SAS LFD et M. [I] [K] à lui payer la somme de 7 000 € au titre du préjudice causé par leur résistance abusive, leurs propos insultants, leurs menaces et agressions ; Déboute la SAS LFD et M. [I] [K] de leur demande de condamner la SARLU DEXP à leur verser la somme de 4 000 € au titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum le SAS LFD et M. [I] [K] à payer à la SARLU DEXP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS LFD et M. [I] [K] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël [N] et M. [C] [F], (M. [F] [C] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T11:06:02.074Z.