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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 19 juin 2024, n° 22/03967

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Parties (entreprises)

EUROPEAN GLOBAL SCHOOL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Madame [Z] [E], professeure de management et de marketing depuis 2000 exerçant au sein de l'ISG [Localité 7] depuis 2017, a été approchée courant 2013 par un groupe d'investisseurs, comprenant notamment madame [H] [O], alors étudiante, et monsieur [D] [B], pour créer une école de commerce internationale à [Localité 5] destinée à être exploitée par la SAS European Global School (ci-après, « la SAS EGS ») qui, initialement conçue pour être une filiale à 100 % de la société américaine European Global University, a été constituée pour les besoins de cette opération le 2 février 2014, ces derniers possédant respectivement 40 % et 10 % de ses parts sociales, puis immatriculée le 10 avril 2014.



Madame [Z] [E] explique avoir réalisé avec madame [H] [O] les démarches nécessaires à la constitution de la SAS EGS et à l'exploitation de son activité en cherchant des locaux et un expert-comptable puis avoir, à raison de la promesse qui lui avait été faite de devenir directrice de l'école et membre de son conseil d'administration, effectué les tâches administratives utiles à l'ouverture de l'école et procédé au recrutement des professeurs ainsi qu'à la détermination des programmes. Elle ajoute que faute d'obtenir la conclusion d'un contrat de travail et des cessions d'actions à son profit, elle a été contrainte de se retirer du projet le 14 mai 2016 tout en continuant à 'uvrer pour le développement de l'école. Elle précise enfin que, par acte du 30 avril 2017, la SAS EGS lui a confié la charge de la promotion de l'école en Asie et de l'aide à la création de centres locaux en contrepartie du versement de 30 % des frais d'inscriptions dans le centre de Birmanie.



C'est dans ces circonstances que, dénonçant l'absence de toute rémunération, madame [Z] [E] a, par acte d'huissier signifié le 4 juin 2019, assigné la SAS EGS et monsieur [D] [B] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, rejeté les demandes de madame [Z] [E] et condamné celle-ci à payer à la SAS EGS et à monsieur [D] [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, madame [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, madame [Z] [E] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1231-1 du code civil : 

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 1er février 2021 notamment en ce qu'il a :

* débouté madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamné madame [Z] [E] à payer 1 000 euros au profit de la SAS EGS et 1 000 euros au profit de monsieur [D] [B] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* débouté les parties de leurs autres demandes ;

* condamné madame [Z] [E] aux dépens ;

- le réformant et statuant à nouveau, de :

* condamner monsieur [D] [B] et la SAS EGS à payer madame [Z] [E] la somme de 852 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat conclu en février 2014 ;

* condamner monsieur [D] [B] et la SAS EGS à payer madame [Z] [E] la somme de 39 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat conclu le 30 avril 2017 ;

* condamner monsieur [D] [B] et la SAS EGS à payer à madame [Z] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, la SAS EGS et monsieur [D] [B] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 le tribunal de commerce de Paris ;

- débouter madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- y ajoutant :

* condamner madame [Z] [E] à payer à la SAS EGS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner madame [Z] [E] à payer à monsieur [D] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Vanina Torok par application de l'article 699 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, la Cour constate que, bien qu'elle sollicite l'infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris, madame [Z] [E] ne maintient pas sa demande subsidiaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Ce seul constat commande la confirmation du jugement sur ce point.



1°) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS EGS et de monsieur [D] [B]



Moyens des parties



Au soutien de ses prétentions, madame [Z] [E] expose que madame [H] [O] était la dirigeante de fait de la SAS EGS à la création de laquelle elle avait activement participé et qu'elle représentait dans ses relations aux tiers. Elle explique, dès la création de la SAS EGS, celle-ci, représentée par madame [H] [O] au vu et au su de son président, monsieur [D] [B], a conclu avec elle un contrat tacite de prestation de services aux termes duquel elle aidait à l'ouverture de l'école EGS, participait à son développement et recrutait les professeurs moyennant sa nomination en qualité de directrice avec un salaire net mensuel de 4 000 euros et sa désignation en qualité d'associée à hauteur de 10 %. Elle ajoute avoir conclu le 30 avril 2017 un second contrat avec la SAS EGS stipulant sa participation au développement de l'école en Asie en contrepartie du reversement de 30 % de ses revenus. Elle conteste avoir perçu la moindre rémunération de structures tierces et prétend que l'école a accueilli des milliers d'étudiants. Elle indique que le défaut d'exécution de ces contrats lui a causé :

- pour le premier contrat, un préjudice résidant dans l'absence de perception de ses salaires (252 000 euros pour la période de février 2014 à juin 2019) et une perte de chance de percevoir 10 % des dividendes revenant aux actionnaires de la SAS EGS (600 000 euros) ;

- pour le second contrat, un préjudice consistant dans le défaut de versement des 30 % sur les frais d'inscription (39 000 euros).



En réponse, la SAS EGS et monsieur [D] [B] expliquent que madame [Z] [E], qui ne justifie pas des frais qu'elle évoque, ne démontre l'existence ni d'un contrat conclu avec la SAS EGS légalement représentée par monsieur [D] [B] ni d'engagements quelconques consentis en sa faveur par l'une ou l'autre, les correspondances produites révélant que toutes ses demandes concernaient exclusivement les intérêts de madame [H] [O] et que madame [Z] [E] était rémunérée par la société European Global University pour ses prestations en Birmanie. Ils ajoutent que madame [Z] [E] a rompu toute relation avec la SAS EGS le 14 mai 2016 et ne peut de ce fait prétendre avoir accompli postérieurement des prestations dans son intérêt, celle-ci n'ayant quoi qu'il en soit pas ouvert d'école en France et n'ayant aucune activité. Ils soutiennent enfin que madame [Z] [E] a agi comme mandataire de madame [H] [O] en qualité d'associé de la société European Global University.



Réponse de la cour



A titre liminaire, la Cour constate que le tribunal a rejeté les demandes formées contre monsieur [D] [B] au motif que madame [Z] [E] ne démontrait pas l'existence d'une faute détachable de ses fonctions qui lui serait imputable. Cette dernière sollicite l'infirmation du jugement sans développer la moindre motivation en fait et en droit sur ce point.



Or, en application des dispositions combinées des articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce, chaque dirigeant est responsable individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Dans ce cadre, le dirigeant engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers s'ils prouvent, outre un préjudice en lien causal avec celle-ci, qu'une faute séparable de ses fonctions lui est imputable (en ce sens : Com. 20 mai 2003, n° 99-17.902 qui précise qu'une telle faute est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales).



Aussi, l'action de madame [Z] [E] dirigée contre monsieur [D] [B] se heurte à deux obstacles dirimants. D'une part, elle la fonde exclusivement sur la responsabilité contractuelle de monsieur [D] [B] sans d'ailleurs préciser à quel titre il serait personnellement engagé envers elle et la nature des fautes qu'il aurait commises. D'autre part, à supposer qu'elle l'ait assigné en qualité de dirigeant de la SAS EGS, elle n'explique pas en quoi, en l'absence du moindre acte accompli par celui-ci directement ou avec son accord, son comportement caractériserait une faute détachable de ses fonctions. 



Ce double constat commande à lui seul la confirmation du jugement sur ce point.



Demeure la question de la responsabilité contractuelle de la SAS EGS qui suppose l'examen préalable de la réalité des engagements opposés qui, selon madame [Z] [E], sont des contrats valablement formés et non de simples promesses inexécutées.



Les contrats dont l'existence est alléguée par madame [Z] [E] auraient été conclus en février 2014 et le 30 avril 2017. Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conditions de formation du premier s'apprécient en considération du droit antérieur à ce texte quand celles du second s'analysent en contemplation des dispositions qui en sont issues.



- Sur le contrat de février 2014



En application des articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.



A défaut de convention écrite, madame [Z] [E] se prévaut d'un contrat verbal dont la formation en « février 2014 » et la confirmation en mars 2015 résulteraient d'échanges de courriels.



Cette dernière fondant son action sur la responsabilité contractuelle de la SAS EGS et non sur sa responsabilité précontractuelle, les échanges antérieurs à l'immatriculation le 10 avril 2014 de la société constituée le 2 février 2014, qui sont certes nourris (ses pièces 2 à 12), sont indifférents, madame [Z] [E] ne prouvant ni la réalité d'engagements certains en leur objet pris au nom de la société en formation ni, à les supposer existants, leur reprise par la SAS EGS au sens de l'article L 210-6 du code de commerce selon l'une des trois modalités limitatives que sont l'exécution d'un mandat donné par les futurs associés à l'un d'eux, l'annexion aux statuts d'un état des actes accomplis ou, postérieurement à l'immatriculation, la décision expresse des associés (en ce sens, 1ère Civ., 26 avril 2000, n° 98-10.917 rendu au visa de l'article 1843 du code civil mais dont la solution est transposable).



En outre, les pièces produites révèlent que madame [H] [O] était, hors relation avec l'avocat sollicité pour la réalisation des démarches nécessaires à la constitution de la société ou interventions ponctuelles de tiers, l'unique interlocutrice de madame [Z] [E] qui n'était pas en contact avec monsieur [D] [B], seul représentant légal de la SAS EGS ainsi que le confirment l'extrait Kbis et les statuts produits (pièce 9 de l'appelante). Madame [Z] [E] ne conteste pas cette analyse mais soutient d'une part que madame [H] [O] était dirigeante de fait de la SAS EGS et d'autre part que monsieur [D] [B] était informé des engagements que celle-là prenait pour le compte de celle-ci. Ces moyens manquent respectivement en droit et en fait.



En effet, dépourvu du pouvoir de représenter la société, le dirigeant de fait, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce (en ce sens, Com., 29 septembre 2015, n° 13-28.501, rendu au visa de l'article L 233-18 alinéa 5 du code de commerce mais transposable), ne peut valablement l'engager à l'égard des tiers. Il n'en va différemment qu'en présence d'un mandat apparent qui suppose, conformément aux articles 1985 et 1998 du code civil, la démonstration par le tiers que sa croyance dans les pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisaient à ne pas les vérifier (en ce sens, Com., 9 mars 2022, 19-25.704). Or, madame [Z] [E], qui n'invoque pas la théorie de l'apparence, ne pourrait quoi qu'il en soit prétendre être de bonne foi, soit qu'elle pouvait raisonnablement croire que madame [H] [O] était la représentante légale de la SAS EGS, puisqu'elle avait participé à sa création et en ayant été destinataire de toutes les informations la concernant, une parfaite connaissance de la situation administrative et juridique de la SAS EGS et de la direction de droit assumée par monsieur [D] [B] (en particulier ses pièces 6 et 9).



Et, si monsieur [D] [B] était effectivement informé de l'avancée de certaines démarches préalables à la constitution de la SAS EGS et à l'ouverture de l'école qu'elle était destinée à exploiter (pièces 16 et 18 à 21 de l'appelante, les pièces 28 et 29 révélant cependant que des informations pourtant d'importance lui était dissimulées, telles le souhait de madame [H] [O] de voir madame [Z] [E] désignée en qualité de présidente ou de lui céder des parts sociales), aucun échange ne porte sur un engagement quelconque de la SAS EGS à l'égard de madame [Z] [E] qu'il aurait ratifié ou tacitement accepté.



Enfin, pour établir le contenu de l'accord verbal de février 2014 qu'elle oppose, madame [Z] [E] invoque spécialement des courriels échangés entre le 4 mars 2015 et le 26 janvier 2016 (ses pièces 25 à 30). Cependant, si ces derniers évoquent bien sa désignation en qualité de présidente de l'école, une cession de parts sociales à son profit et la signature d'un contrat de travail, ils ne renferment aucun accord, le conseil sollicité déplorant au contraire, comme madame [H] [O], le blocage imputable à monsieur [D] [B] sur ces différents sujets (pièces 28 et 30 de l'appelante).



Aussi, aucun contrat n'a été conclu avec la SAS EGS en février 2014. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [Z] [E] à ce titre.



- Sur le contrat du 30 avril 2017



En vertu des articles 1101 et 1102 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, chacun étant libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.



En outre, en application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur exprimant son consentement au sens de l'article 1128 du même code.



Au soutien de sa demande, madame [Z] [E] produit un document à l'entête « Eruopean Global University - USA ; European Global School - [Localité 5] », mais comprenant la mention « European Global University ' Board Member Contract », signé par monsieur [P] [U] et madame [H] [O] le 30 avril 2017 et visant, au titre des stipulations financières, exclusivement la société « EGU », soit la société European Global University (sa pièce 34). Cet acte, que monsieur [D] [B] n'a pas signé, a été conclu par une société tierce et ne peut engager la SAS EGS conformément à l'article 1199 du code civil.



En conséquence, le jugement entrepris, dont les motifs seront adoptés en complément de ceux de la Cour, sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de madame [Z] [E].



2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Succombant, madame [Z] [E], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS EGS et à monsieur [D] [B] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de madame [Z] [E] au titre des frais irrépétibles ;



Condamne madame [Z] [E] à payer à la SAS European Global School et à monsieur [D] [B] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne madame [Z] [E] à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Vanina Torok conformément à l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03967 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKMM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2019034221





APPELANTE

 

Madame [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]/France



représentée par Me Paulin de Moustier, avocat au barreau de Paris





INTIMES 



Monsieur [D] [B]

né le 21 Mars 1956 à [Localité 6] - LIBAN

[Adresse 1]

[Localité 3]



S.A.S. EUROPEAN GLOBAL SCHOOL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 801 554 809

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vanina Torok, avocat au barreau de Paris, toque : B0252







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Sonia Jhalli



 



ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE



Madame [Z] [E], professeure de management et de marketing depuis 2000 exerçant au sein de l'ISG [Localité 7] depuis 2017, a été approchée courant 2013 par un groupe d'investisseurs, comprenant notamment madame [H] [O], alors étudiante, et monsieur [D] [B], pour créer une école de commerce internationale à [Localité 5] destinée à être exploitée par la SAS European Global School (ci-après, « la SAS EGS ») qui, initialement conçue pour être une filiale à 100 % de la société américaine European Global University, a été constituée pour les besoins de cette opération le 2 février 2014, ces derniers possédant respectivement 40 % et 10 % de ses parts sociales, puis immatriculée le 10 avril 2014.



Madame [Z] [E] explique avoir réalisé avec madame [H] [O] les démarches nécessaires à la constitution de la SAS EGS et à l'exploitation de son activité en cherchant des locaux et un expert-comptable puis avoir, à raison de la promesse qui lui avait été faite de devenir directrice de l'école et membre de son conseil d'administration, effectué les tâches administratives utiles à l'ouverture de l'école et procédé au recrutement des professeurs ainsi qu'à la détermination des programmes. Elle ajoute que faute d'obtenir la conclusion d'un contrat de travail et des cessions d'actions à son profit, elle a été contrainte de se retirer du projet le 14 mai 2016 tout en continuant à 'uvrer pour le développement de l'école. Elle précise enfin que, par acte du 30 avril 2017, la SAS EGS lui a confié la charge de la promotion de l'école en Asie et de l'aide à la création de centres locaux en contrepartie du versement de 30 % des frais d'inscriptions dans le centre de Birmanie.



C'est dans ces circonstances que, dénonçant l'absence de toute rémunération, madame [Z] [E] a, par acte d'huissier signifié le 4 juin 2019, assigné la SAS EGS et monsieur [D] [B] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, rejeté les demandes de madame [Z] [E] et condamné celle-ci à payer à la SAS EGS et à monsieur [D] [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, madame [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, madame [Z] [E] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1231-1 du code civil : 

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 1er février 2021 notamment en ce qu'il a :

* débouté madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamné madame [Z] [E] à payer 1 000 euros au profit de la SAS EGS et 1 000 euros au profit de monsieur [D] [B] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* débouté les parties de leurs autres demandes ;

* condamné madame [Z] [E] aux dépens ;

- le réformant et statuant à nouveau, de :

* condamner monsieur [D] [B] et la SAS EGS à payer madame [Z] [E] la somme de 852 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat conclu en février 2014 ;

* condamner monsieur [D] [B] et la SAS EGS à payer madame [Z] [E] la somme de 39 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat conclu le 30 avril 2017 ;

* condamner monsieur [D] [B] et la SAS EGS à payer à madame [Z] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, la SAS EGS et monsieur [D] [B] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 le tribunal de commerce de Paris ;

- débouter madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- y ajoutant :

* condamner madame [Z] [E] à payer à la SAS EGS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner madame [Z] [E] à payer à monsieur [D] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Vanina Torok par application de l'article 699 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.



MOTIVATION



A titre liminaire, la Cour constate que, bien qu'elle sollicite l'infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris, madame [Z] [E] ne maintient pas sa demande subsidiaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Ce seul constat commande la confirmation du jugement sur ce point.



1°) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS EGS et de monsieur [D] [B]



Moyens des parties



Au soutien de ses prétentions, madame [Z] [E] expose que madame [H] [O] était la dirigeante de fait de la SAS EGS à la création de laquelle elle avait activement participé et qu'elle représentait dans ses relations aux tiers. Elle explique, dès la création de la SAS EGS, celle-ci, représentée par madame [H] [O] au vu et au su de son président, monsieur [D] [B], a conclu avec elle un contrat tacite de prestation de services aux termes duquel elle aidait à l'ouverture de l'école EGS, participait à son développement et recrutait les professeurs moyennant sa nomination en qualité de directrice avec un salaire net mensuel de 4 000 euros et sa désignation en qualité d'associée à hauteur de 10 %. Elle ajoute avoir conclu le 30 avril 2017 un second contrat avec la SAS EGS stipulant sa participation au développement de l'école en Asie en contrepartie du reversement de 30 % de ses revenus. Elle conteste avoir perçu la moindre rémunération de structures tierces et prétend que l'école a accueilli des milliers d'étudiants. Elle indique que le défaut d'exécution de ces contrats lui a causé :

- pour le premier contrat, un préjudice résidant dans l'absence de perception de ses salaires (252 000 euros pour la période de février 2014 à juin 2019) et une perte de chance de percevoir 10 % des dividendes revenant aux actionnaires de la SAS EGS (600 000 euros) ;

- pour le second contrat, un préjudice consistant dans le défaut de versement des 30 % sur les frais d'inscription (39 000 euros).



En réponse, la SAS EGS et monsieur [D] [B] expliquent que madame [Z] [E], qui ne justifie pas des frais qu'elle évoque, ne démontre l'existence ni d'un contrat conclu avec la SAS EGS légalement représentée par monsieur [D] [B] ni d'engagements quelconques consentis en sa faveur par l'une ou l'autre, les correspondances produites révélant que toutes ses demandes concernaient exclusivement les intérêts de madame [H] [O] et que madame [Z] [E] était rémunérée par la société European Global University pour ses prestations en Birmanie. Ils ajoutent que madame [Z] [E] a rompu toute relation avec la SAS EGS le 14 mai 2016 et ne peut de ce fait prétendre avoir accompli postérieurement des prestations dans son intérêt, celle-ci n'ayant quoi qu'il en soit pas ouvert d'école en France et n'ayant aucune activité. Ils soutiennent enfin que madame [Z] [E] a agi comme mandataire de madame [H] [O] en qualité d'associé de la société European Global University.



Réponse de la cour



A titre liminaire, la Cour constate que le tribunal a rejeté les demandes formées contre monsieur [D] [B] au motif que madame [Z] [E] ne démontrait pas l'existence d'une faute détachable de ses fonctions qui lui serait imputable. Cette dernière sollicite l'infirmation du jugement sans développer la moindre motivation en fait et en droit sur ce point.



Or, en application des dispositions combinées des articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce, chaque dirigeant est responsable individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Dans ce cadre, le dirigeant engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers s'ils prouvent, outre un préjudice en lien causal avec celle-ci, qu'une faute séparable de ses fonctions lui est imputable (en ce sens : Com. 20 mai 2003, n° 99-17.902 qui précise qu'une telle faute est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales).



Aussi, l'action de madame [Z] [E] dirigée contre monsieur [D] [B] se heurte à deux obstacles dirimants. D'une part, elle la fonde exclusivement sur la responsabilité contractuelle de monsieur [D] [B] sans d'ailleurs préciser à quel titre il serait personnellement engagé envers elle et la nature des fautes qu'il aurait commises. D'autre part, à supposer qu'elle l'ait assigné en qualité de dirigeant de la SAS EGS, elle n'explique pas en quoi, en l'absence du moindre acte accompli par celui-ci directement ou avec son accord, son comportement caractériserait une faute détachable de ses fonctions. 



Ce double constat commande à lui seul la confirmation du jugement sur ce point.



Demeure la question de la responsabilité contractuelle de la SAS EGS qui suppose l'examen préalable de la réalité des engagements opposés qui, selon madame [Z] [E], sont des contrats valablement formés et non de simples promesses inexécutées.



Les contrats dont l'existence est alléguée par madame [Z] [E] auraient été conclus en février 2014 et le 30 avril 2017. Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conditions de formation du premier s'apprécient en considération du droit antérieur à ce texte quand celles du second s'analysent en contemplation des dispositions qui en sont issues.



- Sur le contrat de février 2014



En application des articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.



A défaut de convention écrite, madame [Z] [E] se prévaut d'un contrat verbal dont la formation en « février 2014 » et la confirmation en mars 2015 résulteraient d'échanges de courriels.



Cette dernière fondant son action sur la responsabilité contractuelle de la SAS EGS et non sur sa responsabilité précontractuelle, les échanges antérieurs à l'immatriculation le 10 avril 2014 de la société constituée le 2 février 2014, qui sont certes nourris (ses pièces 2 à 12), sont indifférents, madame [Z] [E] ne prouvant ni la réalité d'engagements certains en leur objet pris au nom de la société en formation ni, à les supposer existants, leur reprise par la SAS EGS au sens de l'article L 210-6 du code de commerce selon l'une des trois modalités limitatives que sont l'exécution d'un mandat donné par les futurs associés à l'un d'eux, l'annexion aux statuts d'un état des actes accomplis ou, postérieurement à l'immatriculation, la décision expresse des associés (en ce sens, 1ère Civ., 26 avril 2000, n° 98-10.917 rendu au visa de l'article 1843 du code civil mais dont la solution est transposable).



En outre, les pièces produites révèlent que madame [H] [O] était, hors relation avec l'avocat sollicité pour la réalisation des démarches nécessaires à la constitution de la société ou interventions ponctuelles de tiers, l'unique interlocutrice de madame [Z] [E] qui n'était pas en contact avec monsieur [D] [B], seul représentant légal de la SAS EGS ainsi que le confirment l'extrait Kbis et les statuts produits (pièce 9 de l'appelante). Madame [Z] [E] ne conteste pas cette analyse mais soutient d'une part que madame [H] [O] était dirigeante de fait de la SAS EGS et d'autre part que monsieur [D] [B] était informé des engagements que celle-là prenait pour le compte de celle-ci. Ces moyens manquent respectivement en droit et en fait.



En effet, dépourvu du pouvoir de représenter la société, le dirigeant de fait, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce (en ce sens, Com., 29 septembre 2015, n° 13-28.501, rendu au visa de l'article L 233-18 alinéa 5 du code de commerce mais transposable), ne peut valablement l'engager à l'égard des tiers. Il n'en va différemment qu'en présence d'un mandat apparent qui suppose, conformément aux articles 1985 et 1998 du code civil, la démonstration par le tiers que sa croyance dans les pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisaient à ne pas les vérifier (en ce sens, Com., 9 mars 2022, 19-25.704). Or, madame [Z] [E], qui n'invoque pas la théorie de l'apparence, ne pourrait quoi qu'il en soit prétendre être de bonne foi, soit qu'elle pouvait raisonnablement croire que madame [H] [O] était la représentante légale de la SAS EGS, puisqu'elle avait participé à sa création et en ayant été destinataire de toutes les informations la concernant, une parfaite connaissance de la situation administrative et juridique de la SAS EGS et de la direction de droit assumée par monsieur [D] [B] (en particulier ses pièces 6 et 9).



Et, si monsieur [D] [B] était effectivement informé de l'avancée de certaines démarches préalables à la constitution de la SAS EGS et à l'ouverture de l'école qu'elle était destinée à exploiter (pièces 16 et 18 à 21 de l'appelante, les pièces 28 et 29 révélant cependant que des informations pourtant d'importance lui était dissimulées, telles le souhait de madame [H] [O] de voir madame [Z] [E] désignée en qualité de présidente ou de lui céder des parts sociales), aucun échange ne porte sur un engagement quelconque de la SAS EGS à l'égard de madame [Z] [E] qu'il aurait ratifié ou tacitement accepté.



Enfin, pour établir le contenu de l'accord verbal de février 2014 qu'elle oppose, madame [Z] [E] invoque spécialement des courriels échangés entre le 4 mars 2015 et le 26 janvier 2016 (ses pièces 25 à 30). Cependant, si ces derniers évoquent bien sa désignation en qualité de présidente de l'école, une cession de parts sociales à son profit et la signature d'un contrat de travail, ils ne renferment aucun accord, le conseil sollicité déplorant au contraire, comme madame [H] [O], le blocage imputable à monsieur [D] [B] sur ces différents sujets (pièces 28 et 30 de l'appelante).



Aussi, aucun contrat n'a été conclu avec la SAS EGS en février 2014. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [Z] [E] à ce titre.



- Sur le contrat du 30 avril 2017



En vertu des articles 1101 et 1102 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, chacun étant libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.



En outre, en application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur exprimant son consentement au sens de l'article 1128 du même code.



Au soutien de sa demande, madame [Z] [E] produit un document à l'entête « Eruopean Global University - USA ; European Global School - [Localité 5] », mais comprenant la mention « European Global University ' Board Member Contract », signé par monsieur [P] [U] et madame [H] [O] le 30 avril 2017 et visant, au titre des stipulations financières, exclusivement la société « EGU », soit la société European Global University (sa pièce 34). Cet acte, que monsieur [D] [B] n'a pas signé, a été conclu par une société tierce et ne peut engager la SAS EGS conformément à l'article 1199 du code civil.



En conséquence, le jugement entrepris, dont les motifs seront adoptés en complément de ceux de la Cour, sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de madame [Z] [E].



2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Succombant, madame [Z] [E], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS EGS et à monsieur [D] [B] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de madame [Z] [E] au titre des frais irrépétibles ;



Condamne madame [Z] [E] à payer à la SAS European Global School et à monsieur [D] [B] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne madame [Z] [E] à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Vanina Torok conformément à l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code civil 1108, code civil 1128, code de commerce L227-6, code de commerce L233-18, code civil 1985, code civil 1102, code de commerce L225-251, code civil 1843, code civil 1113, code civil 1998, code de commerce L210-6, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-23T22:00:00.000Z.