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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 30 juin 2026, n° 25/04591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [L], propriétaires indivis d’une habitation située à [Localité 5] (63), ont confié à M. [W] [H], exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne, la pose d’un parquet en chêne d’une valeur de 4 658,98 euros, moyennant un prix de 3 161 euros TTC.
Postérieurement à la pose, le parquet s’est révélé tordu, concave et fissuré, ainsi qu'il ressort d'un constat dressé par commissaire de justice le 9 juillet 2024. Par ordonnance de référé du 4 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U], ensuite remplacé par M. [E], lequel a déposé son rapport d'expertise le 16 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 novembre 2025 et 30 janvier 2026, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner devant le tribunal judiciaire Sas Toscane d’Auvergne, venant aux droits de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne, ainsi que M. [W] [H] à titre personnel, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il retienne la responsabilité de M. [W] [H], qu'il déclare inopposable la radiation de l’entreprise individuelle, et qu'il ordonne la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/04591. Ils demandent en outre la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 12 904,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de constat et d'expertise, le tout assorti de l'exécution provisoire.
La Sas Toscane d’Auvergne venant aux droits de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne et M. [W] [H], exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne, et a titre personnel n’ont pas constitué avocat. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° Sur la responsabilité de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, est fondée à demander la réparation des conséquences de cette inexécution.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, font grief à M. [W] [H] d'avoir procédé à la pose du parquet avant l'achèvement des travaux humides, en méconnaissance des règles de l'art édictées par le DTU 51.2. Cette exécution prématurée et fautive a généré des reprises d'humidité, des déformations, des décollements ainsi qu'une perte d'étanchéité, l'ensemble de ces désordres constituant un indiscutable défaut de conformité de l'ouvrage livré.
L'expert judiciaire souligne que le phasage des travaux était parfaitement connu de tous les intervenants et rappelle qu'il incombe à chaque professionnel de l'accepter ou de s'y opposer afin de préserver la pérennité de ses propres ouvrages. Or, il est relevé que M. [W] [H] a collé le parquet sans attendre l'achèvement des opérations humides, s'affranchissant ainsi des contraintes du phasage. Le technicien précise en outre que l'entrepreneur aurait dû impérativement prévoir des points de dilatation périphérique et respecter le jeu de fonctionnement requis par le DTU 51.2. Il s'évince de ces constatations techniques que M. [W] [H] a caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles. Il est par conséquent tenu de réparer l'intégralité des désordres ainsi occasionnés.

2° Sur la mise en cause de Sas Toscane d’Auvergne venant aux droits de M. [W] [H]

Il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est engagée à l'égard des tiers par les actes de son président accomplis en son nom.
Néanmoins, la seule mention dans l'acte introductif d'instance selon laquelle Sas Toscane d’Auvergne interviendrait comme « venant aux droits de » M. [W] [H] ne suffit pas, à elle seule, à établir la reprise juridique des obligations nées d’un contrat conclu antérieurement par une personne physique exerçant en entreprise individuelle. 
Une telle transmission suppose d'être rigoureusement justifiée par les pièces produites aux débats ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’extrait de infogreffe produit ne comporte pas ces informations.




En conséquence, la responsabilité de la Sas Toscane d’Auvergne ne saurait être valablement retenue, à défaut de justification probante d'une reprise expresse des droits et obligations de M. [W] [H] ou de la conclusion initiale du marché au nom de la personne morale.
3° Sur la responsabilité personnelle de M. [W] [H]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte par ailleurs de l'article L. 526-22 du code de commerce que l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes et que, lorsqu'il cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
En l'espèce, le marché de pose a été conclu avec M. [W] [H] en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Toscane d’Auvergne. Cette enseigne ne constituant pas une personnalité juridique distincte, les obligations nées du contrat pèsent personnellement sur lui. La radiation ultérieure de son activité individuelle est dès lors sans incidence sur l'action des maîtres de l'ouvrage et ne saurait faire obstacle à sa condamnation personnelle au titre des fautes contractuelles retenues contre lui.
Les demandeurs exposent qu'ayant eu connaissance d'une assignation délivrée le 28 novembre 2025, M. [W] [H] a radié l'activité qu'il exerçait sous l'enseigne Toscane d’Auvergne puis constitué, au mois de janvier suivant, une société commerciale reprenant cette même dénomination. De telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient avoir pour effet de transférer à cette société les dettes nées antérieurement du contrat litigieux. Elles confirment au contraire que la radiation invoquée est sans incidence sur les obligations personnelles de M. [W] [H].
S’agissant de la responsabilité de M. [W] [H] en sa qualité de dirigeant social, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Les seuls éléments soumis au tribunal ne suffisent pas à caractériser, sur ce fondement distinct, une telle faute de dirigeant. La condamnation personnelle de M. [W] [H] procède donc de sa qualité d'entrepreneur individuel cocontractant, et non d'une faute autonome de gestion imputable au dirigeant d'une société constituée postérieurement.

4° Sur la réparation des désordres

La responsabilité contractuelle de M. [W] [H] étant acquise, celui-ci est tenu d'indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur du préjudice matériel réellement subi et justifié.
Il ressort des opérations d'expertise que la stricte réfection de l'ouvrage implique la dépose du revêtement dégradé, la préparation des supports, la fourniture et la pose d'un nouveau parquet, ainsi que l'ensemble des frais inhérents à ces travaux de reprise. Le coût de cette remise en état, tel qu'évalué par l’expert judiciaire, s'élève à la somme de 12 904,17 euros TTC à laquelle M. [W] [H] sera condamné.

5° Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. 

Il est constant qu'un préjudice de jouissance, distinct du seul coût des travaux de reprise, est sujet à réparation lorsqu’il est justifié par une immobilisation effective des lieux et des troubles dans les conditions d'occupation.
En l’espèce, l'expertise retient que les opérations de réfection entraîneront l'immobilisation des pièces concernées sur une durée de deux semaines, se décomposant en une semaine pour la mise à vide des locaux et une semaine pour l'exécution des réparations. Sur la base d'une valorisation équitable de 100 euros par jour d'immobilisation, il convient d'allouer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 400 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.

6° Sur les autres demandes

Si les consorts [L] invoquent la lenteur des échanges précontentieux, celle-ci ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une faute autonome génératrice d'un préjudice distinct au titre d'une hypothétique procédure dilatoire.

Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W] [H], tenu aux dépens, à verser aux consorts [L] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu'il sera fait une juste appréciation de fixer à la somme de 4 000 euros.
M. [W] [H] succombant supportera les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Mme [Y] [D] et M. [P] [S] seront déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens du coût du constat du commissaire de justice diligenté par leurs soins.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [D] et M. [P] [S] la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (12 904,17 €) TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] et M. [P] [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sas Toscane d’Auvergne venant aux droit de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne et M. [W] [H] en sa qualité de dirigeant social de la Sas Toscane d’Auvergne ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [D] et M. [P] [S] la somme de 1 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer Mme [Y] [D] et M. [P] [S] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] et M. [P] [S] de leur demande d’inclusion du constat de Me [Z] dans les dépens ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
VP / CS


Jugement N°
du 30 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/04591 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLPI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[Y] [D]
[P] [S]


Contre :

[W] [H], gérant de la SARL TOSCANE D’AUVERGNE, venant aux droits de l’entreprise individuelle Monsieur [W] [H], exerçant sous l’enseigne TOSCANE D’AUVERGNE
Société TOSCANE D’AUVERGNE








Grosse : le

la SELARL JURIDOME




Copies électroniques :
 
la SELARL JURIDOME




Copie dossier

la SELARL JURIDOME





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS 


ET :


Monsieur [W] [H], gérant de la SARL TOSCANE D’AUVERGNE, venant aux droits de l’entreprise individuelle Monsieur [W] [H], exerçant sous l’enseigne TOSCANE D’AUVERGNE
Dernier domicile connu : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat, 

Société TOSCANE D’AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, 
[Adresse 4]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat, 

DEFENDEURS 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Valérie PIRELLO,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

Après avoir entendu, en audience publique du 21 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [L], propriétaires indivis d’une habitation située à [Localité 5] (63), ont confié à M. [W] [H], exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne, la pose d’un parquet en chêne d’une valeur de 4 658,98 euros, moyennant un prix de 3 161 euros TTC.
Postérieurement à la pose, le parquet s’est révélé tordu, concave et fissuré, ainsi qu'il ressort d'un constat dressé par commissaire de justice le 9 juillet 2024. Par ordonnance de référé du 4 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U], ensuite remplacé par M. [E], lequel a déposé son rapport d'expertise le 16 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 novembre 2025 et 30 janvier 2026, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner devant le tribunal judiciaire Sas Toscane d’Auvergne, venant aux droits de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne, ainsi que M. [W] [H] à titre personnel, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il retienne la responsabilité de M. [W] [H], qu'il déclare inopposable la radiation de l’entreprise individuelle, et qu'il ordonne la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/04591. Ils demandent en outre la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 12 904,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de constat et d'expertise, le tout assorti de l'exécution provisoire.
La Sas Toscane d’Auvergne venant aux droits de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne et M. [W] [H], exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne, et a titre personnel n’ont pas constitué avocat. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1° Sur la responsabilité de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, est fondée à demander la réparation des conséquences de cette inexécution.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, font grief à M. [W] [H] d'avoir procédé à la pose du parquet avant l'achèvement des travaux humides, en méconnaissance des règles de l'art édictées par le DTU 51.2. Cette exécution prématurée et fautive a généré des reprises d'humidité, des déformations, des décollements ainsi qu'une perte d'étanchéité, l'ensemble de ces désordres constituant un indiscutable défaut de conformité de l'ouvrage livré.
L'expert judiciaire souligne que le phasage des travaux était parfaitement connu de tous les intervenants et rappelle qu'il incombe à chaque professionnel de l'accepter ou de s'y opposer afin de préserver la pérennité de ses propres ouvrages. Or, il est relevé que M. [W] [H] a collé le parquet sans attendre l'achèvement des opérations humides, s'affranchissant ainsi des contraintes du phasage. Le technicien précise en outre que l'entrepreneur aurait dû impérativement prévoir des points de dilatation périphérique et respecter le jeu de fonctionnement requis par le DTU 51.2. Il s'évince de ces constatations techniques que M. [W] [H] a caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles. Il est par conséquent tenu de réparer l'intégralité des désordres ainsi occasionnés.

2° Sur la mise en cause de Sas Toscane d’Auvergne venant aux droits de M. [W] [H]

Il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est engagée à l'égard des tiers par les actes de son président accomplis en son nom.
Néanmoins, la seule mention dans l'acte introductif d'instance selon laquelle Sas Toscane d’Auvergne interviendrait comme « venant aux droits de » M. [W] [H] ne suffit pas, à elle seule, à établir la reprise juridique des obligations nées d’un contrat conclu antérieurement par une personne physique exerçant en entreprise individuelle. 
Une telle transmission suppose d'être rigoureusement justifiée par les pièces produites aux débats ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’extrait de infogreffe produit ne comporte pas ces informations.




En conséquence, la responsabilité de la Sas Toscane d’Auvergne ne saurait être valablement retenue, à défaut de justification probante d'une reprise expresse des droits et obligations de M. [W] [H] ou de la conclusion initiale du marché au nom de la personne morale.
3° Sur la responsabilité personnelle de M. [W] [H]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte par ailleurs de l'article L. 526-22 du code de commerce que l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes et que, lorsqu'il cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
En l'espèce, le marché de pose a été conclu avec M. [W] [H] en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Toscane d’Auvergne. Cette enseigne ne constituant pas une personnalité juridique distincte, les obligations nées du contrat pèsent personnellement sur lui. La radiation ultérieure de son activité individuelle est dès lors sans incidence sur l'action des maîtres de l'ouvrage et ne saurait faire obstacle à sa condamnation personnelle au titre des fautes contractuelles retenues contre lui.
Les demandeurs exposent qu'ayant eu connaissance d'une assignation délivrée le 28 novembre 2025, M. [W] [H] a radié l'activité qu'il exerçait sous l'enseigne Toscane d’Auvergne puis constitué, au mois de janvier suivant, une société commerciale reprenant cette même dénomination. De telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient avoir pour effet de transférer à cette société les dettes nées antérieurement du contrat litigieux. Elles confirment au contraire que la radiation invoquée est sans incidence sur les obligations personnelles de M. [W] [H].
S’agissant de la responsabilité de M. [W] [H] en sa qualité de dirigeant social, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Les seuls éléments soumis au tribunal ne suffisent pas à caractériser, sur ce fondement distinct, une telle faute de dirigeant. La condamnation personnelle de M. [W] [H] procède donc de sa qualité d'entrepreneur individuel cocontractant, et non d'une faute autonome de gestion imputable au dirigeant d'une société constituée postérieurement.

4° Sur la réparation des désordres

La responsabilité contractuelle de M. [W] [H] étant acquise, celui-ci est tenu d'indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur du préjudice matériel réellement subi et justifié.
Il ressort des opérations d'expertise que la stricte réfection de l'ouvrage implique la dépose du revêtement dégradé, la préparation des supports, la fourniture et la pose d'un nouveau parquet, ainsi que l'ensemble des frais inhérents à ces travaux de reprise. Le coût de cette remise en état, tel qu'évalué par l’expert judiciaire, s'élève à la somme de 12 904,17 euros TTC à laquelle M. [W] [H] sera condamné.

5° Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. 

Il est constant qu'un préjudice de jouissance, distinct du seul coût des travaux de reprise, est sujet à réparation lorsqu’il est justifié par une immobilisation effective des lieux et des troubles dans les conditions d'occupation.
En l’espèce, l'expertise retient que les opérations de réfection entraîneront l'immobilisation des pièces concernées sur une durée de deux semaines, se décomposant en une semaine pour la mise à vide des locaux et une semaine pour l'exécution des réparations. Sur la base d'une valorisation équitable de 100 euros par jour d'immobilisation, il convient d'allouer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 400 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.

6° Sur les autres demandes

Si les consorts [L] invoquent la lenteur des échanges précontentieux, celle-ci ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une faute autonome génératrice d'un préjudice distinct au titre d'une hypothétique procédure dilatoire.

Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W] [H], tenu aux dépens, à verser aux consorts [L] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu'il sera fait une juste appréciation de fixer à la somme de 4 000 euros.
M. [W] [H] succombant supportera les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Mme [Y] [D] et M. [P] [S] seront déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens du coût du constat du commissaire de justice diligenté par leurs soins.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [D] et M. [P] [S] la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (12 904,17 €) TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] et M. [P] [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sas Toscane d’Auvergne venant aux droit de M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne Toscane d’Auvergne et M. [W] [H] en sa qualité de dirigeant social de la Sas Toscane d’Auvergne ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [D] et M. [P] [S] la somme de 1 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer Mme [Y] [D] et M. [P] [S] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] et M. [P] [S] de leur demande d’inclusion du constat de Me [Z] dans les dépens ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:29:47.512Z.