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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H, 22 juillet 2026, n° 2026P00090

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Motifs

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Mme [R] [O] a déposé le 9 juillet 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire.

Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l'audience de chambre du conseil du 22 juillet 2026 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu Mme [R] [O]

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
 * Mme [R] [O] se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE,
 * Mme [R] [O] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas remplies ou que le débiteur ne sollicite pas le rétablissement professionnel ;

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que le ministère public requiert qu'il soit fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que la liquidation judiciaire de Mme [R] [O] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu qu'au regard du statut de Mme [R] [O] qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, il convient d'examiner le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire d'une part et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies d'autre part ;

Attendu qu'au regard de la cessation d'activité de Mme [R] [O] il y a lieu de constater en application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Mme [R] [O] sont réunis ;

Attendu qu'après avoir sollicité les observations de Mme [R] [O], la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal au 22 janvier 2025 ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;

Attendu qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations.

Vu les observations de Mme [R] [O] concernant la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [R] [O] en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel et dit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre des deux patrimoines de Mme [R] [O].

Fixe provisoirement au 22 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. Roland VACHERON, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [L] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai compatible avec le délai fixé pour la clôture de la procédure.

Désigne Me [T] [C], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de Mme [R] [O] ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l'ayant établie, dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que Mme [R] [O] devra remettre au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite Mme [R] [O], sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 22 janvier 2027, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Mme [R] [O] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, Mme [R] [O] devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 22 juillet 2026 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 22 juillet 2026

Références : Rôle n° 2026P00090 / Procédure n° 2026J00091

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme [R] [O] [Adresse 1]

Activité : Travaux de peinture et vitrerie.

Ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 1].

Effectif déclaré à l'ouverture : Néant.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Roland VACHERON, président de l'audience, M. Jean-Guy AUROUX et M. Gilles COPPERE, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Mme [R] [O] a déposé le 9 juillet 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire.

Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l'audience de chambre du conseil du 22 juillet 2026 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu Mme [R] [O]

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
 * Mme [R] [O] se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE,
 * Mme [R] [O] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas remplies ou que le débiteur ne sollicite pas le rétablissement professionnel ;

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que le ministère public requiert qu'il soit fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que la liquidation judiciaire de Mme [R] [O] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu qu'au regard du statut de Mme [R] [O] qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, il convient d'examiner le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire d'une part et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies d'autre part ;

Attendu qu'au regard de la cessation d'activité de Mme [R] [O] il y a lieu de constater en application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Mme [R] [O] sont réunis ;

Attendu qu'après avoir sollicité les observations de Mme [R] [O], la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal au 22 janvier 2025 ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;

Attendu qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations.

Vu les observations de Mme [R] [O] concernant la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [R] [O] en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel et dit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre des deux patrimoines de Mme [R] [O].

Fixe provisoirement au 22 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. Roland VACHERON, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [L] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai compatible avec le délai fixé pour la clôture de la procédure.

Désigne Me [T] [C], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de Mme [R] [O] ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l'ayant établie, dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que Mme [R] [O] devra remettre au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite Mme [R] [O], sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 22 janvier 2027, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Mme [R] [O] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, Mme [R] [O] devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 22 juillet 2026 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T12:56:57.307Z.