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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nancy, Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN, 25 août 2026, n° 2026006318

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Parties (entreprises)

BIRI ALAIN

Motifs

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal des Activités Économiques de Nancy

Audience du 25 août 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES REUNIS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 06/08/2026, l'entrepreneur individuel ci-après nommé :

Monsieur [E], [C], [A] [W] sise [Adresse 1], exerçant comme activité : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Immatriculé sous le numéro 353241276 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [E], [C], [A] [W] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

Monsieur [E], [C], [A] [W], a déclaré qu'il se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise individuel Monsieur [E], [C], [A] [W] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Monsieur [E], [C], [A] [W] emploie 1 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 162 909,00 euros.

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.

Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 25/02/2025 correspondant à une dette sociale (URSSAF) conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Monsieur [E], [C], [A] [W] déclare avoir cessé son activité depuis 15/07/2026.

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [E], [C], [A] [W] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce et en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce; de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ci- après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public tenu informé ;

CONSTATE

la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [E], [C], [A] [W] en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [E], [C], [A] [W] sise [Adresse 1] exerçant comme activité : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE Immatriculé sous le numéro 353241276 ;

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 25/02/2025 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [Z] [I] ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [M] [T] ;

DÉSIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [F] [K] [Adresse 2] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Maître [G] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de

deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 23/02/2027 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-cinq août deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Carine JEANNIN, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal des Activités Économiques de Nancy

Audience du 25 août 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES REUNIS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 06/08/2026, l'entrepreneur individuel ci-après nommé :

Monsieur [E], [C], [A] [W] sise [Adresse 1], exerçant comme activité : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Immatriculé sous le numéro 353241276 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [E], [C], [A] [W] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

Monsieur [E], [C], [A] [W], a déclaré qu'il se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise individuel Monsieur [E], [C], [A] [W] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Monsieur [E], [C], [A] [W] emploie 1 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 162 909,00 euros.

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.

Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 25/02/2025 correspondant à une dette sociale (URSSAF) conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Monsieur [E], [C], [A] [W] déclare avoir cessé son activité depuis 15/07/2026.

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [E], [C], [A] [W] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce et en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce; de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ci- après :

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public tenu informé ;

CONSTATE

la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [E], [C], [A] [W] en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [E], [C], [A] [W] sise [Adresse 1] exerçant comme activité : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE Immatriculé sous le numéro 353241276 ;

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 25/02/2025 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [Z] [I] ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [M] [T] ;

DÉSIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [F] [K] [Adresse 2] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Maître [G] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de

deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 23/02/2027 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-cinq août deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Carine JEANNIN, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:06:35.114Z.