Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00235
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS CREATIVE est une société dont l'activité est la création et le développement de solutions publicitaires internet, la mise en place de référencement naturel et payant, réseaux sociaux, et création d'applications mobiles, La SASU SUN WATT France est une société d'installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleurs, d'installations de climatisations réversibles, couvertures traitement de charpente. Le 12 février 2024, un contrat de licence d'exploitation de site internet est signé entre les deux sociétés. Le contrat prévoit d'une part la création d'un site internet pour la somme de 1 500 euros HT, ainsi qu'un référencement naturel SEO pour une durée de 24 mois pour un montant mensuel de 350 euros HT. Le 16 avril 2024, le site internet est mis en fonction, et la SASU SUN WATT France a procédé au règlement. Les prestations de référencement sont facturées à compter du mois d'avril 2024 et ne sont plus honorées par la SASU SUN WATT France à partir du mois de juin 2024. Le 18 juin 2024, la SASU SUN WATT France adresse un mail de mécontentement à la SAS CREATIVE, et l'informe des rejets de prélèvements. En juillet 2024, la SAS CREATIVE met le site de la SASU SUN WATT France en maintenance. Le 6 décembre 2024, le conseil juridique de la SAS CREATIVE adresse un courrier recommandé de mise en demeure à la SASU SUN WATT France. En réponse, le 16 décembre 2024, SASU SUN WATT fait intervenir l'entreprise MZ CONSULTING, pour la réalisation d'un audit sur le site internet de la SASU SUN WATT France, et adresse un courrier recommandé à la SAS CREATIVE en vue d'aboutir à une solution amiable consistant en l'absence de facturation future ainsi qu'au remboursement des 1500 euros HT payés au titre de la création du site internet. Par acte d'huissier en date du 28 août 2025, la SAS CREATIVE a fait assigner la SASU Sun Watt France, d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles 1217, 1219, 1224 et 1225 du Code civil ; Vu les articles J 231 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au Tribunal Commerce de CANNES de : CONSTATER que la SAS CREATIVE a satisfait à ses obligations d'information et de conseil ; CONSTATER que la SAS CREATFVE a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ; * CONSTATER que la SAS SUN WATT France a manqué à ses obligations contractuelles en cessant les paiements à compter du mois de juin 2024 ; En conséquence, PRONONCER la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la SAS CREATIVE et la SAS SUN WATT France le 12 février 2024 aux torts de la société SUN WATT France ; CONDAMNER la société SUN WATT FRANCE à payer à la société CREATIVE la somme de 7,700 euros HT soit 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir avec intérêts à compter de la première mise en demeure ; ORDONNER la suppression du site internet réalisé par la SAS CREATIVE pour le compte de la SAS SUN WATT FRANCE ; DEBOUTER la SAS SUN WATT France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la société SUN WATT FRANCE à payer à la société CREATIVE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SUN WATT France aux entiers dépens d'instance en application des dispositions de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. En conclusions responsives, la SAS CREATIVE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Dans ses conclusions, la SASU Sun Watt France, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1103, 1104, 1163, 1165, 1166, 1169, 1170, 1217, 1219, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l'article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confi ance dans l'économie numérique, Vu les articles L120-1 et L121-2 du Code de la consommation, Prononcer la résiliation du « Contrat de licence d'exploitation de site internet » conclu entre la société CREATIVE et la société SUN WATT FRANCE aux torts exclusifs de la société CREATIVE; Débouter la société CREATIVE de l'ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions ; Condamner la société CREATIVE à verser à la société SUN WATT FRANCE la somme de 1.800€ en remboursement des frais exposés pour la création d'un nouveau site internet ; Condamner la société CREATIVE à verser à la société SUN WATT FRANCE la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, commercial et d'image subi ; Condamner la société CREATIVE à verser à la société SUN WATT FRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREATIVE aux entiers dépens de l'instance ; L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 21 mai 2026.
Motifs
SUR CE A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de résiliation du contrat de licence d'exploitation La SAS CREATIVE fonde sa demande de résiliation outre sur les articles 1217, 1224 et 1225 du code civil, principalement sur l'article 7 du contrat de licence, contenant la clause résolutoire. En effet, elle rappelle que la SAS SUN WATT France a cessé les paiements à compter du mois de juin 2024, sans même solliciter la résiliation du contrat pour inexécution des obligations contractuelles. La SAS CREATIVE se défend des contestations formulées par la SAS SUN WATT France, arguant sa mauvaise foi alors qu'elle a, suite au rendez-vous du 15 février 2024 reçu un mail récapitulatif conformément à l'article 2 du contrat signé disposant que : « une première version du site sera proposée au client en suite de la signature du contrat. Le client aura la possibilité d'apporter des modifications qu'il devrait faire connaître à CREATIVE dans un délai de 8 jours ouvrés. Suite aux changements effectués ou à l'expiration de ce délai, le site sera réputé validé par les 2 parties », qu'elle par la suite validé le cahier des charges, les contenus, les maquettes et enfin la version définitive du site en production testée à sa mise en ligne, sans qu'aucune réserve ne soit émise par la SAS SUN WATT France. Ainsi elle justifie avoir adressé les informations telles que couleur du site, nom de domaine, menu de navigation photos coordonnées etc…. Concernant le référencement, la SAS CREATIVE soutient avoir correctement réalisé sa prestation, en définissant sa propre méthodologie en fonction des besoins de son client, et verse au débat notamment un tableau de bord à disposition de la SAS SUN WATT France 24h/24, rappelant par ailleurs que le SEO est par nature une obligation de moyens telle que définie et accepté dans le cadre du contrat signé. Elle rappelle également que la SAS SUN WATT France a été destinataire d'un mail lui communiquant un lien pour accéder au « tableau de bord » réunissant toutes les informations relatives au contrat souscrit et à l'avancée du référencement. La SAS CREATIVE précise la SAS SUN WATT France avait été informée par mail en date du 18 juin 2024 des conséquences de l'interruption de paiement, et qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure de payer du 6 décembre 2024. Par ailleurs la SAS CREATIVE reproche à la SAS SUN WATT France d'avoir commandé un nouveau site internet dés le 24 juillet 2024, et de ne pas avoir procédé au paiement des mensualités, justifiant de résilier le contrat aux torts exclusifs. Pour ce faire elle se fonde sur l'article 1219 du Code Civil lequel permet de soulever l'exception d'inexécution à savoir « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie ne respecte pas la sienne, et ce, même si cette obligation est exigible. Cette inexécution doit être suffisamment grave pour justifier le refus. En d'autres termes, si une partie constate que son cocontractant ne s'exécutera pas, elle peut suspendre l'exécution de son obligation », constat effectué au travers de la suspension du site internet. Par ailleurs, la SAS SUN WATT France reproche à la SAS CREATIVE son absence à la réunion proposé le 24 juin 2024 en vue de trouver une solution amiable au litige, de même qu'elle lui reproche l'absence de solution pour remédier aux difficultés rencontrées. La SAS SUN WATT France reproche également la décision prise par la SAS CREATIVE d'avoir interrompue l'accès au site alors que cette prestation avait été intégralement payée par le paiement de la facture portant sur la création dudit site, en réponse à l'arrêt des paiements sur la prestation de référencement. De ce fait la SAS SUN WATT France sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil lequel dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » demande la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts exclusifs de la SAS CREATIVE. Par ailleurs, la SAS SUN WATT France en application de l'article 1353 du Code Civil constate que c'est à la SAS CREATIVE de rapporter la preuve de ses actions justifiant sa demande de paiement, ce qu'elle ne semble pas en mesure de faire, relevant par exemple que la capture de code source produite ne permet pas de justifier le paramétrage établi, l'indexation ou le suivi des prestations réalisées. Enfin, pour appuyer sa demande la SAS SUN WATT France verse au débat un rapport d'audit du cabinet MZ CONSULTING lequel fait apparaitre un certain nombre de dysfonctionnements, tel qu'absence de mots clés locaux dans le H1, H2 sans pertinence SEO, absence de balise ALT sur les photos, méta description vide de mots clés, absence de politique de confidentialité et de bandeau cookie, absence de requêtes cibles sur les 7 zones géographiques contractuellement prévus dans la formule Explorer. Il ressort des pièces que le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 février 2024 comporte deux prestations distinctes et séparément facturées : d'une part la création du site internet, moyennant un prix forfaitaire de 1 500 euros HT, d'autre part un service de référencement naturel SEO, souscrit pour une durée ferme de 24 mois moyennant un paiement mensuel de 350 euros HT. Conformément à l'article 2 du contrat, le site a fait l'objet d'une validation contractuelle, la SASU SUN WATT France ayant disposé d'un délai de 8 jour ouvré à compter de la mise en ligne du 16 avril 2024 pour formuler ses observations, sans qu'aucune réserve n'ait alors été émise ; le prix de la prestation de création a d'ailleurs été intégralement réglé par la défenderesse dès cette date. Toutefois, pour justifier de l'arrêt de ses paiements, la SASU SUN WATT France verse au débats un rapport d'audit du cabinet MZ CONSULTING. Outre que MZ CONSUTING n'est pas expert judiciaire nommé en la cause, l'audit présenté a été établi hors le contradictoire de SAS CREATIVE et 6 mois après l'arrêt de fonctionnement du site, A défaut d'établir la communication à la SAS CREATIVE de ces manquements supposés au contrat, les conclusions de cet audit ne peuvent pas être prises en compte par le tribunal. Par ailleurs, la SASU SUN WATT France ne justifie ni avoir mis en demeure la SAS CREATIVE de remédier aux dysfonctionnements qu'elle invoque avant de suspendre ses paiements, ni avoir sollicité en justice la résolution du contrat pour inexécution avant la présente instance, mais qu'elle a au contraire fait le choix, dès le 24 juillet 2024, de commander et de régler la création d'un nouveau site internet auprès d'un tiers, tout en demeurant contractuellement liée à la SAS CREATIVE eu égard à l'engagement souscrit pour 24 mois. L'article 1104 du Code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». S'agissant de la mise en maintenance du site opérée par la SAS CREATIVE, le Tribunal relève qu'elle est intervenue postérieurement à la cessation des paiements de la SASU SUN WATT France et en relation directe avec celle-ci, la circonstance que la prestation de création ait été facturée séparément n'ôtant pas à l'ensemble contractuel formé par les deux prestations, souscrites au sein d'un même acte du 12 février 2024, sa cohérence économique. En conséquence, la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 février 2024 entre la SAS CREATIVE et la SASU SUN WATT France est prononcée aux torts exclusifs de la SASU SUN WATT France, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil et de l'article 7 dudit contrat. Par suite la SASU SUN WATT France sera déboutée de ses demandes reconventionnelles à voir condamner la SAS CREATIVE à lui payer la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des frais exposés pour la création d'un nouveau site, et la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur la demande de paiement de la somme de 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir La SAS CREATIVE fonde sa demande sur l'article 7 du contrat de licence, lequel stipule qu'en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, le règlement immédiat des sommes dues ainsi que de celles restant à échoir devient exigible, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 décembre 2024. En défense, la SASU SUN WATT France soutient, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, que la SAS CREATIVE n'apporte pas la preuve de la bonne exécution de la prestation de référencement dont elle réclame le paiement, et fait valoir que le site ayant été suspendu dès le mois de juillet 2024, la SAS CREATIVE ne serait pas fondée à réclamer le paiement des mensualités à échoir. La prestation de référencement naturel constitue, ainsi que le prévoit le contrat signé par les parties, une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient au prestataire d'établir la mise en œuvre des diligences convenues, et non l'obtention d'un résultat déterminé. La SAS CREATIVE justifie avoir mis à disposition de la SASU SUN WATT France un tableau de bord accessible 24h/24 retraçant le suivi de la prestation, ce dont il se déduit qu'elle a exécuté ses diligences jusqu'à la cessation des paiements survenue en juin 2024. La résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs de la SASU SUN WATT France, la clause résolutoire de l'article 7 du contrat, qui a vocation à indemniser le prestataire de la perte de la durée ferme restant à courir en cas de défaillance imputable au client, trouve à s'appliquer dans son intégralité. La mise en maintenance du site par la SAS CREATIVE, réaction directe et proportionnée au défaut de paiement, ne saurait priver celle-ci du bénéfice de cette clause. En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU SUN WATT France à payer à la SAS CREATIVE la somme de 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la première mise en demeure, conformément aux articles 1231 et suivants du Code civil. Sur la demande de la SAS CREATIVE de suppression du site internet Au soutien de sa demande, la SAS CREATIVE rappelle l'article 13 des conditions générales de vente, selon lequel la cession des éléments du site internet ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'utilisation des services de base CREATIVE de 12 mois, la SASU SUN WATT France n'ayant utilisé le site que durant deux mois. En défense, la SASU SUN WATT France fait valoir que la création du site a fait l'objet d'un règlement distinct de 1 800 euros TTC lui conférant le caractère d'une prestation autonome, sans lien avec la souscription au référencement naturel. Par ailleurs, la SASU SUN WATT France sur le fondement de l'article 1170 du Code civil, se prévaut que l'article 13 des conditions générales de vente, en subordonnant la propriété d'un site déjà intégralement payé à la poursuite d'un abonnement distinct, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sein d'un contrat d'adhésion, et doit être réputé non écrit, ce d'autant que l'offre commerciale du 13 décembre 2023 prévoyait la propriété du site au bénéfice du client. Il apparait que le contrat du 12 février 2024 traite la création du site internet et le référencement naturel comme deux prestations distinctes, chacune faisant l'objet d'une tarification propre et autonome, la première ayant été intégralement réglée dès sa livraison sans réserve. Dans ces conditions, les éléments du site internet tels qu'acquis par la SASU SUN WATT France, demeurent sa propriété et sont cessibles après un délai d'un an. Rien ne justifie juridiquement la suppression du site internet propriété de la SASU SUN WATT France. La SAS CREATIVE sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la suppression du site internet. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU SUN WATT France qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS CREATIVE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1219, 1224, 1225 et 1231 et suivants du Code civil ; Vu l'article 7 du contrat de licence d'exploitation de site internet du 12 février 2024 ; PRONONCE la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 février 2024 entre la SAS CREATIVE et la SASU SUN WATT France, aux torts exclusifs de la SASU SUN WATT France ; CONDAMNE la SASU SUN WATT France à payer à la SAS CREATIVE la somme de 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la première mise en demeure; DEBOUTE la SAS CREATIVE de sa demande de suppression du site internet ; DEBOUTE la SASU SUN WATT France de sa demande à voir condamner la SAS CREATIVE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour la création d'un nouveau site ; DEBOUTE la SASU SUN WATT France de sa demande à voir condamner la SAS CREATIVE au paiement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU SUN WATT France aux entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU SUN WATT France à payer à la SAS CREATIVE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 N° Minute : 2026F00203 N° RG: 2025F00235 Date des débats : 21 mai 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS CREATIVE [Adresse 1] comparant par Me Blandine LACHAUME [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SASU Sun Watt France [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me [J] [V] [Adresse 5] [Localité 2] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS CREATIVE est une société dont l'activité est la création et le développement de solutions publicitaires internet, la mise en place de référencement naturel et payant, réseaux sociaux, et création d'applications mobiles, La SASU SUN WATT France est une société d'installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleurs, d'installations de climatisations réversibles, couvertures traitement de charpente. Le 12 février 2024, un contrat de licence d'exploitation de site internet est signé entre les deux sociétés. Le contrat prévoit d'une part la création d'un site internet pour la somme de 1 500 euros HT, ainsi qu'un référencement naturel SEO pour une durée de 24 mois pour un montant mensuel de 350 euros HT. Le 16 avril 2024, le site internet est mis en fonction, et la SASU SUN WATT France a procédé au règlement. Les prestations de référencement sont facturées à compter du mois d'avril 2024 et ne sont plus honorées par la SASU SUN WATT France à partir du mois de juin 2024. Le 18 juin 2024, la SASU SUN WATT France adresse un mail de mécontentement à la SAS CREATIVE, et l'informe des rejets de prélèvements. En juillet 2024, la SAS CREATIVE met le site de la SASU SUN WATT France en maintenance. Le 6 décembre 2024, le conseil juridique de la SAS CREATIVE adresse un courrier recommandé de mise en demeure à la SASU SUN WATT France. En réponse, le 16 décembre 2024, SASU SUN WATT fait intervenir l'entreprise MZ CONSULTING, pour la réalisation d'un audit sur le site internet de la SASU SUN WATT France, et adresse un courrier recommandé à la SAS CREATIVE en vue d'aboutir à une solution amiable consistant en l'absence de facturation future ainsi qu'au remboursement des 1500 euros HT payés au titre de la création du site internet. Par acte d'huissier en date du 28 août 2025, la SAS CREATIVE a fait assigner la SASU Sun Watt France, d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles 1217, 1219, 1224 et 1225 du Code civil ; Vu les articles J 231 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au Tribunal Commerce de CANNES de : CONSTATER que la SAS CREATIVE a satisfait à ses obligations d'information et de conseil ; CONSTATER que la SAS CREATFVE a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ; * CONSTATER que la SAS SUN WATT France a manqué à ses obligations contractuelles en cessant les paiements à compter du mois de juin 2024 ; En conséquence, PRONONCER la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la SAS CREATIVE et la SAS SUN WATT France le 12 février 2024 aux torts de la société SUN WATT France ; CONDAMNER la société SUN WATT FRANCE à payer à la société CREATIVE la somme de 7,700 euros HT soit 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir avec intérêts à compter de la première mise en demeure ; ORDONNER la suppression du site internet réalisé par la SAS CREATIVE pour le compte de la SAS SUN WATT FRANCE ; DEBOUTER la SAS SUN WATT France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la société SUN WATT FRANCE à payer à la société CREATIVE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SUN WATT France aux entiers dépens d'instance en application des dispositions de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. En conclusions responsives, la SAS CREATIVE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Dans ses conclusions, la SASU Sun Watt France, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1103, 1104, 1163, 1165, 1166, 1169, 1170, 1217, 1219, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l'article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confi ance dans l'économie numérique, Vu les articles L120-1 et L121-2 du Code de la consommation, Prononcer la résiliation du « Contrat de licence d'exploitation de site internet » conclu entre la société CREATIVE et la société SUN WATT FRANCE aux torts exclusifs de la société CREATIVE; Débouter la société CREATIVE de l'ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions ; Condamner la société CREATIVE à verser à la société SUN WATT FRANCE la somme de 1.800€ en remboursement des frais exposés pour la création d'un nouveau site internet ; Condamner la société CREATIVE à verser à la société SUN WATT FRANCE la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, commercial et d'image subi ; Condamner la société CREATIVE à verser à la société SUN WATT FRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREATIVE aux entiers dépens de l'instance ; L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 21 mai 2026. SUR CE A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de résiliation du contrat de licence d'exploitation La SAS CREATIVE fonde sa demande de résiliation outre sur les articles 1217, 1224 et 1225 du code civil, principalement sur l'article 7 du contrat de licence, contenant la clause résolutoire. En effet, elle rappelle que la SAS SUN WATT France a cessé les paiements à compter du mois de juin 2024, sans même solliciter la résiliation du contrat pour inexécution des obligations contractuelles. La SAS CREATIVE se défend des contestations formulées par la SAS SUN WATT France, arguant sa mauvaise foi alors qu'elle a, suite au rendez-vous du 15 février 2024 reçu un mail récapitulatif conformément à l'article 2 du contrat signé disposant que : « une première version du site sera proposée au client en suite de la signature du contrat. Le client aura la possibilité d'apporter des modifications qu'il devrait faire connaître à CREATIVE dans un délai de 8 jours ouvrés. Suite aux changements effectués ou à l'expiration de ce délai, le site sera réputé validé par les 2 parties », qu'elle par la suite validé le cahier des charges, les contenus, les maquettes et enfin la version définitive du site en production testée à sa mise en ligne, sans qu'aucune réserve ne soit émise par la SAS SUN WATT France. Ainsi elle justifie avoir adressé les informations telles que couleur du site, nom de domaine, menu de navigation photos coordonnées etc…. Concernant le référencement, la SAS CREATIVE soutient avoir correctement réalisé sa prestation, en définissant sa propre méthodologie en fonction des besoins de son client, et verse au débat notamment un tableau de bord à disposition de la SAS SUN WATT France 24h/24, rappelant par ailleurs que le SEO est par nature une obligation de moyens telle que définie et accepté dans le cadre du contrat signé. Elle rappelle également que la SAS SUN WATT France a été destinataire d'un mail lui communiquant un lien pour accéder au « tableau de bord » réunissant toutes les informations relatives au contrat souscrit et à l'avancée du référencement. La SAS CREATIVE précise la SAS SUN WATT France avait été informée par mail en date du 18 juin 2024 des conséquences de l'interruption de paiement, et qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure de payer du 6 décembre 2024. Par ailleurs la SAS CREATIVE reproche à la SAS SUN WATT France d'avoir commandé un nouveau site internet dés le 24 juillet 2024, et de ne pas avoir procédé au paiement des mensualités, justifiant de résilier le contrat aux torts exclusifs. Pour ce faire elle se fonde sur l'article 1219 du Code Civil lequel permet de soulever l'exception d'inexécution à savoir « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie ne respecte pas la sienne, et ce, même si cette obligation est exigible. Cette inexécution doit être suffisamment grave pour justifier le refus. En d'autres termes, si une partie constate que son cocontractant ne s'exécutera pas, elle peut suspendre l'exécution de son obligation », constat effectué au travers de la suspension du site internet. Par ailleurs, la SAS SUN WATT France reproche à la SAS CREATIVE son absence à la réunion proposé le 24 juin 2024 en vue de trouver une solution amiable au litige, de même qu'elle lui reproche l'absence de solution pour remédier aux difficultés rencontrées. La SAS SUN WATT France reproche également la décision prise par la SAS CREATIVE d'avoir interrompue l'accès au site alors que cette prestation avait été intégralement payée par le paiement de la facture portant sur la création dudit site, en réponse à l'arrêt des paiements sur la prestation de référencement. De ce fait la SAS SUN WATT France sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil lequel dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » demande la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts exclusifs de la SAS CREATIVE. Par ailleurs, la SAS SUN WATT France en application de l'article 1353 du Code Civil constate que c'est à la SAS CREATIVE de rapporter la preuve de ses actions justifiant sa demande de paiement, ce qu'elle ne semble pas en mesure de faire, relevant par exemple que la capture de code source produite ne permet pas de justifier le paramétrage établi, l'indexation ou le suivi des prestations réalisées. Enfin, pour appuyer sa demande la SAS SUN WATT France verse au débat un rapport d'audit du cabinet MZ CONSULTING lequel fait apparaitre un certain nombre de dysfonctionnements, tel qu'absence de mots clés locaux dans le H1, H2 sans pertinence SEO, absence de balise ALT sur les photos, méta description vide de mots clés, absence de politique de confidentialité et de bandeau cookie, absence de requêtes cibles sur les 7 zones géographiques contractuellement prévus dans la formule Explorer. Il ressort des pièces que le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 février 2024 comporte deux prestations distinctes et séparément facturées : d'une part la création du site internet, moyennant un prix forfaitaire de 1 500 euros HT, d'autre part un service de référencement naturel SEO, souscrit pour une durée ferme de 24 mois moyennant un paiement mensuel de 350 euros HT. Conformément à l'article 2 du contrat, le site a fait l'objet d'une validation contractuelle, la SASU SUN WATT France ayant disposé d'un délai de 8 jour ouvré à compter de la mise en ligne du 16 avril 2024 pour formuler ses observations, sans qu'aucune réserve n'ait alors été émise ; le prix de la prestation de création a d'ailleurs été intégralement réglé par la défenderesse dès cette date. Toutefois, pour justifier de l'arrêt de ses paiements, la SASU SUN WATT France verse au débats un rapport d'audit du cabinet MZ CONSULTING. Outre que MZ CONSUTING n'est pas expert judiciaire nommé en la cause, l'audit présenté a été établi hors le contradictoire de SAS CREATIVE et 6 mois après l'arrêt de fonctionnement du site, A défaut d'établir la communication à la SAS CREATIVE de ces manquements supposés au contrat, les conclusions de cet audit ne peuvent pas être prises en compte par le tribunal. Par ailleurs, la SASU SUN WATT France ne justifie ni avoir mis en demeure la SAS CREATIVE de remédier aux dysfonctionnements qu'elle invoque avant de suspendre ses paiements, ni avoir sollicité en justice la résolution du contrat pour inexécution avant la présente instance, mais qu'elle a au contraire fait le choix, dès le 24 juillet 2024, de commander et de régler la création d'un nouveau site internet auprès d'un tiers, tout en demeurant contractuellement liée à la SAS CREATIVE eu égard à l'engagement souscrit pour 24 mois. L'article 1104 du Code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». S'agissant de la mise en maintenance du site opérée par la SAS CREATIVE, le Tribunal relève qu'elle est intervenue postérieurement à la cessation des paiements de la SASU SUN WATT France et en relation directe avec celle-ci, la circonstance que la prestation de création ait été facturée séparément n'ôtant pas à l'ensemble contractuel formé par les deux prestations, souscrites au sein d'un même acte du 12 février 2024, sa cohérence économique. En conséquence, la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 février 2024 entre la SAS CREATIVE et la SASU SUN WATT France est prononcée aux torts exclusifs de la SASU SUN WATT France, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil et de l'article 7 dudit contrat. Par suite la SASU SUN WATT France sera déboutée de ses demandes reconventionnelles à voir condamner la SAS CREATIVE à lui payer la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des frais exposés pour la création d'un nouveau site, et la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur la demande de paiement de la somme de 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir La SAS CREATIVE fonde sa demande sur l'article 7 du contrat de licence, lequel stipule qu'en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, le règlement immédiat des sommes dues ainsi que de celles restant à échoir devient exigible, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 décembre 2024. En défense, la SASU SUN WATT France soutient, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, que la SAS CREATIVE n'apporte pas la preuve de la bonne exécution de la prestation de référencement dont elle réclame le paiement, et fait valoir que le site ayant été suspendu dès le mois de juillet 2024, la SAS CREATIVE ne serait pas fondée à réclamer le paiement des mensualités à échoir. La prestation de référencement naturel constitue, ainsi que le prévoit le contrat signé par les parties, une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient au prestataire d'établir la mise en œuvre des diligences convenues, et non l'obtention d'un résultat déterminé. La SAS CREATIVE justifie avoir mis à disposition de la SASU SUN WATT France un tableau de bord accessible 24h/24 retraçant le suivi de la prestation, ce dont il se déduit qu'elle a exécuté ses diligences jusqu'à la cessation des paiements survenue en juin 2024. La résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs de la SASU SUN WATT France, la clause résolutoire de l'article 7 du contrat, qui a vocation à indemniser le prestataire de la perte de la durée ferme restant à courir en cas de défaillance imputable au client, trouve à s'appliquer dans son intégralité. La mise en maintenance du site par la SAS CREATIVE, réaction directe et proportionnée au défaut de paiement, ne saurait priver celle-ci du bénéfice de cette clause. En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU SUN WATT France à payer à la SAS CREATIVE la somme de 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la première mise en demeure, conformément aux articles 1231 et suivants du Code civil. Sur la demande de la SAS CREATIVE de suppression du site internet Au soutien de sa demande, la SAS CREATIVE rappelle l'article 13 des conditions générales de vente, selon lequel la cession des éléments du site internet ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'utilisation des services de base CREATIVE de 12 mois, la SASU SUN WATT France n'ayant utilisé le site que durant deux mois. En défense, la SASU SUN WATT France fait valoir que la création du site a fait l'objet d'un règlement distinct de 1 800 euros TTC lui conférant le caractère d'une prestation autonome, sans lien avec la souscription au référencement naturel. Par ailleurs, la SASU SUN WATT France sur le fondement de l'article 1170 du Code civil, se prévaut que l'article 13 des conditions générales de vente, en subordonnant la propriété d'un site déjà intégralement payé à la poursuite d'un abonnement distinct, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sein d'un contrat d'adhésion, et doit être réputé non écrit, ce d'autant que l'offre commerciale du 13 décembre 2023 prévoyait la propriété du site au bénéfice du client. Il apparait que le contrat du 12 février 2024 traite la création du site internet et le référencement naturel comme deux prestations distinctes, chacune faisant l'objet d'une tarification propre et autonome, la première ayant été intégralement réglée dès sa livraison sans réserve. Dans ces conditions, les éléments du site internet tels qu'acquis par la SASU SUN WATT France, demeurent sa propriété et sont cessibles après un délai d'un an. Rien ne justifie juridiquement la suppression du site internet propriété de la SASU SUN WATT France. La SAS CREATIVE sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la suppression du site internet. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU SUN WATT France qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS CREATIVE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1219, 1224, 1225 et 1231 et suivants du Code civil ; Vu l'article 7 du contrat de licence d'exploitation de site internet du 12 février 2024 ; PRONONCE la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 février 2024 entre la SAS CREATIVE et la SASU SUN WATT France, aux torts exclusifs de la SASU SUN WATT France ; CONDAMNE la SASU SUN WATT France à payer à la SAS CREATIVE la somme de 9.240 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la première mise en demeure; DEBOUTE la SAS CREATIVE de sa demande de suppression du site internet ; DEBOUTE la SASU SUN WATT France de sa demande à voir condamner la SAS CREATIVE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour la création d'un nouveau site ; DEBOUTE la SASU SUN WATT France de sa demande à voir condamner la SAS CREATIVE au paiement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU SUN WATT France aux entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU SUN WATT France à payer à la SAS CREATIVE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code de la consommation L120-1, code civil 1163, code civil 1165, code de procedure civile 753, code civil 1166, code de commerce R721-6, code civil 1170, code de la consommation L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01533
en commun : code civil 1169, code civil 1163, code civil 1166
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/13932
en commun : code civil 1169, code civil 1163, code civil 1170
- 20 février 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2024J10169
en commun : code civil 1169, code civil 1163, code civil 1170
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01834
en commun : code civil 1169, code civil 1163, code civil 1170
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03226
en commun : code civil 1169, code civil 1163, code civil 1170
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code civil 1169, code civil 1163, code civil 1170
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07129
en commun : code de la consommation L120-1, code de la consommation L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-30T13:50:38.937Z.