Décision de justice
Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 22 juillet 2026, n° 2024004232
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MENUISERIE OLRYau capital de 7 500
Exposé du litige
FAITS : La SARL MENUISERIE OLRY a fourni diverses menuiseries extérieures pour l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS, dite société SEQUOIA, concernant le chantier « HADRIEN GLOTIN » et ceci pour un montant de 13 503,53 € TTC selon facture du 14 mars 2023. Le 3 avril 2023, la société SEQUOIA ne s'est acquittée que de la moitié de la facture, soit 6 751,76 €. Malgré diverses mises en demeure, plus aucun versement n'est intervenu. De sorte que la MENUISERIE OLRY se voit contrainte de saisir le tribunal de commerce d'Epinal pour faire valoir ses droits. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 10 septembre 2024, par Maître [H] [M] [P], de la SAS VERGER [F] COINTREAU, commissaire de justice à [Localité 1] (49), la MENUISERIE OLRY a fait donner assignation à la société SEQUOIA d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 1er octobre 2024 pour y entendre : Vu les articles 1103 et l 104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à verser à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 6 751,77 euros outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'échéance, soit le jour de départ des menuiseries de l'entrepôt ; CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à verser à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 675,17 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à verser à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS aux dépens. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l'affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 15 juillet 2026 ; délibéré prorogé au 22/07/2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL MENUISERIE OLRY maintient les demandes de son assignation et y ajoute : Au titre de la demande reconventionnelle DEBOUTER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS de toutes ses demandes ; LA CONDAMNER aux frais et dépens nés de sa demande reconventionnelle. La SARL MENUISERIE OLRY fait valoir : l. A titre liminaire, sur la compétence de la juridiction Il sera rappelé que l'article 10 des conditions générales de vente et de prestation de services prévoit que « Tous les litiges découlant des opérations conclues entre les parties visées par les présentes conditions générales seront soumis au Tribunal de Commerce d'EPINAL, ce qui est expressément accpté par le client. » En conséquence, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce d'Epinal. 2. Sur le paiement des sommes dues par la société SEQUOIA 2.1. Au titre des menuiseries : La société SEQUOIA a commandé diverses menuiseries destinées au chantier « HADRIEN GLOTIN » à la MENUISERIE OLRY. Une commande antérieure avait été destinée au chantier « ART NOUVEAU » mais l'action engagée ne vise absolument pas celui-ci. C'est pourquoi, l'argumentaire de la société SEQUOIA selon lequel des difficultés auraient été rencontrées dans le cadre du chantier « ART NOUVEAU » est totalement inopérant. La société SEQUOIA ne peut aucunement se prévaloir d'une soi-disant réparation du préjudice du chantier « ART NOUVEAU » pour ne pas s'acquitter d'une facture relative au chantier « HADRIEN GLOTIN ». Toutes les menuiseries relatives à ce dernier chantier ont été livrées mais le solde de la moitié de la facture n'est toujours pas réglé. La société SEQUOIA argue une réduction du prix en raison de nombreux désordres et de délais de livraison qui n'auraient pas été respectés. Il est soulevé le non-respect des côtes, le défaut d'alignement des soubassements et le défaut d'alignement des clairs de vitrages. Or, en date du 27 septembre 2022, les nouvelles dimensions ont bien été confirmées par la société SEQUOIA (Pièce n° 6). En ce qui concerne les prétendues dégradations de la grande menuiserie coulissante lors du transport, aucune réserve n'avait été formulée lors du déchargement, ce n'est qu'ultérieurement à la livraison, que des défauts auraient été relevées. Rien ne permettait donc d'établir que la MENUISERIE OLRY en était responsable. C'est pourquoi, la MENUISERIE OLRY a proposé, dans un premier temps, de fabriquer les pièces défectueuses, charge à la société SEQUOIA de régler la facture de cette nouvelle commande. Puis, dans un second temps, la MENUISERIE OLRY a, à titre commercial, pris à sa charge un vitrage qui a été cassé par la société SEQUOIA et opéré 5% de remise, soit un avoir d'un montant de 369,76 € TTC (pièces n° 8 et n°9). En dépit de ce geste commercial, la société SEQUOIA n'a pas réglé le solde, et la MENUISERIE OLRY a tout de même livré l'ensemble des menuiseries. La société SEQUOIA a alors tenté alors de se prévaloir d'un retard de livraison pour justifier son défaut de paiement. Or, au sein de la société SEQUOIA, Monsieur [R], gérant, a succédé à Monsieur [U], ce qui a entrainé du retard et la date de livraison n'est toujours qu'estimative. Ensuite, la société SEQUOIA argue que les grilles d'aération et des barillets étaient manquants. Là encore, la MENUISERIE OLRY, diligente, a envoyé les diverses quincailleries à la société SEQUOIA. Il est, également, soutenu qu'il avait été omis par la MENUISERIE OLRY de percer une porte fenêtre. Or, le perçage est à prévoir par le client, cela a toujours fonctionné de cette manière et la société SEQUOIA ne pouvait l'ignorer puisque des quincailleries avaient déjà été posées. Par ailleurs, aucune réserve n'avait été signalée avant la facturation. Pire, à la suite de la procédure, Monsieur [R], s'est permis de décrédibiliser la concluante en laissant un avis google plus que négatif (Pièce n°11). Il ne pourra qu'être constaté la mauvaise foi de la partie adverse qui n'a jamais tenté aucune négociation puisqu'elle n'a répondu à aucune mise en demeure. En revanche, il lui sera rappelé qu'un geste commercial a été réalisé par la société MENUISERIE OLRY. En application de l'article 3 des conditions générales de vente et de prestation de services, il est rappelé que « En cas de retard de paiement à l'échéance convenue, le client sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. » Selon la facture n° 06680323 en date du 14 mars 2023, l'échéance convenue est celle du départ des menuiseries de l'entrepôt. En conséquence, la société SEQUOIA sera condamnée à payer la somme de 6 751,77 euros à la MENUISERIE OLRY. Cette somme portera intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour du départ des menuiseries de l'entrepôt. 2.2 Au titre de la clause pénale Conformément à l'article 3 des conditions générales de vente et de prestation de services : « Tout retard dans le paiement entraînera de plein droit à titre de clause pénale une indemnité égale à 10 % des sommes TTC dues, sans préjudice de toute autre action que le fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client. » La MENUISERIE OLRY est dès lors bien fondée à solliciter l'application de la clause pénale et la condamnation de la société SEQUOIA d'avoir à lui verser la somme de 675,17 euros. 3. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MENUISERIE OLRY les frais engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société SEQUOIA sera condamnée à verser la somme de 2 000 € à la MENUISERIE OLRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. L'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 70 du code de procédure civile, Débouter la SARL MENUISERIE OLRY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, Condamner la société MENUISERIE OLRY au paiement de la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution imparfaite des contrats conclus entre les parties au titre des chantiers « ART NOUVEAU » et « HADRIEN GLOTIN », Ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, Condamner la société MENUISERIE OLRY au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance. L'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS fait valoir : 1. Sur la responsabilité de la société MENUISERIE OLRY en raison de l'exécution imparfaite du contrat relatif au chantier « HADRIEN GLOTIN » La MENUISERIE OLRY a gravement manqué à ses obligations à l'égard de la société SEQUOIA. En premier lieu, les délais de livraison prévus contractuellement n'ont pas été respectés par la MENUISERIE OLRY qui s'était engagée à livrer en semaine 6 de l'année 2023. Dans les faits, les menuiseries ont été livrées entre janvier et avril 2023, soit, pour certaines, avec 24 semaines de retard par rapport au délai prévu à la commande. Mais encore, la société SEQUOIA a émis des réserves à réception des premières menuiseries, par un mail en date du 30 janvier 2023, portant sur un non-respect des côtes pourtant clairement mentionnées sur le bon pour accord retourné en date du 27 septembre 2022 (pièce adverse n°6). Dans ce mail, la société SEQUOIA précisait qu'en conséquence, l'intervention d'un tailleur de pierre était nécessaire pour « taper dans le linteau » pour pouvoir poser la menuiserie concernée et que « le client ne me paiera pas ce qu'il me doit car les clairs de vitrage ne sont pas alignés… » Compte tenu du retard de livraison, la société SEQUOIA ne pouvait en effet se permettre d'exiger de la MENUISERIE OLRY qu'elle mette en fabrication de nouvelles menuiseries conformes. La MENUISERIE OLRY prétend que la menuiserie litigieuse est conforme à la commande confirmée, par la société SEQUOIA par mail. Il suffit de lire ce mail pour constater que le « bon pour accord » retourné à la MENUISERIE OLRY est suivi de la mention « après correction », telle que précisée à ce même bon de commande (pièce adverse n°6). La société SEQUOIA a également dénoncé les conditions dans lesquelles les menuiseries lui ont été livrées, sans aucune protection pour les préserver des chocs entre elles durant le trajet [Localité 2]/ [Localité 3]. Ces dégradations constatées (déformations importantes sur la menuiserie alu, dégradations de certains dormants et paumelles sur les menuiseries bois) ont nécessité leur reprise en atelier, intervention dont le coût est resté à ce jour à la charge de la société SEQUOIA. La société MENUISERIE OLRY a été destinataire de plusieurs photos illustrant son propos par un mail en date du 22 décembre 2022 (pièce n°7). 2. Sur la responsabilité de la société MENUISERIE OLRY en raison de l'exécution imparfaite du contrat relatif au chantier « ART NOUVEAU » La commande destinée au chantier « ART NOUVEAU » que la MENUISERIE OLRY s'était engagée à livrer en semaine 40 de l'année 2022, a été réceptionnée par la société SEQUOIA en semaine 12 de l'année 2023, soit avec 24 semaines de retard (pièces n°2 et n°8). A leur réception, il a été constaté que l'une des menuiseries avait été fabriquée à l'envers (pièce n°10). En outre, un oculus ouvrant lui a été livré avec des charnières non alignées, mais surtout inadaptées pour permettre son ouverture totale (pièce n°9). Ces erreurs de fabrication et de conception ont là encore dû être reprises dans les ateliers de la société SEQUOIA : la première menuiserie a dû être totalement démontée, tandis que les charnières de l'oculus ont été remplacées pour autoriser son ouverture entière. Ces deux menuiseries ont ensuite reçu une nouvelle lasure pour rendre invisibles les modifications apportées. Ces faits sont attestés par le témoignage de Monsieur [B] [T], salarié de la société SEQUOIA (pièce n°12). Ces retards de livraison ont été à l'origine d'une désorganisation du planning de la société SEQUOIA qui, a dû trouver des solutions pour répartir ses salariés sur les différents chantiers en cours. 3. Sur la réparation du préjudice de la société MENUISERIE OLRY en raison de l'exécution La MENUISERIE OLRY n'a jamais contesté sa responsabilité et pas davantage le préjudice subi par la société SEQUOIA. Dès lors, celle-ci est parfaitement fondée, en application des articles 1217 et suivants du code civil, à solliciter la réparation du préjudice subi en raison de l'exécution imparfaite du contrat conclu entre les parties au titre de la commande n°22101102 relatives au chantier « HADRIEN GLOTIN », caractérisée par : 1/ Le non-respect des côtes tableau ; 2/ La livraison de la grande menuiserie coulissante sans gâche dans les dormants, situation à l'origine de dégradations occasionnées lors du transport ; 3/ Un défaut d'alignement des soubassements ; 4/ Un défaut d'alignement des clairs de vitrages ; 5/ L'obligation d'avoir à modifier les embrasures et linteau de fenêtres ; 6/ le non-respect des délais de livraison contractuels ; 7/ la dégradation de la relation de confiance avec Monsieur Hadrien GLOTIN, architecte DPLG, et à ce titre « apporteur » de marchés potentiels. La MENUISERIE OLRY sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à ce titre, représentant moins de 15% de la facture émise par la société demanderesse au titre de ce chantier. Celle-ci ne saurait se prévaloir de l'avoir n° 6190223 d'un montant de 369,76 € TTC qu'elle a établi, en date du 13 février 2023 car cet avoir correspond en effet au coût du vitrage cassé à l'occasion du dépareclosage d'un châssis livré par la MENUISERIE OLRY ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, opération délicate imposée par le non-respect des cotes qui lui avait été données et non des désordres ci-dessus rappelés. La société SEQUOIA est également fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la société MENUISERIE OLRY au titre de l'exécution défaillante de la commande « ART NOUVEAU » n° 22091506. Les clients de la société SEQUOIA ont tenu à faire valoir leur très fort mécontentement et leur déception relativement aux délais de livraison et à la qualité des menuiseries livrées par la MENUISERIE OLRY qu'ils ont pourtant « le sentiment d'avoir payé TRES CHER », lesquelles ont de surcroît nécessité d'importantes corrections, voire transformations pour les adapter au bâti. Malgré l'expertise de la société SEQUOIA, celle-ci n'est pas parvenue à régler efficacement une porte obligeant les propriétaires de l'habitation à s'aider de leur épaule pour l'ouvrir (pièce n°14). Cette situation justifie la condamnation de la société MENUISERIE OLRY au paiement de la somme de 5 000 € à ce titre, représentant 15% de la facture émise par la société demanderesse au titre du chantier « ART NOUVEAU ». La société SEQUOIA est fort légitimement fondée à solliciter la condamnation de la MENUISERIE OLRY à lui payer la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi par elle, ainsi que la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQUOIA les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion de la présente procédure. La MENUISERIE OLRY sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la somme due par la société SEQUOIA à la Menuiserie OLRY L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la société SEQUOIA a commandé plusieurs fois des menuiseries à la société OLRY. Ces menuiseries étaient destinées à différents chantiers dont les chantiers « ART NOUVEAU » et « ADRIEN GLOTIN ». Ces menuiseries ont toutes été livrées et facturées. Cependant, la facture correspondant au chantier « ADRIEN GLOTIN » n'a été réglée qu'à 50% par la société SEQUOIA qui ne le conteste pas. La créance de 6 751,77 €, correspondant aux 50% restant, de la MENUISERIE OLRY sur la société SEQUOIA, est donc réelle et exigible. Conformément aux conditions générales de vente, cette somme portera intérêts à compter de la première mise en demeure, datée du 26 juillet 2023, et taux indiqué dans l'article 3 de ces mêmes conditions générales de vente. En conséquence, le tribunal condamnera la société SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à payer à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 6 751,77 euros outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de première mise en demeure, soit le 26 juillet 2023. Sur l'application de la clause pénale Conformément à l'article 3 des conditions générales de vente et de prestation de services, la SARL MENUISERIE OLRY demande une majoration de 10% de la facture impayée au titre de clause pénale, soit 675,17 €. Cette demande est légitime en raison du non-paiement complet de la facture en cause. Le tribunal souligne que la société SEQUOIA, bien qu'ayant exprimé son insatisfaction sur les prestations réalisées par la MENUISERIE OLRY lors de leur exécution, n'a même pas jugé bon de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par cette dernière. En conséquence, le tribunal condamnera la société SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à régler à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 675,17 € au titre de la clause pénale. Sur la demande reconventionnelle de la société SEQUOIA Le code civil dispose dans l'article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Le code civil dispose également dans l'article 1219 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1223 de ce même code dispose : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Enfin, l'article 70 du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. » En l'espèce, la société SEQUOIA et la MENUISERIE OLRY ont été plusieurs fois en relations commerciales pour la fourniture de menuiseries sur des chantiers. Le présent litige s'inscrit dans le cadre de ces relations commerciales, puisque c'est au titre d'éventuels non-respects par la MENUISERIE OLRY de ses obligations contractuelles que la facture objet du litige n'a pas été intégralement payée par la société SEQUOIA. De sorte que, la demande reconventionnelle de la société SEQUOIA est bien dans le cadre de la continuité des relations commerciales entretenue alors par entre les parties, elle est donc recevable, d'autant plus que cette demande reconventionnelle s'inscrit en une demande de compensation. a. Sur le chantier « ADRIEN GLOTIN » La société SEQUOIA demande à titre reconventionnel la somme de 2 000 € à la MENUISERIE OLRY au titre des préjudices subis en raison des soucis rencontrés avec les menuiseries livrées par cette dernière pour ce chantier. Les soucis rencontrés sont de plusieurs ordres : Retards de livraison importants. Les livraisons prévues en semaine 6 ont eu lieu de janvier à avril, ce qui ne peut faire 24 semaines de retard comme le prétend la société SEQUOIA mais de l'ordre de 7 à 10 semaines. Bien que les dates de livraisons puissent ne pas être expressément fixes et seulement indicatives comme le précise la MENUISERIE OLRY, un décalage d'environ 2 mois pour certaines livraisons est plus que significatif et est de nature à perturber sensiblement un planning de construction. Non-respect des cotes des menuiseries. Le bon de commande signé par la société SEQUOIA indique bien qu'il convient de corriger les cotes selon les indications portées. L'intervention d'un tailleur de pierre pour modifier le linteau a été nécessaire. Des emballages insuffisants ont été mis en cause par la société SEQUOIA et seraient la raison de dégradations et déformations qui ont nécessité leur reprise en atelier, dont le coût est resté à la charge de la société SEQUOIA. La MENUISERIE OLRY ne répond pas sur ces emballages mais indique qu'il aurait fallu faire des réserves à la livraison pour établir un recours contre le transporteur. Or, la société SEQUOIA a envoyé des photos et éléments dès le 11 mai 2023 (pièce défendeur n°8) et ces défauts ne peuvent être liés à des soucis de transports (les meneaux se décollent, les meneaux viennent taper dans les montants de coulissants, …). L'avoir de 369,76 € de la MENUISERIE OLRY pour un verre cassé par la société SEQUOIA lors des reprises en atelier ne saurait compenser les frais et complications résultants des divers soucis rencontrés avec ces menuiseries. Le cumul de ces nombreux désordres fait que la société SEQUOIA peut légitimement demander une compensation valorisée à moins de 15% de la facture émise pour ce chantier, soit 2 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la MENUISERE OLRY à payer la somme de 2 000 € à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS b. Sur le chantier « ART NOUVEAU » La société SEQUOIA demande à titre reconventionnel la somme de 5 000 € à la MENUISERIE OLRY au titre des préjudices subis en raison des menuiseries livrées pour un chantier précédent, dénommé « ART NOUVEAU3. Divers manquements ont été constatés sur les menuiseries de la MENUISERIE OLRY : la livraison avec 24 semaines de retard, soit près de six mois, les interventions conséquentes de la société SEQUOIA sur un oculus équipé de charnières inadaptées comme n'autorisant pas une ouverture complète, ainsi que sur une autre menuiserie fabriquée à l'envers. Ces reprises attestées par le témoignage de Monsieur [T], chef d'équipe, n'ont pas empêché le mécontentement de l'architecte et du client final qui disposait toujours en novembre 2025, soit plus de deux ans après la livraison des menuiseries, d'une porte s'ouvrant mal. Ces nombreux manquements font que la société SEQUOIA peut légitimement demander une compensation valorisée à moins de 15% de la facture émise pour ce chantier, soit 5 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la MENUISERE OLRY à payer la somme de 5 000 € à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS Il résulte de ce qui précède que le tribunal reçoit et fait droit la demande reconventionnelle de la société SEQUOIA et ordonnera la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société SEQUOIA pour faire reconnaitre ses droits a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €, En conséquence, le tribunal condamnera la SARL MENUISERIE OLRY à payer à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL MENUISERIE OLRY aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1103 et l 104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, CONDAMNE l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à payer à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 6 751,77 euros outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 juillet 2023, CONDAMNE la société SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à régler à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 675,17 € au titre de la clause pénale, CONDAMNE la SARL MENUISERE OLRY à payer la somme de 7 000 € à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS, ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances ainsi constituées des parties, CONDAMNE la MENUISERIE OLRY à payer à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MENUISERIE OLRY aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 ROLE N° 2024 004232 DEMANDEUR: SARL MENUISERIE OLRY , Société à responsabilité limitée au capital de 200 000,00 € immatriculée au RCS de Epinal sous le n° 413 077 306 dont le siège social est [Adresse 1], Représentée par Maître Stéphane VIRY, avocat au Barreau d'Epinal, associé de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, demeurant [Adresse 2]. DEFENDEUR: EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS , EURL au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 815 002 233 dont le siège social est situé « [Adresse 3], Représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au Barreau d'Angers, associé de la SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU, demeurant [Adresse 4]. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : M. Jean-François BARNET Juges : M. François CELERIER et M. Stéphane ARNOULD Greffier : Mme Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 12 mai 2026 JUGEMENT : prononcé le 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par M. Jean François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière. FAITS : La SARL MENUISERIE OLRY a fourni diverses menuiseries extérieures pour l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS, dite société SEQUOIA, concernant le chantier « HADRIEN GLOTIN » et ceci pour un montant de 13 503,53 € TTC selon facture du 14 mars 2023. Le 3 avril 2023, la société SEQUOIA ne s'est acquittée que de la moitié de la facture, soit 6 751,76 €. Malgré diverses mises en demeure, plus aucun versement n'est intervenu. De sorte que la MENUISERIE OLRY se voit contrainte de saisir le tribunal de commerce d'Epinal pour faire valoir ses droits. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 10 septembre 2024, par Maître [H] [M] [P], de la SAS VERGER [F] COINTREAU, commissaire de justice à [Localité 1] (49), la MENUISERIE OLRY a fait donner assignation à la société SEQUOIA d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 1er octobre 2024 pour y entendre : Vu les articles 1103 et l 104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à verser à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 6 751,77 euros outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'échéance, soit le jour de départ des menuiseries de l'entrepôt ; CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à verser à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 675,17 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à verser à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS aux dépens. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l'affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 15 juillet 2026 ; délibéré prorogé au 22/07/2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL MENUISERIE OLRY maintient les demandes de son assignation et y ajoute : Au titre de la demande reconventionnelle DEBOUTER l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS de toutes ses demandes ; LA CONDAMNER aux frais et dépens nés de sa demande reconventionnelle. La SARL MENUISERIE OLRY fait valoir : l. A titre liminaire, sur la compétence de la juridiction Il sera rappelé que l'article 10 des conditions générales de vente et de prestation de services prévoit que « Tous les litiges découlant des opérations conclues entre les parties visées par les présentes conditions générales seront soumis au Tribunal de Commerce d'EPINAL, ce qui est expressément accpté par le client. » En conséquence, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce d'Epinal. 2. Sur le paiement des sommes dues par la société SEQUOIA 2.1. Au titre des menuiseries : La société SEQUOIA a commandé diverses menuiseries destinées au chantier « HADRIEN GLOTIN » à la MENUISERIE OLRY. Une commande antérieure avait été destinée au chantier « ART NOUVEAU » mais l'action engagée ne vise absolument pas celui-ci. C'est pourquoi, l'argumentaire de la société SEQUOIA selon lequel des difficultés auraient été rencontrées dans le cadre du chantier « ART NOUVEAU » est totalement inopérant. La société SEQUOIA ne peut aucunement se prévaloir d'une soi-disant réparation du préjudice du chantier « ART NOUVEAU » pour ne pas s'acquitter d'une facture relative au chantier « HADRIEN GLOTIN ». Toutes les menuiseries relatives à ce dernier chantier ont été livrées mais le solde de la moitié de la facture n'est toujours pas réglé. La société SEQUOIA argue une réduction du prix en raison de nombreux désordres et de délais de livraison qui n'auraient pas été respectés. Il est soulevé le non-respect des côtes, le défaut d'alignement des soubassements et le défaut d'alignement des clairs de vitrages. Or, en date du 27 septembre 2022, les nouvelles dimensions ont bien été confirmées par la société SEQUOIA (Pièce n° 6). En ce qui concerne les prétendues dégradations de la grande menuiserie coulissante lors du transport, aucune réserve n'avait été formulée lors du déchargement, ce n'est qu'ultérieurement à la livraison, que des défauts auraient été relevées. Rien ne permettait donc d'établir que la MENUISERIE OLRY en était responsable. C'est pourquoi, la MENUISERIE OLRY a proposé, dans un premier temps, de fabriquer les pièces défectueuses, charge à la société SEQUOIA de régler la facture de cette nouvelle commande. Puis, dans un second temps, la MENUISERIE OLRY a, à titre commercial, pris à sa charge un vitrage qui a été cassé par la société SEQUOIA et opéré 5% de remise, soit un avoir d'un montant de 369,76 € TTC (pièces n° 8 et n°9). En dépit de ce geste commercial, la société SEQUOIA n'a pas réglé le solde, et la MENUISERIE OLRY a tout de même livré l'ensemble des menuiseries. La société SEQUOIA a alors tenté alors de se prévaloir d'un retard de livraison pour justifier son défaut de paiement. Or, au sein de la société SEQUOIA, Monsieur [R], gérant, a succédé à Monsieur [U], ce qui a entrainé du retard et la date de livraison n'est toujours qu'estimative. Ensuite, la société SEQUOIA argue que les grilles d'aération et des barillets étaient manquants. Là encore, la MENUISERIE OLRY, diligente, a envoyé les diverses quincailleries à la société SEQUOIA. Il est, également, soutenu qu'il avait été omis par la MENUISERIE OLRY de percer une porte fenêtre. Or, le perçage est à prévoir par le client, cela a toujours fonctionné de cette manière et la société SEQUOIA ne pouvait l'ignorer puisque des quincailleries avaient déjà été posées. Par ailleurs, aucune réserve n'avait été signalée avant la facturation. Pire, à la suite de la procédure, Monsieur [R], s'est permis de décrédibiliser la concluante en laissant un avis google plus que négatif (Pièce n°11). Il ne pourra qu'être constaté la mauvaise foi de la partie adverse qui n'a jamais tenté aucune négociation puisqu'elle n'a répondu à aucune mise en demeure. En revanche, il lui sera rappelé qu'un geste commercial a été réalisé par la société MENUISERIE OLRY. En application de l'article 3 des conditions générales de vente et de prestation de services, il est rappelé que « En cas de retard de paiement à l'échéance convenue, le client sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. » Selon la facture n° 06680323 en date du 14 mars 2023, l'échéance convenue est celle du départ des menuiseries de l'entrepôt. En conséquence, la société SEQUOIA sera condamnée à payer la somme de 6 751,77 euros à la MENUISERIE OLRY. Cette somme portera intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour du départ des menuiseries de l'entrepôt. 2.2 Au titre de la clause pénale Conformément à l'article 3 des conditions générales de vente et de prestation de services : « Tout retard dans le paiement entraînera de plein droit à titre de clause pénale une indemnité égale à 10 % des sommes TTC dues, sans préjudice de toute autre action que le fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client. » La MENUISERIE OLRY est dès lors bien fondée à solliciter l'application de la clause pénale et la condamnation de la société SEQUOIA d'avoir à lui verser la somme de 675,17 euros. 3. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MENUISERIE OLRY les frais engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société SEQUOIA sera condamnée à verser la somme de 2 000 € à la MENUISERIE OLRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. L'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 70 du code de procédure civile, Débouter la SARL MENUISERIE OLRY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, Condamner la société MENUISERIE OLRY au paiement de la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution imparfaite des contrats conclus entre les parties au titre des chantiers « ART NOUVEAU » et « HADRIEN GLOTIN », Ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, Condamner la société MENUISERIE OLRY au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance. L'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS fait valoir : 1. Sur la responsabilité de la société MENUISERIE OLRY en raison de l'exécution imparfaite du contrat relatif au chantier « HADRIEN GLOTIN » La MENUISERIE OLRY a gravement manqué à ses obligations à l'égard de la société SEQUOIA. En premier lieu, les délais de livraison prévus contractuellement n'ont pas été respectés par la MENUISERIE OLRY qui s'était engagée à livrer en semaine 6 de l'année 2023. Dans les faits, les menuiseries ont été livrées entre janvier et avril 2023, soit, pour certaines, avec 24 semaines de retard par rapport au délai prévu à la commande. Mais encore, la société SEQUOIA a émis des réserves à réception des premières menuiseries, par un mail en date du 30 janvier 2023, portant sur un non-respect des côtes pourtant clairement mentionnées sur le bon pour accord retourné en date du 27 septembre 2022 (pièce adverse n°6). Dans ce mail, la société SEQUOIA précisait qu'en conséquence, l'intervention d'un tailleur de pierre était nécessaire pour « taper dans le linteau » pour pouvoir poser la menuiserie concernée et que « le client ne me paiera pas ce qu'il me doit car les clairs de vitrage ne sont pas alignés… » Compte tenu du retard de livraison, la société SEQUOIA ne pouvait en effet se permettre d'exiger de la MENUISERIE OLRY qu'elle mette en fabrication de nouvelles menuiseries conformes. La MENUISERIE OLRY prétend que la menuiserie litigieuse est conforme à la commande confirmée, par la société SEQUOIA par mail. Il suffit de lire ce mail pour constater que le « bon pour accord » retourné à la MENUISERIE OLRY est suivi de la mention « après correction », telle que précisée à ce même bon de commande (pièce adverse n°6). La société SEQUOIA a également dénoncé les conditions dans lesquelles les menuiseries lui ont été livrées, sans aucune protection pour les préserver des chocs entre elles durant le trajet [Localité 2]/ [Localité 3]. Ces dégradations constatées (déformations importantes sur la menuiserie alu, dégradations de certains dormants et paumelles sur les menuiseries bois) ont nécessité leur reprise en atelier, intervention dont le coût est resté à ce jour à la charge de la société SEQUOIA. La société MENUISERIE OLRY a été destinataire de plusieurs photos illustrant son propos par un mail en date du 22 décembre 2022 (pièce n°7). 2. Sur la responsabilité de la société MENUISERIE OLRY en raison de l'exécution imparfaite du contrat relatif au chantier « ART NOUVEAU » La commande destinée au chantier « ART NOUVEAU » que la MENUISERIE OLRY s'était engagée à livrer en semaine 40 de l'année 2022, a été réceptionnée par la société SEQUOIA en semaine 12 de l'année 2023, soit avec 24 semaines de retard (pièces n°2 et n°8). A leur réception, il a été constaté que l'une des menuiseries avait été fabriquée à l'envers (pièce n°10). En outre, un oculus ouvrant lui a été livré avec des charnières non alignées, mais surtout inadaptées pour permettre son ouverture totale (pièce n°9). Ces erreurs de fabrication et de conception ont là encore dû être reprises dans les ateliers de la société SEQUOIA : la première menuiserie a dû être totalement démontée, tandis que les charnières de l'oculus ont été remplacées pour autoriser son ouverture entière. Ces deux menuiseries ont ensuite reçu une nouvelle lasure pour rendre invisibles les modifications apportées. Ces faits sont attestés par le témoignage de Monsieur [B] [T], salarié de la société SEQUOIA (pièce n°12). Ces retards de livraison ont été à l'origine d'une désorganisation du planning de la société SEQUOIA qui, a dû trouver des solutions pour répartir ses salariés sur les différents chantiers en cours. 3. Sur la réparation du préjudice de la société MENUISERIE OLRY en raison de l'exécution La MENUISERIE OLRY n'a jamais contesté sa responsabilité et pas davantage le préjudice subi par la société SEQUOIA. Dès lors, celle-ci est parfaitement fondée, en application des articles 1217 et suivants du code civil, à solliciter la réparation du préjudice subi en raison de l'exécution imparfaite du contrat conclu entre les parties au titre de la commande n°22101102 relatives au chantier « HADRIEN GLOTIN », caractérisée par : 1/ Le non-respect des côtes tableau ; 2/ La livraison de la grande menuiserie coulissante sans gâche dans les dormants, situation à l'origine de dégradations occasionnées lors du transport ; 3/ Un défaut d'alignement des soubassements ; 4/ Un défaut d'alignement des clairs de vitrages ; 5/ L'obligation d'avoir à modifier les embrasures et linteau de fenêtres ; 6/ le non-respect des délais de livraison contractuels ; 7/ la dégradation de la relation de confiance avec Monsieur Hadrien GLOTIN, architecte DPLG, et à ce titre « apporteur » de marchés potentiels. La MENUISERIE OLRY sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à ce titre, représentant moins de 15% de la facture émise par la société demanderesse au titre de ce chantier. Celle-ci ne saurait se prévaloir de l'avoir n° 6190223 d'un montant de 369,76 € TTC qu'elle a établi, en date du 13 février 2023 car cet avoir correspond en effet au coût du vitrage cassé à l'occasion du dépareclosage d'un châssis livré par la MENUISERIE OLRY ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, opération délicate imposée par le non-respect des cotes qui lui avait été données et non des désordres ci-dessus rappelés. La société SEQUOIA est également fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la société MENUISERIE OLRY au titre de l'exécution défaillante de la commande « ART NOUVEAU » n° 22091506. Les clients de la société SEQUOIA ont tenu à faire valoir leur très fort mécontentement et leur déception relativement aux délais de livraison et à la qualité des menuiseries livrées par la MENUISERIE OLRY qu'ils ont pourtant « le sentiment d'avoir payé TRES CHER », lesquelles ont de surcroît nécessité d'importantes corrections, voire transformations pour les adapter au bâti. Malgré l'expertise de la société SEQUOIA, celle-ci n'est pas parvenue à régler efficacement une porte obligeant les propriétaires de l'habitation à s'aider de leur épaule pour l'ouvrir (pièce n°14). Cette situation justifie la condamnation de la société MENUISERIE OLRY au paiement de la somme de 5 000 € à ce titre, représentant 15% de la facture émise par la société demanderesse au titre du chantier « ART NOUVEAU ». La société SEQUOIA est fort légitimement fondée à solliciter la condamnation de la MENUISERIE OLRY à lui payer la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi par elle, ainsi que la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQUOIA les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion de la présente procédure. La MENUISERIE OLRY sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la somme due par la société SEQUOIA à la Menuiserie OLRY L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la société SEQUOIA a commandé plusieurs fois des menuiseries à la société OLRY. Ces menuiseries étaient destinées à différents chantiers dont les chantiers « ART NOUVEAU » et « ADRIEN GLOTIN ». Ces menuiseries ont toutes été livrées et facturées. Cependant, la facture correspondant au chantier « ADRIEN GLOTIN » n'a été réglée qu'à 50% par la société SEQUOIA qui ne le conteste pas. La créance de 6 751,77 €, correspondant aux 50% restant, de la MENUISERIE OLRY sur la société SEQUOIA, est donc réelle et exigible. Conformément aux conditions générales de vente, cette somme portera intérêts à compter de la première mise en demeure, datée du 26 juillet 2023, et taux indiqué dans l'article 3 de ces mêmes conditions générales de vente. En conséquence, le tribunal condamnera la société SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à payer à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 6 751,77 euros outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de première mise en demeure, soit le 26 juillet 2023. Sur l'application de la clause pénale Conformément à l'article 3 des conditions générales de vente et de prestation de services, la SARL MENUISERIE OLRY demande une majoration de 10% de la facture impayée au titre de clause pénale, soit 675,17 €. Cette demande est légitime en raison du non-paiement complet de la facture en cause. Le tribunal souligne que la société SEQUOIA, bien qu'ayant exprimé son insatisfaction sur les prestations réalisées par la MENUISERIE OLRY lors de leur exécution, n'a même pas jugé bon de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par cette dernière. En conséquence, le tribunal condamnera la société SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à régler à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 675,17 € au titre de la clause pénale. Sur la demande reconventionnelle de la société SEQUOIA Le code civil dispose dans l'article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Le code civil dispose également dans l'article 1219 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1223 de ce même code dispose : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Enfin, l'article 70 du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. » En l'espèce, la société SEQUOIA et la MENUISERIE OLRY ont été plusieurs fois en relations commerciales pour la fourniture de menuiseries sur des chantiers. Le présent litige s'inscrit dans le cadre de ces relations commerciales, puisque c'est au titre d'éventuels non-respects par la MENUISERIE OLRY de ses obligations contractuelles que la facture objet du litige n'a pas été intégralement payée par la société SEQUOIA. De sorte que, la demande reconventionnelle de la société SEQUOIA est bien dans le cadre de la continuité des relations commerciales entretenue alors par entre les parties, elle est donc recevable, d'autant plus que cette demande reconventionnelle s'inscrit en une demande de compensation. a. Sur le chantier « ADRIEN GLOTIN » La société SEQUOIA demande à titre reconventionnel la somme de 2 000 € à la MENUISERIE OLRY au titre des préjudices subis en raison des soucis rencontrés avec les menuiseries livrées par cette dernière pour ce chantier. Les soucis rencontrés sont de plusieurs ordres : Retards de livraison importants. Les livraisons prévues en semaine 6 ont eu lieu de janvier à avril, ce qui ne peut faire 24 semaines de retard comme le prétend la société SEQUOIA mais de l'ordre de 7 à 10 semaines. Bien que les dates de livraisons puissent ne pas être expressément fixes et seulement indicatives comme le précise la MENUISERIE OLRY, un décalage d'environ 2 mois pour certaines livraisons est plus que significatif et est de nature à perturber sensiblement un planning de construction. Non-respect des cotes des menuiseries. Le bon de commande signé par la société SEQUOIA indique bien qu'il convient de corriger les cotes selon les indications portées. L'intervention d'un tailleur de pierre pour modifier le linteau a été nécessaire. Des emballages insuffisants ont été mis en cause par la société SEQUOIA et seraient la raison de dégradations et déformations qui ont nécessité leur reprise en atelier, dont le coût est resté à la charge de la société SEQUOIA. La MENUISERIE OLRY ne répond pas sur ces emballages mais indique qu'il aurait fallu faire des réserves à la livraison pour établir un recours contre le transporteur. Or, la société SEQUOIA a envoyé des photos et éléments dès le 11 mai 2023 (pièce défendeur n°8) et ces défauts ne peuvent être liés à des soucis de transports (les meneaux se décollent, les meneaux viennent taper dans les montants de coulissants, …). L'avoir de 369,76 € de la MENUISERIE OLRY pour un verre cassé par la société SEQUOIA lors des reprises en atelier ne saurait compenser les frais et complications résultants des divers soucis rencontrés avec ces menuiseries. Le cumul de ces nombreux désordres fait que la société SEQUOIA peut légitimement demander une compensation valorisée à moins de 15% de la facture émise pour ce chantier, soit 2 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la MENUISERE OLRY à payer la somme de 2 000 € à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS b. Sur le chantier « ART NOUVEAU » La société SEQUOIA demande à titre reconventionnel la somme de 5 000 € à la MENUISERIE OLRY au titre des préjudices subis en raison des menuiseries livrées pour un chantier précédent, dénommé « ART NOUVEAU3. Divers manquements ont été constatés sur les menuiseries de la MENUISERIE OLRY : la livraison avec 24 semaines de retard, soit près de six mois, les interventions conséquentes de la société SEQUOIA sur un oculus équipé de charnières inadaptées comme n'autorisant pas une ouverture complète, ainsi que sur une autre menuiserie fabriquée à l'envers. Ces reprises attestées par le témoignage de Monsieur [T], chef d'équipe, n'ont pas empêché le mécontentement de l'architecte et du client final qui disposait toujours en novembre 2025, soit plus de deux ans après la livraison des menuiseries, d'une porte s'ouvrant mal. Ces nombreux manquements font que la société SEQUOIA peut légitimement demander une compensation valorisée à moins de 15% de la facture émise pour ce chantier, soit 5 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la MENUISERE OLRY à payer la somme de 5 000 € à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS Il résulte de ce qui précède que le tribunal reçoit et fait droit la demande reconventionnelle de la société SEQUOIA et ordonnera la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société SEQUOIA pour faire reconnaitre ses droits a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €, En conséquence, le tribunal condamnera la SARL MENUISERIE OLRY à payer à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL MENUISERIE OLRY aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1103 et l 104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, CONDAMNE l'EURL SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à payer à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 6 751,77 euros outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 juillet 2023, CONDAMNE la société SEQUOIA CONSTRUCTION POSITIVE BOIS à régler à la SARL MENUISERIE OLRY la somme de 675,17 € au titre de la clause pénale, CONDAMNE la SARL MENUISERE OLRY à payer la somme de 7 000 € à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS, ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances ainsi constituées des parties, CONDAMNE la MENUISERIE OLRY à payer à la société SEQUOIA CONSTRUCTION POITIVE BOIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MENUISERIE OLRY aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
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