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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 24/05037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte sous seing privé du 19 décembre 2016, la SAS RUEDA MONNET a donné à bail commercial à monsieur [W] [O] et madame [V] [R], aux droits desquels est venue la SARL ADDICT PESSAC, des locaux d’une surface d’environ 170 m² situés 16 avenue Louis de Broglie à PESSAC, à effet au 1er mai 2017 et pour une durée de 9 ans, aux fins d’y exercer une activité de salon de coiffure, en contrepartie d’un loyer annuel d’un montant de 20 400 euros hors charges et hors taxes, outre un dépôt de garantie de 6 120 euros.

Considérant que certains loyers et provisions pour charges restaient impayés, la SAS RUEDA MONNET a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC qui a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 mars 2023, fait assigner son bailleur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’en voir ordonner la mainlevée. Par un jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution l’a déboutée la SARL ADDICT PESSAC de sa demande.

Saisi par la SAS RUEDA MONNET, par un jugement du 13 novembre 2023 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux l’a débouté de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICT PESSAC à lui payer la somme de 5 330,62 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, la SAS RUEDA MONNET a fait assigner la SARL ADDICT PESSAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer 14 756,45 euros au titre des loyers impayés.

La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SAS RUEDA MONNET demande au tribunal de :
débouter la SARL ADDICT PESSAC de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à lui payer 5 330,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal ;la condamner à lui payer 1 429,57 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuelle ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Pour soutenir sa demande de paiement, qu’elle forme au visa des articles 1103, 1353 et 1728 du code civil, la SAS RUEDA MONNET expose que le bail commercial qui la lie à la SARL ADDICT PESSAC fixe le loyer annuel à la somme de 20 400 euros hors charges et hors taxes et stipule respectivement en ses articles 30 et 4, que son paiement doit intervenir trimestriellement par avance, et qu’en cas de non-paiement à l’échéance, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10%. Elle ajoute que les articles 32 et 34 dudit contrat stipulent que le dépôt de garantie est indexé en même temps que le loyer et que le preneur doit s’acquitter trimestriellement d’une provision sur charges dans les mêmes conditions que celles fixées pour le loyer. Elle soutient à cet égard que la SARL ADDICT PESSAC, dont elle allègue qu’elle a toujours payé des sommes disparates, restait débitrice de la somme de 5 330,62 euros à son encontre de manière continue depuis la fin de l’année 2022. La SAS RUEDA MONNET fait valoir qu’à défaut d’indication par le débiteur, elle a fait application de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, qui dispose en pareil cas que l’imputation des paiements a lieu d’abord sur les dettes échues dont le débiteur avait le plus d’intérêt s’acquitter, et à égalité d’intérêt, sur la plus ancienne. Elle considère que la SARL ADDICT PESSAC ne rapporte pas la preuve qu’elle a apuré la dette qu’elle a contractée durant l’année 2022. Enfin, la SAS RUEDA MONNET prétend que la dette du preneur s’établissait à 14 295,76 euros le 19 janvier 2023 pour fonder sa demande de paiement au titre de la majoration contractuelle de 10% des sommes exigibles, soit une indemnité qu’elle estime à 1 429,57 euros.

Considérant qu’elle détient des créances à l’encontre de son preneur et que celui-ci est dans l’incapacité de rapporter la preuve du fait qu’il s’est acquitté de ses dettes, la SAS RUEDA MONNET s’oppose à la demande formée par la SARL ADDICT PESSAC tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle soutient en outre que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en faisant valoir que le juge de l’exécution l’a déjà déboutée de cette demande.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la SARL ADDICT PESSAC à son encontre, la SAS RUEDA MONNET réfute le moyen selon lequel la procédure qu’elle a intentée serait abusive en faisant valoir d’une part que son preneur ne justifie pas de s’être acquitté de sa dette, et d’autre part que ses seuls retards de paiement justifient sa condamnation à lui payer la majoration de 10% des sommes dues conformément au bail.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SARL ADDICT PESSAC demande au tribunal de :
débouter la SAS RUEDA MONNET de l’ensemble de ses demandes ;ordonner la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 sur ses comptes bancaires ;ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SAS RUEDA MONNET ;condamner la SAS RUEDA MONNET à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour procédure abusive ;la condamner à lui rembourser 54,92 euros au titre des frais de commissaire de justice qu’elle lui a facturés ;réduire à néant l’indemnité sollicitée, comme étant une clause pénale ;condamner la SAS RUEDA MONNET aux dépens, en ce compris les frais de la procédure conservatoire ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADDICT PESSAC conteste le bien-fondé de la demande en paiement formée à son encontre par la SAS RUEDA MONNET, et soutient, outre le fait que son bailleur ne parvient pas à fixer le montant de la créance qu’il estime détenir, qu’elle a déjà procédé au règlement de la facture n°F2212/00088 d’un montant de 5 330,62 euros par quatre paiements : celui du 1er janvier 2023 pour 2 700 euros, celui du 1er février 2023 pour 2 700 euros, celui du 1er mars 2023 pour 2 800 euros puis celui du 16 mars 2023 pour 765,14 euros. La SARL ADDICT PESSAC ajoute, s’agissant des modalités de règlement stipulées au bail, que son bailleur a accepté d’en modifier les termes depuis la période du covid-19 en lui permettant de procéder par des paiements le 1er de chaque mois, avant de revenir sur cet accord à compter du second semestre 2023, et fait valoir que cela ne l’a pas empêchée de lui payer l’intégralité des sommes qu’elle lui devait, notamment la facture n°F2403/000215 du 1er mars 2024 par un règlement du 6 juin 2024. Elle en déduit qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la SAS RUEDA MONNET, et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas fondée à formuler une demande de condamnation à une indemnité contractuelle forfaitaire de 10% de sommes qui ne sont pas dues. La SARL ADDICT PESSAC fait subsidiairement valoir que ces stipulations doivent être écartées en ce qu’elles constituent une clause pénale pouvant être modulée par le juge, lequel ne pourra que constater sa bonne foi au regard de l’absence de dettes locatives.

Au soutien de sa demande tenant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS RUEDA MONNET, pour laquelle elle considère que la compétence de la juridiction saisie au fond en vue d’obtenir un titre exécutoire ne saurait valablement être contestée, la SARL ADDICT PESSAC expose qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard du bailleur justifiant le maintien de la mesure, et que celui-ci est dépourvu de titre exécutoire lui permettant de la transformer en saisie attribution. Elle conclut en conséquence à sa caducité et en sollicite la mainlevée.

A l’appui de sa demande indemnitaire, la SARL ADDICT PESSAC fait valoir que son bailleur l’a assignée devant le juge des référés au seul motif qu’il avait des doutes sur sa capacité à s’acquitter des loyers à terme échu, ce qui ne constitue pas, selon elle, une demande non sérieusement contestable. Elle soutient en outre que malgré le fait qu’elle a justifié du paiement de l’intégralité des sommes réclamées, la SAS RUEDA MONNET a intenté une action au fond lui permettant de maintenir la séquestration des sommes saisies, lui causant un préjudice financier d’un montant de 13 816,09 euros, obérant ainsi sa capacité d’investissement. Elle considère que le préjudice qu’elle a subi, qu’elle estime à la somme de 8 000 euros, est la conséquence de l’assignation devant le tribunal judiciaire que lui a fautivement fait signifier son bailleur.

Pour fonder sa demande de mettre à la charge de la SAS RUEDA MONNET les frais d’assignation d’un montant de 54,92 euros qu’elle lui a refacturés, la SARL ADDICT PESSAC expose que même si le bail commercial stipule que les frais d’huissier sont assumés par le locataire, le juge a la possibilité de mettre l’intégralité des dépens à la charge d’une des parties.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes principales en paiement formées par la SAS RUEDA MONNET :
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu à deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, dans son article 1353, le code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la SAS RUEDA MONNET sollicite la condamnation de la SARL ADDICT PESSAC au paiement de la somme de 5 330,62 euros au titre d'un arriéré de loyers qui subsisterait depuis la fin de l'année 2022. Pour s'y opposer, la SARL ADDICT PESSAC soutient s'être libérée de la facture n°F2212/00088 par quatre versements effectués entre le 1er janvier et le 16 mars 2023.

Il résulte de l’article 30 du bail commercial conclu le 19 décembre 2016 entre la SAS RUEDA MONNET et la SARL ADDICT PESSAC commençant à courir le 1er mai 2017 que le loyer était fixé à la somme annuelle de 20 400 euros hors charges et hors taxes, payable d’avance par trimestre civil le 1er de chaque terme.

La SAS RUEDA MONNET soutient que le preneur lui restait redevable de la somme de 5 330,62 euros à la fin de l’année 2022, et que cette somme s’élevait à 14 295,76 euros au 19 janvier 2023.

Les parties ne produisent que certaines factures afférentes aux loyers et aux charges du local objet du bail commercial depuis son origine, et la SARL ADDICT PESSAC ne justifie que de certains paiements. Dès lors l’établissement du principe et du montant de la créance dont se prévaut la SAS RUEDA MONNET suppose l’examen des extraits de grand-livre produits aux débats.

Or, ces extraits, qui ont trait aux seuls exercices comptables 2022, 2023 et 2024, à l’exclusion de la période allant du 1er mai 2017 à la fin de l’exercice 2021, ne permettent pas d’établir de manière exhaustive l’ensemble des factures émises à l’encontre de la SARL ADDICT PESSAC ainsi que les paiements y afférents réalisés par le preneur depuis le début de la relation contractuelle qui a débuté le 1er mai 2017.

En outre, il ressort de ces extraits de grand-livre que le solde du compte client de la SARL ADDICT PESSAC, au 31 décembre 2022, qui apparaissait débiteur pour un montant de 5 330,62 euros, était porté à 10 695,42 euros au 1er janvier 2023, après la seule comptabilisation des reports à-nouveau. Or, le solde du compte en début d’exercice, après reprise des à-nouveaux, doit correspondre strictement à celui de la fin de l’exercice précédent. Cet écart d’un montant de 5 364,80 euros s’explique d’une part par la comptabilisation du loyer du 1er trimestre 2023 dans les reports à-nouveaux 2023 (8 965,14 euros), alors que cette écriture n’avait pas été comptabilisée en 2022. Elle se déduit d’autre part de l’écriture d’extourne comptabilisée le 1er mai 2023 pour un montant de 3 600,34 euros, qui correspond à la contre-passation du transfert du solde du compte au 31 décembre 2022, à l’exclusion des écritures reportées, vers le compte client douteux. S’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve en procédant à l’interprétation de pièces comptables discordantes, il ressort incontestablement de celles-ci des anomalies manifestes qui les privent de toute force probante.

Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, que la SAS RUEDA MONNET a transféré plusieurs de ses créances vers le compte « Client douteux ou litigieux ». S'il est constant qu'une créance peut être légitimement transférée au sein d'un compte de classe 416 afin d'en isoler le traitement, une telle pratique astreint néanmoins le créancier à une transparence probatoire absolue quant aux mouvements qui affectent ce compte spécifique. Or, la SAS RUEDA MONNET soutient avoir fait une application stricte des règles subsidiaires d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, en affectant les versements du preneur aux dettes exigibles les plus anciennes. Toutefois, en s'abstenant de produire aux débats l'extrait du grand-livre afférent au compte « Clients douteux ou litigieux » de la SARL ADDICT PESSAC, elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la réalité de ces imputations, ni de s'assurer de la destination exacte des paiements effectués par le preneur. Au surplus, si le créancier est en droit de se prévaloir des règles d’imputation subsidiaires prévues par la loi, cette faculté ne le dispense nullement de rapporter préalablement la preuve certaine de l’existence, de l’exigibilité et du quantum des dettes prétendument les plus anciennes sur lesquelles il affirme avoir imputé les fonds reçus. Ce choix d'une production comptable parcellaire, limitée au seul compte client ordinaire sur une période restreinte, rend impossible le contrôle de la réalité et du quantum de la dette. La SAS RUEDA MONNET étant en demande, il lui appartient de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.

En conséquence, la SAS RUEDA MONNET sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif.

Sur la demande au titre de la majoration forfaitaire contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, si le bail commercial stipule dans son article 4 que « En cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toute autre somme due en vertu du présent bail à leur date d’exigibilité, le Bailleur percevra de plein droit sans mise en demeure préalable un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre une majoration forfaitaire d’un montant de 10 % HT des sommes exigibles. » et que l’assignation de la SARL ADDICT PESSAC devant le tribunal judiciaire par la SAS RUEDA MONNET vaut mise en demeure, cette dernière échoue à rapporter la preuve du non-paiement des loyers, tel qu’il a été démontré précédemment. En effet, l’examen de la comptabilité opéré par le tribunal ne permet pas de valider la réalité ni le quantum de l’arriéré locatif allégué, qu’il s’agisse de la somme réclamée de 5 330,62 euros aux termes des dernières conclusions de la SAS RUEDA MONNET, ou de l’assiette historique de 14 295,76 euros invoquée au 19 janvier 2023.

En outre, le tribunal constate l’incohérence des demandes formées par la SAS RUEDA MONNET dès lors qu’elle sollicite le paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 5 330,62 euros tout en réclamant une majoration forfaitaire contractuelle sur les loyers impayés dont elle fixe l’assiette à 14 295,76 euros.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par les parties, la SAS RUEDA MONNET sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes portant sur la saisie conservatoire et ses frais :
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. »

Néanmoins, lorsqu’une mesure conservatoire est ainsi pratiquée sans titre exécutoire, l’article R. 511-7 du même code, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

En l'espèce, la SAS RUEDA MONNET a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC le 22 février 2023. Si l'assignation au fond devant le présent tribunal n'a été signifiée que le 12 juin 2024, il est constant que le délai d'un mois imparti au créancier pour saisir le juge du fond a été valablement interrompu par l'instance en référé parallèlement introduite.

Par ailleurs, l'effet interruptif lié à l'instance de référé s'est prolongé pendant toute la durée de l'instance d'appel. Un nouveau délai d'un mois a donc commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 13 mai 2024.

La SAS RUEDA MONNET ayant fait signifier son assignation au fond le 12 juin 2024, soit avant l'expiration de ce nouveau délai d'un mois, l'action en obtention d'un titre exécutoire a été introduite dans les délais requis.

La SARL ADDICT PESSAC doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire.

Sur la mainlevée et la charge des frais de la saisie conservatoire :
Dans son article L. 511-1, le code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

L’article L. 512-1 du même code dispose en outre que « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. […] »

Enfin, aux termes de l’article L. 111-8 du même code, « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

En l'espèce, la SAS RUEDA MONNET oppose à la demande de mainlevée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 7 novembre 2023, qui avait débouté la SARL ADDICT PESSAC de sa demande de mainlevée.

Néanmoins, l'autorité de la chose jugée du juge de l'exécution s'apprécie au regard des éléments provisoires qui lui sont soumis au jour où il statue. Le juge du fond, saisi ultérieurement pour statuer sur le montant définitif de la créance, n’est pas lié par ces appréciations provisoires et doit statuer définitivement sur l’existence même de l’obligation. Le rejet au fond de la demande en paiement constitue un fait juridique nouveau qui prive rétroactivement la mesure conservatoire de sa condition essentielle, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.

Le tribunal ayant, par la présente décision, débouté la SAS RUEDA MONNET de l'intégralité de ses demandes au titre de l'arriéré locatif et de la majoration forfaitaire contractuelle, la créance invoquée par le bailleur s'avère dépourvue de tout fondement.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC, et de dire que les frais y afférents seront supportés exclusivement par la SAS RUEDA MONNET.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »




Dans son article 32-1, le code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur, au sens des dispositions précitées, il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur d’obtenir gain de cause en justice.

En l’espèce, la SARL ADDICT PESSAC sollicite la condamnation de la SAS RUEDA MONNET à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir le préjudice financier qu’elle a subi du fait qu’elle a été privée de la somme de 13 816,09 euros, obérant ainsi sa capacité d’investissement.

Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS RUEDA MONNET a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits au regard des documents comptables dont elle disposait. Au surplus, le fait que le juge de l’exécution ait initialement, par jugement du 7 novembre 2023, débouté la SARL ADDICT PESSAC de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire démontre que l’action du bailleur reposait sur des éléments sérieux et exclut en conséquence toute intention de nuire de sa part.

Par conséquent, la SARL ADDICT PESSAC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ADDICT PESSAC sollicite distinctement que la SAS RUEDA MONNET soit condamnée à lui payer 54,92 euros au titre des frais de signification de l’assignation en référé et au fond qu’elle lui a refacturés. Or, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, ces frais relèvent des dépens.

En l’espèce, la SARL ADDICT PESSAC sera déboutée de sa demande distincte de remboursement de la somme de 54,92 euros et la SAS RUEDA MONNET succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation en référé et au fond.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS RUEDA MONNET, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à la SARL ADDICT PESSAC au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la SAS RUEDA MONNET de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICT PESSAC à lui payer 5 330,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la SAS RUEDA MONNET de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICT PESSAC à lui payer 1 429,57 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuelle ;

DÉBOUTE la SARL ADDICT PESSAC de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 par la SAS RUEDA MONNET sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC ;

DIT que les frais afférents à l’exécution de la mainlevée de cette saisie conservatoire seront intégralement supportés par la SAS RUEDA MONNET ;

DÉBOUTE la SARL ADDICT PESSAC de sa demande tendant à condamner la SAS RUEDA MONNET à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE la SARL ADDICT PESSAC de sa demande tendant à condamner la SAS RUEDA MONNET à lui payer 54,92 euros au titre des frais de commissaire de justice qu’elle lui a facturés ;

CONDAMNE la SAS RUEDA MONNET à supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation en référé et au fond ;

CONDAMNE la SAS RUEDA MONNET à payer 2 000 euros à la SARL ADDICT PESSAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS RUEDA MONNET de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;










RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.


La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/05037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



30Z

N° RG 24/05037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEW





AFFAIRE :


S.A.S. [G]

C/


S.A.R.L. Addict Pessac




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Caroline FABBRI
Me Baptiste MAIXANT



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, 

DÉBATS 

A l’audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A.S. Rueda Monnet
3, rue François Arago BP 80194
33078 Merignac


représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. Addict Pessac exerçant sous l’enseigne ADDICT PARIS
16 Avenue Louis de Broglie
33600 PESSAC


représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX


N° RG 24/05037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEW






EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte sous seing privé du 19 décembre 2016, la SAS RUEDA MONNET a donné à bail commercial à monsieur [W] [O] et madame [V] [R], aux droits desquels est venue la SARL ADDICT PESSAC, des locaux d’une surface d’environ 170 m² situés 16 avenue Louis de Broglie à PESSAC, à effet au 1er mai 2017 et pour une durée de 9 ans, aux fins d’y exercer une activité de salon de coiffure, en contrepartie d’un loyer annuel d’un montant de 20 400 euros hors charges et hors taxes, outre un dépôt de garantie de 6 120 euros.

Considérant que certains loyers et provisions pour charges restaient impayés, la SAS RUEDA MONNET a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC qui a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 mars 2023, fait assigner son bailleur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’en voir ordonner la mainlevée. Par un jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution l’a déboutée la SARL ADDICT PESSAC de sa demande.

Saisi par la SAS RUEDA MONNET, par un jugement du 13 novembre 2023 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux l’a débouté de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICT PESSAC à lui payer la somme de 5 330,62 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, la SAS RUEDA MONNET a fait assigner la SARL ADDICT PESSAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer 14 756,45 euros au titre des loyers impayés.

La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SAS RUEDA MONNET demande au tribunal de :
débouter la SARL ADDICT PESSAC de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à lui payer 5 330,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal ;la condamner à lui payer 1 429,57 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuelle ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Pour soutenir sa demande de paiement, qu’elle forme au visa des articles 1103, 1353 et 1728 du code civil, la SAS RUEDA MONNET expose que le bail commercial qui la lie à la SARL ADDICT PESSAC fixe le loyer annuel à la somme de 20 400 euros hors charges et hors taxes et stipule respectivement en ses articles 30 et 4, que son paiement doit intervenir trimestriellement par avance, et qu’en cas de non-paiement à l’échéance, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10%. Elle ajoute que les articles 32 et 34 dudit contrat stipulent que le dépôt de garantie est indexé en même temps que le loyer et que le preneur doit s’acquitter trimestriellement d’une provision sur charges dans les mêmes conditions que celles fixées pour le loyer. Elle soutient à cet égard que la SARL ADDICT PESSAC, dont elle allègue qu’elle a toujours payé des sommes disparates, restait débitrice de la somme de 5 330,62 euros à son encontre de manière continue depuis la fin de l’année 2022. La SAS RUEDA MONNET fait valoir qu’à défaut d’indication par le débiteur, elle a fait application de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, qui dispose en pareil cas que l’imputation des paiements a lieu d’abord sur les dettes échues dont le débiteur avait le plus d’intérêt s’acquitter, et à égalité d’intérêt, sur la plus ancienne. Elle considère que la SARL ADDICT PESSAC ne rapporte pas la preuve qu’elle a apuré la dette qu’elle a contractée durant l’année 2022. Enfin, la SAS RUEDA MONNET prétend que la dette du preneur s’établissait à 14 295,76 euros le 19 janvier 2023 pour fonder sa demande de paiement au titre de la majoration contractuelle de 10% des sommes exigibles, soit une indemnité qu’elle estime à 1 429,57 euros.

Considérant qu’elle détient des créances à l’encontre de son preneur et que celui-ci est dans l’incapacité de rapporter la preuve du fait qu’il s’est acquitté de ses dettes, la SAS RUEDA MONNET s’oppose à la demande formée par la SARL ADDICT PESSAC tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle soutient en outre que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en faisant valoir que le juge de l’exécution l’a déjà déboutée de cette demande.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la SARL ADDICT PESSAC à son encontre, la SAS RUEDA MONNET réfute le moyen selon lequel la procédure qu’elle a intentée serait abusive en faisant valoir d’une part que son preneur ne justifie pas de s’être acquitté de sa dette, et d’autre part que ses seuls retards de paiement justifient sa condamnation à lui payer la majoration de 10% des sommes dues conformément au bail.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SARL ADDICT PESSAC demande au tribunal de :
débouter la SAS RUEDA MONNET de l’ensemble de ses demandes ;ordonner la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 sur ses comptes bancaires ;ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SAS RUEDA MONNET ;condamner la SAS RUEDA MONNET à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour procédure abusive ;la condamner à lui rembourser 54,92 euros au titre des frais de commissaire de justice qu’elle lui a facturés ;réduire à néant l’indemnité sollicitée, comme étant une clause pénale ;condamner la SAS RUEDA MONNET aux dépens, en ce compris les frais de la procédure conservatoire ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADDICT PESSAC conteste le bien-fondé de la demande en paiement formée à son encontre par la SAS RUEDA MONNET, et soutient, outre le fait que son bailleur ne parvient pas à fixer le montant de la créance qu’il estime détenir, qu’elle a déjà procédé au règlement de la facture n°F2212/00088 d’un montant de 5 330,62 euros par quatre paiements : celui du 1er janvier 2023 pour 2 700 euros, celui du 1er février 2023 pour 2 700 euros, celui du 1er mars 2023 pour 2 800 euros puis celui du 16 mars 2023 pour 765,14 euros. La SARL ADDICT PESSAC ajoute, s’agissant des modalités de règlement stipulées au bail, que son bailleur a accepté d’en modifier les termes depuis la période du covid-19 en lui permettant de procéder par des paiements le 1er de chaque mois, avant de revenir sur cet accord à compter du second semestre 2023, et fait valoir que cela ne l’a pas empêchée de lui payer l’intégralité des sommes qu’elle lui devait, notamment la facture n°F2403/000215 du 1er mars 2024 par un règlement du 6 juin 2024. Elle en déduit qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la SAS RUEDA MONNET, et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas fondée à formuler une demande de condamnation à une indemnité contractuelle forfaitaire de 10% de sommes qui ne sont pas dues. La SARL ADDICT PESSAC fait subsidiairement valoir que ces stipulations doivent être écartées en ce qu’elles constituent une clause pénale pouvant être modulée par le juge, lequel ne pourra que constater sa bonne foi au regard de l’absence de dettes locatives.

Au soutien de sa demande tenant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS RUEDA MONNET, pour laquelle elle considère que la compétence de la juridiction saisie au fond en vue d’obtenir un titre exécutoire ne saurait valablement être contestée, la SARL ADDICT PESSAC expose qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard du bailleur justifiant le maintien de la mesure, et que celui-ci est dépourvu de titre exécutoire lui permettant de la transformer en saisie attribution. Elle conclut en conséquence à sa caducité et en sollicite la mainlevée.

A l’appui de sa demande indemnitaire, la SARL ADDICT PESSAC fait valoir que son bailleur l’a assignée devant le juge des référés au seul motif qu’il avait des doutes sur sa capacité à s’acquitter des loyers à terme échu, ce qui ne constitue pas, selon elle, une demande non sérieusement contestable. Elle soutient en outre que malgré le fait qu’elle a justifié du paiement de l’intégralité des sommes réclamées, la SAS RUEDA MONNET a intenté une action au fond lui permettant de maintenir la séquestration des sommes saisies, lui causant un préjudice financier d’un montant de 13 816,09 euros, obérant ainsi sa capacité d’investissement. Elle considère que le préjudice qu’elle a subi, qu’elle estime à la somme de 8 000 euros, est la conséquence de l’assignation devant le tribunal judiciaire que lui a fautivement fait signifier son bailleur.

Pour fonder sa demande de mettre à la charge de la SAS RUEDA MONNET les frais d’assignation d’un montant de 54,92 euros qu’elle lui a refacturés, la SARL ADDICT PESSAC expose que même si le bail commercial stipule que les frais d’huissier sont assumés par le locataire, le juge a la possibilité de mettre l’intégralité des dépens à la charge d’une des parties.







MOTIVATION

Sur les demandes principales en paiement formées par la SAS RUEDA MONNET :
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu à deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, dans son article 1353, le code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la SAS RUEDA MONNET sollicite la condamnation de la SARL ADDICT PESSAC au paiement de la somme de 5 330,62 euros au titre d'un arriéré de loyers qui subsisterait depuis la fin de l'année 2022. Pour s'y opposer, la SARL ADDICT PESSAC soutient s'être libérée de la facture n°F2212/00088 par quatre versements effectués entre le 1er janvier et le 16 mars 2023.

Il résulte de l’article 30 du bail commercial conclu le 19 décembre 2016 entre la SAS RUEDA MONNET et la SARL ADDICT PESSAC commençant à courir le 1er mai 2017 que le loyer était fixé à la somme annuelle de 20 400 euros hors charges et hors taxes, payable d’avance par trimestre civil le 1er de chaque terme.

La SAS RUEDA MONNET soutient que le preneur lui restait redevable de la somme de 5 330,62 euros à la fin de l’année 2022, et que cette somme s’élevait à 14 295,76 euros au 19 janvier 2023.

Les parties ne produisent que certaines factures afférentes aux loyers et aux charges du local objet du bail commercial depuis son origine, et la SARL ADDICT PESSAC ne justifie que de certains paiements. Dès lors l’établissement du principe et du montant de la créance dont se prévaut la SAS RUEDA MONNET suppose l’examen des extraits de grand-livre produits aux débats.

Or, ces extraits, qui ont trait aux seuls exercices comptables 2022, 2023 et 2024, à l’exclusion de la période allant du 1er mai 2017 à la fin de l’exercice 2021, ne permettent pas d’établir de manière exhaustive l’ensemble des factures émises à l’encontre de la SARL ADDICT PESSAC ainsi que les paiements y afférents réalisés par le preneur depuis le début de la relation contractuelle qui a débuté le 1er mai 2017.

En outre, il ressort de ces extraits de grand-livre que le solde du compte client de la SARL ADDICT PESSAC, au 31 décembre 2022, qui apparaissait débiteur pour un montant de 5 330,62 euros, était porté à 10 695,42 euros au 1er janvier 2023, après la seule comptabilisation des reports à-nouveau. Or, le solde du compte en début d’exercice, après reprise des à-nouveaux, doit correspondre strictement à celui de la fin de l’exercice précédent. Cet écart d’un montant de 5 364,80 euros s’explique d’une part par la comptabilisation du loyer du 1er trimestre 2023 dans les reports à-nouveaux 2023 (8 965,14 euros), alors que cette écriture n’avait pas été comptabilisée en 2022. Elle se déduit d’autre part de l’écriture d’extourne comptabilisée le 1er mai 2023 pour un montant de 3 600,34 euros, qui correspond à la contre-passation du transfert du solde du compte au 31 décembre 2022, à l’exclusion des écritures reportées, vers le compte client douteux. S’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve en procédant à l’interprétation de pièces comptables discordantes, il ressort incontestablement de celles-ci des anomalies manifestes qui les privent de toute force probante.

Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, que la SAS RUEDA MONNET a transféré plusieurs de ses créances vers le compte « Client douteux ou litigieux ». S'il est constant qu'une créance peut être légitimement transférée au sein d'un compte de classe 416 afin d'en isoler le traitement, une telle pratique astreint néanmoins le créancier à une transparence probatoire absolue quant aux mouvements qui affectent ce compte spécifique. Or, la SAS RUEDA MONNET soutient avoir fait une application stricte des règles subsidiaires d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, en affectant les versements du preneur aux dettes exigibles les plus anciennes. Toutefois, en s'abstenant de produire aux débats l'extrait du grand-livre afférent au compte « Clients douteux ou litigieux » de la SARL ADDICT PESSAC, elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la réalité de ces imputations, ni de s'assurer de la destination exacte des paiements effectués par le preneur. Au surplus, si le créancier est en droit de se prévaloir des règles d’imputation subsidiaires prévues par la loi, cette faculté ne le dispense nullement de rapporter préalablement la preuve certaine de l’existence, de l’exigibilité et du quantum des dettes prétendument les plus anciennes sur lesquelles il affirme avoir imputé les fonds reçus. Ce choix d'une production comptable parcellaire, limitée au seul compte client ordinaire sur une période restreinte, rend impossible le contrôle de la réalité et du quantum de la dette. La SAS RUEDA MONNET étant en demande, il lui appartient de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.

En conséquence, la SAS RUEDA MONNET sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif.

Sur la demande au titre de la majoration forfaitaire contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, si le bail commercial stipule dans son article 4 que « En cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toute autre somme due en vertu du présent bail à leur date d’exigibilité, le Bailleur percevra de plein droit sans mise en demeure préalable un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre une majoration forfaitaire d’un montant de 10 % HT des sommes exigibles. » et que l’assignation de la SARL ADDICT PESSAC devant le tribunal judiciaire par la SAS RUEDA MONNET vaut mise en demeure, cette dernière échoue à rapporter la preuve du non-paiement des loyers, tel qu’il a été démontré précédemment. En effet, l’examen de la comptabilité opéré par le tribunal ne permet pas de valider la réalité ni le quantum de l’arriéré locatif allégué, qu’il s’agisse de la somme réclamée de 5 330,62 euros aux termes des dernières conclusions de la SAS RUEDA MONNET, ou de l’assiette historique de 14 295,76 euros invoquée au 19 janvier 2023.

En outre, le tribunal constate l’incohérence des demandes formées par la SAS RUEDA MONNET dès lors qu’elle sollicite le paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 5 330,62 euros tout en réclamant une majoration forfaitaire contractuelle sur les loyers impayés dont elle fixe l’assiette à 14 295,76 euros.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par les parties, la SAS RUEDA MONNET sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes portant sur la saisie conservatoire et ses frais :
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. »

Néanmoins, lorsqu’une mesure conservatoire est ainsi pratiquée sans titre exécutoire, l’article R. 511-7 du même code, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

En l'espèce, la SAS RUEDA MONNET a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC le 22 février 2023. Si l'assignation au fond devant le présent tribunal n'a été signifiée que le 12 juin 2024, il est constant que le délai d'un mois imparti au créancier pour saisir le juge du fond a été valablement interrompu par l'instance en référé parallèlement introduite.

Par ailleurs, l'effet interruptif lié à l'instance de référé s'est prolongé pendant toute la durée de l'instance d'appel. Un nouveau délai d'un mois a donc commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 13 mai 2024.

La SAS RUEDA MONNET ayant fait signifier son assignation au fond le 12 juin 2024, soit avant l'expiration de ce nouveau délai d'un mois, l'action en obtention d'un titre exécutoire a été introduite dans les délais requis.

La SARL ADDICT PESSAC doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire.

Sur la mainlevée et la charge des frais de la saisie conservatoire :
Dans son article L. 511-1, le code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

L’article L. 512-1 du même code dispose en outre que « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. […] »

Enfin, aux termes de l’article L. 111-8 du même code, « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

En l'espèce, la SAS RUEDA MONNET oppose à la demande de mainlevée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 7 novembre 2023, qui avait débouté la SARL ADDICT PESSAC de sa demande de mainlevée.

Néanmoins, l'autorité de la chose jugée du juge de l'exécution s'apprécie au regard des éléments provisoires qui lui sont soumis au jour où il statue. Le juge du fond, saisi ultérieurement pour statuer sur le montant définitif de la créance, n’est pas lié par ces appréciations provisoires et doit statuer définitivement sur l’existence même de l’obligation. Le rejet au fond de la demande en paiement constitue un fait juridique nouveau qui prive rétroactivement la mesure conservatoire de sa condition essentielle, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.

Le tribunal ayant, par la présente décision, débouté la SAS RUEDA MONNET de l'intégralité de ses demandes au titre de l'arriéré locatif et de la majoration forfaitaire contractuelle, la créance invoquée par le bailleur s'avère dépourvue de tout fondement.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC, et de dire que les frais y afférents seront supportés exclusivement par la SAS RUEDA MONNET.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »




Dans son article 32-1, le code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur, au sens des dispositions précitées, il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur d’obtenir gain de cause en justice.

En l’espèce, la SARL ADDICT PESSAC sollicite la condamnation de la SAS RUEDA MONNET à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir le préjudice financier qu’elle a subi du fait qu’elle a été privée de la somme de 13 816,09 euros, obérant ainsi sa capacité d’investissement.

Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS RUEDA MONNET a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits au regard des documents comptables dont elle disposait. Au surplus, le fait que le juge de l’exécution ait initialement, par jugement du 7 novembre 2023, débouté la SARL ADDICT PESSAC de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire démontre que l’action du bailleur reposait sur des éléments sérieux et exclut en conséquence toute intention de nuire de sa part.

Par conséquent, la SARL ADDICT PESSAC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ADDICT PESSAC sollicite distinctement que la SAS RUEDA MONNET soit condamnée à lui payer 54,92 euros au titre des frais de signification de l’assignation en référé et au fond qu’elle lui a refacturés. Or, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, ces frais relèvent des dépens.

En l’espèce, la SARL ADDICT PESSAC sera déboutée de sa demande distincte de remboursement de la somme de 54,92 euros et la SAS RUEDA MONNET succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation en référé et au fond.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS RUEDA MONNET, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à la SARL ADDICT PESSAC au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la SAS RUEDA MONNET de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICT PESSAC à lui payer 5 330,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la SAS RUEDA MONNET de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICT PESSAC à lui payer 1 429,57 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuelle ;

DÉBOUTE la SARL ADDICT PESSAC de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 par la SAS RUEDA MONNET sur les comptes bancaires de la SARL ADDICT PESSAC ;

DIT que les frais afférents à l’exécution de la mainlevée de cette saisie conservatoire seront intégralement supportés par la SAS RUEDA MONNET ;

DÉBOUTE la SARL ADDICT PESSAC de sa demande tendant à condamner la SAS RUEDA MONNET à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE la SARL ADDICT PESSAC de sa demande tendant à condamner la SAS RUEDA MONNET à lui payer 54,92 euros au titre des frais de commissaire de justice qu’elle lui a facturés ;

CONDAMNE la SAS RUEDA MONNET à supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation en référé et au fond ;

CONDAMNE la SAS RUEDA MONNET à payer 2 000 euros à la SARL ADDICT PESSAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS RUEDA MONNET de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;










RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.


La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution L511-4, code civil L111-8, code civil 2320). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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