Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 23/00371
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
ODILE STUTZCONTROLE TECHNIQUE CENON
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 19 février 2022, madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW au prix de 2 500 euros. À la suite de la réalisation d’un contrôle technique volontaire le 22 février 2022 faisant apparaître plusieurs défaillances majeures, madame [H] [S] a sollicité monsieur [O] [Y] par courrier du 31 mars 2022 aux fins qu’il procède aux réparations de nature à remédier aux défaillances constatées. Le 20 juin 2022, madame [H] [S] a déposé plainte contre monsieur [O] [Y] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON pour escroquerie en bande organisée. À défaut pour monsieur [O] [Y] d’avoir fait effectuer les réparations, madame [H] [S], par un courrier du 20 septembre 2022 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, l’a mis en demeure de lui restituer le prix de vente du véhicule et de reprendre celui-ci, et a sollicité le remboursement des frais qu’elle avait engagés. L’entreprise individuelle monsieur [O] [Y] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce d’Agen du 7 septembre 2022, madame [H] [S] a procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective pour un montant de 12 718,66 euros le 25 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2022, madame [H] [S] a fait assigner l’entreprise individuelle [O] [Y], exerçant sous le nom commercial VENTE AUTO MOTO 47, la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y], la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON et monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente outre le paiement de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, madame [H] [S] demande au tribunal de : à titre principal, condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à lui payer les dommages et intérêts suivants :2 500 euros au titre du prix du véhicule ;171,80 euros au titre du diagnostic réalisé et des réparations effectuées sur le véhicule ;80 euros au titre du coût du contrôle technique ;157,76 euros au titre des frais de carte grise ;4 263,78 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;2 000 euros au titre de son préjudice moral ;à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW ;désigner tel expert qu’il plaira, celui-ci ayant pour mission de :convoquer et entendre les parties sur le lieu où est entreposé le véhicule litigieux ;se faire communiquer dans le délai qui lui appartiendra de fixer tout document utile à l’exercice de sa mission ;décrire l’état du véhicule ;donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule ;vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si les vices aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ces vices étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;dire si le véhicule a fait avant la vente l’objet d’un accident de la circulation, le cas échéant, préciser les conséquences sur le véhicule ;rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre chose ;donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par madame [H] [S] du fait des périodes d’immobilisation du véhicule litigieux, de son état et ce depuis son acquisition ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;en tout état de cause :condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON aux dépens ;la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir ses demandes indemnitaires à l’égard de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, qu’elle forme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, madame [H] [S] expose qu’elle a soumis le véhicule litigieux à un contrôle technique volontaire le 22 février 2022, lequel a fait ressortir plusieurs défaillances majeures, alors que le contrôle technique réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON ne faisait apparaître que des défaillances mineures. Elle fait valoir la très grande proximité des contrôles, réalisés à 4 jours d’intervalle, outre le fait qu’elle n’avait parcouru que 195 kilomètres, pour en déduire que les défaillances majeures existaient au jour du premier examen. Elle considère que le véhicule avait été accidenté avant que monsieur [O] [Y] le lui vende, et réfute le moyen soutenu par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON selon lequel elle ne pouvait pas déceler certaines défaillances du fait que des voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par le vendeur, en soutenant que ceux-ci étaient aussi inactifs lors du second contrôle technique dans la mesure où ces manœuvres ont été découvertes le 16 avril 2022 par le GARAGE DUBOURG MONTAGE & SERVICES. Faisant enfin valoir que le centre de contrôle technique se situait à plus de 80 kilomètres de son garage, madame [H] [S] en déduit que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON a réalisé un contrôle technique de complaisance en accord avec monsieur [O] [Y]. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON a commis une faute dans l’exécution du contrat qui la liait à monsieur [O] [Y], et considère que celle-ci lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’aurait pas procédé à l’acquisition du véhicule si elle avait eu connaissance des défaillances majeures dont il était affecté. Madame [H] [S] s’oppose à la demande formée à son encontre par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON tendant à limiter l’indemnisation de son préjudice à 20% du prix de vente, en faisant valoir que le contrôleur technique est, par sa faute, à l’origine directe de celui-ci. S’agissant du préjudice matériel qu’elle considère avoir subi, madame [H] [S] estime d’abord que le véhicule n’est pas réparable et qu’il convient à ce titre de retenir la somme de 2 500 euros correspondant à son prix d’achat. Elle fait ensuite valoir qu’elle a engagé 171,80 euros pour diagnostiquer le véhicule et effectuer des réparations, 80 euros pour réaliser le contrôle technique ayant permis de relever les défaillances majeures et 157,76 euros pour faire établir la carte grise. Elle considère enfin qu’elle a injustement engagé 4 263,78 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période allant de mars 2022 à mars 2025. Concernant le préjudice de jouissance dont elle se prévaut, madame [H] [S] expose qu’elle n’a pas pu se servir du véhicule Peugeot 206 depuis qu’elle en a fait l’acquisition, celui-ci ayant du mal à démarrer, manquant d’accélération et présentant des problèmes de freinage. Elle ajoute qu’outre le fait qu’il présente une fuite de liquide de refroidissement, elle a constaté d’importantes émanations de fumées au niveau du pot d’échappement. Elle fait valoir qu’en conséquence, n’ayant pas la possibilité de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule, elle a été contrainte de limiter ses déplacements et estime son préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. Madame [H] [S] fait enfin valoir qu’elle a subi un préjudice moral, qu’elle estime à la somme de 2 000 euros, lié aux démarches qu’elle a d’abord entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, mais aussi parce qu’elle a perdu son emploi de gardienne d’enfants à domicile à défaut de pouvoir transporter les enfants en toute sécurité. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON demande au tribunal de : à titre principal, débouter madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation due à la seule perte de chance de ne pas contracter, évaluée à 20% du prix de cession du véhicule ;condamner madame [H] [S] aux dépens ;la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par madame [H] [S] à son encontre, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON soutient que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, elle estime, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, que madame [H] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute en ne détectant pas les défaillances majeures relevées par le centre de contrôle technique SAINT EMILION AUTO BILAN le 22 février 2022. Elle considère à cet égard que la discordance entre les deux procès-verbaux ne permet pas d’établir que les défaillances majeures étaient décelables lors du premier contrôle technique, outre le fait qu’aucun élément ne corrobore le fait que le véhicule avait été accidenté auparavant. Elle soutient que si les voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par monsieur [O] [Y] comme l’allègue madame [H] [S], elle aurait été de ce fait dans l’impossibilité de détecter ces défaillances. Enfin, elle considère comme arbitraires et infondées les accusations de madame [H] [S] selon lesquelles elle aurait établi un faux procès-verbal de contrôle technique et que celle-ci aurait été victime d’une collusion entre le vendeur et le contrôleur technique dans le but de tromper son consentement. Subsidiairement, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON fait valoir que le contrôleur technique ne peut être tenu responsable des éventuels vices cachés affectant le véhicule qu’il contrôle, ceux-ci relevant de la seule responsabilité du vendeur. Subsidiairement, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON demande au tribunal de limiter sa condamnation à 20% du prix de vente du véhicule en faisant valoir, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, que celle-ci se limite à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et estime donc celle-ci à 20% du prix de vente du véhicule, à l’exclusion de toute indemnisation au titre des préjudices de jouissance et moral allégués. La SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON s’oppose à l’indemnisation des frais d’assurance du véhicule en faisant valoir que madame [H] [S] ne justifie pas le quantum de sa demande d’une part, et que l’assurance des véhicules terrestres à moteur est une obligation légale d’autre part, que le véhicule soit utilisable ou non.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2022, madame [H] [S] formulait des demandes à l’encontre de monsieur [O] [Y] en son nom personnel ainsi qu’au titre de son entreprise individuelle, et à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, outre le fait qu’elle était par ailleurs formée à l’encontre de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Pour autant, madame [H] [S] ne produit que la seule signification de l’assignation par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, celles relatives à monsieur [O] [Y], à l’entreprise individuelle [O] [Y] et à la SCP [U] [N] faisant défaut. En conséquence, et nonobstant le fait qu’aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 madame [H] [S] ne forme des demandes qu’à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de monsieur [O] [Y], de l’entreprise individuelle [O] [Y] et de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Sur les demandes indemnitaires : Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est constant qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, ce que les parties ne contestent pas. Le contrôleur technique, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client, engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la mission de contrôle des points visés par l’arrêté du 18 juin 1991. Dans ces conditions, le tiers-acquéreur peut engager la responsabilité du contrôleur technique mandaté par le vendeur préalablement à la cession du véhicule, en application de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient être mentionnés ou encore si le caractère abstrait et insuffisant du rapport a été de nature à tromper l’acquéreur sur les qualités du véhicule. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Enfin, en application de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON : En l’espèce, il résulte de la facture n°F-2022-0022 du 12 février 2022 que madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW présentant 159 000 kilomètres au prix de 2 500 euros. Il appert du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 février 2022 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON que le véhicule, qui totalisait alors 159 457 kilomètres, ne présentait que des défaillances mineures la conduisant à déclarer l’examen favorable. Le second contrôle technique dont le procès-verbal est produit aux débats, réalisé volontairement par madame [H] [S] auprès de la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN, fait état de nombreuses défaillances majeures, en révélant certaines défaillances qui ne figuraient pas dans la liste des défaillances mineures précédemment constatées, notamment des flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce, la fuite de liquide ou les fonctions affectées de la direction assistée, et en faisant passer de défaillance mineure à majeure le défaut lié à l’indicateur de vitesse du véhicule au motif que celui-ci était « totalement inopérant » alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON avait considéré que son fonctionnement était seulement altéré. Si madame [H] [S] soutient que le véhicule avait été accidenté avant qu’elle ne procède à son achat, corroborant ainsi le fait que les vices étaient antérieurs à la vente et donc au contrôle technique litigieux, elle ne produit qu’un échange de messages textuels sollicitant du précédent propriétaire qu’il confirme qu’il avait cédé le véhicule pour pièces à la suite d’un accident, à l’exception de toute confirmation de ce fait de sa part. Madame [H] [S] réfute ensuite le fait que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON ne pouvait pas déceler certaines défaillances au motif que des voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par monsieur [O] [Y] dans le but d’obtenir un contrôle technique favorable, et soutient que la désactivation de ces voyants a été découverte par le garage DUBOURG MONTAGE & SERVICES lors de son intervention sur le véhicule le 16 avril 2022. Or, la facture afférente n°13825 produite aux débats fait seulement mention de réparations ainsi que de la réalisation d’un diagnostic, et celui-ci n’indique aucunement que des voyants du tableau de bord aient été désactivés. Enfin, si madame [H] [S] soutient que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON s’est rendue complice de l’escroquerie commise à son encontre par monsieur [O] [Y] en réalisant un examen de complaisance au motif que ce centre de contrôle technique se situait à plus de 80 kilomètres de son garage, d’une part elle ne rapporte pas la preuve de la distance séparant ces deux établissements ni du fait qu’il existait un autre centre plus proche. Pour autant, la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique précédemment mentionnée, qui ont été réalisés à seulement 4 jours d’intervalle, alors que le véhicule n’avait parcouru que 195 kilomètres, permet de relever que les écarts de constatation ne se limitent pas aux voyants figurant au tableau de bord, ou à des éléments dont l’appréciation repose uniquement sur le bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le premier procès-verbal ne fait aucunement mention d’une défaillance des flexibles de freins, alors que le second indique « Flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce AVG, AVD », de même que l’usure des tambours ou disques de freins avant aussi classée comme une défaillance majeure ne permettant pas, dans le cas d’une visite réglementaire, de délivrer un avis favorable. De la même manière, il ressort du second contrôle que la direction assistée présentait des « Fuites de liquide ou fonctions affectées », que le véhicule présentait une « Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD » ainsi qu’une « usure excessive AVG » des rotules de suspension alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON était taisante sur ces points. En outre, alors que cette dernière constatait que l’indicateur de vitesse présentait un « Fonctionnement altéré », la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN déclarait celui-ci « Totalement inopérant ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que le simple examen visuel du véhicule permettait à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de les relever, c’est à tort qu’elle considère que l’éventuelle désactivation volontaire des voyants du tableau de bord par le vendeur l’a placée dans l’impossibilité de détecter les défaillances dont il souffrait. D’autre part, au regard de la proximité temporelle des deux examens, du peu de kilomètres qu’avait parcouru le véhicule pendant ce temps et de la très grande différence d’appréciation par les deux professionnels des diverses défaillances du véhicule, c’est aussi à tort qu’elle soutient que la discordance entre les deux procès-verbaux ne permet pas d’établir que les défaillances majeures étaient décelables lors du premier contrôle technique. Si, comme le soutient justement la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le contrôleur technique ne saurait être tenu responsable d’éventuels vices cachés affectant le véhicule qu’il contrôle, il est incontestable que celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de madame [H] [S] en ne relevant pas les défaillances majeures qui affectaient le véhicule qui lui avait été présenté en vue de sa vente. Sur les demandes indemnitaires : Dans les conditions précédemment évoquées, la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON a privé madame [H] [S] d’une chance de ne pas contracter. Sur le prix du véhicule : Madame [H] [S] sollicite la condamnation de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du prix du véhicule. Or, comme le soutient valablement la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le préjudice en lien direct avec la faute de celle-ci résulte en une perte de chance de ne pas réaliser l’acquisition du véhicule. Au regard du nombre et de la gravité des défaillances majeures qui affectent le véhicule, la perte de chance sera évaluée à 60%, soit 1 500 euros. En conséquence, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON sera condamnée à payer 1 500 euros de dommages et intérêts à madame [H] [S] de ce chef. Sur les réparations et les frais de diagnostic : Madame [H] [S] soutient qu’elle a engagé 171,80 euros pour diagnostiquer et réaliser des réparations sur le véhicule Peugeot 206 et produit la facture afférente du garage DUBOURG MONTAGE & SERVICES du 16 avril 2022 d’un montant de 171,80 euros. Pour autant, ces frais ne sont pas en lien direct avec la faute commise par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON et relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle du vendeur. Ce faisant, madame [H] [S] sera déboutée de sa demande. Sur les frais liés au contrôle technique volontaire : Madame [H] [S] se prévaut d’un préjudice qu’elle estime à 80 euros lié à la réalisation d’un second contrôle technique sur le véhicule, ce dont elle justifie. Ces frais apparaissent comme étant en lien direct avec les manquements de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON en ce qu’ils étaient indispensables pour faire établir les défaillances du véhicule. Dès lors, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON sera condamnée à payer 80 euros de dommages et intérêts à madame [H] [S] au titre des frais liés au contrôle technique volontaire. Sur les frais d’établissement du certificat d’immatriculation : Madame [H] [S] sollicite une indemnité d’un montant de 157,76 euros correspondant au coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule. Or, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier la réalité ni le quantum. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande. Sur les frais d’assurance : Madame [H] [S] considère qu’elle a injustement engagé 4 263,78 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule sur la période allant de mars 2022 à mars 2025 alors qu’elle n’a pas pu l’utiliser au regard de sa dangerosité. La SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON fait valoir qu’elle ne justifie pas le quantum de sa demande qu’elle considère comme infondée dès lors que l’assurance des véhicules terrestres à moteur est une obligation légale, que le véhicule soit utilisable ou non. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non. Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement, à perte, des cotisations d’assurance n’est pas directement lié à l’intervention de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON mais résulte de la loi. La demande indemnitaire formée de ce chef par madame [H] [S] sera donc rejetée. Sur le préjudice de jouissance : Madame [H] [S] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance total, qu’elle estime à 5 000 euros, à compter de son acquisition du fait que le véhicule avait du mal à démarrer, qu’il manquait d’accélération et qu’il présentait des problèmes de freinage, outre une fuite du liquide de refroidissement et la présence anormale de fumée au niveau de l’échappement. Or, si le préjudice apparaît établi dans son principe, limitant de ce fait les déplacements de madame [H] [S], il n’est pas en lien direct avec la faute commise par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur le préjudice moral : Madame [H] [S] expose que les démarches entreprises pour parvenir à un règlement amiable du litige lui ont causé un préjudice moral. Elle ajoute que compte tenu de la dangerosité du véhicule, elle a été contrainte de quitter son emploi de garde d’enfants à domicile à défaut de pouvoir les transporter en toute sécurité. Elle estime l’intégralité du préjudice moral qui en est découlé à la somme de 2 000 euros. S’agissant des démarches qu’elle prétend avoir entreprises pour parvenir à un règlement amiable du différend, madame [H] [S] ne produit que des échanges avec son cocontractant, monsieur [O] [Y], et ne justifie aucunement de démarches accomplies à l’égard de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON. Si elle ne justifie pas du fait qu’elle a quitté son emploi, il a été précédemment établi que le véhicule présentait une dangerosité avérée pour présenter de nombreuses défaillances majeures ne permettant pas, dans le cadre d’une visite réglementaire, la délivrance d’un procès-verbal de contrôle technique valide. Si elle ne produit pas d'élément probant établissant qu'elle a dû quitter son emploi de gardienne d'enfants, il a néanmoins été précédemment démontré que le véhicule présentait une dangerosité avérée au moment de la vente. Dès lors, la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, qui a failli à sa mission d'information, a nécessairement causé à madame [H] [S] un préjudice moral certain consistant dans l'angoisse et l'insécurité psychologique d'avoir circulé, ainsi qu'avoir envisagé de transporter des enfants, à bord d'un véhicule affecté de défaillances majeures mettant en péril leur sécurité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité pour préjudice moral sera fixée à 1 000 euros. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à madame [H] [S] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à payer à madame [H] [S] les dommages et intérêts suivants : 1 500 euros au titre du prix du véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW ;80 euros au titre des frais lié au contrôle technique volontaire du 22 février 2022 ;1 000 euros au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE madame [H] [S] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de sa demande tendant à limiter sa condamnation à 20% du prix de cession du véhicule ; CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à supporter les dépens ; CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à payer 2 000 euros à madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIG CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG 23/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIG AFFAIRE : [H] [S] C/ Entreprise [O] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VENTE AUTOS MOTOS 47, S.C.P. [U] [N], S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE CENON, [O] [Y] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Morgane VIGNAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [H] [S] née le 14 Août 2001 à BRUGES (33525) de nationalité Française 1252 L’Intendant Ouest 33760 ROMAGNE représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014447 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) DÉFENDEURS Entreprise [O] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VENTE AUTOS MOTOS 47 1081 ROUTE DE MONBARAT 47180 SAINTE-BAZEILLE N° RG 23/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIG défaillant S.C.P. [U] [N] (immatriculée sous le numéro 442 481 438), es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [O] [Y] selon jugement du TC d’AGEN du 7 septembre 2022 74 rue de Grelot 47300 VILLENEUVE SUR LOT défaillant S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE CENON immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 847 516 614 1 avenue Georges Clémenceau 33150 CENON représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [Y] de nationalité Française 1081 route de Monbarat 47180 SAINTE-BAZEILLE défaillant EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 19 février 2022, madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW au prix de 2 500 euros. À la suite de la réalisation d’un contrôle technique volontaire le 22 février 2022 faisant apparaître plusieurs défaillances majeures, madame [H] [S] a sollicité monsieur [O] [Y] par courrier du 31 mars 2022 aux fins qu’il procède aux réparations de nature à remédier aux défaillances constatées. Le 20 juin 2022, madame [H] [S] a déposé plainte contre monsieur [O] [Y] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON pour escroquerie en bande organisée. À défaut pour monsieur [O] [Y] d’avoir fait effectuer les réparations, madame [H] [S], par un courrier du 20 septembre 2022 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, l’a mis en demeure de lui restituer le prix de vente du véhicule et de reprendre celui-ci, et a sollicité le remboursement des frais qu’elle avait engagés. L’entreprise individuelle monsieur [O] [Y] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce d’Agen du 7 septembre 2022, madame [H] [S] a procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective pour un montant de 12 718,66 euros le 25 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2022, madame [H] [S] a fait assigner l’entreprise individuelle [O] [Y], exerçant sous le nom commercial VENTE AUTO MOTO 47, la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y], la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON et monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente outre le paiement de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, madame [H] [S] demande au tribunal de : à titre principal, condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à lui payer les dommages et intérêts suivants :2 500 euros au titre du prix du véhicule ;171,80 euros au titre du diagnostic réalisé et des réparations effectuées sur le véhicule ;80 euros au titre du coût du contrôle technique ;157,76 euros au titre des frais de carte grise ;4 263,78 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;2 000 euros au titre de son préjudice moral ;à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW ;désigner tel expert qu’il plaira, celui-ci ayant pour mission de :convoquer et entendre les parties sur le lieu où est entreposé le véhicule litigieux ;se faire communiquer dans le délai qui lui appartiendra de fixer tout document utile à l’exercice de sa mission ;décrire l’état du véhicule ;donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule ;vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si les vices aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ces vices étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;dire si le véhicule a fait avant la vente l’objet d’un accident de la circulation, le cas échéant, préciser les conséquences sur le véhicule ;rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre chose ;donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par madame [H] [S] du fait des périodes d’immobilisation du véhicule litigieux, de son état et ce depuis son acquisition ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;en tout état de cause :condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON aux dépens ;la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir ses demandes indemnitaires à l’égard de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, qu’elle forme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, madame [H] [S] expose qu’elle a soumis le véhicule litigieux à un contrôle technique volontaire le 22 février 2022, lequel a fait ressortir plusieurs défaillances majeures, alors que le contrôle technique réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON ne faisait apparaître que des défaillances mineures. Elle fait valoir la très grande proximité des contrôles, réalisés à 4 jours d’intervalle, outre le fait qu’elle n’avait parcouru que 195 kilomètres, pour en déduire que les défaillances majeures existaient au jour du premier examen. Elle considère que le véhicule avait été accidenté avant que monsieur [O] [Y] le lui vende, et réfute le moyen soutenu par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON selon lequel elle ne pouvait pas déceler certaines défaillances du fait que des voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par le vendeur, en soutenant que ceux-ci étaient aussi inactifs lors du second contrôle technique dans la mesure où ces manœuvres ont été découvertes le 16 avril 2022 par le GARAGE DUBOURG MONTAGE & SERVICES. Faisant enfin valoir que le centre de contrôle technique se situait à plus de 80 kilomètres de son garage, madame [H] [S] en déduit que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON a réalisé un contrôle technique de complaisance en accord avec monsieur [O] [Y]. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON a commis une faute dans l’exécution du contrat qui la liait à monsieur [O] [Y], et considère que celle-ci lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’aurait pas procédé à l’acquisition du véhicule si elle avait eu connaissance des défaillances majeures dont il était affecté. Madame [H] [S] s’oppose à la demande formée à son encontre par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON tendant à limiter l’indemnisation de son préjudice à 20% du prix de vente, en faisant valoir que le contrôleur technique est, par sa faute, à l’origine directe de celui-ci. S’agissant du préjudice matériel qu’elle considère avoir subi, madame [H] [S] estime d’abord que le véhicule n’est pas réparable et qu’il convient à ce titre de retenir la somme de 2 500 euros correspondant à son prix d’achat. Elle fait ensuite valoir qu’elle a engagé 171,80 euros pour diagnostiquer le véhicule et effectuer des réparations, 80 euros pour réaliser le contrôle technique ayant permis de relever les défaillances majeures et 157,76 euros pour faire établir la carte grise. Elle considère enfin qu’elle a injustement engagé 4 263,78 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période allant de mars 2022 à mars 2025. Concernant le préjudice de jouissance dont elle se prévaut, madame [H] [S] expose qu’elle n’a pas pu se servir du véhicule Peugeot 206 depuis qu’elle en a fait l’acquisition, celui-ci ayant du mal à démarrer, manquant d’accélération et présentant des problèmes de freinage. Elle ajoute qu’outre le fait qu’il présente une fuite de liquide de refroidissement, elle a constaté d’importantes émanations de fumées au niveau du pot d’échappement. Elle fait valoir qu’en conséquence, n’ayant pas la possibilité de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule, elle a été contrainte de limiter ses déplacements et estime son préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. Madame [H] [S] fait enfin valoir qu’elle a subi un préjudice moral, qu’elle estime à la somme de 2 000 euros, lié aux démarches qu’elle a d’abord entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, mais aussi parce qu’elle a perdu son emploi de gardienne d’enfants à domicile à défaut de pouvoir transporter les enfants en toute sécurité. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON demande au tribunal de : à titre principal, débouter madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation due à la seule perte de chance de ne pas contracter, évaluée à 20% du prix de cession du véhicule ;condamner madame [H] [S] aux dépens ;la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par madame [H] [S] à son encontre, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON soutient que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, elle estime, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, que madame [H] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute en ne détectant pas les défaillances majeures relevées par le centre de contrôle technique SAINT EMILION AUTO BILAN le 22 février 2022. Elle considère à cet égard que la discordance entre les deux procès-verbaux ne permet pas d’établir que les défaillances majeures étaient décelables lors du premier contrôle technique, outre le fait qu’aucun élément ne corrobore le fait que le véhicule avait été accidenté auparavant. Elle soutient que si les voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par monsieur [O] [Y] comme l’allègue madame [H] [S], elle aurait été de ce fait dans l’impossibilité de détecter ces défaillances. Enfin, elle considère comme arbitraires et infondées les accusations de madame [H] [S] selon lesquelles elle aurait établi un faux procès-verbal de contrôle technique et que celle-ci aurait été victime d’une collusion entre le vendeur et le contrôleur technique dans le but de tromper son consentement. Subsidiairement, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON fait valoir que le contrôleur technique ne peut être tenu responsable des éventuels vices cachés affectant le véhicule qu’il contrôle, ceux-ci relevant de la seule responsabilité du vendeur. Subsidiairement, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON demande au tribunal de limiter sa condamnation à 20% du prix de vente du véhicule en faisant valoir, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, que celle-ci se limite à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et estime donc celle-ci à 20% du prix de vente du véhicule, à l’exclusion de toute indemnisation au titre des préjudices de jouissance et moral allégués. La SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON s’oppose à l’indemnisation des frais d’assurance du véhicule en faisant valoir que madame [H] [S] ne justifie pas le quantum de sa demande d’une part, et que l’assurance des véhicules terrestres à moteur est une obligation légale d’autre part, que le véhicule soit utilisable ou non. MOTIVATION Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2022, madame [H] [S] formulait des demandes à l’encontre de monsieur [O] [Y] en son nom personnel ainsi qu’au titre de son entreprise individuelle, et à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, outre le fait qu’elle était par ailleurs formée à l’encontre de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Pour autant, madame [H] [S] ne produit que la seule signification de l’assignation par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, celles relatives à monsieur [O] [Y], à l’entreprise individuelle [O] [Y] et à la SCP [U] [N] faisant défaut. En conséquence, et nonobstant le fait qu’aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 madame [H] [S] ne forme des demandes qu’à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de monsieur [O] [Y], de l’entreprise individuelle [O] [Y] et de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Sur les demandes indemnitaires : Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est constant qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, ce que les parties ne contestent pas. Le contrôleur technique, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client, engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la mission de contrôle des points visés par l’arrêté du 18 juin 1991. Dans ces conditions, le tiers-acquéreur peut engager la responsabilité du contrôleur technique mandaté par le vendeur préalablement à la cession du véhicule, en application de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient être mentionnés ou encore si le caractère abstrait et insuffisant du rapport a été de nature à tromper l’acquéreur sur les qualités du véhicule. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Enfin, en application de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON : En l’espèce, il résulte de la facture n°F-2022-0022 du 12 février 2022 que madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW présentant 159 000 kilomètres au prix de 2 500 euros. Il appert du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 février 2022 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON que le véhicule, qui totalisait alors 159 457 kilomètres, ne présentait que des défaillances mineures la conduisant à déclarer l’examen favorable. Le second contrôle technique dont le procès-verbal est produit aux débats, réalisé volontairement par madame [H] [S] auprès de la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN, fait état de nombreuses défaillances majeures, en révélant certaines défaillances qui ne figuraient pas dans la liste des défaillances mineures précédemment constatées, notamment des flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce, la fuite de liquide ou les fonctions affectées de la direction assistée, et en faisant passer de défaillance mineure à majeure le défaut lié à l’indicateur de vitesse du véhicule au motif que celui-ci était « totalement inopérant » alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON avait considéré que son fonctionnement était seulement altéré. Si madame [H] [S] soutient que le véhicule avait été accidenté avant qu’elle ne procède à son achat, corroborant ainsi le fait que les vices étaient antérieurs à la vente et donc au contrôle technique litigieux, elle ne produit qu’un échange de messages textuels sollicitant du précédent propriétaire qu’il confirme qu’il avait cédé le véhicule pour pièces à la suite d’un accident, à l’exception de toute confirmation de ce fait de sa part. Madame [H] [S] réfute ensuite le fait que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON ne pouvait pas déceler certaines défaillances au motif que des voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par monsieur [O] [Y] dans le but d’obtenir un contrôle technique favorable, et soutient que la désactivation de ces voyants a été découverte par le garage DUBOURG MONTAGE & SERVICES lors de son intervention sur le véhicule le 16 avril 2022. Or, la facture afférente n°13825 produite aux débats fait seulement mention de réparations ainsi que de la réalisation d’un diagnostic, et celui-ci n’indique aucunement que des voyants du tableau de bord aient été désactivés. Enfin, si madame [H] [S] soutient que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON s’est rendue complice de l’escroquerie commise à son encontre par monsieur [O] [Y] en réalisant un examen de complaisance au motif que ce centre de contrôle technique se situait à plus de 80 kilomètres de son garage, d’une part elle ne rapporte pas la preuve de la distance séparant ces deux établissements ni du fait qu’il existait un autre centre plus proche. Pour autant, la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique précédemment mentionnée, qui ont été réalisés à seulement 4 jours d’intervalle, alors que le véhicule n’avait parcouru que 195 kilomètres, permet de relever que les écarts de constatation ne se limitent pas aux voyants figurant au tableau de bord, ou à des éléments dont l’appréciation repose uniquement sur le bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le premier procès-verbal ne fait aucunement mention d’une défaillance des flexibles de freins, alors que le second indique « Flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce AVG, AVD », de même que l’usure des tambours ou disques de freins avant aussi classée comme une défaillance majeure ne permettant pas, dans le cas d’une visite réglementaire, de délivrer un avis favorable. De la même manière, il ressort du second contrôle que la direction assistée présentait des « Fuites de liquide ou fonctions affectées », que le véhicule présentait une « Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD » ainsi qu’une « usure excessive AVG » des rotules de suspension alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON était taisante sur ces points. En outre, alors que cette dernière constatait que l’indicateur de vitesse présentait un « Fonctionnement altéré », la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN déclarait celui-ci « Totalement inopérant ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que le simple examen visuel du véhicule permettait à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de les relever, c’est à tort qu’elle considère que l’éventuelle désactivation volontaire des voyants du tableau de bord par le vendeur l’a placée dans l’impossibilité de détecter les défaillances dont il souffrait. D’autre part, au regard de la proximité temporelle des deux examens, du peu de kilomètres qu’avait parcouru le véhicule pendant ce temps et de la très grande différence d’appréciation par les deux professionnels des diverses défaillances du véhicule, c’est aussi à tort qu’elle soutient que la discordance entre les deux procès-verbaux ne permet pas d’établir que les défaillances majeures étaient décelables lors du premier contrôle technique. Si, comme le soutient justement la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le contrôleur technique ne saurait être tenu responsable d’éventuels vices cachés affectant le véhicule qu’il contrôle, il est incontestable que celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de madame [H] [S] en ne relevant pas les défaillances majeures qui affectaient le véhicule qui lui avait été présenté en vue de sa vente. Sur les demandes indemnitaires : Dans les conditions précédemment évoquées, la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON a privé madame [H] [S] d’une chance de ne pas contracter. Sur le prix du véhicule : Madame [H] [S] sollicite la condamnation de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du prix du véhicule. Or, comme le soutient valablement la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le préjudice en lien direct avec la faute de celle-ci résulte en une perte de chance de ne pas réaliser l’acquisition du véhicule. Au regard du nombre et de la gravité des défaillances majeures qui affectent le véhicule, la perte de chance sera évaluée à 60%, soit 1 500 euros. En conséquence, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON sera condamnée à payer 1 500 euros de dommages et intérêts à madame [H] [S] de ce chef. Sur les réparations et les frais de diagnostic : Madame [H] [S] soutient qu’elle a engagé 171,80 euros pour diagnostiquer et réaliser des réparations sur le véhicule Peugeot 206 et produit la facture afférente du garage DUBOURG MONTAGE & SERVICES du 16 avril 2022 d’un montant de 171,80 euros. Pour autant, ces frais ne sont pas en lien direct avec la faute commise par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON et relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle du vendeur. Ce faisant, madame [H] [S] sera déboutée de sa demande. Sur les frais liés au contrôle technique volontaire : Madame [H] [S] se prévaut d’un préjudice qu’elle estime à 80 euros lié à la réalisation d’un second contrôle technique sur le véhicule, ce dont elle justifie. Ces frais apparaissent comme étant en lien direct avec les manquements de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON en ce qu’ils étaient indispensables pour faire établir les défaillances du véhicule. Dès lors, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON sera condamnée à payer 80 euros de dommages et intérêts à madame [H] [S] au titre des frais liés au contrôle technique volontaire. Sur les frais d’établissement du certificat d’immatriculation : Madame [H] [S] sollicite une indemnité d’un montant de 157,76 euros correspondant au coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule. Or, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier la réalité ni le quantum. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande. Sur les frais d’assurance : Madame [H] [S] considère qu’elle a injustement engagé 4 263,78 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule sur la période allant de mars 2022 à mars 2025 alors qu’elle n’a pas pu l’utiliser au regard de sa dangerosité. La SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON fait valoir qu’elle ne justifie pas le quantum de sa demande qu’elle considère comme infondée dès lors que l’assurance des véhicules terrestres à moteur est une obligation légale, que le véhicule soit utilisable ou non. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non. Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement, à perte, des cotisations d’assurance n’est pas directement lié à l’intervention de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON mais résulte de la loi. La demande indemnitaire formée de ce chef par madame [H] [S] sera donc rejetée. Sur le préjudice de jouissance : Madame [H] [S] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance total, qu’elle estime à 5 000 euros, à compter de son acquisition du fait que le véhicule avait du mal à démarrer, qu’il manquait d’accélération et qu’il présentait des problèmes de freinage, outre une fuite du liquide de refroidissement et la présence anormale de fumée au niveau de l’échappement. Or, si le préjudice apparaît établi dans son principe, limitant de ce fait les déplacements de madame [H] [S], il n’est pas en lien direct avec la faute commise par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur le préjudice moral : Madame [H] [S] expose que les démarches entreprises pour parvenir à un règlement amiable du litige lui ont causé un préjudice moral. Elle ajoute que compte tenu de la dangerosité du véhicule, elle a été contrainte de quitter son emploi de garde d’enfants à domicile à défaut de pouvoir les transporter en toute sécurité. Elle estime l’intégralité du préjudice moral qui en est découlé à la somme de 2 000 euros. S’agissant des démarches qu’elle prétend avoir entreprises pour parvenir à un règlement amiable du différend, madame [H] [S] ne produit que des échanges avec son cocontractant, monsieur [O] [Y], et ne justifie aucunement de démarches accomplies à l’égard de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON. Si elle ne justifie pas du fait qu’elle a quitté son emploi, il a été précédemment établi que le véhicule présentait une dangerosité avérée pour présenter de nombreuses défaillances majeures ne permettant pas, dans le cadre d’une visite réglementaire, la délivrance d’un procès-verbal de contrôle technique valide. Si elle ne produit pas d'élément probant établissant qu'elle a dû quitter son emploi de gardienne d'enfants, il a néanmoins été précédemment démontré que le véhicule présentait une dangerosité avérée au moment de la vente. Dès lors, la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, qui a failli à sa mission d'information, a nécessairement causé à madame [H] [S] un préjudice moral certain consistant dans l'angoisse et l'insécurité psychologique d'avoir circulé, ainsi qu'avoir envisagé de transporter des enfants, à bord d'un véhicule affecté de défaillances majeures mettant en péril leur sécurité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité pour préjudice moral sera fixée à 1 000 euros. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à madame [H] [S] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à payer à madame [H] [S] les dommages et intérêts suivants : 1 500 euros au titre du prix du véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW ;80 euros au titre des frais lié au contrôle technique volontaire du 22 février 2022 ;1 000 euros au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE madame [H] [S] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de sa demande tendant à limiter sa condamnation à 20% du prix de cession du véhicule ; CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à supporter les dépens ; CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à payer 2 000 euros à madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:33:46.600Z.