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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 24 juillet 2026, n° 26/03859

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

Exposé du litige

Les SAS [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution et SAFIPAR forment en application d’un accord du 28 mars 2029, une Unité Economique et Sociale dénommée « UES [L] RETAIL EXPLOITATION ». 

Les SAS [L] RETAIL SERVICES, [L] RETAIL AGRO, [L] RETAIL INTERNATIONAL et Organisations Intra-groupe des Achats forment une seconde UES dite ARSSUP. 





Ces deux UES avec la Société [L] RETAIL LOGISTIQUE forment selon les termes de l’employeur le « Périmètre [L] RETAIL ». 

La partie [L] Retail France représente 643 magasins et 58.000 salariés.

Le groupe [L] s’est rapproché des sociétés ITM Entreprise (Intermarché Groupement [D]) depuis l’année 2024, en vue d’un partenariat qui s’est d’abord concrétisé par la reprise des magasins Casino puis la création d’une centrale d’achat commune. 

La dernière phase du projet devéloppée à la fin de l’année 2025 envisage : 

- La vente de 91 supermarchés de l’enseigne [L] au groupement [D] (INTERMARCHE et NETTO) ; 

- La conservation sous enseigne [L] de 11 supermarchés ; 

- Le transfert de 164 Supermarchés [L] vers une nouvelle structure autonome permettant à ces supermarchés de devenir des franchisés du Groupement [D]. 


Le 28 janvier 2026, l’employeur a procédé à l’information des Comités sociaux et économiques (CSE) des deux UES et de la société [L] Retail Logisitique. 

Puis il a été signé le 4 février 2026, un accord de méthode entre les sociétés et les syndicats représentatifs CFDT et SEGA CFE-CGC relatif à la procédure d'information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et Intermarché au sujet des supermarchés prévoyant une consultation limitée au seul cadre des instances représentatives centrales et non déclinées au niveau des établissements avec possibilité d’obtenir la désignation d’un expert financé par l’employeur. 

Contestant la licéité de cet accord, en ce qu’il réserverait la consultation aux seuls CSE centraux, suivant requête datée du 3 mars 2026, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après le syndicat CGT) a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille l’autorisation d’assigner à jour fixe les sociétés [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services, [L] Retail Agro, [L] Retail International, Organisation Intra-Groupe des Achats, [L] Retail logistique (ci-après les sociétés [L]), la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation des tabacs et des services annexes-Force Ouvrière, la Fédération des services CFDT, la fédération CFTC Commerce, services et force de vente, le syndicat des entreprises du Groupe [L] CFE CGC (SEGA CFE-CGC). 

L’ordonnance a été rendue le 10 mars 2026 pour autoriser l’assignation à l’audience du 11 juin 2026 à 15h30.  

 Par actes d’huissier délivré les 17, 18 et 20 mars 2026, le syndicat CGT ont fait attraire les 10 sociétés concernées du groupe [L] et les syndicats FO, SEGA CFE-CGC, CFDT et CFTC devant le Tribunal judiciaire de Lille en annulation des articles 2 et 4.1 de l’accord de méthode.

Motifs

Sur ces assignations, les sociétés du groupe [L], ensemble ainsi que chacun des syndicats CFTC et SEGA CFE-CGC ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions.




A l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026, suivant les termes de leur dernières conclusions transmises le 27 mai 2026 reprises oralement, le syndicat CGT sollicite du tribunal de : 

JUGER recevables les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, 
ANNULER l’article 2 de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et INTERMARCHE au sujet des supermarchés signé le 4 février 2026 et rédigé comme suit : « Les parties conviennent que les CCSE et le CSE ARSSUP seront informés et consultés sur le projet et tiendra au moins trois réunions. Les parties conviennent que les CSE d'établissement seront seulement informés sur le projet et tiendront une réunion après chacune des réunions des CCSE. » 
ANNULER l’article 4.1 de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et INTERMARCHE au sujet des supermarchés signé le 4 février 2026 et rédigé comme suit : « La procédure relative au projet n'ouvre pas droit pour les CSE à un recours à l'expertise dans les conditions définies aux articles L.2315-91 et suivants du Code du travail et notamment à l’article L.2315-94 du Code du travail. Toutefois, les parties conviennent, que dans le cas où les CCSE en décideraient par une délibération, il pourrait avoir recours à l’expert de l’article L. 2315-81 pour l'assister dans l'examen du projet soumis à consultation, le coût de cette expertise étant alors, ce que les sociétés acceptent, pris en charge par l’employeur comme prévu à l'article 4.2. La décision d'avoir recours à un expert et sa désignation sera prise lors de la première réunion prévue le 5 février 2026. 
CONDAMNER In Solidum les Sociétés [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services (ARS), [L] Retail Agro (ARA), [L] Retail International (ARI), Organisation Intra-Groupe des Achats (OIA), [L] Retail Logistique et les organisations syndicales CFTC et SEGA CFE-CGC à verser à la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la distribution et des services la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance. 
DEBOUTER les Sociétés [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services (ARS), [L] Retail Agro (ARA), [L] Retail International (ARI), Organisation Intra-Groupe des Achats (OIA), [L] Retail Logistique et les organisations syndicales CFTC et SEGA CFE-CGC de leurs demandes reconventionnelles. 

A titre liminaire, il revendique la recevabilité de son action au visa de l’article L 2132-3 du Code du Travail en ce que bien que non signataire de l’accord de méthode, la fédération est affiliée à la CGT et est représentative dans l’entreprise, il dispose du droit d’agir sans que la forclusion ne puisse lui être opposée puisque l’action a été introduite dans le délai de deux mois suivant la signature de l’accord. Il revendique la capacité à agir en la personne de son Secrétaire général tel que prévu dans les statuts de son organisation.

Il conteste également que l’accord du 14 avril 2026 en se substituant à l’accord du 4 février 2026 aurait rendu son action sans objet alors que le second accord n’a fait que modifier les dates de réunions, sans modification des articles qu’il critique depuis l’introduction de son instance. Il considère l’argument de pure mauvaise foi. 


Sur le fond, il souligne que les dispositions du code du travail sont différentes selon qu’il s’agit de consultations récurrentes ou de consultations ponctuelles sur un sujet déterminé, hypothèse dans laquelle les articles L 2312-37 à -54 fixent l’ordre public, pour en déduire qu’il n’est pas prévu par ces dispositions la possibilité de décider par voie d’accord du niveau de consultation entre le niveau central ou l’établissement à la différence des dispositions pour les consultations récurrentes. 

Il en déduit que l’accord de méthode ne pouvait évincer les CSE d’établissement de l’obligation d’information et de consultation. Il considère que les arguments développés en défense sont inopérants et qu’un raisonnement par l’absurde reviendrait à rendre cet accord inopposable, tant aux CSE d’établissement qu’aux CSE centraux dès lors qu’ils ne seraient pas parties à l’accord. 

Ensuite, il estime l’accord illicite en ce que, bien que le projet puisse être qualifié d’importante modification des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail au sens de l’article L 2315-94, les possibilités de recours à un expert au sens de cet article ont été supprimées de l’accord de méthode pour une simple autorisation de recours à une expertise libre issue de l’article L 2315-81, non contraignante pour l’employeur et simplement financée par celui-ci. Il estime que cette compétence appartient en principe seulement à la juridiction saisie dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et ne peut résulter des stipulations d’un accord de méthode. 

Il réfute l’argument soutenu en défense par la CFTC puisque les expertises mise en place par les CSE centraux n’ont précisément pas répondu à la qualification de l’article L 2315-94 du code du travail et considère à nouveau que l’argument défendu par le Groupe [L] de considérer ces précisions inopposables au CSE centraux n’en altère pas l’illégalité d’une précision conventionnelle qui n’était pas susceptible de négociation. 


En réponse et par conclusions transmises le 20 mai 2026, et reprises oralement, les 10 sociétés du groupe [L] sollicitent au visa de l’article l’article L.2261-8 du Code du travail et 840 du code de procédure civile, de :

CONSTATER que les demandes de la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services sont aussi infondées que sans objet,
JUGER ET DÉBOUTER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
en tout état de cause, 

CONDAMNER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services à verser à chacune des sociétés assignées la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les sociétés du Groupe [L] rappellent l’historique pour contester la présentation que fait la CGT et précisent que deux CSE d’établissement celui de [Q] [X] et celui des Hauts de [Localité 9] ont sollicité une expertise, en dépit de l’accord de méthode , sans en avoir été privé par les dispositions critiquées. Elles soulignent que si l’annulation a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, c’est pour un autre motif que la violation de l’accord. Elles en déduisent que l’accord ne privent pas les CSE d’établissement de leur droit de consultation, pas plus que les CSE centraux ne sont liés pas les dispositions de l’accord puisque l’employeur et les organisations syndicales ne peuvent stipuler pour autrui. 

Elles en déduisent que les syndicats n’ont pas qualité à agir pour faire respecter les droits du CSE, même s’ils rattachent leurs demandes à la régularité d’un accord collectif. 



Elles ajoutent qu’un accord conclu au mois d’avril 2026 s’est substitué à l’accord du mois de février 2026 et s’avère encore beaucoup plus favorable aux dispositions légales et que la fédération CGT qui avait introduit une instance en référé pour obtenir la suspension de l’accord de méthode, s’est désistée de son instance, désistement que les défenderesses ont accepté. Elles déduisent de ce désistement et de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille du 21 avril 2026 mais aussi de la substitution de l’accord du 14 avril 2026 à celui du 4 février 2026, que les demandes sont sans objet, puisque les décisions critiquées sont sorties de l’ordonnancement juridique. 


Par dernières conclusions transmises le 28 mai 2026 et reprises oralement, le syndicat CFTC conclut de :

DIRE les demandes de la Fédération CGT des commerces, de la distribution et des services irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
DEBOUTER la Fédération CGT des commerces, de la distribution et des services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Fédération CGT des commerces, de la distribution et des services à la somme de 5 000 euros ne application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Il maintient au dispositif sa demande d’irrecevabilité tout en retenant que les statuts sont désormais versés aux débats. 

Sur le fond, il affirme que l’accord de révision s’est substitué de plein droit à l’accord critiqué et que sa clareté et sa précision exclut toute interprétation pour en déduire que l’accord du mois d’avril a implicitement mais nécessairement abrogé les stipulations des articles 2 et 4 de l’accord du mois de février 2026.

Puis il rappelle la structure des compétences entre CSE d’établissement et CSE central telle que prévue par les articles L 2316-1 et L 2316-20 du code du travail pour en déduire que le CSE Central a compétence sur les questions concernant la marche générale de l’entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, même si a posteriori les CSE d’établissements devront également être informés après l’information consultation des CSE Centraux. 

Sur la licéité de l’article 4 sur la renonciation au droit à l’expertise, il conteste toute renonciation puisqu’en pratique les CSE d’établissement (et centraux?) ont exercé ce droit. 

Enfin, il revendique avoir accepté de signer compte tenu des avantages offerts par cet accord. 


Par conclusions récapitulatives transmises le 8 juin 2026 et reprises oralement, le syndicat SEGA CFE CGC conclut au visa des articles L.2261-8 du Code du travail, 840 du Code de procédure civile: 
 
CONSTATER que les demandes de la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services sont sans objet, 
DÉBOUTER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 
En tout état de cause, 

CONDAMNER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services à verser à chacune des sociétés assignées la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. 

A nouveau, il revendique les stipulations de l’article 2 de l’accord du 14 avril 2026 aux termes duquel “Les parties conviennent par le présent avenant de révision de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et Intermarché au sujet des supermarchés en date du 4 février 2026 de réviser celui-ci en toutes ses dispositions. » pour en déduire que les demandes formulées se trouvent sans objet. 

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.


Sur ce,

En l’espèce, il a été confirmé à l’audience par le syndicat CFTC qu’en dépit de son dispositif, il n’était plus soutenu de fin de non-recevoir à l’encontre du syndicat CGT. 

Par ailleurs et si les moyens développés par le Groupe [L] et tenant à l’intérêt à agir d’un syndicat en lieu et place d’un comité d’entreprise pourrait s’apparenter à un moyen d’irrecevabilité, force est de constater que le tribunal n’a été saisi d’aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen. 

1) sur le bien fondé de la demande

Il résulte de l’article L 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Il est ainsi admis qu’un syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.

Il est toutefois admis que pour qu’une nullité soit prononcée, il faut qu’elle subsiste au jour où le juge statue. 

En l’espèce, il résulte de l’ avenant à l’accord de méthode du 14 avril 2026 en son article 2 qui s’intitule révision de l’accord du 4 février 2026 que “les parties conviennent par le présent avenant de révision de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et Intermarché au sujet des supermarchés en date du 4 février 2026 de réviser celui-ci en toutes ses dispositions. 

En application de l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à toutes les dispositions de l’accord de méthode du 4 février 2026.” [le tribunal souligne]

Compte tenu du caractère précis et sans équivoque des stipulations de cet accord, il est acquis que toutes les clauses de l’accord précédent du 4 février 2026 se trouvent dénoncées par l’accord du 14 avril 2026 et n’ont plus de subsistance au jour où le tribunal statue. 

Aucune autre interprétation de cet accord ne pourrait être envisagée et précisément pas celle conduisant à vérifier qu’en l’absence de clause équivalente, les clauses critiquées subsisteraient, au risque de dénaturer les termes dépourvus d’ambiguité de l’accord du 14 avril 2026. 

Il ne peut qu’en être déduit que l’action du syndicat CGT portant sur l’annulation des clauses 2 et 4.1 de l’accord du 4 février 2026 est désormais sans objet et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. 




2) sur les autres demandes 

Succombant en ses prétentions, le syndicat CGT sera condamné aux dépens.  

Supportant les dépens, il sera condamné à payer aux sociétés du Groupe [L] prises ensemble d’une part, au syndicat CFTC d’autre part et enfin au syndicat CFE CGC la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et débouté de ses demandes du même chef.  



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: 

DECLARE sans objet l’action de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services en annulation des clauses 2 et 4.1 de l’accord de méthode du 4 février 2026 ;

DÉBOUTE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer à :

les SAS [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services, [L] Retail Agro, [L] Retail International, Organisation Intra-Groupe des Achats, [L] Retail logistique, prises ensemble
la fédération CFTC Commerce, services et force de vente
le syndicat des entreprises du Groupe [L] CFE CGC (SEGA CFE-CGC) 
la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

DÉBOUTE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE



Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT










Chambre 01

N° RG 26/03859 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2U3C

FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES,

C/

S.A.S. [L] [C],
S.A.S. [L] HYPERMARCHE,
S.A.S. MY [L],
S.A.S. AMV DISTRIBUTION,
S.A.S. SAFIPAR,
S.A.S. [L] RETAIL SERVICES (ARS),
S.A.S. [L] RETAIL AGRO (ARA),
S.A.S. [L] RETAIL INTERNATIONAL (ARI),
S.A.S. ORGANISATION INTRA GROUPE DES ACHATS (OIA),
S.A.S. [L] RETAIL LOGISTIQUE,
FÉDÉRATION CFTC COMMERCE,SERVICES ET [Localité 6] DE VENTE (CSFV),
SYNDICAT DES ENTREPRISES DU GROUPE [L] CFE-CGC (SEGA CFE-CGC),
FÉDÉRATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACSET DES SERVICES ANNEXES - [Localité 6] OUVRIERE,
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 26/03859 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2U3C


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES,
Prise en la personne de son Secrétaire Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, plaidant




DÉFENDERESSES :

S.A.S. [L] [C],
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 410 409 015,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. [L] HYPERMARCHE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 410 409 015,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. MY [L],
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 488 498 155,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. AMV DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 453 795 098,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant




S.A.S. SAFIPAR,
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 444 409 551,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. [L] RETAIL SERVICES (ARS),
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 831 888 318,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. [L] RETAIL AGRO (ARA),
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 312 668 692,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. [L] RETAIL INTERNATIONAL (ARI),
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 410 408 959,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. ORGANISATION INTRA GROUPE DES ACHATS (OIA),
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 421 982 745,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. [L] RETAIL LOGISTIQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 832 235 402,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant


SYNDICAT DES ENTREPRISES DU GROUPE [L] CFE-CGC (SEGA CFE-CGC),
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE, plaidant




FÉDÉRATION CFTC COMMERCE,SERVICES ET [Localité 6] DE VENTE (CSFV),
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

FÉDÉRATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACSET DES SERVICES ANNEXES - [Localité 6] OUVRIERE,
Prise en la personne de son secrétaire général en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant

FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
Prise en la personne de son secrétaire général en exercice
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie TERRIER, Vice-présidente
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente
Assesseur : Aurélie VERON, Vice-présidente

Greffier 

Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’assignation à jour fixe en date du 17 Mars 2026.

A l’audience publique du 11 Juin 2026 devant la formation collégiale, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juillet 2026 par par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Les SAS [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution et SAFIPAR forment en application d’un accord du 28 mars 2029, une Unité Economique et Sociale dénommée « UES [L] RETAIL EXPLOITATION ». 

Les SAS [L] RETAIL SERVICES, [L] RETAIL AGRO, [L] RETAIL INTERNATIONAL et Organisations Intra-groupe des Achats forment une seconde UES dite ARSSUP. 





Ces deux UES avec la Société [L] RETAIL LOGISTIQUE forment selon les termes de l’employeur le « Périmètre [L] RETAIL ». 

La partie [L] Retail France représente 643 magasins et 58.000 salariés.

Le groupe [L] s’est rapproché des sociétés ITM Entreprise (Intermarché Groupement [D]) depuis l’année 2024, en vue d’un partenariat qui s’est d’abord concrétisé par la reprise des magasins Casino puis la création d’une centrale d’achat commune. 

La dernière phase du projet devéloppée à la fin de l’année 2025 envisage : 

- La vente de 91 supermarchés de l’enseigne [L] au groupement [D] (INTERMARCHE et NETTO) ; 

- La conservation sous enseigne [L] de 11 supermarchés ; 

- Le transfert de 164 Supermarchés [L] vers une nouvelle structure autonome permettant à ces supermarchés de devenir des franchisés du Groupement [D]. 


Le 28 janvier 2026, l’employeur a procédé à l’information des Comités sociaux et économiques (CSE) des deux UES et de la société [L] Retail Logisitique. 

Puis il a été signé le 4 février 2026, un accord de méthode entre les sociétés et les syndicats représentatifs CFDT et SEGA CFE-CGC relatif à la procédure d'information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et Intermarché au sujet des supermarchés prévoyant une consultation limitée au seul cadre des instances représentatives centrales et non déclinées au niveau des établissements avec possibilité d’obtenir la désignation d’un expert financé par l’employeur. 

Contestant la licéité de cet accord, en ce qu’il réserverait la consultation aux seuls CSE centraux, suivant requête datée du 3 mars 2026, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après le syndicat CGT) a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille l’autorisation d’assigner à jour fixe les sociétés [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services, [L] Retail Agro, [L] Retail International, Organisation Intra-Groupe des Achats, [L] Retail logistique (ci-après les sociétés [L]), la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation des tabacs et des services annexes-Force Ouvrière, la Fédération des services CFDT, la fédération CFTC Commerce, services et force de vente, le syndicat des entreprises du Groupe [L] CFE CGC (SEGA CFE-CGC). 

L’ordonnance a été rendue le 10 mars 2026 pour autoriser l’assignation à l’audience du 11 juin 2026 à 15h30.  

 Par actes d’huissier délivré les 17, 18 et 20 mars 2026, le syndicat CGT ont fait attraire les 10 sociétés concernées du groupe [L] et les syndicats FO, SEGA CFE-CGC, CFDT et CFTC devant le Tribunal judiciaire de Lille en annulation des articles 2 et 4.1 de l’accord de méthode. 

Sur ces assignations, les sociétés du groupe [L], ensemble ainsi que chacun des syndicats CFTC et SEGA CFE-CGC ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions.




A l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026, suivant les termes de leur dernières conclusions transmises le 27 mai 2026 reprises oralement, le syndicat CGT sollicite du tribunal de : 

JUGER recevables les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, 
ANNULER l’article 2 de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et INTERMARCHE au sujet des supermarchés signé le 4 février 2026 et rédigé comme suit : « Les parties conviennent que les CCSE et le CSE ARSSUP seront informés et consultés sur le projet et tiendra au moins trois réunions. Les parties conviennent que les CSE d'établissement seront seulement informés sur le projet et tiendront une réunion après chacune des réunions des CCSE. » 
ANNULER l’article 4.1 de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et INTERMARCHE au sujet des supermarchés signé le 4 février 2026 et rédigé comme suit : « La procédure relative au projet n'ouvre pas droit pour les CSE à un recours à l'expertise dans les conditions définies aux articles L.2315-91 et suivants du Code du travail et notamment à l’article L.2315-94 du Code du travail. Toutefois, les parties conviennent, que dans le cas où les CCSE en décideraient par une délibération, il pourrait avoir recours à l’expert de l’article L. 2315-81 pour l'assister dans l'examen du projet soumis à consultation, le coût de cette expertise étant alors, ce que les sociétés acceptent, pris en charge par l’employeur comme prévu à l'article 4.2. La décision d'avoir recours à un expert et sa désignation sera prise lors de la première réunion prévue le 5 février 2026. 
CONDAMNER In Solidum les Sociétés [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services (ARS), [L] Retail Agro (ARA), [L] Retail International (ARI), Organisation Intra-Groupe des Achats (OIA), [L] Retail Logistique et les organisations syndicales CFTC et SEGA CFE-CGC à verser à la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la distribution et des services la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance. 
DEBOUTER les Sociétés [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services (ARS), [L] Retail Agro (ARA), [L] Retail International (ARI), Organisation Intra-Groupe des Achats (OIA), [L] Retail Logistique et les organisations syndicales CFTC et SEGA CFE-CGC de leurs demandes reconventionnelles. 

A titre liminaire, il revendique la recevabilité de son action au visa de l’article L 2132-3 du Code du Travail en ce que bien que non signataire de l’accord de méthode, la fédération est affiliée à la CGT et est représentative dans l’entreprise, il dispose du droit d’agir sans que la forclusion ne puisse lui être opposée puisque l’action a été introduite dans le délai de deux mois suivant la signature de l’accord. Il revendique la capacité à agir en la personne de son Secrétaire général tel que prévu dans les statuts de son organisation.

Il conteste également que l’accord du 14 avril 2026 en se substituant à l’accord du 4 février 2026 aurait rendu son action sans objet alors que le second accord n’a fait que modifier les dates de réunions, sans modification des articles qu’il critique depuis l’introduction de son instance. Il considère l’argument de pure mauvaise foi. 


Sur le fond, il souligne que les dispositions du code du travail sont différentes selon qu’il s’agit de consultations récurrentes ou de consultations ponctuelles sur un sujet déterminé, hypothèse dans laquelle les articles L 2312-37 à -54 fixent l’ordre public, pour en déduire qu’il n’est pas prévu par ces dispositions la possibilité de décider par voie d’accord du niveau de consultation entre le niveau central ou l’établissement à la différence des dispositions pour les consultations récurrentes. 

Il en déduit que l’accord de méthode ne pouvait évincer les CSE d’établissement de l’obligation d’information et de consultation. Il considère que les arguments développés en défense sont inopérants et qu’un raisonnement par l’absurde reviendrait à rendre cet accord inopposable, tant aux CSE d’établissement qu’aux CSE centraux dès lors qu’ils ne seraient pas parties à l’accord. 

Ensuite, il estime l’accord illicite en ce que, bien que le projet puisse être qualifié d’importante modification des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail au sens de l’article L 2315-94, les possibilités de recours à un expert au sens de cet article ont été supprimées de l’accord de méthode pour une simple autorisation de recours à une expertise libre issue de l’article L 2315-81, non contraignante pour l’employeur et simplement financée par celui-ci. Il estime que cette compétence appartient en principe seulement à la juridiction saisie dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et ne peut résulter des stipulations d’un accord de méthode. 

Il réfute l’argument soutenu en défense par la CFTC puisque les expertises mise en place par les CSE centraux n’ont précisément pas répondu à la qualification de l’article L 2315-94 du code du travail et considère à nouveau que l’argument défendu par le Groupe [L] de considérer ces précisions inopposables au CSE centraux n’en altère pas l’illégalité d’une précision conventionnelle qui n’était pas susceptible de négociation. 


En réponse et par conclusions transmises le 20 mai 2026, et reprises oralement, les 10 sociétés du groupe [L] sollicitent au visa de l’article l’article L.2261-8 du Code du travail et 840 du code de procédure civile, de :

CONSTATER que les demandes de la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services sont aussi infondées que sans objet,
JUGER ET DÉBOUTER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
en tout état de cause, 

CONDAMNER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services à verser à chacune des sociétés assignées la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les sociétés du Groupe [L] rappellent l’historique pour contester la présentation que fait la CGT et précisent que deux CSE d’établissement celui de [Q] [X] et celui des Hauts de [Localité 9] ont sollicité une expertise, en dépit de l’accord de méthode , sans en avoir été privé par les dispositions critiquées. Elles soulignent que si l’annulation a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, c’est pour un autre motif que la violation de l’accord. Elles en déduisent que l’accord ne privent pas les CSE d’établissement de leur droit de consultation, pas plus que les CSE centraux ne sont liés pas les dispositions de l’accord puisque l’employeur et les organisations syndicales ne peuvent stipuler pour autrui. 

Elles en déduisent que les syndicats n’ont pas qualité à agir pour faire respecter les droits du CSE, même s’ils rattachent leurs demandes à la régularité d’un accord collectif. 



Elles ajoutent qu’un accord conclu au mois d’avril 2026 s’est substitué à l’accord du mois de février 2026 et s’avère encore beaucoup plus favorable aux dispositions légales et que la fédération CGT qui avait introduit une instance en référé pour obtenir la suspension de l’accord de méthode, s’est désistée de son instance, désistement que les défenderesses ont accepté. Elles déduisent de ce désistement et de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille du 21 avril 2026 mais aussi de la substitution de l’accord du 14 avril 2026 à celui du 4 février 2026, que les demandes sont sans objet, puisque les décisions critiquées sont sorties de l’ordonnancement juridique. 


Par dernières conclusions transmises le 28 mai 2026 et reprises oralement, le syndicat CFTC conclut de :

DIRE les demandes de la Fédération CGT des commerces, de la distribution et des services irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
DEBOUTER la Fédération CGT des commerces, de la distribution et des services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Fédération CGT des commerces, de la distribution et des services à la somme de 5 000 euros ne application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Il maintient au dispositif sa demande d’irrecevabilité tout en retenant que les statuts sont désormais versés aux débats. 

Sur le fond, il affirme que l’accord de révision s’est substitué de plein droit à l’accord critiqué et que sa clareté et sa précision exclut toute interprétation pour en déduire que l’accord du mois d’avril a implicitement mais nécessairement abrogé les stipulations des articles 2 et 4 de l’accord du mois de février 2026.

Puis il rappelle la structure des compétences entre CSE d’établissement et CSE central telle que prévue par les articles L 2316-1 et L 2316-20 du code du travail pour en déduire que le CSE Central a compétence sur les questions concernant la marche générale de l’entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, même si a posteriori les CSE d’établissements devront également être informés après l’information consultation des CSE Centraux. 

Sur la licéité de l’article 4 sur la renonciation au droit à l’expertise, il conteste toute renonciation puisqu’en pratique les CSE d’établissement (et centraux?) ont exercé ce droit. 

Enfin, il revendique avoir accepté de signer compte tenu des avantages offerts par cet accord. 


Par conclusions récapitulatives transmises le 8 juin 2026 et reprises oralement, le syndicat SEGA CFE CGC conclut au visa des articles L.2261-8 du Code du travail, 840 du Code de procédure civile: 
 
CONSTATER que les demandes de la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services sont sans objet, 
DÉBOUTER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 
En tout état de cause, 

CONDAMNER la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services à verser à chacune des sociétés assignées la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. 

A nouveau, il revendique les stipulations de l’article 2 de l’accord du 14 avril 2026 aux termes duquel “Les parties conviennent par le présent avenant de révision de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et Intermarché au sujet des supermarchés en date du 4 février 2026 de réviser celui-ci en toutes ses dispositions. » pour en déduire que les demandes formulées se trouvent sans objet. 

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.


Sur ce,

En l’espèce, il a été confirmé à l’audience par le syndicat CFTC qu’en dépit de son dispositif, il n’était plus soutenu de fin de non-recevoir à l’encontre du syndicat CGT. 

Par ailleurs et si les moyens développés par le Groupe [L] et tenant à l’intérêt à agir d’un syndicat en lieu et place d’un comité d’entreprise pourrait s’apparenter à un moyen d’irrecevabilité, force est de constater que le tribunal n’a été saisi d’aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen. 

1) sur le bien fondé de la demande

Il résulte de l’article L 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Il est ainsi admis qu’un syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.

Il est toutefois admis que pour qu’une nullité soit prononcée, il faut qu’elle subsiste au jour où le juge statue. 

En l’espèce, il résulte de l’ avenant à l’accord de méthode du 14 avril 2026 en son article 2 qui s’intitule révision de l’accord du 4 février 2026 que “les parties conviennent par le présent avenant de révision de l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation sur le projet de partenariat entre [L] et Intermarché au sujet des supermarchés en date du 4 février 2026 de réviser celui-ci en toutes ses dispositions. 

En application de l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à toutes les dispositions de l’accord de méthode du 4 février 2026.” [le tribunal souligne]

Compte tenu du caractère précis et sans équivoque des stipulations de cet accord, il est acquis que toutes les clauses de l’accord précédent du 4 février 2026 se trouvent dénoncées par l’accord du 14 avril 2026 et n’ont plus de subsistance au jour où le tribunal statue. 

Aucune autre interprétation de cet accord ne pourrait être envisagée et précisément pas celle conduisant à vérifier qu’en l’absence de clause équivalente, les clauses critiquées subsisteraient, au risque de dénaturer les termes dépourvus d’ambiguité de l’accord du 14 avril 2026. 

Il ne peut qu’en être déduit que l’action du syndicat CGT portant sur l’annulation des clauses 2 et 4.1 de l’accord du 4 février 2026 est désormais sans objet et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. 




2) sur les autres demandes 

Succombant en ses prétentions, le syndicat CGT sera condamné aux dépens.  

Supportant les dépens, il sera condamné à payer aux sociétés du Groupe [L] prises ensemble d’une part, au syndicat CFTC d’autre part et enfin au syndicat CFE CGC la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et débouté de ses demandes du même chef.  



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: 

DECLARE sans objet l’action de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services en annulation des clauses 2 et 4.1 de l’accord de méthode du 4 février 2026 ;

DÉBOUTE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer à :

les SAS [L] [C], [L] Hypermarché, My [L], AMV Distribution, SAFIPAR, [L] Retail Services, [L] Retail Agro, [L] Retail International, Organisation Intra-Groupe des Achats, [L] Retail logistique, prises ensemble
la fédération CFTC Commerce, services et force de vente
le syndicat des entreprises du Groupe [L] CFE CGC (SEGA CFE-CGC) 
la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

DÉBOUTE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE



Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT










Chambre 01

N° RG 26/03859 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2U3C

FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES,

C/

S.A.S. [L] [C],
S.A.S. [L] HYPERMARCHE,
S.A.S. MY [L],
S.A.S. AMV DISTRIBUTION,
S.A.S. SAFIPAR,
S.A.S. [L] RETAIL SERVICES (ARS),
S.A.S. [L] RETAIL AGRO (ARA),
S.A.S. [L] RETAIL INTERNATIONAL (ARI),
S.A.S. ORGANISATION INTRA GROUPE DES ACHATS (OIA),
S.A.S. [L] RETAIL LOGISTIQUE,
FÉDÉRATION CFTC COMMERCE,SERVICES ET [Localité 6] DE VENTE (CSFV),
SYNDICAT DES ENTREPRISES DU GROUPE [L] CFE-CGC (SEGA CFE-CGC),
FÉDÉRATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACSET DES SERVICES ANNEXES - [Localité 6] OUVRIERE,
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, 




EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-91, code du travail L2316-1, code du travail L2261-8, code du travail L2132-3, code du travail L2316-20, code de procedure civile 840, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:53:44.242Z.