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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 27 juillet 2026, n° 25/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [L] [S] née [C] a fait assigner la société de droit irlandais MERRIOS LIMITED devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre, sur le fondement des articles L.121-20 et L.121-21 du Code de la consommation et 696 du Code de procédure civile : 

condamner la société MERRIOS LIMITED à lui payer une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la société MERRIOS LIMITED aux entiers dépens.
Elle explique avoir été victime de la part de la société MERRIOS LIMITED agissant sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, d’une pratique commerciale déloyale puisqu’elle lui a fait croire qu’elle avait gagné une somme de 9 500 euros alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une proposition de participation, moyennant l’obligation de passer une commande, à un tirage au sort désignant le gagnant de cette somme.

La société MERRIOS LIMITED a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, 1240 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

juger que la pratique consistant à organiser une loterie publicitaire pour promouvoir les produits de la marque DÉLICES & GOURMANDISES ne constitue pas une pratique commerciale déloyale,
débouter Madame [L] [S] née [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Madame [L] [S] née [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [L] [S] née [C] aux dépens de l’instance.
La société MERRIOS LIMITED, qui commercialise en France, par correspondance et sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, des denrées alimentaires et organise des opérations promotionnelles tendant à l’attribution de gains par tirage au sort, se défend de toute faute qui entacherait ses pratiques commerciales en certifiant qu’elles sont identiques à celles de tous les acteurs de la vente par correspondance si bien qu’elles n’ont pu surprendre Madame [L] [S] née [C], en précisant que le règlement officiel du jeu communiqué à cette dernière l’informait clairement du caractère aléatoire de l’attribution du chèque mis en jeu et en assurant que son incertitude ne pouvait échapper, compte tenu de la rédaction de ses documents publicitaires, à un lecteur raisonnablement attentif et avisé, et récuse tout manquement aux exigences de la diligence professionnelle posées à l’article L.121-1 du Code de la consommation.


Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elles ont maintenu leurs demandes respectives.

Par jugement du 17 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 27 mai 2026 afin de permettre à Madame [L] [S] née [C] de préciser le fondement juridique de sa demande et à la société MERRIOS LIMITED de présenter ses observations.


Lors de l’audience de jugement, Madame [L] [S] née [C] représentée par Maître [Q] [Z] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant fonder son action sur la responsabilité délictuelle et sur l’article L.121-20 du Code de la consommation.

Représentée par Maître Nicolas DEUR du Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Madame le Bâtonnier Dominique de GINESTET, la société MERRIOS LIMITEFD a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.


Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l’article L.121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7 ; 

Aux termes de l’article L.121-20 du même code, dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L.121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, qu’elles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire ; 

Conformément à l’article 1300 du Code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ; 

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa chambre mixte le 6 septembre 2002, que les quasi-contrats étant des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, “l’annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le lui délivrer”(pourvoi n° 98-22.981); 

Dans un autre arrêt rendu le même jour par la même chambre, la Haute Juridiction a par ailleurs sanctionné la mauvaise foi d’un consommateur ayant “cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il ne savait pas le sien“ (pourvoi n° 98-14.397) ; 
 
Elle a par la suite posé, dans un arrêt rendu le 13 juin 2006 par sa chambre civile 1, les autres conditions de la mise en oeuvre de l’action fondée sur le quasi-contrat en jugeant que “l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain” (pourvoi n° 05-18.469) et non dans un document postérieur, fût-ce quelques jours plus tard seulement ;

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que trois conditions doivent être remplies pour que la qualification de quasi-contrat soit écartée et l’organisateur d’une loterie ainsi libéré de son obligation de paiement du gain annoncé : il faut d’une part que l’existence de l’aléa satisfasse à deux conditions cumulatives, en l’occurrence sa mise en évidence “dès l’annonce du gain”, une mention postérieure étant insuffisante, et à première lecture”, c’est-à-dire que le caractère aléatoire du gain doit être immédiatement perceptible par le consommateur, sans nécessiter de sa part une lecture attentive de documents annexes, étant à cet égard précisé que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par sa chambre civile 1, que le recours à un règlement en annexe ne constituait pas la mise en évidence de l’aléa “à première lecture” (pourvoi n° 11-27.353) et, d’autre part, que le consommateur soit quant à lui de bonne foi ;

Au cas de l’espèce, la société DÉLICES & GOURMANDISES, enseigne commerciale de la société MERRIOS LIMITED, a adressé à Madame [L] [S] née [C] différents documents lui annonçant qu’une opération publicitaire l’avait désignée comme gagnante d’une somme de 9 500 euros ; n’ayant jamais pu obtenir la délivrance de cette somme, Madame [L] [S] née [C] l’a assignée, sur le fondement du quasi-contrat, en paiement de la somme annoncée ; 


Elle produit, à l’appui de sa demande, un document publicitaire adressé par publipostage et qui s’intitule “PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN* - Attestation de Remise de 9 500 € *” ;

Il est tout d’abord loisible de constater que cet intitulé est précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint - voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, laquelle ne laisse aucun doute sur le caractère aléatoire du gain de la somme mise en jeu ; 

Par ailleurs, l’astérisque qui figure à deux reprises dans cet intitulé, soit après la mention PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN et après le sigle €, renvoie à la mention portée immédiatement après, inscrite en petits caractères et selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et se retrouve ensuite dans quatre autres énonciations de cette page, en l’occurrence après chacune des deux premières phrases du premier cartouche qui annoncent, la première en caractères gras et de grande taille “Mme [S] gagne la somme de 9.500,00 €”, la seconde en caractères gras et de plus petite taille “Nous sommes prêts à effectuer le paiement de 9.500,00 € à l’ordre de Mme [S]”, après l’inscription annonçant en caractères gras et de taille moyenne “Chère Madame [S], c’est une nouvelle sans précédent pour vous et nous sommes ravis de pouvoir vous l’annoncer : VOUS ALLEZ RECEVOIR 9.500€!”, et enfin dans le second cartouche, après le groupe de mots “LE CHÈQUE BANCAIRE”, dans la mention indiquant en caractères majuscules gras et de grande taille “MADAME [S], VOUS RECEVREZ DONC LE CHÈQUE BANCAIRE CORRESPONDANT DANS LES 48H” ; 

Il s’infère ainsi de la première page de l’annonce à Madame [L] [S] née [C] d’un gain de 9 500 euros, que l’aléa est parfaitement mis en évidence dès l’annonce du gain et à première lecture puisqu’elle l’informe à six reprises qu’elle ne gagnera cette somme qu’à condition d’être désignée “grand gagnant” du jeu, mais également que ce jeu est soumis à un tirage au sort par un commissaire de justice et qu’un tirage au sort suppose, par définition, la participation d’autres prétendants à la somme annoncée ce qui rend aléatoire le gain espéré que chacun d’eux espère ; 

À titre surabondant, le tribunal relève que l’intitulé du deuxième document versé aux débats par Madame [L] [S] née [C], soit “DÉCLARATION OFFICIELLE - Attestation de Remise de 9 500 € *”, est également précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint -voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, que l’astérisque qui suit le sigle € renvoie à la mention, inscrite juste après et en petits caractères, selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et apparaît ensuite dans quatre autres énonciations du document, en l’occurrence après les phrases ou groupes de mots “Cher Grand Gagnant”, ”Concernant donc le chèque de 9.500 € à vous remettre”, “Il est déjà consigné à votre nom” et “Si vous êtes d’accord pour témoigner de l’utilisation que vous aurez faite des 9.500 €” ;
 
De même, le troisième document communiqué par Madame [L] [S] née [C], intitulé “Procédure à Suivre Impérativement”, rappelle d’emblée que le gagnant du chèque de 9 500 euros sera désigné par tirage au sort, la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint” l’atteste, cette mention étant par ailleurs immédiatement suivie de la précision “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau, dit chèque certifié (voir art. 4-2)” à laquelle renvoie l’astérisque placé après le sigle € dans la dernière phrase du point 01 ; 

La dénomination de la pièce suivante, soit DOCUMENT À COMPLÉTER ET À RETOURNER EN ENTIER, est aussitôt suivie de la mention “A Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Valant bon de participation - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire - Règlement de jeu joint” qui ne laisse planer aucun doute sur le caractère aléatoire du gain annoncé à Madame [L] [S] née [C], et qui est elle-même suivie de la précision “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau, dit chèque certifié (voir art. 4-2)” à laquelle renvoie l’astérisque placé à la fin du libellé de la deuxième des cinq cases à cocher au point 1 intitulé VALIDATION POUR REMISE DE CHÈQUE ; 

Madame [L] [S] née [C] a en outre reconnu tant sur la DEMANDE DE MISE EN PAIEMENT, datée du 8 octobre 2024 et qui porte sa signature, que sur l’ACCEPTATION D’ENVOI DE CHÈQUE À DOMICILE, datée du 15 octobre 2024 et également revêtue de sa signature, et sur l’ACCORD DE LIQUIDATION DU DOSSIER N° 629 405 268, avoir “bien noté qu’en cas de désignation grand gagnant elle a (j’ai) la garantie de recevoir le chèque bancaire de 9 500 €* qui est dû” et avoir “pris connaissance du fait que le jeu est soumis à aléas”, étant observé qu’il est également apposé sur l’ACCEPTATION D’ENVOI DE CHÈQUE À DOMICILE et l’ACCORD DE LIQUIDATION DU DOSSIER N° 629 405 268, après l’en-tête l’invitant à compléter et renvoyer ces documents, la précision “A Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - France - Valant bon de participation - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire - Règlement de jeu joint”, elle-même suivie de la condition “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau (art. 4-2)” à laquelle renvoie l’astérisque placé après le sigle € figurant sur l’ACCEPTATION D’ENVOI DE CHÈQUE À DOMICILE dans la mention “CHÈQUE BANCAIRE DE 9.500 €”, notée en caractères majuscules de grande taille au titre de l’enjeu principal, et après le même sigle figurant, sur l’ACCORD DE LIQUIDATION DU DOSSIER N° 629 405 268, après le montant 9.500 € que le bénéficiaire peut choisir de recevoir en une seule fois ou en dix versements ;
 
Enfin, tous les autres documents produits par Madame [L] [S] née [C], en l’espèce la notification officielle de paiement, l’avis de non imposition fiscale, la dernière relance, la liquidation de dossier n° 629 405 268, la notification de droits acquis et le protocole de paiement, recèlent dès leur premier alinéa l’information que le jeu est soumis à aléas et qui est immédiatement suivie, sauf sur la notification officielle de paiement, de la condition “si vous êtes désigné seul grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6)” en ce qui concerne l’avis de non imposition fiscale et la dernière relance, de la condition “si vous êtes désigné seul grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau (art. 4-2)” pour ce qui est de la liquidation de dossier n° 629 405 268 et du protocole de paiement, et enfin de la mention “en cas de désignation grand gagnant (art. 4 à 6)” pour la notification des droits acquis, étant précisé qu’un ou plusieurs astériques renvoient dans chacune de ces pièces à ces différentes mentions ; 

La société MERRIOS LIMITED agissant sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, si elle fait tout pour convaincre Madame [L] [S] née [C], comme celle-ci le fait d’ailleurs observer, de passer une commande en lui faisant miroiter le bénéficie d’un gain, n’en a ainsi pas moins respecté son obligation de mettre en évidence, dans tous les documents qu’elle lui a adressés et au-delà de celui lui annonçant le gain, qu’elle ne serait la gagnante de la somme mise en jeu de 9 500 euros que si elle était désignée par le tirage au sort qui y est expressément et à de multiples reprises mentionné, une condition qui rend aléatoire sa désignation comme gagnante de la somme mise en jeu ; 

Madame [L] [S] née [C] objecte que l’aléa, même s’il est apparent, peut néanmoins être considéré comme déloyal s’il vise des consommateurs vulnérables, en faisant à cet égard valoir des problèmes de vue liés à son âge avancé, étant née le 28 octobre 1937, et que la société MERRIOS LIMITED ne pouvait ignorer puisque les documents publicitaires qu’elle adresse aux consommateurs sont nominatifs ;

Or, la mise en évidence du caractère aléatoire du gain de la somme mise en jeu doit être analysée “in abstracto” c’est-à-dire du point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non in concreto c’est-à-dire en considérant les seules circonstances de la cause et les seules aptitudes du consommateur concerné, si bien que l’âge de Madame [L] [S] née [C], son état de santé, sa vue ou ses aptitudes intellectuelles importent peu ; 

Enfin, le tribunal ne peut que constater que Madame [L] [S] née [C], après s’être émue auprès de l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2024, de ne pas avoir reçu le chèque de 9 500 euros qu’elle disait lui avoir envoyé, et avoir reçu une réponse datée du 20 novembre suivant dans laquelle la défenderesse lui rappelle que pour chaque jeu proposé dans ses offres ommerciales “un tirage au sort est effectué par huissier de justice” et que pour être le bénéficiaire de la somme annoncée il faut renvoyer son bon de participation complété “mais également être confirmé grand gagnant par l’huissier de justice après la clôture du jeu”, n’en a pas moins continué à participer à la loterie dont elle ne pouvait méconnaître le caractère aléatoire du gain mis en jeu; 

Dès lors, Madame [L] [S] née [C] ne satisfait pas à la troisième condition de la bonne foi exigée par la Cour de cassation dans son arrêt précédemment cité du 6 septembre 2002 (pourvoi n° 98-14.397) ;

Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes. 

Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame [L] [S] née [C] ; 

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la société MERRIOS LIMITED les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ; 

Madame [L] [S] née [C] sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; 

Madame [L] [S] née [C], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déboute Madame [L] [S] née [C] de toutes ses demandes. 

Condamne Madame [L] [S] née [C] à payer à la société MERRIOS LIMITED prise en la personne de son représentant légal une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de proécédure civile.

Condamne Madame [L] [S] née [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DESC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 27 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1689 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
représentée par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître BENNAZAR-LAFITAU



DÉFENDEUR(S) :

Société MERRIOS LIMITED, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Juillet 2026




copie délivrée à Me SILVESTRE
Me DE GINESTET




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [L] [S] née [C] a fait assigner la société de droit irlandais MERRIOS LIMITED devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre, sur le fondement des articles L.121-20 et L.121-21 du Code de la consommation et 696 du Code de procédure civile : 

condamner la société MERRIOS LIMITED à lui payer une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la société MERRIOS LIMITED aux entiers dépens.
Elle explique avoir été victime de la part de la société MERRIOS LIMITED agissant sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, d’une pratique commerciale déloyale puisqu’elle lui a fait croire qu’elle avait gagné une somme de 9 500 euros alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une proposition de participation, moyennant l’obligation de passer une commande, à un tirage au sort désignant le gagnant de cette somme.

La société MERRIOS LIMITED a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, 1240 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

juger que la pratique consistant à organiser une loterie publicitaire pour promouvoir les produits de la marque DÉLICES & GOURMANDISES ne constitue pas une pratique commerciale déloyale,
débouter Madame [L] [S] née [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Madame [L] [S] née [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [L] [S] née [C] aux dépens de l’instance.
La société MERRIOS LIMITED, qui commercialise en France, par correspondance et sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, des denrées alimentaires et organise des opérations promotionnelles tendant à l’attribution de gains par tirage au sort, se défend de toute faute qui entacherait ses pratiques commerciales en certifiant qu’elles sont identiques à celles de tous les acteurs de la vente par correspondance si bien qu’elles n’ont pu surprendre Madame [L] [S] née [C], en précisant que le règlement officiel du jeu communiqué à cette dernière l’informait clairement du caractère aléatoire de l’attribution du chèque mis en jeu et en assurant que son incertitude ne pouvait échapper, compte tenu de la rédaction de ses documents publicitaires, à un lecteur raisonnablement attentif et avisé, et récuse tout manquement aux exigences de la diligence professionnelle posées à l’article L.121-1 du Code de la consommation.


Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elles ont maintenu leurs demandes respectives.

Par jugement du 17 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 27 mai 2026 afin de permettre à Madame [L] [S] née [C] de préciser le fondement juridique de sa demande et à la société MERRIOS LIMITED de présenter ses observations.


Lors de l’audience de jugement, Madame [L] [S] née [C] représentée par Maître [Q] [Z] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant fonder son action sur la responsabilité délictuelle et sur l’article L.121-20 du Code de la consommation.

Représentée par Maître Nicolas DEUR du Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Madame le Bâtonnier Dominique de GINESTET, la société MERRIOS LIMITEFD a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.


Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l’article L.121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7 ; 

Aux termes de l’article L.121-20 du même code, dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L.121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, qu’elles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire ; 

Conformément à l’article 1300 du Code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ; 

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa chambre mixte le 6 septembre 2002, que les quasi-contrats étant des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, “l’annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le lui délivrer”(pourvoi n° 98-22.981); 

Dans un autre arrêt rendu le même jour par la même chambre, la Haute Juridiction a par ailleurs sanctionné la mauvaise foi d’un consommateur ayant “cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il ne savait pas le sien“ (pourvoi n° 98-14.397) ; 
 
Elle a par la suite posé, dans un arrêt rendu le 13 juin 2006 par sa chambre civile 1, les autres conditions de la mise en oeuvre de l’action fondée sur le quasi-contrat en jugeant que “l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain” (pourvoi n° 05-18.469) et non dans un document postérieur, fût-ce quelques jours plus tard seulement ;

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que trois conditions doivent être remplies pour que la qualification de quasi-contrat soit écartée et l’organisateur d’une loterie ainsi libéré de son obligation de paiement du gain annoncé : il faut d’une part que l’existence de l’aléa satisfasse à deux conditions cumulatives, en l’occurrence sa mise en évidence “dès l’annonce du gain”, une mention postérieure étant insuffisante, et à première lecture”, c’est-à-dire que le caractère aléatoire du gain doit être immédiatement perceptible par le consommateur, sans nécessiter de sa part une lecture attentive de documents annexes, étant à cet égard précisé que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par sa chambre civile 1, que le recours à un règlement en annexe ne constituait pas la mise en évidence de l’aléa “à première lecture” (pourvoi n° 11-27.353) et, d’autre part, que le consommateur soit quant à lui de bonne foi ;

Au cas de l’espèce, la société DÉLICES & GOURMANDISES, enseigne commerciale de la société MERRIOS LIMITED, a adressé à Madame [L] [S] née [C] différents documents lui annonçant qu’une opération publicitaire l’avait désignée comme gagnante d’une somme de 9 500 euros ; n’ayant jamais pu obtenir la délivrance de cette somme, Madame [L] [S] née [C] l’a assignée, sur le fondement du quasi-contrat, en paiement de la somme annoncée ; 


Elle produit, à l’appui de sa demande, un document publicitaire adressé par publipostage et qui s’intitule “PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN* - Attestation de Remise de 9 500 € *” ;

Il est tout d’abord loisible de constater que cet intitulé est précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint - voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, laquelle ne laisse aucun doute sur le caractère aléatoire du gain de la somme mise en jeu ; 

Par ailleurs, l’astérisque qui figure à deux reprises dans cet intitulé, soit après la mention PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN et après le sigle €, renvoie à la mention portée immédiatement après, inscrite en petits caractères et selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et se retrouve ensuite dans quatre autres énonciations de cette page, en l’occurrence après chacune des deux premières phrases du premier cartouche qui annoncent, la première en caractères gras et de grande taille “Mme [S] gagne la somme de 9.500,00 €”, la seconde en caractères gras et de plus petite taille “Nous sommes prêts à effectuer le paiement de 9.500,00 € à l’ordre de Mme [S]”, après l’inscription annonçant en caractères gras et de taille moyenne “Chère Madame [S], c’est une nouvelle sans précédent pour vous et nous sommes ravis de pouvoir vous l’annoncer : VOUS ALLEZ RECEVOIR 9.500€!”, et enfin dans le second cartouche, après le groupe de mots “LE CHÈQUE BANCAIRE”, dans la mention indiquant en caractères majuscules gras et de grande taille “MADAME [S], VOUS RECEVREZ DONC LE CHÈQUE BANCAIRE CORRESPONDANT DANS LES 48H” ; 

Il s’infère ainsi de la première page de l’annonce à Madame [L] [S] née [C] d’un gain de 9 500 euros, que l’aléa est parfaitement mis en évidence dès l’annonce du gain et à première lecture puisqu’elle l’informe à six reprises qu’elle ne gagnera cette somme qu’à condition d’être désignée “grand gagnant” du jeu, mais également que ce jeu est soumis à un tirage au sort par un commissaire de justice et qu’un tirage au sort suppose, par définition, la participation d’autres prétendants à la somme annoncée ce qui rend aléatoire le gain espéré que chacun d’eux espère ; 

À titre surabondant, le tribunal relève que l’intitulé du deuxième document versé aux débats par Madame [L] [S] née [C], soit “DÉCLARATION OFFICIELLE - Attestation de Remise de 9 500 € *”, est également précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint -voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, que l’astérisque qui suit le sigle € renvoie à la mention, inscrite juste après et en petits caractères, selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et apparaît ensuite dans quatre autres énonciations du document, en l’occurrence après les phrases ou groupes de mots “Cher Grand Gagnant”, ”Concernant donc le chèque de 9.500 € à vous remettre”, “Il est déjà consigné à votre nom” et “Si vous êtes d’accord pour témoigner de l’utilisation que vous aurez faite des 9.500 €” ;
 
De même, le troisième document communiqué par Madame [L] [S] née [C], intitulé “Procédure à Suivre Impérativement”, rappelle d’emblée que le gagnant du chèque de 9 500 euros sera désigné par tirage au sort, la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint” l’atteste, cette mention étant par ailleurs immédiatement suivie de la précision “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau, dit chèque certifié (voir art. 4-2)” à laquelle renvoie l’astérisque placé après le sigle € dans la dernière phrase du point 01 ; 

La dénomination de la pièce suivante, soit DOCUMENT À COMPLÉTER ET À RETOURNER EN ENTIER, est aussitôt suivie de la mention “A Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Valant bon de participation - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire - Règlement de jeu joint” qui ne laisse planer aucun doute sur le caractère aléatoire du gain annoncé à Madame [L] [S] née [C], et qui est elle-même suivie de la précision “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau, dit chèque certifié (voir art. 4-2)” à laquelle renvoie l’astérisque placé à la fin du libellé de la deuxième des cinq cases à cocher au point 1 intitulé VALIDATION POUR REMISE DE CHÈQUE ; 

Madame [L] [S] née [C] a en outre reconnu tant sur la DEMANDE DE MISE EN PAIEMENT, datée du 8 octobre 2024 et qui porte sa signature, que sur l’ACCEPTATION D’ENVOI DE CHÈQUE À DOMICILE, datée du 15 octobre 2024 et également revêtue de sa signature, et sur l’ACCORD DE LIQUIDATION DU DOSSIER N° 629 405 268, avoir “bien noté qu’en cas de désignation grand gagnant elle a (j’ai) la garantie de recevoir le chèque bancaire de 9 500 €* qui est dû” et avoir “pris connaissance du fait que le jeu est soumis à aléas”, étant observé qu’il est également apposé sur l’ACCEPTATION D’ENVOI DE CHÈQUE À DOMICILE et l’ACCORD DE LIQUIDATION DU DOSSIER N° 629 405 268, après l’en-tête l’invitant à compléter et renvoyer ces documents, la précision “A Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - France - Valant bon de participation - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire - Règlement de jeu joint”, elle-même suivie de la condition “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau (art. 4-2)” à laquelle renvoie l’astérisque placé après le sigle € figurant sur l’ACCEPTATION D’ENVOI DE CHÈQUE À DOMICILE dans la mention “CHÈQUE BANCAIRE DE 9.500 €”, notée en caractères majuscules de grande taille au titre de l’enjeu principal, et après le même sigle figurant, sur l’ACCORD DE LIQUIDATION DU DOSSIER N° 629 405 268, après le montant 9.500 € que le bénéficiaire peut choisir de recevoir en une seule fois ou en dix versements ;
 
Enfin, tous les autres documents produits par Madame [L] [S] née [C], en l’espèce la notification officielle de paiement, l’avis de non imposition fiscale, la dernière relance, la liquidation de dossier n° 629 405 268, la notification de droits acquis et le protocole de paiement, recèlent dès leur premier alinéa l’information que le jeu est soumis à aléas et qui est immédiatement suivie, sauf sur la notification officielle de paiement, de la condition “si vous êtes désigné seul grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6)” en ce qui concerne l’avis de non imposition fiscale et la dernière relance, de la condition “si vous êtes désigné seul grand gagnant du chèque bancaire de 9.500 € (voir art. 4 à 6) ou bénéficiaire d’un chèque cadeau (art. 4-2)” pour ce qui est de la liquidation de dossier n° 629 405 268 et du protocole de paiement, et enfin de la mention “en cas de désignation grand gagnant (art. 4 à 6)” pour la notification des droits acquis, étant précisé qu’un ou plusieurs astériques renvoient dans chacune de ces pièces à ces différentes mentions ; 

La société MERRIOS LIMITED agissant sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, si elle fait tout pour convaincre Madame [L] [S] née [C], comme celle-ci le fait d’ailleurs observer, de passer une commande en lui faisant miroiter le bénéficie d’un gain, n’en a ainsi pas moins respecté son obligation de mettre en évidence, dans tous les documents qu’elle lui a adressés et au-delà de celui lui annonçant le gain, qu’elle ne serait la gagnante de la somme mise en jeu de 9 500 euros que si elle était désignée par le tirage au sort qui y est expressément et à de multiples reprises mentionné, une condition qui rend aléatoire sa désignation comme gagnante de la somme mise en jeu ; 

Madame [L] [S] née [C] objecte que l’aléa, même s’il est apparent, peut néanmoins être considéré comme déloyal s’il vise des consommateurs vulnérables, en faisant à cet égard valoir des problèmes de vue liés à son âge avancé, étant née le 28 octobre 1937, et que la société MERRIOS LIMITED ne pouvait ignorer puisque les documents publicitaires qu’elle adresse aux consommateurs sont nominatifs ;

Or, la mise en évidence du caractère aléatoire du gain de la somme mise en jeu doit être analysée “in abstracto” c’est-à-dire du point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non in concreto c’est-à-dire en considérant les seules circonstances de la cause et les seules aptitudes du consommateur concerné, si bien que l’âge de Madame [L] [S] née [C], son état de santé, sa vue ou ses aptitudes intellectuelles importent peu ; 

Enfin, le tribunal ne peut que constater que Madame [L] [S] née [C], après s’être émue auprès de l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2024, de ne pas avoir reçu le chèque de 9 500 euros qu’elle disait lui avoir envoyé, et avoir reçu une réponse datée du 20 novembre suivant dans laquelle la défenderesse lui rappelle que pour chaque jeu proposé dans ses offres ommerciales “un tirage au sort est effectué par huissier de justice” et que pour être le bénéficiaire de la somme annoncée il faut renvoyer son bon de participation complété “mais également être confirmé grand gagnant par l’huissier de justice après la clôture du jeu”, n’en a pas moins continué à participer à la loterie dont elle ne pouvait méconnaître le caractère aléatoire du gain mis en jeu; 

Dès lors, Madame [L] [S] née [C] ne satisfait pas à la troisième condition de la bonne foi exigée par la Cour de cassation dans son arrêt précédemment cité du 6 septembre 2002 (pourvoi n° 98-14.397) ;

Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes. 

Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame [L] [S] née [C] ; 

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la société MERRIOS LIMITED les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ; 

Madame [L] [S] née [C] sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; 

Madame [L] [S] née [C], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déboute Madame [L] [S] née [C] de toutes ses demandes. 

Condamne Madame [L] [S] née [C] à payer à la société MERRIOS LIMITED prise en la personne de son représentant légal une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de proécédure civile.

Condamne Madame [L] [S] née [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1300, code de la consommation L121-1, code de la consommation L121-21, code de la consommation L121-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:18:01.779Z.