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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 1 juillet 2026, n° 23/02836

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[R] [P] se dit né le 24 août 1998 à [Localité 2] (SENEGAL) de [H] [V] [P] né le 24 mars 1958 à [Localité 2] et de [F] [C] née le 18 décembre 1965 à [Localité 2]. 

[R] [P] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [H] [V] [P], Français par déclaration souscrite le 19 mars 1991 devant le juge du tribunal d’instance de Lyon en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française, pour s’être marié avec [Z] [O] le 17 août 1989.

Par décision du 27 février 2007, le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [P] au motif que son acte de naissance est dépourvu de force probante car il n’a pas été dressé conformément à l’article 51 du code de la famille sénégalais, la procédure d’inscription pour déclaration tardive de naissance n’ayant pas été mise en œuvre.

Par décision du 5 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [P] au motif que l’ordonnance portant complément d’acte d’état civil rendue par le tribunal de Matam le 24 novembre 2008 est dépourvue du visa du ministère public, de sorte que cette décision est contraire à l’ordre public international français de procédure.

Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2023, [R] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [R] [P] demande au tribunal de : 
- dire et juger qu’il est de nationalité française,
- ordonner mention de sa nationalité française en marge de son acte de naissance.

Au soutien de ses demandes, [R] [P] se fonde sur les articles 18 et 310-3 du code civil. 

Il prétend que [H] [P] est son père comme indiqué sur son acte de naissance, que celui-ci a contracté mariage le 17 août 1989 avec [Z] [O], qu’il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 mars 1991 sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française, qu’il a divorcé le 27 février 1994 puis s’est marié avec [F] [C] le 1er mars 1995. [R] [P] fait ainsi valoir que ses parents étaient mariés à sa naissance et qu’il est donc le fils de [H] [P] en application de l’article 191 du code la famille sénégalais qui pose une présomption de paternité due au mariage. Il ajoute qu’il démontre la nationalité de ce dernier par la production de sa carte d’identité et de la transcription de son acte de naissance.

Concernant son état civil, il affirme qu’il y a identité de personne entre ses parents qui figurent sur son acte de naissance et [H] [V] [P] née le 24 mars 1958 à [Localité 3] et [F] [C] née le 18 décembre 1965 à [Localité 3]. Il fait valoir que ses parents ont entrepris plusieurs démarches en indiquant leur identité complète lorsqu’il était mineur et en se présentant comme ses représentants légaux.
Par ailleurs, il soutient qu’il n’est pas né hors mariage de sorte que les dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais lui sont inapplicables. Il affirme que le nom de son père peut donc être mentionné sur son acte de naissance.
Il fait ainsi valoir que la preuve de son lien de filiation avec son père résulte non seulement de son acte de naissance mais également du mariage de ses parents. Il met en exergue le fait que ce mariage a été transcrit en France.
Il explique que la transcription de son acte de naissance par l’agent consulaire a été réalisée au vu de l’acte de mariage de ses parents, ce qui explique pourquoi l’acte de naissance est plus précis sur l’identité complète des parents.
Il soutient que les autorités sénégalaises n’ont jamais contesté l’authenticité de son acte de naissance et qu’elles ont même reconnu l’absence de la mention de déclaration tardive en ordonnant la rectification de cette erreur matérielle.
Enfin, il prétend que l’acte de mariage de ses parents est conforme au droit sénégalais.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter l’intéressé de ses demandes et constater son extranéité,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain dès lors que son acte de naissance ne mentionne ni la date, ou au moins l’âge, ni le lieu de naissance des parents, alors qu’il s’agit de mentions exigées par l’article 52 du code de la famille sénégalais et substantielles au regard du droit français. Enfin, il relève qu’il n’y a pas d’identité de personne entre [H] [P], désigné dans son acte de naissance, et [H] [V] [P] né le 24 mars 1958 à [Localité 2], ainsi qu’il résulte de son acte de naissance établi par le service central de l’état civil de [Localité 4] et de sa déclaration qu’il a souscrite. Il en déduit que l’acte de naissance de [R] [P] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [P]

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

En application de l’article 52 du code de la famille sénégalais, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive.
L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.



En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [P] produit une copie littérale d’acte de naissance délivrée le 8 février 2022 qui ne fait pas mention de la date, ou au moins de l’âge, ni du lieu de naissance des parents, alors qu’il s’agit de mentions exigées par l’article 52 du code de la famille sénégalais et substantielles au regard du droit français, de sorte qu’elle est dépourvue de force probante au sens de l’article 47 du code civil français.

Ainsi, [R] [P] ne justifie pas d’un état civil certain.

Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [R] [P], se disant né le 24 août 1998 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 23/02836 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUKZ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

M. [R] [P]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 















Notifié à :

Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, vestiaire : 1919
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
né le 24 Août 1998 à [Localité 2] (SENEGAL), 
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/021364 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919


DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ,
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 

EXPOSE DU LITIGE

[R] [P] se dit né le 24 août 1998 à [Localité 2] (SENEGAL) de [H] [V] [P] né le 24 mars 1958 à [Localité 2] et de [F] [C] née le 18 décembre 1965 à [Localité 2]. 

[R] [P] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [H] [V] [P], Français par déclaration souscrite le 19 mars 1991 devant le juge du tribunal d’instance de Lyon en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française, pour s’être marié avec [Z] [O] le 17 août 1989.

Par décision du 27 février 2007, le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [P] au motif que son acte de naissance est dépourvu de force probante car il n’a pas été dressé conformément à l’article 51 du code de la famille sénégalais, la procédure d’inscription pour déclaration tardive de naissance n’ayant pas été mise en œuvre.

Par décision du 5 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [P] au motif que l’ordonnance portant complément d’acte d’état civil rendue par le tribunal de Matam le 24 novembre 2008 est dépourvue du visa du ministère public, de sorte que cette décision est contraire à l’ordre public international français de procédure.

Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2023, [R] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [R] [P] demande au tribunal de : 
- dire et juger qu’il est de nationalité française,
- ordonner mention de sa nationalité française en marge de son acte de naissance.

Au soutien de ses demandes, [R] [P] se fonde sur les articles 18 et 310-3 du code civil. 

Il prétend que [H] [P] est son père comme indiqué sur son acte de naissance, que celui-ci a contracté mariage le 17 août 1989 avec [Z] [O], qu’il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 mars 1991 sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française, qu’il a divorcé le 27 février 1994 puis s’est marié avec [F] [C] le 1er mars 1995. [R] [P] fait ainsi valoir que ses parents étaient mariés à sa naissance et qu’il est donc le fils de [H] [P] en application de l’article 191 du code la famille sénégalais qui pose une présomption de paternité due au mariage. Il ajoute qu’il démontre la nationalité de ce dernier par la production de sa carte d’identité et de la transcription de son acte de naissance.

Concernant son état civil, il affirme qu’il y a identité de personne entre ses parents qui figurent sur son acte de naissance et [H] [V] [P] née le 24 mars 1958 à [Localité 3] et [F] [C] née le 18 décembre 1965 à [Localité 3]. Il fait valoir que ses parents ont entrepris plusieurs démarches en indiquant leur identité complète lorsqu’il était mineur et en se présentant comme ses représentants légaux.
Par ailleurs, il soutient qu’il n’est pas né hors mariage de sorte que les dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais lui sont inapplicables. Il affirme que le nom de son père peut donc être mentionné sur son acte de naissance.
Il fait ainsi valoir que la preuve de son lien de filiation avec son père résulte non seulement de son acte de naissance mais également du mariage de ses parents. Il met en exergue le fait que ce mariage a été transcrit en France.
Il explique que la transcription de son acte de naissance par l’agent consulaire a été réalisée au vu de l’acte de mariage de ses parents, ce qui explique pourquoi l’acte de naissance est plus précis sur l’identité complète des parents.
Il soutient que les autorités sénégalaises n’ont jamais contesté l’authenticité de son acte de naissance et qu’elles ont même reconnu l’absence de la mention de déclaration tardive en ordonnant la rectification de cette erreur matérielle.
Enfin, il prétend que l’acte de mariage de ses parents est conforme au droit sénégalais.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter l’intéressé de ses demandes et constater son extranéité,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain dès lors que son acte de naissance ne mentionne ni la date, ou au moins l’âge, ni le lieu de naissance des parents, alors qu’il s’agit de mentions exigées par l’article 52 du code de la famille sénégalais et substantielles au regard du droit français. Enfin, il relève qu’il n’y a pas d’identité de personne entre [H] [P], désigné dans son acte de naissance, et [H] [V] [P] né le 24 mars 1958 à [Localité 2], ainsi qu’il résulte de son acte de naissance établi par le service central de l’état civil de [Localité 4] et de sa déclaration qu’il a souscrite. Il en déduit que l’acte de naissance de [R] [P] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [P]

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

En application de l’article 52 du code de la famille sénégalais, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive.
L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.



En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [P] produit une copie littérale d’acte de naissance délivrée le 8 février 2022 qui ne fait pas mention de la date, ou au moins de l’âge, ni du lieu de naissance des parents, alors qu’il s’agit de mentions exigées par l’article 52 du code de la famille sénégalais et substantielles au regard du droit français, de sorte qu’elle est dépourvue de force probante au sens de l’article 47 du code civil français.

Ainsi, [R] [P] ne justifie pas d’un état civil certain.

Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [R] [P], se disant né le 24 août 1998 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:19:09.000Z.