Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 26 mars 2024, n° 23/01474
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [M] [J], se disant né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal) a sollicité auprès de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Metz la délivrance d'un certificat de nationalité le 4 juin 2019. Par décision en date du 31 août 2020, notifiée le 7 septembre 2020, une décision de refus lui a été opposée au motif que son acte de naissance était dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil car sa naissance n'avait pas été déclarée dans le délai franc d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais. Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2021, Monsieur [M] [J] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire constater qu'il a acquis la nationalité française par application des dispositions de l'article 21-2 du code civil et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables la demande de Monsieur [M] [J] d'annulation de la décision de la directrice des services de greffe judiciaires de Metz en date du 31 août 2020 de refus de délivrance de nationalité, et sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité, - s'est déclaré incompétent pour délivrer un certificat de nationalité, - débouté Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes, - dit que Monsieur [M] [J], se disant né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [J] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'acte d'assignation ayant été signifié le 20 décembre 2021, c'est la version de l'article 31-3 du code civil en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022 qui était applicable de sorte que le tribunal judiciaire ne pouvait délivrer un certificat de nationalité. Par ailleurs, il a considéré que seul le juge de la mise en état aurait été compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public. Sur l'action déclaratoire de nationalité, le tribunal a considéré que l'acte de naissance de Monsieur [M] [J] ne respectait pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais qui prévoit en substance que la naissance doit être déclarée dans un délai franc d'un mois et que passé un délai d'un mois et quinze jours, il y a lieu de faire usage de la procédure de déclaration tardive. Or, étant né le 7 avril 1995, la naissance de Monsieur [M] [J] n'avait été déclarée que le 23 mai 1995, soit 46 jours après le jour de sa naissance, soit hors du délai imparti. Ainsi, l'acte de naissance étranger n'ayant pas été établi conformément aux lois de son pays, n'était ni fiable ni probant au sens de l'article 47 du code civil, le demandeur ne pouvait prétendre à la nationalité française. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2023, Monsieur [M] [J] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 18, 20, 31-1, 31-2 et 31-3 du code civil, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, - dire l'appel recevable et bien fondé, - constater que le requérant a acquis la nationalité française par application des dispositions de l'article 18 du code civil, - infirmer le jugement n° RG 21/03215 du 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, - annuler la décision du directeur des services de greffes judiciaires portant refus de délivrance de certificat de nationalité, - dire que, né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal), il est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le trésor public à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge du trésor public. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire la procédure régulière au sens de cet article, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour délivrer à Monsieur [M] [J] un certificat de nationalité française, a débouté Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes et a dit que Monsieur [M] [J], se disant né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 janvier 2024 et le délibéré au 26 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [J] le 6 octobre 2023 et par le ministère public le 29 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 ; Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 24 novembre 2023, de sorte que la cour est en mesure de statuer. Sur l'objet de la demande L'appelant fait valoir qu'il a engagé une action déclaratoire de nationalité et que la demande de constatation de la nationalité française implique nécessairement l'annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité. Il en conclut qu'en déclinant sa compétence sur ce point, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale. Le ministère public expose pour sa part que le tribunal, faisant application de l'article 31-3 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022 s'est déclaré à bon droit incompétent, le directeur des services de greffe judiciaire étant seul compétent pour délivrer un certificat de nationalité. Il ajoute que Monsieur [M] [J] a saisi le tribunal d'une action déclaratoire de nationalité française, sur le fondement de l'article 29-3 du code civil ayant pour seul objet de déterminer si une personne a ou n'a pas la nationalité française et non d'annuler une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité. Il n'a plus soutenu l'irrecevabilité des demandes portant sur le certificat de nationalité à hauteur de cour. Sur quoi la cour, L'appelant ayant présenté tant en première instance qu'en cause d'appel à la fois une action déclaratoire de nationalité et des demandes tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité à la suite du refus qui lui a été opposé, il est nécessaire de déterminer au préalable si ces dernières sont recevables conjointement à l'action déclaratoire. L'article 29-3 al.1 du code civil dispose que 'Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.' L'objet de l'assignation délivrée au ministère public par l'appelant le 20 décembre 2021 tel qu'il résulte du dispositif est le suivant: '- Constater que le requérant a acquis le nationalité française par application de l'article 21-2 du code civil (en fait la demande est fondée la filiation et donc sur l'article 18 du même code), - Ordonner la délivrance du certificat de nationalité...' Ainsi que l'a justement qualifiée le tribunal et ce sur quoi les deux parties sont en accord, l'action s'analyse en une action déclaratoire de nationalité, la demande de délivrance d'un certificat de nationalité ne venant que comme possible conséquence de la reconnaissance de la nationalité française. Or, cette seconde demande est manifestement dépourvue d'objet. En effet, en cas de refus de délivrance d'un certificat de nationalité, la personne intéressée dispose d'une option, ou bien elle engage la procédure de contestation de la décision telle que prévue par les articles 31 et suivants du code civil qui a pour seule finalité d'obtenir le certificat en cause, c'est à dire un document faisant preuve de nationalité, lequel est susceptible de contestation, ou bien elle engage l'action déclaratoire dont l'objet est de lui voir reconnaître la nationalité française, c'est à dire d'obtenir un titre qui, une fois devenu définitif, ne peut plus être remis en cause et est opposable à tous. Ces deux demandes qui n'ont pas le même objet et ne sont pas soumises au même régime procédural, sont exclusives l'une de l'autre en cela que si l'action déclaratoire n'est pas accueillie, le refus de délivrance du certificat de nationalité se trouve justifié en droit et dans le cas contraire, le certificat de nationalité, pour autant qu'il demeure utile, sera nécessairement délivré sur présentation de la décision judiciaire définitive. Il y a lieu de relever en tout état de cause d'une part, que l'appelant n'a pas saisi le ministre de la Justice d'un recours prévu par l'article 31-3 du code civil, dans sa version applicable à la présente procédure, alors même qu'il s'agissait d'un préalable nécessaire à l'action en contestation, et d'autre part, qu'en cas de refus de délivrance opposé par le ministre, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer. Qu'il suit de là que tant la demande de délivrance d'un certificat de nationalité telle que présentée en première instance que la demande d'annulation de la décision refusant ledit certificat telle que présentées en cause d'appel, sont sans objet dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité et donc irrecevables faute d'intérêt à agir ; En conséquence, le jugement sera réformé tant sur l'exception d'incompétence que sur celle d'irrecevabilité. Sur l'action déclaratoire de nationalité Cette action est fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel 'Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français' ; L'appelant fait valoir qu'il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française par filiation dès lors qu'il démontre que son père, s'étant vu délivrer un passeport français le 8 mai 1989 prolongé jusqu'au 21 mai 2021, né lui-même d'un père français ayant reçu un certificat de nationalité le 26 février 1969, était français au jour de sa naissance. Monsieur [M] [J] rappelle que l'article 51 du code de la famille sénégalais prévoit que, si la déclaration de toute naissance doit être faite dans le délai franc d'un mois, cette déclaration ne sera considérée comme tardive qu'au-delà du délai d'un mois et quinze jours. Or, son acte de naissance ne porte aucune mention marginale 'déclaration tardive' puisque la déclaration a été faite avant l'expiration du délai, soit le quarante-cinquième jour. Il considère que le ministère public a fait une erreur en prenant en compte le jour de la naissance qu'il convient en réalité d'exclure. L'appelant précise que l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais ne prévoit aucune conséquence en cas d'absence de mention de l'heure de sa naissance dans l'acte. Il rappelle que suivant les dispositions de l'article 49 du code de la famille sénégalais, les actes d'état civil font foi jusqu'à inscription en faux, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. Ainsi, le ministère public de démontrant pas que l'acte serait faux, l'acte de naissance de Monsieur [M] [J] fait foi. Au surplus, il fait valoir qu'au titre de l'article 44 du code de la famille sénégalais, tout acte d'état civil sénégalais en pays étranger est valable s'il a été reçu conformément aux lois sénégalaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Il produit à ce titre un acte de naissance dressé en France par le ministère des affaires étrangères des sénégalais de l'extérieur et une attestation certifiant l'authenticité de l'acte de naissance par le consul général du Sénégal. Sur sa filiation, il fait valoir que selon l'article 191 du code de la famille sénégalais, il est présumé être le fils de Monsieur [F] [Z] [J] dès lors qu'il est né de l'union de celui-ci avec Madame [W] [B] plus de 180 jours après la célébration de leur mariage. L'acte de mariage de ses parents étant produit, il incombe selon lui au ministère public de démontrer la preuve contraire. Il soutient encore qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code civil, il est réputé être français depuis sa naissance. Le ministère public oppose que selon l'article 47 du code civil, un acte d'état civil étranger ne fait foi que s'il a été établi conformément à la loi de son établissement. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [M] [J] étant né le 7 avril 1995, la déclaration n'a été faite que le 23 mai 1995, soit quarante-six jours plus tard, sans que la procédure appropriée ait été mise en oeuvre. L'acte ne mentionne en outre ni l'heure de la naissance de l'intéressé, ni celle à laquelle l'acte a été dressé, mentions obligatoires au titre de l'article 40 alinéa 8 du code la famille sénégalais ; il ne mentionne pas davantage l'âge du déclarant, tel que prévu par l'article 52 du code de la famille sénégalais. Au regard de ces éléments, l'acte de naissance de l'appelant n'est pas probant. Sur la filiation, le ministère public relève que l'appelant ne produit pas un acte de naissance probant de son père, car la copie du jugement supplétif d'acte de naissance de Monsieur [F] [J] en date du 23 décembre 1994 n'a pas été versée au débat ; qu'en second lieu, la naissance de Monsieur [M] [J] a été déclarée par un tiers, [I] [V], de sorte que le présomption de paternité, visée à l'article 191 du code de la famille sénégalais, ne peut s'appliquer. En outre, l'appelant échoue à apporter la preuve du mariage de ses parents dès lors que la copie littérale de l'acte de mariage produite montre que celui-ci n'a pas été dressé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du code de la famille sénégalais dès lors qu'il ne mentionne pas les professions et domiciles des témoins, ni la formule selon laquelle 'les formalités consacrant le mariage ont été constatées conformément aux dispositions de l'article 130' de sorte que cet acte est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil. Sur le fond, le ministère public expose que l'appelant, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que son père, était de nationalité française au jour de sa naissance, soit le 7 avril 1995. D'une part, Monsieur [M] [J] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivré à son grand-père, Monsieur [Z] [J], car un tel certificat ne bénéficie qu'à son titulaire. D'autre part, Monsieur [M] [J] ne démontre pas que son père avait acquis la nationalité française avant l'accession à l'indépendance du Sénégal et qu'il l'aurait conservée après cette date. Dès lors, le ministère public estime que l'appelant ne peut prétendre à la nationalité française en l'absence de tout état civil fiable et certain justifiant d'une filiation à l'égard d'un parent français. Sur quoi la cour, L'appelant soutient que son père, [F] [Z] [J], né le 5 octobre 1955 à [Localité 3] (Sénégal) était français, pour être lui-même né d'un père français à savoir [Z] [J], né en 1921 à [Localité 3] ; Pour preuve de la nationalité française de ce dernier, il est versé aux débats un certificat de nationalité délivré à Monsieur [Z] [J] et la carte d'identité française de celui-ci. Or, il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil, que seul le titulaire d'un certificat de nationalité est autorisé à s'en prévaloir avec la conséquence qui s'y attache quant au renversement de la charge de la preuve. Le certificat de nationalité en cause, délivré le 26 février 1969 à [Localité 4], indique que [Z] [J] est français en vertu de l'article 13-1 du code de la nationalité française, l'intéressé ayant justifié de sa résidence en France au jour de la proclamation de l'indépendance du Sénégal. Les conséquences sur la nationalité de l'accession du Sénégal à l'indépendance, proclamée le 20 juin 1960, étaient alors régies par les articles 13, 152 et 156 de la loi du 28 juillet 1960 qui prévoyaient notamment que les personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants, domiciliés dans un de ces Etats lors de la proclamation de l'indépendance n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française. Les personnes qui au contraire avaient établi leur résidence en France à la date de l'indépendance ont conservé la nationalité française. Il incombait dès lors à l'appelant de rapporter la preuve par tous moyens de ce que son grand-père avait conservé la nationalité française au jour de l'indépendance du Sénégal du fait de sa résidence en France à cette date. Or, aucun document, autre que le certificat de nationalité et la carte d'identité qui en découle, délivrée en 1973, ne vient établir ce fait. Par suite, la preuve de l'acquisition de la nationalité française par filiation de Monsieur [F] [J], père de l'appelant, n'est pas davantage établie. Faute d'avoir rapporté cette preuve, l'appelant ne peut se prévaloir de l'acquisition de la nationalité française par filiation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici le caractère probant des actes d'état civil produits, pas plus que leur influence sur l'établissement d'une chaîne de filiation. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. Sur les frais et dépens Monsieur [J] échouant en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure. Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il : - a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la décision rendue le 31 août 2020 par la directrice des services de greffe judiciaire de Metz et de délivrance d'un certificat de nationalité, - s'est déclaré incompétent pour délivrer un certificat de nationalité. Statuant à nouveau, Dit que l'action engagée par Monsieur [M] [J] s'analyse en une action déclaratoire de nationalité et non en une contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité, Déclare irrecevable la demande d'annulation de la décision rendue le 31 août 2020 par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Metz irrecevable, faute d'intérêt à agir, Confirme le jugement pour le surplus, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 26 MARS 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGPO Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/03215, en date du 31 mai 2023, APPELANT : Monsieur [M] [R] [J] né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [M] [J], se disant né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal) a sollicité auprès de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Metz la délivrance d'un certificat de nationalité le 4 juin 2019. Par décision en date du 31 août 2020, notifiée le 7 septembre 2020, une décision de refus lui a été opposée au motif que son acte de naissance était dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil car sa naissance n'avait pas été déclarée dans le délai franc d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais. Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2021, Monsieur [M] [J] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire constater qu'il a acquis la nationalité française par application des dispositions de l'article 21-2 du code civil et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables la demande de Monsieur [M] [J] d'annulation de la décision de la directrice des services de greffe judiciaires de Metz en date du 31 août 2020 de refus de délivrance de nationalité, et sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité, - s'est déclaré incompétent pour délivrer un certificat de nationalité, - débouté Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes, - dit que Monsieur [M] [J], se disant né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [J] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'acte d'assignation ayant été signifié le 20 décembre 2021, c'est la version de l'article 31-3 du code civil en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022 qui était applicable de sorte que le tribunal judiciaire ne pouvait délivrer un certificat de nationalité. Par ailleurs, il a considéré que seul le juge de la mise en état aurait été compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public. Sur l'action déclaratoire de nationalité, le tribunal a considéré que l'acte de naissance de Monsieur [M] [J] ne respectait pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais qui prévoit en substance que la naissance doit être déclarée dans un délai franc d'un mois et que passé un délai d'un mois et quinze jours, il y a lieu de faire usage de la procédure de déclaration tardive. Or, étant né le 7 avril 1995, la naissance de Monsieur [M] [J] n'avait été déclarée que le 23 mai 1995, soit 46 jours après le jour de sa naissance, soit hors du délai imparti. Ainsi, l'acte de naissance étranger n'ayant pas été établi conformément aux lois de son pays, n'était ni fiable ni probant au sens de l'article 47 du code civil, le demandeur ne pouvait prétendre à la nationalité française. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2023, Monsieur [M] [J] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 18, 20, 31-1, 31-2 et 31-3 du code civil, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, - dire l'appel recevable et bien fondé, - constater que le requérant a acquis la nationalité française par application des dispositions de l'article 18 du code civil, - infirmer le jugement n° RG 21/03215 du 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, - annuler la décision du directeur des services de greffes judiciaires portant refus de délivrance de certificat de nationalité, - dire que, né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal), il est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le trésor public à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge du trésor public. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire la procédure régulière au sens de cet article, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour délivrer à Monsieur [M] [J] un certificat de nationalité française, a débouté Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes et a dit que Monsieur [M] [J], se disant né le 7 avril 1995 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 janvier 2024 et le délibéré au 26 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [J] le 6 octobre 2023 et par le ministère public le 29 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 ; Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 24 novembre 2023, de sorte que la cour est en mesure de statuer. Sur l'objet de la demande L'appelant fait valoir qu'il a engagé une action déclaratoire de nationalité et que la demande de constatation de la nationalité française implique nécessairement l'annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité. Il en conclut qu'en déclinant sa compétence sur ce point, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale. Le ministère public expose pour sa part que le tribunal, faisant application de l'article 31-3 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022 s'est déclaré à bon droit incompétent, le directeur des services de greffe judiciaire étant seul compétent pour délivrer un certificat de nationalité. Il ajoute que Monsieur [M] [J] a saisi le tribunal d'une action déclaratoire de nationalité française, sur le fondement de l'article 29-3 du code civil ayant pour seul objet de déterminer si une personne a ou n'a pas la nationalité française et non d'annuler une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité. Il n'a plus soutenu l'irrecevabilité des demandes portant sur le certificat de nationalité à hauteur de cour. Sur quoi la cour, L'appelant ayant présenté tant en première instance qu'en cause d'appel à la fois une action déclaratoire de nationalité et des demandes tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité à la suite du refus qui lui a été opposé, il est nécessaire de déterminer au préalable si ces dernières sont recevables conjointement à l'action déclaratoire. L'article 29-3 al.1 du code civil dispose que 'Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.' L'objet de l'assignation délivrée au ministère public par l'appelant le 20 décembre 2021 tel qu'il résulte du dispositif est le suivant: '- Constater que le requérant a acquis le nationalité française par application de l'article 21-2 du code civil (en fait la demande est fondée la filiation et donc sur l'article 18 du même code), - Ordonner la délivrance du certificat de nationalité...' Ainsi que l'a justement qualifiée le tribunal et ce sur quoi les deux parties sont en accord, l'action s'analyse en une action déclaratoire de nationalité, la demande de délivrance d'un certificat de nationalité ne venant que comme possible conséquence de la reconnaissance de la nationalité française. Or, cette seconde demande est manifestement dépourvue d'objet. En effet, en cas de refus de délivrance d'un certificat de nationalité, la personne intéressée dispose d'une option, ou bien elle engage la procédure de contestation de la décision telle que prévue par les articles 31 et suivants du code civil qui a pour seule finalité d'obtenir le certificat en cause, c'est à dire un document faisant preuve de nationalité, lequel est susceptible de contestation, ou bien elle engage l'action déclaratoire dont l'objet est de lui voir reconnaître la nationalité française, c'est à dire d'obtenir un titre qui, une fois devenu définitif, ne peut plus être remis en cause et est opposable à tous. Ces deux demandes qui n'ont pas le même objet et ne sont pas soumises au même régime procédural, sont exclusives l'une de l'autre en cela que si l'action déclaratoire n'est pas accueillie, le refus de délivrance du certificat de nationalité se trouve justifié en droit et dans le cas contraire, le certificat de nationalité, pour autant qu'il demeure utile, sera nécessairement délivré sur présentation de la décision judiciaire définitive. Il y a lieu de relever en tout état de cause d'une part, que l'appelant n'a pas saisi le ministre de la Justice d'un recours prévu par l'article 31-3 du code civil, dans sa version applicable à la présente procédure, alors même qu'il s'agissait d'un préalable nécessaire à l'action en contestation, et d'autre part, qu'en cas de refus de délivrance opposé par le ministre, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer. Qu'il suit de là que tant la demande de délivrance d'un certificat de nationalité telle que présentée en première instance que la demande d'annulation de la décision refusant ledit certificat telle que présentées en cause d'appel, sont sans objet dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité et donc irrecevables faute d'intérêt à agir ; En conséquence, le jugement sera réformé tant sur l'exception d'incompétence que sur celle d'irrecevabilité. Sur l'action déclaratoire de nationalité Cette action est fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel 'Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français' ; L'appelant fait valoir qu'il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française par filiation dès lors qu'il démontre que son père, s'étant vu délivrer un passeport français le 8 mai 1989 prolongé jusqu'au 21 mai 2021, né lui-même d'un père français ayant reçu un certificat de nationalité le 26 février 1969, était français au jour de sa naissance. Monsieur [M] [J] rappelle que l'article 51 du code de la famille sénégalais prévoit que, si la déclaration de toute naissance doit être faite dans le délai franc d'un mois, cette déclaration ne sera considérée comme tardive qu'au-delà du délai d'un mois et quinze jours. Or, son acte de naissance ne porte aucune mention marginale 'déclaration tardive' puisque la déclaration a été faite avant l'expiration du délai, soit le quarante-cinquième jour. Il considère que le ministère public a fait une erreur en prenant en compte le jour de la naissance qu'il convient en réalité d'exclure. L'appelant précise que l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais ne prévoit aucune conséquence en cas d'absence de mention de l'heure de sa naissance dans l'acte. Il rappelle que suivant les dispositions de l'article 49 du code de la famille sénégalais, les actes d'état civil font foi jusqu'à inscription en faux, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. Ainsi, le ministère public de démontrant pas que l'acte serait faux, l'acte de naissance de Monsieur [M] [J] fait foi. Au surplus, il fait valoir qu'au titre de l'article 44 du code de la famille sénégalais, tout acte d'état civil sénégalais en pays étranger est valable s'il a été reçu conformément aux lois sénégalaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Il produit à ce titre un acte de naissance dressé en France par le ministère des affaires étrangères des sénégalais de l'extérieur et une attestation certifiant l'authenticité de l'acte de naissance par le consul général du Sénégal. Sur sa filiation, il fait valoir que selon l'article 191 du code de la famille sénégalais, il est présumé être le fils de Monsieur [F] [Z] [J] dès lors qu'il est né de l'union de celui-ci avec Madame [W] [B] plus de 180 jours après la célébration de leur mariage. L'acte de mariage de ses parents étant produit, il incombe selon lui au ministère public de démontrer la preuve contraire. Il soutient encore qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code civil, il est réputé être français depuis sa naissance. Le ministère public oppose que selon l'article 47 du code civil, un acte d'état civil étranger ne fait foi que s'il a été établi conformément à la loi de son établissement. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [M] [J] étant né le 7 avril 1995, la déclaration n'a été faite que le 23 mai 1995, soit quarante-six jours plus tard, sans que la procédure appropriée ait été mise en oeuvre. L'acte ne mentionne en outre ni l'heure de la naissance de l'intéressé, ni celle à laquelle l'acte a été dressé, mentions obligatoires au titre de l'article 40 alinéa 8 du code la famille sénégalais ; il ne mentionne pas davantage l'âge du déclarant, tel que prévu par l'article 52 du code de la famille sénégalais. Au regard de ces éléments, l'acte de naissance de l'appelant n'est pas probant. Sur la filiation, le ministère public relève que l'appelant ne produit pas un acte de naissance probant de son père, car la copie du jugement supplétif d'acte de naissance de Monsieur [F] [J] en date du 23 décembre 1994 n'a pas été versée au débat ; qu'en second lieu, la naissance de Monsieur [M] [J] a été déclarée par un tiers, [I] [V], de sorte que le présomption de paternité, visée à l'article 191 du code de la famille sénégalais, ne peut s'appliquer. En outre, l'appelant échoue à apporter la preuve du mariage de ses parents dès lors que la copie littérale de l'acte de mariage produite montre que celui-ci n'a pas été dressé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du code de la famille sénégalais dès lors qu'il ne mentionne pas les professions et domiciles des témoins, ni la formule selon laquelle 'les formalités consacrant le mariage ont été constatées conformément aux dispositions de l'article 130' de sorte que cet acte est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil. Sur le fond, le ministère public expose que l'appelant, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que son père, était de nationalité française au jour de sa naissance, soit le 7 avril 1995. D'une part, Monsieur [M] [J] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivré à son grand-père, Monsieur [Z] [J], car un tel certificat ne bénéficie qu'à son titulaire. D'autre part, Monsieur [M] [J] ne démontre pas que son père avait acquis la nationalité française avant l'accession à l'indépendance du Sénégal et qu'il l'aurait conservée après cette date. Dès lors, le ministère public estime que l'appelant ne peut prétendre à la nationalité française en l'absence de tout état civil fiable et certain justifiant d'une filiation à l'égard d'un parent français. Sur quoi la cour, L'appelant soutient que son père, [F] [Z] [J], né le 5 octobre 1955 à [Localité 3] (Sénégal) était français, pour être lui-même né d'un père français à savoir [Z] [J], né en 1921 à [Localité 3] ; Pour preuve de la nationalité française de ce dernier, il est versé aux débats un certificat de nationalité délivré à Monsieur [Z] [J] et la carte d'identité française de celui-ci. Or, il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil, que seul le titulaire d'un certificat de nationalité est autorisé à s'en prévaloir avec la conséquence qui s'y attache quant au renversement de la charge de la preuve. Le certificat de nationalité en cause, délivré le 26 février 1969 à [Localité 4], indique que [Z] [J] est français en vertu de l'article 13-1 du code de la nationalité française, l'intéressé ayant justifié de sa résidence en France au jour de la proclamation de l'indépendance du Sénégal. Les conséquences sur la nationalité de l'accession du Sénégal à l'indépendance, proclamée le 20 juin 1960, étaient alors régies par les articles 13, 152 et 156 de la loi du 28 juillet 1960 qui prévoyaient notamment que les personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants, domiciliés dans un de ces Etats lors de la proclamation de l'indépendance n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française. Les personnes qui au contraire avaient établi leur résidence en France à la date de l'indépendance ont conservé la nationalité française. Il incombait dès lors à l'appelant de rapporter la preuve par tous moyens de ce que son grand-père avait conservé la nationalité française au jour de l'indépendance du Sénégal du fait de sa résidence en France à cette date. Or, aucun document, autre que le certificat de nationalité et la carte d'identité qui en découle, délivrée en 1973, ne vient établir ce fait. Par suite, la preuve de l'acquisition de la nationalité française par filiation de Monsieur [F] [J], père de l'appelant, n'est pas davantage établie. Faute d'avoir rapporté cette preuve, l'appelant ne peut se prévaloir de l'acquisition de la nationalité française par filiation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici le caractère probant des actes d'état civil produits, pas plus que leur influence sur l'établissement d'une chaîne de filiation. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. Sur les frais et dépens Monsieur [J] échouant en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure. Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il : - a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la décision rendue le 31 août 2020 par la directrice des services de greffe judiciaire de Metz et de délivrance d'un certificat de nationalité, - s'est déclaré incompétent pour délivrer un certificat de nationalité. Statuant à nouveau, Dit que l'action engagée par Monsieur [M] [J] s'analyse en une action déclaratoire de nationalité et non en une contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité, Déclare irrecevable la demande d'annulation de la décision rendue le 31 août 2020 par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Metz irrecevable, faute d'intérêt à agir, Confirme le jugement pour le surplus, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
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Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.