Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 22/04672
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2025 **** Par décision du 19 décembre 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé à M. [N] [G] et à Mme [W] [Q] agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [H] et [C] [G], respectivement nés les 27 septembre 2006 et 16 février 2010 à [Localité 1] (Sénégal), la délivrance d'un certificat de nationalité française sollicitée sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par acte du 20 décembre 2019, M. [N] [G] et Mme [W] [Q], agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [H] et [C] [G], mais aussi des enfants [F] et [M] [G], respectivement nés les 28 juin 2013 et 10 mars 2015 à Diella (Sénégal), ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir dire que les enfants mineurs [H], [C], [F] et [M] [G] étaient de nationalité française par application de l'article 18 du code civil. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ; - dit que [H], [C], [F] et [M] [G] n'étaient pas français ; - ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, aux dépens ; - débouté les mêmes de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [G] et Mme [W] [Q] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 6 octobre 2022. Aux termes de leurs conclusions remises le 6 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [H], [C], [F] et [M] [G] n'étaient pas français ; - dire que [H], [C], [F] et [M] [G] sont de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat français à leur payer la somme de deux mille euros (3 000 euros) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 29 mars 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter le surplus des demandes des appelants ; - ordonner, le cas échéant, la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2025, M. [H] [G], devenu majeur en cours d'instance, demande à la cour de : - lui donner acte de sa reprise d'instance en son nom personnel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [H], [C], [F] et [M] [G] n'étaient pas français ; - dire que [H], [C], [F] et [M] [G] sont de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat français à payer à M. [N] [G] et Mme [W] [Q] la somme de deux mille euros (3 000 euros) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies en cause d'appel, copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 11 janvier 2023. Sur la reprise d'instance de M. [H] [G] Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. Selon l'article 373 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l'espèce, M. [H] [G], né le 27 septembre 2006, est devenu majeur en cours d'instance, ce qui a eu pour effet d'en interrompre le cours. L'intéressé est volontairement intervenu à l'instance par voie de conclusions remises le 15 septembre 2025, ce dont il lui sera donné acte, de sorte que l'instance a valablement repris son cours. Sur la nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Selon l'article 29-3 du même code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Il résulte ensuite de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. L'article 47 du même code dispose enfin que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, ainsi que M. [H] [G] revendiquent la nationalité française. N'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité leur incombe. La nationalité française de M. [N] [G], dont procéderait celle de ses enfants par application de l'article 18 du code civil, est acquise aux débats. Est en revanche discutée la filiation de l'intéressé à l'égard des enfants dont la nationalité française est en litige, mais aussi la régularité des actes de naissance produits, la transcription de certains d'entre eux par les autorités consulaires étant invoquée à titre préalable. ' Sur la transcription des actes de naissance par les autorités consulaires Les appelants soutiennent que les actes de naissance de [F] et [M] [G] ont été transcrits sur les registres de l'état civil du consulat français de [Localité 3] (Sénégal), ce dont ils déduisent qu'ils sont probants et que leur remise en cause suppose une procédure d'inscription de faux en écriture publique. Il est toutefois jugé de manière constante que la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint (1re Civ., 20 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.088, publié ; 1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.345), de sorte que le ministère public peut en contester la validité nonobstant la transcription opérée, étant précisé que la procédure d'inscription de faux ne s'impose que pour les faits que l'agent consulaire a personnellement constatés, au chapitre desquels ne figurent pas les mentions procédant de la simple recopie de l'acte étranger. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la transcription des actes de naissance de [F] et [M] [G] par les autorités consulaires ne valait pas preuve de leur régularité et que le ministère public pouvait en contester la force probante, celle-ci étant notamment contestée en ce que ces actes feraient inexactement état d'une filiation paternelle à l'égard de M. [N] [G]. ' Sur la filiation paternelle à l'égard de M. [N] [G] L'application de l'article 18 précité du code civil suppose une filiation établie entre l'enfant et la personne de nationalité française dont il se dit être issu. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [W] [Q] était de nationalité sénégalaise au jour de la naissance des enfants dont la nationalité française est revendiquée, de sorte que la loi sénégalaise a vocation à régir la filiation paternelle de ceux-ci. L'article 191 du code de la famille sénégalais dispose que tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père. Le premier alinéa de l'article 193 du même code prévoit que lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père, tandis que le troisième alinéa précise que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part. La présomption de paternité posée par l'article 191 précité suppose un acte de mariage probant. Or les appelants produisent la copie littérale de l'acte de mariage des parents allégués des enfants [H], [C], [F] et [M], sur laquelle figure la mention marginale d'un jugement n° 23/2014 prononcé le 27 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de mariage n° 13 de l'année 2000 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant 'qu'il y sera désormais mentionné que le mariage a été constaté le 28 décembre 2000', de sorte que l'original de l'acte de mariage n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Il en résulte que l'acte de mariage est toujours réputé avoir été dressé le 31 décembre 2000, soit un dimanche, jour de fermeture des services de l'état civil au Sénégal, irrégularité qui le prive de force probante. Il y sera ajouté que la conformité à l'ordre public international français du jugement rectificatif précité apparaît en toute hypothèse discutable. En effet, si, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, c'est sous réserve notamment que la décision concernée ne contrarie pas l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. A cet égard, il est jugé de manière constante que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-15.577, Bull., I, n° 234 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-12.771), sauf à relever qu'il est admis qu'une décision étrangère, quoique formellement dépourvue de motifs, puisse être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-14.483, Bull., I, n° 20 ; 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, Bull., I, n° 187). En l'occurrence, le jugement rectificatif précité du 27 mai 2014 n'expose pas les termes de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, outre que l'évocation de deux témoins, dont les liens avec les prétendus époux ne sont au demeurant pas précisés, s'avère insuffisante pour déterminer la nature des investigations menées pour expliciter l'erreur commise. La motivation elliptique du tribunal départemental de Kanel ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir rectification de l'acte de mariage, étant ajouté que les appelants ne produisent aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement. Il s'ensuit que la décision étrangère produite s'avère inopposable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordre public international français, ce qui prive à son tour de force probante l'acte de mariage. Il résulte de tout ce qui précède que la présomption de paternité posée par l'article 191 du code de la famille sénégalais ne peut en l'occurrence être retenue. * Il est ensuite soutenu par les appelants que M. [N] [G] aurait déclaré sa paternité lors de la déclaration de naissance des enfants [C] et [H], si bien que, nonobstant l'absence de force probante de l'acte de mariage, sa filiation paternelle à leur égard se trouverait établie par l'effet de l'article 193 précité du code de la famille sénégalais. Au soutien de leur prétention, les appelants produisent les copies littérales des actes de naissance des enfants [C] et [H], sur lesquelles figure, pour la première, la mention marginale d'un jugement n° 15/2014 prononcé le 6 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de naissance n° 565 de l'année 2010 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant notamment 'qu'il y sera désormais mentionné que l'acte de naissance de [C] [G] a été établi suivant la déclaration du père [N] [G]', pour le second, la mention marginale d'un jugement n° 16/2014 prononcé le 6 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de naissance n° 4610 de l'année 2006 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant notamment 'qu'il y sera désormais mentionné que l'acte de naissance de [H] [G] a été établi suivant la déclaration du père [N] [G]', de sorte que l'original de chacun des actes de naissance concernés n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Il en résulte que la déclaration de naissance de chacun des enfants [C] et [H] est toujours réputée avoir été effectuée par un tiers, ainsi que le relevait le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France dans sa décision précitée de refus du 19 décembre 2012, circonstance qui exclut que la filiation paternelle de M. [N] [G] soit établie par l'effet des dispositions de l'article 193 du code de la famille sénégalais. Il y sera ajouté que la conformité à l'ordre public international français des jugements rectificatifs précités du 6 mai 2014 apparaît en toute hypothèse discutable. En effet, aucun d'entre eux n'expose les termes de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, de sorte qu'il est impossible de vérifier le sérieux des investigations menées pour expliciter l'erreur commise. La motivation elliptique du tribunal départemental de Kanel ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir rectification de l'acte de naissance, étant ajouté que les appelants ne produisent aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement. Il s'ensuit que la décision étrangère produite s'avère inopposable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordre public international français, ce qui rend à son tour inopérante la rectification opérée. Il sera enfin observé qu'il n'est pas démontré ni même allégué, pour aucun des enfants [H], [C], [F] et [M], l'existence d'une reconnaissance volontaire de paternité au sens de l'article 193 précité ou de l'article 311-17 du code civil, ni davantage l'existence d'une possession d'état au sens de l'article 311-15 du code précité. Faute d'une filiation paternelle établie, ceux-ci ne peuvent dès lors se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité de leurs actes de naissance respectifs. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les enfants [H], [C], [F] et [M] n'étaient pas français. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, ainsi que M. [H] [G] soient condamnés aux dépens d'appel, leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetées. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Donne acte à M. [H] [G] de sa reprise d'instance ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne, en tant que de besoin, l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [N] [G] et Mme [W] [Q], agissant en qualité de représentants légaux des enfants [C], [F] et [M] [G], ainsi que M. [H] [G], aux dépens d'appel ; Déboute les mêmes de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 22/04672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQTT Jugement (N° 19/09308) rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [N] [G] né le 2 août 1974 à [Localité 1] (Sénégal) Madame [W] [Q] née le 21 Décembre 1975 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : - [C] [G], née le 16 février 2010 [Localité 1] (Sénégal) - [F] [G], né le 28 juin 2013 [Localité 1] (Sénégal) - [M] [G], né le 10 mars 2015 [Localité 1] (Sénégal) Monsieur [H] [G] né le 27 septembre 2006 [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Eglantine Mahieu, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2025 **** Par décision du 19 décembre 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé à M. [N] [G] et à Mme [W] [Q] agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [H] et [C] [G], respectivement nés les 27 septembre 2006 et 16 février 2010 à [Localité 1] (Sénégal), la délivrance d'un certificat de nationalité française sollicitée sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par acte du 20 décembre 2019, M. [N] [G] et Mme [W] [Q], agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [H] et [C] [G], mais aussi des enfants [F] et [M] [G], respectivement nés les 28 juin 2013 et 10 mars 2015 à Diella (Sénégal), ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir dire que les enfants mineurs [H], [C], [F] et [M] [G] étaient de nationalité française par application de l'article 18 du code civil. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ; - dit que [H], [C], [F] et [M] [G] n'étaient pas français ; - ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, aux dépens ; - débouté les mêmes de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [G] et Mme [W] [Q] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 6 octobre 2022. Aux termes de leurs conclusions remises le 6 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [H], [C], [F] et [M] [G] n'étaient pas français ; - dire que [H], [C], [F] et [M] [G] sont de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat français à leur payer la somme de deux mille euros (3 000 euros) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 29 mars 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter le surplus des demandes des appelants ; - ordonner, le cas échéant, la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2025, M. [H] [G], devenu majeur en cours d'instance, demande à la cour de : - lui donner acte de sa reprise d'instance en son nom personnel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [H], [C], [F] et [M] [G] n'étaient pas français ; - dire que [H], [C], [F] et [M] [G] sont de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat français à payer à M. [N] [G] et Mme [W] [Q] la somme de deux mille euros (3 000 euros) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies en cause d'appel, copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 11 janvier 2023. Sur la reprise d'instance de M. [H] [G] Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. Selon l'article 373 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l'espèce, M. [H] [G], né le 27 septembre 2006, est devenu majeur en cours d'instance, ce qui a eu pour effet d'en interrompre le cours. L'intéressé est volontairement intervenu à l'instance par voie de conclusions remises le 15 septembre 2025, ce dont il lui sera donné acte, de sorte que l'instance a valablement repris son cours. Sur la nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Selon l'article 29-3 du même code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Il résulte ensuite de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. L'article 47 du même code dispose enfin que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, ainsi que M. [H] [G] revendiquent la nationalité française. N'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité leur incombe. La nationalité française de M. [N] [G], dont procéderait celle de ses enfants par application de l'article 18 du code civil, est acquise aux débats. Est en revanche discutée la filiation de l'intéressé à l'égard des enfants dont la nationalité française est en litige, mais aussi la régularité des actes de naissance produits, la transcription de certains d'entre eux par les autorités consulaires étant invoquée à titre préalable. ' Sur la transcription des actes de naissance par les autorités consulaires Les appelants soutiennent que les actes de naissance de [F] et [M] [G] ont été transcrits sur les registres de l'état civil du consulat français de [Localité 3] (Sénégal), ce dont ils déduisent qu'ils sont probants et que leur remise en cause suppose une procédure d'inscription de faux en écriture publique. Il est toutefois jugé de manière constante que la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint (1re Civ., 20 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.088, publié ; 1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.345), de sorte que le ministère public peut en contester la validité nonobstant la transcription opérée, étant précisé que la procédure d'inscription de faux ne s'impose que pour les faits que l'agent consulaire a personnellement constatés, au chapitre desquels ne figurent pas les mentions procédant de la simple recopie de l'acte étranger. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la transcription des actes de naissance de [F] et [M] [G] par les autorités consulaires ne valait pas preuve de leur régularité et que le ministère public pouvait en contester la force probante, celle-ci étant notamment contestée en ce que ces actes feraient inexactement état d'une filiation paternelle à l'égard de M. [N] [G]. ' Sur la filiation paternelle à l'égard de M. [N] [G] L'application de l'article 18 précité du code civil suppose une filiation établie entre l'enfant et la personne de nationalité française dont il se dit être issu. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [W] [Q] était de nationalité sénégalaise au jour de la naissance des enfants dont la nationalité française est revendiquée, de sorte que la loi sénégalaise a vocation à régir la filiation paternelle de ceux-ci. L'article 191 du code de la famille sénégalais dispose que tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père. Le premier alinéa de l'article 193 du même code prévoit que lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père, tandis que le troisième alinéa précise que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part. La présomption de paternité posée par l'article 191 précité suppose un acte de mariage probant. Or les appelants produisent la copie littérale de l'acte de mariage des parents allégués des enfants [H], [C], [F] et [M], sur laquelle figure la mention marginale d'un jugement n° 23/2014 prononcé le 27 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de mariage n° 13 de l'année 2000 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant 'qu'il y sera désormais mentionné que le mariage a été constaté le 28 décembre 2000', de sorte que l'original de l'acte de mariage n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Il en résulte que l'acte de mariage est toujours réputé avoir été dressé le 31 décembre 2000, soit un dimanche, jour de fermeture des services de l'état civil au Sénégal, irrégularité qui le prive de force probante. Il y sera ajouté que la conformité à l'ordre public international français du jugement rectificatif précité apparaît en toute hypothèse discutable. En effet, si, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, c'est sous réserve notamment que la décision concernée ne contrarie pas l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. A cet égard, il est jugé de manière constante que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-15.577, Bull., I, n° 234 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-12.771), sauf à relever qu'il est admis qu'une décision étrangère, quoique formellement dépourvue de motifs, puisse être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-14.483, Bull., I, n° 20 ; 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, Bull., I, n° 187). En l'occurrence, le jugement rectificatif précité du 27 mai 2014 n'expose pas les termes de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, outre que l'évocation de deux témoins, dont les liens avec les prétendus époux ne sont au demeurant pas précisés, s'avère insuffisante pour déterminer la nature des investigations menées pour expliciter l'erreur commise. La motivation elliptique du tribunal départemental de Kanel ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir rectification de l'acte de mariage, étant ajouté que les appelants ne produisent aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement. Il s'ensuit que la décision étrangère produite s'avère inopposable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordre public international français, ce qui prive à son tour de force probante l'acte de mariage. Il résulte de tout ce qui précède que la présomption de paternité posée par l'article 191 du code de la famille sénégalais ne peut en l'occurrence être retenue. * Il est ensuite soutenu par les appelants que M. [N] [G] aurait déclaré sa paternité lors de la déclaration de naissance des enfants [C] et [H], si bien que, nonobstant l'absence de force probante de l'acte de mariage, sa filiation paternelle à leur égard se trouverait établie par l'effet de l'article 193 précité du code de la famille sénégalais. Au soutien de leur prétention, les appelants produisent les copies littérales des actes de naissance des enfants [C] et [H], sur lesquelles figure, pour la première, la mention marginale d'un jugement n° 15/2014 prononcé le 6 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de naissance n° 565 de l'année 2010 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant notamment 'qu'il y sera désormais mentionné que l'acte de naissance de [C] [G] a été établi suivant la déclaration du père [N] [G]', pour le second, la mention marginale d'un jugement n° 16/2014 prononcé le 6 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de naissance n° 4610 de l'année 2006 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant notamment 'qu'il y sera désormais mentionné que l'acte de naissance de [H] [G] a été établi suivant la déclaration du père [N] [G]', de sorte que l'original de chacun des actes de naissance concernés n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Il en résulte que la déclaration de naissance de chacun des enfants [C] et [H] est toujours réputée avoir été effectuée par un tiers, ainsi que le relevait le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France dans sa décision précitée de refus du 19 décembre 2012, circonstance qui exclut que la filiation paternelle de M. [N] [G] soit établie par l'effet des dispositions de l'article 193 du code de la famille sénégalais. Il y sera ajouté que la conformité à l'ordre public international français des jugements rectificatifs précités du 6 mai 2014 apparaît en toute hypothèse discutable. En effet, aucun d'entre eux n'expose les termes de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, de sorte qu'il est impossible de vérifier le sérieux des investigations menées pour expliciter l'erreur commise. La motivation elliptique du tribunal départemental de Kanel ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir rectification de l'acte de naissance, étant ajouté que les appelants ne produisent aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement. Il s'ensuit que la décision étrangère produite s'avère inopposable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordre public international français, ce qui rend à son tour inopérante la rectification opérée. Il sera enfin observé qu'il n'est pas démontré ni même allégué, pour aucun des enfants [H], [C], [F] et [M], l'existence d'une reconnaissance volontaire de paternité au sens de l'article 193 précité ou de l'article 311-17 du code civil, ni davantage l'existence d'une possession d'état au sens de l'article 311-15 du code précité. Faute d'une filiation paternelle établie, ceux-ci ne peuvent dès lors se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité de leurs actes de naissance respectifs. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les enfants [H], [C], [F] et [M] n'étaient pas français. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [N] [G] et Mme [W] [Q], ès qualités, ainsi que M. [H] [G] soient condamnés aux dépens d'appel, leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetées. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Donne acte à M. [H] [G] de sa reprise d'instance ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne, en tant que de besoin, l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [N] [G] et Mme [W] [Q], agissant en qualité de représentants légaux des enfants [C], [F] et [M] [G], ainsi que M. [H] [G], aux dépens d'appel ; Déboute les mêmes de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code de procedure civile 369, code civil 18, code de la famille et de l'aide sociale 91, code de la famille et de l'aide sociale 193, code de procedure civile 373, code civil 311-14, code civil 311-17, code de la famille et de l'aide sociale 191, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 29-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04671
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 18, code de la famille et de l'aide sociale 91, code de la famille et de l'aide sociale 193, code civil 311-14, code de la famille et de l'aide sociale 191, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 29-3
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08814
en commun : code civil 18, code civil 311-14, code civil 311-17, code civil 30, code de procedure civile 1043
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07998
en commun : code civil 18, code civil 311-14, code civil 311-17, code civil 30, code de procedure civile 1043
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05033
en commun : code civil 18, code civil 311-14, code civil 311-17, code civil 30, code de procedure civile 1043
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05604
en commun : code civil 18, code civil 311-14, code civil 311-17, code civil 30, code de procedure civile 1043
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04961
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 18, code civil 311-14, code civil 30, code civil 29-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04962
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 18, code civil 311-14, code civil 30, code civil 29-3
- 2 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06364
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 91, code de la famille et de l'aide sociale 193
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:18.158Z.