Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 22/04671
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2025 **** Par décision du 19 décembre 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé à M. [H] [E] et à Mme [F] [O] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [V] [H] [E], né le 6 novembre 2001 à [Localité 1] (Sénégal), la délivrance d'un certificat de nationalité française sollicitée sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par acte du 20 décembre 2019, M. [V] [H] [E] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir dire qu'il était de nationalité française par application de l'article 18 du code civil. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ; - dit que M. [V] [H] [E] n'était pas français ; - ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné M. [V] [H] [E] aux dépens ; - débouté le même de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [H] [E] a interjeté appel de ce jugement par acte du 6 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions remises le 9 janvier 2023, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'était pas français ; - dire qu'il est de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat français à lui payer la somme de deux mille euros (3 000 euros) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 29 mars 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter le surplus des demandes de l'appelant ; - ordonner, le cas échéant, la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner M. [V] [H] [E] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies en cause d'appel, copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 11 janvier 2023. Sur la nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Selon l'article 29-3 du même code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Il résulte ensuite de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. Enfin, l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que M. [V] [H] [E] revendique la nationalité française. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité lui incombe. La nationalité française de M. [H] [E], dont procéderait celle de M. [V] [H] [E] par application de l'article 18 du code civil, est acquise aux débats. Est en revanche discutée la filiation du premier à l'égard du second, mais aussi la force probante de l'acte de naissance de M. [V] [H] [E]. ' Sur la filiation paternelle à l'égard de M. [H] [E] L'application de l'article 18 précité du code civil suppose une filiation établie entre l'enfant et la personne de nationalité française dont il se dit être issu. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [F] [O] était de nationalité sénégalaise au jour de la naissance de M. [V] [H] [E], de sorte que la loi sénégalaise a vocation à régir la filiation paternelle de celui-ci. L'article 191 du code de la famille sénégalais dispose que tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père. Le premier alinéa de l'article 193 du même code prévoit que lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père, tandis que le troisième alinéa précise que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part. La présomption de paternité posée par l'article 191 précité suppose un acte de mariage probant. Or l'appelant produit la copie littérale de l'acte de mariage de ses parents allégués, sur laquelle figure la mention marginale d'un jugement n° 23/2014 prononcé le 27 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de mariage n° 13 de l'année 2000 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant 'qu'il y sera désormais mentionné que le mariage a été constaté le 28 décembre 2000', de sorte que l'original de l'acte de mariage n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Il en résulte que l'acte de mariage est toujours réputé avoir été dressé le 31 décembre 2000, soit un dimanche, jour de fermeture des services de l'état civil au Sénégal, irrégularité qui le prive de force probante. Il y sera ajouté que la conformité à l'ordre public international français du jugement rectificatif précité apparaît en toute hypothèse discutable. En effet, si, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, c'est sous réserve notamment que la décision concernée ne contrarie pas l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. A cet égard, il est jugé de manière constante que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-15.577, Bull., I, n° 234 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-12.771), sauf à relever qu'il est admis qu'une décision étrangère, quoique formellement dépourvue de motifs, puisse être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-14.483, Bull., I, n° 20 ; 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, Bull., I, n° 187). En l'occurrence, le jugement rectificatif précité du 27 mai 2014 n'expose pas les termes de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, outre que l'évocation de deux témoins, dont les liens avec les prétendus époux ne sont au demeurant pas précisés, s'avère insuffisante pour déterminer la nature des investigations menées pour expliciter l'erreur commise. La motivation elliptique du tribunal départemental de Kanel ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir rectification de l'acte de mariage, étant ajouté que les appelants ne produisent aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement. Il s'ensuit que la décision étrangère produite s'avère inopposable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordre public international français, ce qui prive à son tour de force probante l'acte de mariage. Il résulte de tout ce qui précède que la présomption de paternité posée par l'article 191 du code de la famille sénégalais ne peut en l'occurrence être retenue. Il apparaît toutefois que M. [H] [E] a déclaré sa paternité lors de la déclaration de naissance d'[V] [H] [E], si bien que sa filiation paternelle à son égard est établie par l'effet de l'article 193 précité du code de la famille sénégalais. ' Sur la force probante de l'acte de naissance de M. [V] [H] [E] Au soutien de sa prétention, l'appelant produit la copie littérale de son acte de naissance, sur lequel figure la mention marginale d'un jugement n° 409/2018 prononcé le 22 mai 2018 par le tribunal d'instance de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de naissance n° 1754 de l'année 2001 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré concernant [L] [H] [E]' (souligné par la cour) et disant 'que la mère du titulaire de l'acte se prénomme [F] (et non [G] [Q])', de sorte que l'original de l'acte de naissance n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Si la rectification ordonnée ne concerne pas formellement l'appelant mais un prénommé [L], il s'agit toutefois manifestement d'une erreur de plume dès lors que le tribunal expose à titre liminaire avoir été saisi d'une requête de M. [H] [E] agissant pour le compte de son fils [V], aucune indication comparable ne permettant en revanche de retenir que la rectification aurait visé l'acte de naissance original plutôt que sa copie littérale. Il résulte de ce qui précède que l'acte de naissance de M. [V] [H] [E] ne mentionne pas l'identité de la mère dont il affirme être issu, ainsi que le relevait le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France dans sa décision précitée de refus du 19 décembre 2012, ce qui rend son état civil incertain, étant rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain (1re Civ., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.014). Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [V] [H] [E] n'était pas français. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [V] [H] [E] soit condamné aux dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetée. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne, en tant que de besoin, l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [H] [E] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 22/04671 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQTR Jugement (N° 19/09307) rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [V] [H] [E] né le 6 novembre 2001 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Eglantine Mahieu, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2025 **** Par décision du 19 décembre 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé à M. [H] [E] et à Mme [F] [O] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [V] [H] [E], né le 6 novembre 2001 à [Localité 1] (Sénégal), la délivrance d'un certificat de nationalité française sollicitée sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par acte du 20 décembre 2019, M. [V] [H] [E] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir dire qu'il était de nationalité française par application de l'article 18 du code civil. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ; - dit que M. [V] [H] [E] n'était pas français ; - ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné M. [V] [H] [E] aux dépens ; - débouté le même de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [H] [E] a interjeté appel de ce jugement par acte du 6 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions remises le 9 janvier 2023, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'était pas français ; - dire qu'il est de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat français à lui payer la somme de deux mille euros (3 000 euros) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 29 mars 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter le surplus des demandes de l'appelant ; - ordonner, le cas échéant, la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner M. [V] [H] [E] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies en cause d'appel, copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 11 janvier 2023. Sur la nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Selon l'article 29-3 du même code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Il résulte ensuite de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. Enfin, l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que M. [V] [H] [E] revendique la nationalité française. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité lui incombe. La nationalité française de M. [H] [E], dont procéderait celle de M. [V] [H] [E] par application de l'article 18 du code civil, est acquise aux débats. Est en revanche discutée la filiation du premier à l'égard du second, mais aussi la force probante de l'acte de naissance de M. [V] [H] [E]. ' Sur la filiation paternelle à l'égard de M. [H] [E] L'application de l'article 18 précité du code civil suppose une filiation établie entre l'enfant et la personne de nationalité française dont il se dit être issu. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [F] [O] était de nationalité sénégalaise au jour de la naissance de M. [V] [H] [E], de sorte que la loi sénégalaise a vocation à régir la filiation paternelle de celui-ci. L'article 191 du code de la famille sénégalais dispose que tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père. Le premier alinéa de l'article 193 du même code prévoit que lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père, tandis que le troisième alinéa précise que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part. La présomption de paternité posée par l'article 191 précité suppose un acte de mariage probant. Or l'appelant produit la copie littérale de l'acte de mariage de ses parents allégués, sur laquelle figure la mention marginale d'un jugement n° 23/2014 prononcé le 27 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de mariage n° 13 de l'année 2000 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré' (souligné par la cour) et disant 'qu'il y sera désormais mentionné que le mariage a été constaté le 28 décembre 2000', de sorte que l'original de l'acte de mariage n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Il en résulte que l'acte de mariage est toujours réputé avoir été dressé le 31 décembre 2000, soit un dimanche, jour de fermeture des services de l'état civil au Sénégal, irrégularité qui le prive de force probante. Il y sera ajouté que la conformité à l'ordre public international français du jugement rectificatif précité apparaît en toute hypothèse discutable. En effet, si, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, c'est sous réserve notamment que la décision concernée ne contrarie pas l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. A cet égard, il est jugé de manière constante que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-15.577, Bull., I, n° 234 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-12.771), sauf à relever qu'il est admis qu'une décision étrangère, quoique formellement dépourvue de motifs, puisse être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-14.483, Bull., I, n° 20 ; 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, Bull., I, n° 187). En l'occurrence, le jugement rectificatif précité du 27 mai 2014 n'expose pas les termes de l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, outre que l'évocation de deux témoins, dont les liens avec les prétendus époux ne sont au demeurant pas précisés, s'avère insuffisante pour déterminer la nature des investigations menées pour expliciter l'erreur commise. La motivation elliptique du tribunal départemental de Kanel ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir rectification de l'acte de mariage, étant ajouté que les appelants ne produisent aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement. Il s'ensuit que la décision étrangère produite s'avère inopposable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordre public international français, ce qui prive à son tour de force probante l'acte de mariage. Il résulte de tout ce qui précède que la présomption de paternité posée par l'article 191 du code de la famille sénégalais ne peut en l'occurrence être retenue. Il apparaît toutefois que M. [H] [E] a déclaré sa paternité lors de la déclaration de naissance d'[V] [H] [E], si bien que sa filiation paternelle à son égard est établie par l'effet de l'article 193 précité du code de la famille sénégalais. ' Sur la force probante de l'acte de naissance de M. [V] [H] [E] Au soutien de sa prétention, l'appelant produit la copie littérale de son acte de naissance, sur lequel figure la mention marginale d'un jugement n° 409/2018 prononcé le 22 mai 2018 par le tribunal d'instance de Kanel (Sénégal) ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l'acte de naissance n° 1754 de l'année 2001 du centre d'état civil principal d'Orkadiéré concernant [L] [H] [E]' (souligné par la cour) et disant 'que la mère du titulaire de l'acte se prénomme [F] (et non [G] [Q])', de sorte que l'original de l'acte de naissance n'a pas été valablement rectifié au sens de l'article 91 du code de la famille sénégalais. Si la rectification ordonnée ne concerne pas formellement l'appelant mais un prénommé [L], il s'agit toutefois manifestement d'une erreur de plume dès lors que le tribunal expose à titre liminaire avoir été saisi d'une requête de M. [H] [E] agissant pour le compte de son fils [V], aucune indication comparable ne permettant en revanche de retenir que la rectification aurait visé l'acte de naissance original plutôt que sa copie littérale. Il résulte de ce qui précède que l'acte de naissance de M. [V] [H] [E] ne mentionne pas l'identité de la mère dont il affirme être issu, ainsi que le relevait le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France dans sa décision précitée de refus du 19 décembre 2012, ce qui rend son état civil incertain, étant rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain (1re Civ., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.014). Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [V] [H] [E] n'était pas français. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [V] [H] [E] soit condamné aux dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetée. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne, en tant que de besoin, l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [H] [E] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 191, code civil 30, code civil 18, code de procedure civile 1043, code de la famille et de l'aide sociale 91, code civil 29-3, code de la famille et de l'aide sociale 193, code civil 311-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04672
en commun : code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 191, code civil 30, code civil 18, code de procedure civile 1043, code de la famille et de l'aide sociale 91, code civil 29-3, code de la famille et de l'aide sociale 193, code civil 311-14
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04961
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 18, code civil 29-3, code civil 311-14
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04962
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 18, code civil 29-3, code civil 311-14
- 2 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06364
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 91, code de la famille et de l'aide sociale 193
- 28 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14481
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 191, code civil 311-14
- 2 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05891
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 191, code civil 311-14
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04670
en commun : code de procedure civile 1043, code de la famille et de l'aide sociale 91, code civil 29-3
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09309
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 18, code de procedure civile 1043, code civil 29-3
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:20.577Z.