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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 17 juin 2026, n° 23/05604

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[K] [T] se dit née le 6 juin 1994 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO) de [C] [H] [I] née le 26 mai 1977 à [Localité 3] et [Y] [T] né le 26 novembre 1944 à [Localité 4] (78).

[K] [T] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née de [Y] [T], Français sur le fondement de l’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être lui-même né de [Q] [T], né le 26 juillet 1909 à [Localité 4].

Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, [K] [T] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [K] [T] demande au tribunal de : 
- dire et juger qu’elle est de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil comme étant née d’un père Français, 
- ordonner la mention à intervenir en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil, 
- condamner le ministère public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [K] [T] se fonde sur les articles 18, 47, 311-14, 311-17 et 316 du code civil, 23 alinéa 1er de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et 263 du code de la famille congolais.

Concernant la nationalité de [Y] [T] et sa filiation à l’égard de [Q] [T], elle prétend justifier par la production des actes de naissance de son père et de son grand-père paternel que ceux-ci sont nés en France et, par la production de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels, que [Q] [T] et [L] [A] se sont mariés avant la naissance de [Y] [T], le 9 mai 1936, de sorte que celui-ci est issu d’une filiation dite légitime au sens de l’article 23 alinéa 1er de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle prétend ainsi démontrer que [Y] [T] est Français sur le fondement des dispositions précitées comme enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né. Elle fait valoir qu’il est d’ailleurs immatriculé au consulat de France au Congo et qu’il dispose d’un passeport français.

Concernant son propre état civil, elle fait valoir que son acte de naissance a été dressé à la suite de la décision du procureur de la République de [Localité 3] du 23 novembre 2011 faisant droit à la demande de déclaration tardive de [Y] [T]. Elle prétend que le jugement de déclaration tardive a été transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 3] le 30 novembre 2011 et que l’acte de naissance a été dressé en exécution de la décision le 30 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article 45 alinéas 1 et 6 de la loi du 17 décembre 1984 portant code de la famille congolais. Elle affirme qu’elle produit dans le cadre de la présente instance la décision du ministère public congolais du 23 novembre 2011.

Concernant l’établissement de sa filiation à l’égard de [Y] [T], elle fait valoir que, sur le fondement des articles 311-17 et 316 du code civil, la déclaration tardive de [Y] [T] de la naissance de sa fille devant le ministère public constitue à la fois une reconnaissance et un aveu judiciaire de paternité, de sorte que sa filiation paternelle à l’égard de [Y] [T] est établie conformément à la loi française. En outre, elle estime que sa filiation paternelle à l’égard de [Y] [T] est établie conformément à la loi congolaise, laquelle est applicable en vertu de l’article 311-14 du code civil car [C] [H] [I] est de nationalité congolaise. Elle estime ainsi que sur le fondement de l’article 263 du code de la famille congolais, sa filiation à l’égard de [Y] [T] est légalement établie car la paternité a été mentionnée dans son acte de naissance dans le temps de sa minorité, le 30 décembre 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, 
- juger que [K] [T], se disant née le 6 juin 1994 à [Localité 3] (CONGO), n’est pas de nationalité française, 
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 18, 30 et 47 du code civil et 45 du code de la famille congolais, que l’intéressée ne justifie ni d’un état civil certain ni, en conséquence, de l’établissement légal de sa filiation à l’égard de [Y] [T], au motif qu’elle ne produit pas le jugement de déclaration tardive du tribunal de grande instance de Pointe-Noire du 23 novembre 2022, mais seulement les réquisitions aux fins de déclaration tardive du procureur de la République congolais du 23 novembre 2011.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [T]

Sur son état civil :

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

L’article 45 alinéa 6 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolais prévoit que : « le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’Etat-Civil. ».

En l’espèce, non seulement le ministère public se contente d’affirmer sans démontrer qu’un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire en date du « 23 novembre 2022 » doit être produit par la demanderesse, mais il apparaît que les réquisitions du Procureur de la République de Pointe-Noire du 23 novembre 2011 aux fins de déclaration tardive de naissance n°2193/CO11, produites en original, en vertu desquelles le parquet a requis l’établissement de l’acte de naissance de [K] [T] par l’officier d’état civil de Pointe-Noire, visent et citent l’article 45 alinéa 6 du code de la famille congolais. Ces réquisitions sont donc conformes à la procédure prévue par la législation congolaise et suffisantes pour justifier la déclaration tardive de la naissance de l’intéressée, telle qu’elle figure sur son acte de naissance dressé le 30 novembre 2011.

Ainsi, [K] [T] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.

Sur sa nationalité :

Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressée, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

L’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 dispose que : « est Français l’enfant légitime d’un père qui y est lui-même né ». 

En l’espèce, il n’est pas contesté par le ministère public que [K] [T] rapporte la preuve de l’existence d’une chaîne de filiation à l’égard de [Q] [T] par la production des actes de naissance et de mariage de ce dernier, de l’acte de naissance de [L] [A], son épouse, et de celui de [Y] [T]. En outre, il ressort de ces pièces et il n’est pas contesté par le ministère public que [Y] [T] est né le 23 novembre 1945 en France, à [Localité 4], pendant le mariage célébré le 9 mai 1936 entre [Q] [T], lui-même né à [Localité 4], et [L] [A]. Ainsi, il est démontré et non contesté que [Y] [T] est de nationalité française par double droit du sol sur le fondement de l’article 23 1° du code de la nationalité française issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être né en France de [Q] [T], lui-même né en France.

[K] [T] est donc Française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil. 

Il convient en conséquence de déclarer [K] [T] de nationalité française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.





Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [K] [T], née le 6 juin 1994 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), est Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 23/05604 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YD4X


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

Mme [K] [T]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891
Monsieur le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [K] [T]
née le 06 Juin 1994 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU CONGO), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891 (avocat postulant) et par Maître Laurence ROQUES de l’AARPI R2 Libertés Avocats, avocats au barreau du VAL DE MARNE (avocat plaidant) 



DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 





EXPOSE DU LITIGE

[K] [T] se dit née le 6 juin 1994 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO) de [C] [H] [I] née le 26 mai 1977 à [Localité 3] et [Y] [T] né le 26 novembre 1944 à [Localité 4] (78).

[K] [T] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née de [Y] [T], Français sur le fondement de l’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être lui-même né de [Q] [T], né le 26 juillet 1909 à [Localité 4].

Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, [K] [T] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [K] [T] demande au tribunal de : 
- dire et juger qu’elle est de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil comme étant née d’un père Français, 
- ordonner la mention à intervenir en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil, 
- condamner le ministère public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [K] [T] se fonde sur les articles 18, 47, 311-14, 311-17 et 316 du code civil, 23 alinéa 1er de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et 263 du code de la famille congolais.

Concernant la nationalité de [Y] [T] et sa filiation à l’égard de [Q] [T], elle prétend justifier par la production des actes de naissance de son père et de son grand-père paternel que ceux-ci sont nés en France et, par la production de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels, que [Q] [T] et [L] [A] se sont mariés avant la naissance de [Y] [T], le 9 mai 1936, de sorte que celui-ci est issu d’une filiation dite légitime au sens de l’article 23 alinéa 1er de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle prétend ainsi démontrer que [Y] [T] est Français sur le fondement des dispositions précitées comme enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né. Elle fait valoir qu’il est d’ailleurs immatriculé au consulat de France au Congo et qu’il dispose d’un passeport français.

Concernant son propre état civil, elle fait valoir que son acte de naissance a été dressé à la suite de la décision du procureur de la République de [Localité 3] du 23 novembre 2011 faisant droit à la demande de déclaration tardive de [Y] [T]. Elle prétend que le jugement de déclaration tardive a été transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 3] le 30 novembre 2011 et que l’acte de naissance a été dressé en exécution de la décision le 30 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article 45 alinéas 1 et 6 de la loi du 17 décembre 1984 portant code de la famille congolais. Elle affirme qu’elle produit dans le cadre de la présente instance la décision du ministère public congolais du 23 novembre 2011.

Concernant l’établissement de sa filiation à l’égard de [Y] [T], elle fait valoir que, sur le fondement des articles 311-17 et 316 du code civil, la déclaration tardive de [Y] [T] de la naissance de sa fille devant le ministère public constitue à la fois une reconnaissance et un aveu judiciaire de paternité, de sorte que sa filiation paternelle à l’égard de [Y] [T] est établie conformément à la loi française. En outre, elle estime que sa filiation paternelle à l’égard de [Y] [T] est établie conformément à la loi congolaise, laquelle est applicable en vertu de l’article 311-14 du code civil car [C] [H] [I] est de nationalité congolaise. Elle estime ainsi que sur le fondement de l’article 263 du code de la famille congolais, sa filiation à l’égard de [Y] [T] est légalement établie car la paternité a été mentionnée dans son acte de naissance dans le temps de sa minorité, le 30 décembre 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, 
- juger que [K] [T], se disant née le 6 juin 1994 à [Localité 3] (CONGO), n’est pas de nationalité française, 
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 18, 30 et 47 du code civil et 45 du code de la famille congolais, que l’intéressée ne justifie ni d’un état civil certain ni, en conséquence, de l’établissement légal de sa filiation à l’égard de [Y] [T], au motif qu’elle ne produit pas le jugement de déclaration tardive du tribunal de grande instance de Pointe-Noire du 23 novembre 2022, mais seulement les réquisitions aux fins de déclaration tardive du procureur de la République congolais du 23 novembre 2011.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [T]

Sur son état civil :

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

L’article 45 alinéa 6 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolais prévoit que : « le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’Etat-Civil. ».

En l’espèce, non seulement le ministère public se contente d’affirmer sans démontrer qu’un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire en date du « 23 novembre 2022 » doit être produit par la demanderesse, mais il apparaît que les réquisitions du Procureur de la République de Pointe-Noire du 23 novembre 2011 aux fins de déclaration tardive de naissance n°2193/CO11, produites en original, en vertu desquelles le parquet a requis l’établissement de l’acte de naissance de [K] [T] par l’officier d’état civil de Pointe-Noire, visent et citent l’article 45 alinéa 6 du code de la famille congolais. Ces réquisitions sont donc conformes à la procédure prévue par la législation congolaise et suffisantes pour justifier la déclaration tardive de la naissance de l’intéressée, telle qu’elle figure sur son acte de naissance dressé le 30 novembre 2011.

Ainsi, [K] [T] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.

Sur sa nationalité :

Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressée, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

L’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 dispose que : « est Français l’enfant légitime d’un père qui y est lui-même né ». 

En l’espèce, il n’est pas contesté par le ministère public que [K] [T] rapporte la preuve de l’existence d’une chaîne de filiation à l’égard de [Q] [T] par la production des actes de naissance et de mariage de ce dernier, de l’acte de naissance de [L] [A], son épouse, et de celui de [Y] [T]. En outre, il ressort de ces pièces et il n’est pas contesté par le ministère public que [Y] [T] est né le 23 novembre 1945 en France, à [Localité 4], pendant le mariage célébré le 9 mai 1936 entre [Q] [T], lui-même né à [Localité 4], et [L] [A]. Ainsi, il est démontré et non contesté que [Y] [T] est de nationalité française par double droit du sol sur le fondement de l’article 23 1° du code de la nationalité française issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être né en France de [Q] [T], lui-même né en France.

[K] [T] est donc Française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil. 

Il convient en conséquence de déclarer [K] [T] de nationalité française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.





Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [K] [T], née le 6 juin 1994 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), est Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:10:26.145Z.