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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 septembre 2026, n° 22/09361

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/09361 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW732

N° PARQUET : 23/1474

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 juillet 2022

CB


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 03 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R] agissant pour le compte de son fils mineur [L] [E] [F] 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Elisant domicile au cabinet de Me Danielle BABIN 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représentés par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002218 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carpentras)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur 
Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/09361

PARTIE INTERVENANTE

Madame [Y] [S] [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2022 par M. [V] [R], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [E] [F], au procureur de la République,

Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [E] [F], notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025,

Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/09361

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 février 2026,

Vu le renvoi à l'audience du 4 juin 2026 pour dépôt d'un dossier de plaidoirie par les demandeurs,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Les demandeurs sollicitent du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré». Cette demande de « constat» ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'intervention volontaire de Mme [Y] [E] [F]

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [E] [F], en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [V] [R] et Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [E] [F], dit né le 27 décembre 2009 à [Localité 4] (Comores), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [V] [R], né le 26 mai 1975 à [Localité 5] (Comores), a été jugé français par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 11 avril 2018.

Sur les demandes

Les demandeurs sollicitent du tribunal d' « ordonner le retrait des débats de l'acte de naissance d'[E] [F] produit sa pièce n°1 suivant bordereau et le remplacer par un nouvel acte de naissance sa pièce n°1 nouveau ». Ils ne formulent aucun moyen au soutien de cette prétention.
Cette demande, aussi peu étayée en droit et qu’en fait, sera rejetée.
Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur [L] [E] [F], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant mineur n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats l'acte de naissance établi sur les registres du service central d'état civil de [V] [R], mentionnant qu'il est né le 26 mai 1975 à [Localité 5] (Comores), d'[E] [R], né en 1950 à [Localité 5], et d'[O] [G], née le 30 décembre 1950 à [Localité 5]. Ledit acte mentionne également qu'il est français en vertu de l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, cet arrêt étant par ailleurs versé aux débats par les demandeurs (pièces n°2 et 8 des demandeurs). 

Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain pour [V] [R], ainsi que de la nationalité française de ce dernier, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/09361

Les demandeurs produisent en outre une copie, délivrée le 6 décembre 2023 et dûment légalisée, de l'acte de naissance comorien de [L] [E] [F], mentionnant qu'il est né le 27 décembre 2009 à [Localité 4] de [Y] [S] [E] [F], née le 24 mars 1976 à [Localité 5], et que l'acte a été dressé le 31 décembre 2009 à 11 h. L'acte de naissance porte mention que [L] [E] [F] a été reconnu à [Localité 1] (France) le 23 août 2013 par [V] [R], né le 26 mai 1975 à [Localité 5]. Une copie, délivrée le 24 juin 2019, de cet acte de reconnaissance paternelle de l'enfant à [Localité 1] (Vaucluse) est versée aux débats par les demandeurs (pièces n°1 et 4 des demandeurs). 

Le ministère public soutient que l'acte de naissance de [L] [E] [F] n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, en ce qu'il ne mentionne pas l'heure d'établissement de l'acte, mention obligatoire en application de l'article 16 de la loi comorien du 15 mai 1984 relative à l'état civil. 

Or, la copie délivrée le 6 décembre 2023 de l'acte mentionne son heure d'établissement, en l'espèce 11 heures, de sorte que ce moyen soulevé par le ministère public est inopérant. 

Le ministère public soutient également que l'acte n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, en ce qu'il mentionne la reconnaissance paternelle de l'enfant, qui est de nature à établir un lien de filiation paternelle naturelle, alors que cette dernière est prohibée par le droit comorien. 

En réponse, les demandeurs font valoir à juste titre qu'aucun texte en droit comorien n'interdit à un officier de l'état civil comorien de porter mention, en marge d'un acte de naissance, d'une reconnaissance souscrite en dehors des Comores par le père d'un enfant naturel né aux Comores. A cet égard, ils produisent d’ailleurs une attestation de M. [Z] [D], procureur de la République près le tribunal de première instance de Mutsamudu Anjouan, qui confirme qu'il n'existe aucune interdiction en ce sens (pièce n°16 des demandeurs). 

Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est également inopérant. 

L'acte de naissance de [L] [E] [F], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît ainsi probant au regard de l'article 47 du code civil et, partant, il est justifié d'un état civil fiable et certain pour l'enfant. 

S'agissant du lien de filiation paternelle, aux termes des dispositions de l'article 311-17 du code civil, « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ». 

La reconnaissance volontaire de paternité souscrite par M. [V] [R], de nationalité française, faite en conformité avec la loi personnelle de son auteur, à savoir la loi française qui prévoit une telle reconnaissance à l'article 316 du code civil, est ainsi valable et établit légalement un lien de filiation de [L] [E] [F] à l'égard de M. [V] [R]. 

Dès lors, [L] [E] [F] est français pour être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, précité. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de [L] [E] [F], les demandeurs conserveront la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs conservant la charge des dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Reçoit Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [E] [F], en son intervention volontaire ; 

Rejette la demande de M. [V] [R] et Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [E] [F], tendant à voir ordonner le retrait des débats de l'acte de naissance d'[E] [F] produit en pièce n°1 suivant bordereau et à le remplacer par un nouvel acte de naissance en pièce n°1 nouveau ; 

Juge que [L] [E] [F], né le 27 décembre 2009 à [Localité 4] (Comores), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [V] [R] et Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [E] [F], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.


Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/09361 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW732

N° PARQUET : 23/1474

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 juillet 2022

CB


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 03 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R] agissant pour le compte de son fils mineur [L] [E] [F] 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Elisant domicile au cabinet de Me Danielle BABIN 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représentés par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002218 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carpentras)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur 
Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/09361

PARTIE INTERVENANTE

Madame [Y] [S] [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2022 par M. [V] [R], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [E] [F], au procureur de la République,

Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [E] [F], notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025,

Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/09361

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 février 2026,

Vu le renvoi à l'audience du 4 juin 2026 pour dépôt d'un dossier de plaidoirie par les demandeurs,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Les demandeurs sollicitent du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré». Cette demande de « constat» ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'intervention volontaire de Mme [Y] [E] [F]

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [E] [F], en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [V] [R] et Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [E] [F], dit né le 27 décembre 2009 à [Localité 4] (Comores), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [V] [R], né le 26 mai 1975 à [Localité 5] (Comores), a été jugé français par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 11 avril 2018.

Sur les demandes

Les demandeurs sollicitent du tribunal d' « ordonner le retrait des débats de l'acte de naissance d'[E] [F] produit sa pièce n°1 suivant bordereau et le remplacer par un nouvel acte de naissance sa pièce n°1 nouveau ». Ils ne formulent aucun moyen au soutien de cette prétention.
Cette demande, aussi peu étayée en droit et qu’en fait, sera rejetée.
Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur [L] [E] [F], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant mineur n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats l'acte de naissance établi sur les registres du service central d'état civil de [V] [R], mentionnant qu'il est né le 26 mai 1975 à [Localité 5] (Comores), d'[E] [R], né en 1950 à [Localité 5], et d'[O] [G], née le 30 décembre 1950 à [Localité 5]. Ledit acte mentionne également qu'il est français en vertu de l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, cet arrêt étant par ailleurs versé aux débats par les demandeurs (pièces n°2 et 8 des demandeurs). 

Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain pour [V] [R], ainsi que de la nationalité française de ce dernier, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/09361

Les demandeurs produisent en outre une copie, délivrée le 6 décembre 2023 et dûment légalisée, de l'acte de naissance comorien de [L] [E] [F], mentionnant qu'il est né le 27 décembre 2009 à [Localité 4] de [Y] [S] [E] [F], née le 24 mars 1976 à [Localité 5], et que l'acte a été dressé le 31 décembre 2009 à 11 h. L'acte de naissance porte mention que [L] [E] [F] a été reconnu à [Localité 1] (France) le 23 août 2013 par [V] [R], né le 26 mai 1975 à [Localité 5]. Une copie, délivrée le 24 juin 2019, de cet acte de reconnaissance paternelle de l'enfant à [Localité 1] (Vaucluse) est versée aux débats par les demandeurs (pièces n°1 et 4 des demandeurs). 

Le ministère public soutient que l'acte de naissance de [L] [E] [F] n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, en ce qu'il ne mentionne pas l'heure d'établissement de l'acte, mention obligatoire en application de l'article 16 de la loi comorien du 15 mai 1984 relative à l'état civil. 

Or, la copie délivrée le 6 décembre 2023 de l'acte mentionne son heure d'établissement, en l'espèce 11 heures, de sorte que ce moyen soulevé par le ministère public est inopérant. 

Le ministère public soutient également que l'acte n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, en ce qu'il mentionne la reconnaissance paternelle de l'enfant, qui est de nature à établir un lien de filiation paternelle naturelle, alors que cette dernière est prohibée par le droit comorien. 

En réponse, les demandeurs font valoir à juste titre qu'aucun texte en droit comorien n'interdit à un officier de l'état civil comorien de porter mention, en marge d'un acte de naissance, d'une reconnaissance souscrite en dehors des Comores par le père d'un enfant naturel né aux Comores. A cet égard, ils produisent d’ailleurs une attestation de M. [Z] [D], procureur de la République près le tribunal de première instance de Mutsamudu Anjouan, qui confirme qu'il n'existe aucune interdiction en ce sens (pièce n°16 des demandeurs). 

Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est également inopérant. 

L'acte de naissance de [L] [E] [F], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît ainsi probant au regard de l'article 47 du code civil et, partant, il est justifié d'un état civil fiable et certain pour l'enfant. 

S'agissant du lien de filiation paternelle, aux termes des dispositions de l'article 311-17 du code civil, « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ». 

La reconnaissance volontaire de paternité souscrite par M. [V] [R], de nationalité française, faite en conformité avec la loi personnelle de son auteur, à savoir la loi française qui prévoit une telle reconnaissance à l'article 316 du code civil, est ainsi valable et établit légalement un lien de filiation de [L] [E] [F] à l'égard de M. [V] [R]. 

Dès lors, [L] [E] [F] est français pour être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, précité. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de [L] [E] [F], les demandeurs conserveront la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs conservant la charge des dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Reçoit Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [E] [F], en son intervention volontaire ; 

Rejette la demande de M. [V] [R] et Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [E] [F], tendant à voir ordonner le retrait des débats de l'acte de naissance d'[E] [F] produit en pièce n°1 suivant bordereau et à le remplacer par un nouvel acte de naissance en pièce n°1 nouveau ; 

Juge que [L] [E] [F], né le 27 décembre 2009 à [Localité 4] (Comores), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [V] [R] et Mme [Y] [S] [E] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [E] [F], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.


Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 66, code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 316, code civil 311-17, code civil 20-1, code civil 17-1, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:48:04.963Z.