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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juillet 2026, n° 26/53987

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [L] est décédé le 10 avril 2021 à [Localité 4] (94).

Il était propriétaire des lots n° 15, 19 et 40 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Suivant ordonnance du 23 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de M. [C] [L] et nommé la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à ladite succession.

Par acte en date du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », a assigné la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :

Condamner la DNID à lui payer la somme provisionnelle de 39 995,03 euros au titre des appels de charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus,Condamner la DNID à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 8 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

Régulièrement assigné par acte remis à personne morale, la Direction nationale d’interventions domaniales n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

La Direction nationale d’interventions domaniales a certes fait parvenir un mémoire en défense à la juridiction, ce qui est tout à fait possible en l’absence de représentation obligatoire pour celle-ci. Néanmoins, une telle transmission ne dispensait pas la DNID de comparution à l’audience pour que le juge des référés soit valablement saisi de ce mémoire, s’agissant d’une procédure orale.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.

En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.


En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le décompte des charges de copropriété correspondant aux lots de la succession, 

L’ensemble de ces documents permet de constater que les sommes portées au décompte de la succession de M. [C] [L], au débit comme au crédit, ont fait l’objet d’un appel de fonds et d’une résolution adoptée en assemblée générale de copropriété, à l’exception de la somme de 3 211,40 euros portée au débit du compte le 1er décembre 2023 au titre de travaux supplémentaires, qui n’apparaît pas dans les résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires.

En application des articles 810-2 et 810-4 du code civil, le curateur à la succession exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration, et payer notamment les créanciers de la succession. Bien qu’il ne soit tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif, il peut payer les frais nécessaires à la conservation du patrimoine sans attendre l’établissement du projet de règlement du passif.

Les travaux immobiliers votés en assemblée générale doivent être regardés comme des frais nécessaire à la conservation de l’immeuble, et donc du patrimoine de la succession.

Il ressort du décompte produit que la DNID a déjà réglé certaines charges, à hauteur de 25 000 € le 12 février 2025.

A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de la succession de M. [C] [L] à hauteur de 36 783,63 euros (= 39 995,03 – 3 211,40) au titre des charges de copropriété, de sorte que le juge des référés peut condamner la DNID, en qualité de curateur à la succession, à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.

Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les décisions qu'il prononce.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La DNID, en qualité de curateur à la succession, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la DNID, en qualité de curateur à la succession, ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », une provision de 36 783,63 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt-trois euros et soixante-trois centimes) au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2026, 2ème trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026, date de l’assignation ;

Condamnons la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], aux dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,





Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53987 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZCT

N° : 4-CH

Assignation du :
28 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 
DEMANDEUR 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CIPA “Agence Etoile”, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #E1072






DEFENDERESSE

La Direction Nationale d’interventions Domaniales, es qualité curacteur succession [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maud ARRIBART, Inspectrice des finances publiques, pour le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales







DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 


FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [L] est décédé le 10 avril 2021 à [Localité 4] (94).

Il était propriétaire des lots n° 15, 19 et 40 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Suivant ordonnance du 23 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de M. [C] [L] et nommé la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à ladite succession.

Par acte en date du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », a assigné la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :

Condamner la DNID à lui payer la somme provisionnelle de 39 995,03 euros au titre des appels de charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus,Condamner la DNID à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 8 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

Régulièrement assigné par acte remis à personne morale, la Direction nationale d’interventions domaniales n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

La Direction nationale d’interventions domaniales a certes fait parvenir un mémoire en défense à la juridiction, ce qui est tout à fait possible en l’absence de représentation obligatoire pour celle-ci. Néanmoins, une telle transmission ne dispensait pas la DNID de comparution à l’audience pour que le juge des référés soit valablement saisi de ce mémoire, s’agissant d’une procédure orale.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.

En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.


En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le décompte des charges de copropriété correspondant aux lots de la succession, 

L’ensemble de ces documents permet de constater que les sommes portées au décompte de la succession de M. [C] [L], au débit comme au crédit, ont fait l’objet d’un appel de fonds et d’une résolution adoptée en assemblée générale de copropriété, à l’exception de la somme de 3 211,40 euros portée au débit du compte le 1er décembre 2023 au titre de travaux supplémentaires, qui n’apparaît pas dans les résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires.

En application des articles 810-2 et 810-4 du code civil, le curateur à la succession exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration, et payer notamment les créanciers de la succession. Bien qu’il ne soit tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif, il peut payer les frais nécessaires à la conservation du patrimoine sans attendre l’établissement du projet de règlement du passif.

Les travaux immobiliers votés en assemblée générale doivent être regardés comme des frais nécessaire à la conservation de l’immeuble, et donc du patrimoine de la succession.

Il ressort du décompte produit que la DNID a déjà réglé certaines charges, à hauteur de 25 000 € le 12 février 2025.

A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de la succession de M. [C] [L] à hauteur de 36 783,63 euros (= 39 995,03 – 3 211,40) au titre des charges de copropriété, de sorte que le juge des référés peut condamner la DNID, en qualité de curateur à la succession, à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.

Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les décisions qu'il prononce.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La DNID, en qualité de curateur à la succession, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la DNID, en qualité de curateur à la succession, ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », une provision de 36 783,63 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt-trois euros et soixante-trois centimes) au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2026, 2ème trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026, date de l’assignation ;

Condamnons la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIPA « Agence Etoile », la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à succession vacante de M. [C] [L], aux dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,





Célia HADBOUN Rémi FERREIRA

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:54:52.098Z.