notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 mai 2025, n° 20/05974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte authentique en date du 22 juin 2015, Madame [OU] [S] a acquis un bien immobilier compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 22] sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6], l’ensemble immobilier étant composé de deux corps de bâtiments séparés par une allée commune avec un jardin à la suite côté Est et soumis au régime de la copropriété. 

Le bien immobilier dont Madame [S] est devenue propriétaire est constitué du lot n°4 et du lot n°5, le premier lot consistant en un terrain en jouissance privative sur la moitié Nord de la parcelle et le second en « la partie nord du rez-de-chaussée, à l’exception de la cave ouvrant sur le passage commun couvert, le premier étage et le grenier ». 

Antérieurement, la parcelle actuellement cadastrée section AE n°[Cadastre 6] avait été acquise par Monsieur [P] [TA] et Monsieur [WG] [HX] indivisément entre eux suivant deux actes authentiques distincts, le premier en date du 8 décembre 1951 pour le bâti et le second en date du 5 mars 1960 pour le jardin attenant. 

Le placement de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété a été réalisé par acte authentique du 27 décembre 1955 établissant un état descriptif de division et un règlement de copropriété. Par acte authentique du 5 mars 1960, le règlement de copropriété a été modifié, et, par acte authentique du 27 décembre 1984, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été modifiés. 

Par acte authentique du 27 décembre 1984, Madame [KM] [FS] et Monsieur [L] [LD], son époux, ont acheté en indivision les lots n°4 et 5. 

Monsieur [LD] est décédé le [Date décès 13] 1998, laissant pour lui succéder Madame [FS], sa fille issue d’une première union Madame [E] [LD], et ses deux fils issus de son union avec Madame [FS], Messieurs [LN] et [I] [LD]. 

Madame [E] [LD] a, par acte authentique du 17 janvier 2001, cédé tous ses droits sur ces lots, soit 1/8ème en nue-propriété, à Madame [FS]. 

Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon en date du 15 décembre 2011
Monsieur [LN] [LD] a été placé sous curatelle renforcée aménagée et l’ASSTRA a été désignée en qualité de curateur. Cette mesure a été renouvelée et la désignation de l’ASSTRA maintenue par jugement du juge des tutelles du même tribunal en date du 28 novembre 2016, puis par jugement du 25 novembre 2021. 

Madame [FS], propriétaire à concurrence de 6/8èmes en pleine propriété et de 2/8èmes en usufruit, Monsieur [LN] [LD], propriétaire à concurrence d’1/8ème en nue-propriété, et Monsieur [I] [LD], propriétaire à concurrence d’1/8ème en nue-propriété, ont ensuite vendu les lots n°4 et 5 à Madame [S] suivant l’acte authentique du 22 juin 2015 précité. 

La parcelle section [Cadastre 20] comprenant ces lots n°4 et 5 est limitrophe d’une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10]. Cette parcelle était incluse dans un ensemble immobilier qui appartenait à Monsieur [W] [F]. 

Au début des années 2000, Monsieur [F] a souhaité réaliser un lotissement. Dans ce but, il a divisé l’ensemble immobilier, crée une route d’accès, a détruit les hangars adossés au mur Nord de l’immeuble alors propriété des consorts [BA] et a construit un contre mur pour renforcer ce mur Nord à la suite de cette destruction. 

Par acte authentique du 18 octobre 2004, Monsieur [F] a vendu à Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], acquéreurs en indivision, la parcelle AE n°[Cadastre 10], consistant en « une parcelle de terrain à bâtir […] formant le lot numéro deux (2) du lotissement approuvé par arrêté municipal en date du 25 octobre 2002 », et la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située hors lotissement. 

A la suite de l’acquisition de son bien immobilier, Madame [S], invoquant l’existence de désordres affectant ce bien, en particulier des infiltrations, a, par actes d’huissier de justice en date des 9 et 13 septembre 2016, assigné notamment Monsieur [LN] [LD], Monsieur [I] [LD], Madame [FS], les époux [XN] et l’ASSTRA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert. 

Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [OJ] [J] pour procéder aux opérations d’expertise. 

Par ordonnance du 16 février 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [D] [B] en remplacement de Monsieur [J]. 

Monsieur [F] est décédé, laissant pour héritière Madame [Z] [F]. 

Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Madame [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B]. 

Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a étendu la mission de Monsieur [B] à : 
la détermination de la propriété des murs et contre-murs de la maison d’habitation de Madame [S] du côté de la route d’accès du lotissement située sur la cadastrée section AE n°[Cadastre 10], ainsi que du muret de clôture et du mur de l’abri de jardin situé du côté de ladite route ; aux désordres affectant la porte de garage de Madame [S] ; aux désordres et non-conformités affectant le mur du salon/salle à manger, côté Nord, de la maison de Madame [S]. 
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 juin 2019. 

Les époux [XN] ont vendu leur bien immobilier à Madame [U] [M] et Monsieur [ZM] [M]. 

Par actes d’huissier en date des 21, 24 et 28 août 2020, Madame [S] a assigné Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, en qualité de curateur de Monsieur [LN] [LD], Monsieur [I] [LD], Madame [FS], les époux [XN], Madame [F] et les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : 
condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605, 83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation ; condamner, in solidum avec les précédents, les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S], la somme de 1723,92 euros, au titre des travaux relatifs au contre-mur, s'ils n'y procèdent pas volontairement ; condamner in solidum Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 485,32 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans l'abri de jardin ;
 
condamner in solidum Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux de reprise des embellissements du logement d'habitation ; condamner in solidum les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S], la somme de 5469,86 euros, au titre des travaux relatifs au mur de clôture, s'ils n'y procèdent pas volontairement ; condamner, in solidum, les époux [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant 30 jours, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture si les époux [M] n'y procèdent pas dans le délai d’astreinte ; autoriser Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et à entreprendre les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert sur l’ensemble des murs longeant son logement d’habitation et sur le mur de l'abri de jardin ; juger que les montants de toutes les condamnations ci-avant sollicitées seront indexés sur l'indice BT01, et actualisés au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation dudit indice, celui de référence étant celui de janvier 2018 ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros, au titre de son préjudice financier ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] aux dépens de 1'instance et de celles en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l'expert ; dire que la condamnation in solidum des époux [M] sera limitée aux dépens de la présente instance. 
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] contre les prétentions de Madame [S] et déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] au titre du caractère abusif de la procédure. 

Madame [F] est décédée le [Date décès 15] 2022. 

Par ordonnance du 2 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a déclaré vacante la succession de Madame [F], désigné en qualité de curateur [Adresse 25], désormais Direction de l’immobilier de l’Etat, et donné à ce curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-2 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Madame [S] a assigné l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : 
dire que l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, doit intervenir dans l’instance introduite par l'acte enrôlée sous le n° RG 20/05974 pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ; joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 20/05974 ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605,83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros au titre de son préjudice financier ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], aux dépens de l’instance et de l’incident, ainsi que de celles de référés en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l’expert. 
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 20/05974. 

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Madame [S] demande au tribunal de : 
condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605,83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, in solidum avec les précédents, les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S], la somme de 1723,92 euros, au titre des travaux relatifs au contre-mur, s'ils n'y procèdent pas volontairement, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 485,32 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans l'abri de jardin, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux de reprise des embellissements du logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner in solidum les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S], la somme de 5469,86 euros, au titre des travaux relatifs au mur de clôture, s'ils n'y procèdent pas volontairement, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, in solidum, les époux [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant 30 jours, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture si les époux [M] n'y procèdent pas dans le délai d’astreinte ; autoriser Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 10] et à entreprendre les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert sur l’ensemble des murs longeant son logement d’habitation et sur le mur de l'abri de jardin ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros, au titre de son préjudice financier ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ; débouter les parties formant des demandes contre Madame [S] ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] aux dépens de 1'instance et de l’incident, ainsi que celles de référés en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l'expert ; dire que la condamnation in solidum des époux [M] sera limitée aux dépens de la présente instance et de l’incident. 
Madame [S] expose, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations dans son logement ont trois causes, la première tenant à l’absence de tout dispositif d’étanchéité en pied de tous les murs longeant le chemin d’accès au lotissement, la deuxième au défaut d’étanchéité en tête d’un contre-mur adossé sur le mur Nord de sa maison, défaut dû au mauvais état du joint, et la troisième à la destruction des quatre bâtiments qui étaient situés sur la parcelle de Monsieur [F] et accolés au mur Nord de son logement, cette destruction ayant favorisé l’arrivée d’eau contre ledit mur Nord. 
Sur les infiltrations dans son abri de jardin, Madame [S] relate que, selon le rapport d’expertise de Monsieur [B], elles proviennent de l’absence d’étanchéité en pied de mur et de l’existence d’une cuvette en tête du mur Nord du local due à un défaut de conception ou de réalisation, cuvette dirigeant les eaux vers l’abri. 
Sur les affouillements sous le mur de clôture, la demanderesse indique que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’identifier la cause de ceux-ci et qu’il considère qu’ils ont probablement pour origine des mouvements de terrain anciens et d’origine humaine. 

Madame [S] considère que les consorts [RL], vendeurs, sont responsables des infiltrations dans la maison au titre d’un manquement à leur obligation de délivrance. Elle explique qu’ils devaient délivrer un bien à usage d’habitation, mais que tel n’est pas le cas eu égard aux multiples infiltrations mettant en lumière que les pièces servant au logement ne bénéficient pas d’une étanchéité absolue alors qu’un immeuble d’habitation doit être clos et couvert et donc parfaitement étanche. Elle indique que l’expert judiciaire le reconnaît lorsqu’il conclut que « Madame [FS] peut également être tenue pour responsable d’avoir transformé une ruine en pièce habitable, sans se préoccuper de l’étanchéité du mur qui la limitait au nord ». 
Madame [S] signale que Monsieur [LN] [LD] ne peut échapper à sa condamnation en arguant qu’au moment de cette transformation, les hangars existaient encore et que la question de l’étanchéité ne se posait pas, les hangars assurant une protection, ce en ce que, même si les hangars étaient, d’un point de vue technique, susceptibles de garantir l’étanchéité au moment de la transformation, l’appréciation de la responsabilité des vendeurs au titre de leur obligation de délivrance se situe au moment de la vente et qu’il est constant que, lors de celle-ci, l’ouvrage vendu ne permettait pas l’habitation car il n’était pas étanche. Madame [S] avance également que Monsieur [LN] [LD] ne peut soutenir que la destination d’habitation n’est en rien compromise compte tenu du caractère localisé des infiltrations et d’une absence d’étanchéité ne concernant qu’une faible portion du mur Nord, ce étant donné que les infiltrations touchent toutes les pièces du rez-de-chaussée et que l’appréciation de la délivrance conforme ne concerne pas que l’espace véranda réaménagé par les vendeurs mais la totalité du bien. 

Madame [S] avance que la responsabilité des vendeurs pour les infiltrations affectant la maison peut également être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
A ce titre, elle fait valoir que ces vices sont antérieurs, expliquant que l’expert a mis en exergue qu’il y a eu des infiltrations en 2012 connues de Madame [FS] car elle avait déclaré ce sinistre à ce moment-là mais que celle-ci n’a pas usé de l’indemnité reçue pour supprimer la cause du sinistre qui pouvait donc se reproduire. Madame [S] précise que les infiltrations de 2012 avaient les mêmes causes que celles qu’elle subit puisqu’en 2012, l’assureur de Madame [FS] avait estimé que les infiltrations avaient pour origine l’eau de ruissellement provenant de l’emplacement de l’ancien hangar démoli. 
Sur le caractère caché de ces vices, la demanderesse soutient qu’ils lui étaient effectivement cachés en ce que les infiltrations n’étaient pas visibles lorsqu’elle a acheté le bien, celle-ci soulignant que l’expert considère comme particulièrement vraisemblable que les vices aient été cachés pour l’acquéreur, que le crépi intérieur est, comme observé par l’expert, relativement récent, qu’elle n’a pas réalisé la pose de ce crépi, et que, jusqu’à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit déposé, elle ignorait les causes des infiltrations, sachant, signale-t-elle, qu’il est constant qu’un vice est caché dès lors que l’acquéreur ne le connaît pas dans toute son ampleur et toutes ses conséquences et que cette connaissance ne peut exister que s’il en connaît l’origine. 
Sur l’impropriété à destination, Madame [S] expose que les infiltrations compromettent la destination de la maison, l’habitation, les désordres affectant le clos et rendant l’ouvrage insalubre, et que le vice rend donc l’ouvrage impropre à destination. 
Sur la connaissance du vice par les vendeurs, Madame [S] se prévaut à nouveau du fait qu’il y a eu en 2012 des infiltrations connues de Madame [FS] et que ces infiltrations ont la même origine que celles actuelles. Elle en conclut que les vendeurs en ont donc bien eu connaissance sans pour autant lui transmettre cette information. En réponse à Monsieur [LN] [LD], Madame [S] avance qu’il ne peut soutenir que l’expert judiciaire a retenu à tort l’existence d’un vice similaire antérieur en l’absence de documents l’établissant, ce étant donné que les documents transmis par Monsieur [C] [F], qui gérait les affaires de son oncle Monsieur [W] [F], ont permis à l’expert judiciaire d’arriver à cette conclusion, et que les consorts [RL], alors qu’il leur a été demandé de transmettre la déclaration de sinistre et le rapport de l’expert amiable désigné à l’époque par l’assureur, n’y ont pas déféré, ce dont il découle qu’ils ne peuvent se réfugier derrière cette non transmission qui leur est imputable pour prétexter leur non-connaissance du vice. Madame [S] indique en outre qu’il importe peu que Monsieur [LN] [LD] n’avait plus la jouissance du bien lors de la vente, ce en ce qu’il lui est reproché de ne pas avoir transmis une information portant sur un sinistre d’infiltrations, qu’en qualité de propriétaire il devait nécessairement connaître, et que les vendeurs sont tenus solidairement à son égard, supportant donc les conséquences de la non révélation d’un sinistre dont ils avaient connaissance. 

La garantie des vices cachés est aussi invoquée par Madame [S] pour fonder la responsabilité des consorts [RL] au titre des infiltrations affectant l’abri de jardin. Celle-ci indique que ces infiltrations constituent des vices cachés, soulignant que leurs origines sont antérieures à la vente. 

Madame [S] estime enfin que la responsabilité des consorts [BA] est engagée sur le fondement du dol, tant pour les infiltrations du logement et de l’abri de jardin que pour le mur de clôture. 

Pour les infiltrations du logement et de l’abri de jardin, Madame [S] indique que les vendeurs connaissaient leur existence mais qu’ils ne lui ont pas révélé cette information, la demanderesse précisant, pour les infiltrations dans l’abri de jardin, qu’au vu de l’origine de celles-ci, les consorts [RL] en avaient nécessairement connaissance. 

Au sujet du mur de clôture, Madame [S] relate que les vendeurs ne l’ont pas non plus informée de ce que les fondations de celui-ci étaient dégradées. 

En réplique à Monsieur [LN] [LD], la demanderesse signale que le fait qu’il n’avait pas l’usufruit de la maison au moment de la vente est sans incidence dès lors qu’en qualité de propriétaire, il ne pouvait ignorer les infiltrations et la dégradation des fondations du mur de clôture, et qu’en tout état de cause, il s’est engagé solidairement avec sa mère, dont la dissimulation d’informations ne fait aucun doute. 

S’agissant des infiltrations dans l’immeuble d’habitation, Madame [S] considère également que Madame [F], héritière de Monsieur [W] [F], est responsable des infiltrations dans l’immeuble d’habitation puisque l’expert conclut que la destruction des quatre bâtiments accolés aux murs Nord de sa propriété par Monsieur [F] est une cause de ces infiltrations, cette destruction ayant permis à l’eau de pluie de s’infiltrer directement au pied des murs. 

Madame [S] fonde cette responsabilité sur le trouble anormal de voisinage, en ce que la destruction des bâtiments a entraîné un trouble anormal, à savoir la présence d’eau dans le logement. La demanderesse souligne que ni la théorie de la préoccupation ni l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être valablement invoqués à son encontre, la jurisprudence s’étant opposée à cette théorie et l’article L.112-16, d’interprétation stricte, ne pouvant trouver d’application hors des cas qu’il détermine. 

Madame [S] expose aussi que Madame [F] est responsable des infiltrations affectant la maison d’habitation au titre d’une aggravation illicite de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Elle explique, sur cet aspect, qu’il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [F], en détruisant quatre bâtiments situés sur le fonds supérieur et adossés aux murs Nord du bien immobilier devenu sa propriété situé en aval, a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales, qui, au lieu de s’infiltrer bien en amont des murs Nord, s’infiltrent désormais au pied desdits murs. 

Madame [S] met aussi en avant la responsabilité des époux [XN] concernant les infiltrations affectant le logement. 

Elle explique tout d’abord que la parcelle section AE n°[Cadastre 10], acquise par les époux [XN] de Monsieur [F], supporte le chemin d’accès du lotissement qui longe les murs Nord de sa propre propriété, chemin qui se situe à l’endroit où se trouvaient les hangars, et qu’il découle en outre du rapport d’expertise que le double mur qui recevait les deux poutres, vestige de la charpente d’un des bâtiments détruits par Monsieur [F], le contre mur (le mur biais), le mur auquel sont adossées les jardinières ainsi que le mur de clôture du jardin appartiennent tous à la parcelle AE [Cadastre 10] et que le mur Nord de l’abri de jardin est mitoyen entre les parcelles AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 6]. 

Elle indique ensuite que, l’expert ayant observé que l’une des causes des infiltrations consistait dans la dégradation du joint en tête du contre mur à la jonction du mur Nord de son immeuble, la responsabilité des époux [XN] est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ainsi que des articles 1240 et 1241 du même code, en ce qu’en tant que propriétaires gardiens du contre-mur et du dispositif d’étanchéité, ils auraient dû entretenir le joint afin qu’il conserve sa fonction. 

En réponse aux époux [XN] qui soutiennent que l’expert judiciaire a estimé que les passages d’eau par cette partie du contre mur ne sont qu’une possibilité, Madame [S] met en avant que, si Monsieur [B] n’évoque qu’une possibilité, c’est parce qu’il n’a pas réalisé l’arrosage, et qu’il est néanmoins certain que la dégradation du joint ne permet plus d’assurer l’étanchéité entre le contre mur qui appartenaient aux époux [XN] et son propre mur et que de l’eau s’y infiltre nécessairement. Madame [S] relève que l’expert retient in fine cette cause car il écrit : « je confirme qu’avec un joint en bon état, il n’y aurait plus d’infiltrations en tête du mur biais ». 
La demanderesse ajoute que les époux [XN] ne peuvent valablement avancer que les infiltrations ne seraient pas issues du défaut d’entretien du joint mais de son mode de réalisation car ils se contentent de l’affirmer sans pièces probantes et l’expert judiciaire a démenti cette affirmation. 


Madame [S] fait également valoir que la responsabilité des époux [XN] est fondée sur le trouble anormal de voisinage et le maintien de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. A cet égard, elle signale que le chemin d’accès au lotissement, qui a été tracé sur l’ancien emplacement des bâtiments détruits par Monsieur [F], est compris dans la parcelle AE [Cadastre 10], que ce chemin est situé en amont de sa maison d’habitation, qu’il est l’autre source des infiltrations subies, et que les époux [XN] ont donc été à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et ont laissé perdurer l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie créée par Monsieur [F]. 

En réplique au moyen des époux [XN] selon lequel leur responsabilité ne peut être recherchée pour avoir laissé se perpétuer cette aggravation de servitude car les infiltrations ne proviennent pas d’eaux s’écoulant d’un fonds supérieur vers un fond inférieur et aucune problématique d’écoulement des eaux n’a été constatée par l’expert, Madame [S] expose qu’il découle nécessairement de la conclusion de l’expert, suivant laquelle la suppression des hangars est directement à l’origine des infiltrations, que les eaux qui tombent sur leurs fonds pénètrent ensuite sur le sien, que cette situation résulte indubitablement d’une aggravation de l’écoulement des eaux de pluie due à la suppression des hangars, et que l’expert l’indique dans son rapport car il y dit : « à mon sens le chemin d’accès est sensiblement au même niveau que les anciens hangars et c’est la destruction de ces hangars qui a supprimé le parapluie qui empêchait l’eau de s’infiltrer dans le terrain en amont du mur nord de l’immeuble et de pénétrer à l’intérieur à travers ce mur ». 

Enfin, Madame [S] soutient que les époux [M], en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 10], possèdent donc le chemin d’accès au lotissement et les différents murs précités faisant partie de cette parcelle, qu’il leur appartient partant dorénavant d’entretenir le contre mur et le mur de clôture, et qu’ils doivent ainsi soit reprendre ces murs conformément à ce qui est préconisé par l’expert judiciaire ou régler le coût de ces travaux tel qu’évalué par ledit expert. Pour le mur de clôture, la demanderesse signale que l’expert a mis en lumière un risque d’effondrement. 

Sur le caractère solidaire et in solidum des condamnations sollicitées, Madame [S] signale que Monsieur [LN] [LD] sera condamné solidairement avec les autres vendeurs, ceux-ci étant contractuellement solidairement obligés à son égard, et que, concernant les autres défendeurs, cette condamnation sera in solidum, ce dès lors qu’il est constant que les coauteurs d’un même dommage sont tenus, à l’égard de la victime, in solidum quand chacun d’entre eux est à l’origine d’un fait générateur lié au dommage subi par un lien de causalité et a contribué à la réalisation du dommage de manière indissociable et que tel est le cas en l’occurrence. La demanderesse conclut que Monsieur [LN] [LD] ne peut demander à ce qu’elle soit contrainte de diviser ses recours. 

En outre, à propos des condamnations in solidum, et en réplique à ce qui est invoqué par les époux [XN], Madame [S] souligne que la connivence dolosive des coauteurs ne constitue pas l’une des conditions requises par la jurisprudence pour prononcer une condamnation in solidum, qu’il suffit que la faute de chaque coauteur ait contribué à la réalisation du dommage et qu’il n’est pas nécessaire que les coauteurs aient conscience ou la volonté d’agir de façon concertée pour provoquer le dommage. 

Sur son préjudice financier, Madame [S] relate qu’il consiste dans les frais du procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice pour relever les désordres d’infiltrations, à savoir un montant de 320 euros TTC, et qu’à la différence de ce que prétendent Monsieur [LN] [LD] et les époux [XN], cette somme n’est pas incluse dans les dépens car seuls les frais d’un huissier désigné par une juridiction constituent des dépens et non ceux dus lorsque ledit huissier a été requis directement par une partie. 


Sur son préjudice de jouissance, Madame [S] expose que les travaux aux fins de faire cesser les infiltrations et ceux de reprise des embellissements vont concerner non seulement la pièce à usage de garage/buanderie, mais aussi la cuisine et la pièce à vivre, correspondant au salon, à la salle à manger et à la véranda, que ces travaux vont durer deux semaines, qu’il y aura privation, ou à tout le moins une restriction très importante, de jouissance de la seule pièce à vivre du logement et de la cuisine, qu’il y aura un préjudice particulièrement notable comprenant, outre la privation de jouissance au sens strict pendant la durée des travaux, les nuisances induites par le chantier qui vont nécessairement affecter l’intégralité du bien, et que ce préjudice sera d’autant plus important qu’elle est mère de deux enfants, dont un en bas âge. Madame [S] en déduit, en s’appuyant sur la valeur locative de la maison estimée entre 800 et 850 euros par mois, qu’elle subira un préjudice de jouissance pendant les travaux de 1000 euros. 
La demanderesse avance également qu’elle subit depuis 8 ans un préjudice de jouissance tenant aux désagréments causés par l’humidité et les moisissures corrélatives. Elle précise qu’en plus des désagréments esthétiques, elle doit régulièrement procéder à d’importants travaux de nettoyage pour faire disparaître l’aspect visuel des désordres. Madame [S] estime que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros. 

Sur son préjudice moral, Madame [S] explique qu’elle envisageait d’entreprendre des travaux d’amélioration et de confort, que les frais de procédure et d’expertise ont consommé l’argent qu’elle avait laissé de côté, ce qui l’a empêchée de faire ces travaux, que ces mêmes frais ont abouti à la limitation ou à la suppression de vacances, et que les désordres et leurs conséquences l’ont conduite à avoir des consultations médicales, à se faire prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques et à suivre 10 séances de psychothérapie individuelle. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, les époux [XN] demandent au tribunal de : 
à titre principal : débouter Madame [S] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre des époux [XN] ; juger que les condamnations ne sauraient être prononcées in solidum entre l’ensemble des défendeurs au titre de l’ensemble des désordres ; à titre subsidiaire : juger que, en tout état de cause, seule la somme de 1567,20 euros HT, correspondant aux travaux de traitement en tête du contre-mur, est susceptible de concerner les époux [XN] ; condamner in solidum Madame [FS], Monsieur [LN] [LD], majeur sous curatelle renforcée représentée par l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à relever et garantir intégralement les époux [XN] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; en tout état de cause : condamner Madame [S], ou qui mieux le devra, à verser aux époux [XN] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [S], ou qui mieux le devra, aux dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE-LE GLEUT, Avocat, sur son affirmation de droit. 
Les époux [XN], en se référant au rapport d’expertise judiciaire, indiquent, pour les infiltrations dans le logement, que l’expert envisage deux causes possibles, à savoir le manque d’étanchéité du mur Nord et les infiltrations en tête du contre mur, que Monsieur [B] considère que, quelle que soit l’hypothèse envisagée, les infiltrations ont été favorisées par la démolition de l’ancien hangar et la construction du contre mur, et qu’il a été établi que Madame [FS] avait parfaitement connaissance des infiltrations car elle a effectué une déclaration de sinistre en 2012 et qu’elle a perçu une indemnité. 
Sur la cause des infiltrations dans l’abri de jardin, les époux [XN] exposent que Monsieur [B] estime qu’elles peuvent être dues à l’absence d’étanchéité du mur enterré, ainsi qu’à une cuvette, formée par le débord au Nord de l’ancien mur sur lequel a été construit le mur de l’abri, dont la pente est dirigée vers l’abri et ne permet aux eaux de pluie que de s’évacuer vers l’abri, ce qui finit par entraîner des infiltrations, l’expert précisant que les eaux entrant par cette voie représentent sans doute une partie importante des infiltrations totales. 
Sur la cause des affouillements sous la fondation du mur de clôture, les époux [XN] relatent que l’expert considère que ces affouillements sont probablement dus à des mouvements de terrain anciens et d’origine humaine et qu’il estime qu’ils n’ont probablement pas été vus par la demanderesse au moment de la vente eu égard à la présence de végétation. 

Sur leur responsabilité, les époux [XN] font valoir que Madame [S] ne saurait l’engager sur le fondement du trouble anormal de voisinage en ce qu’ils seraient à l’origine d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, aggravation qui caractériserait l’anormalité du trouble. Ils expliquent à ce titre que Madame [S] ne démontre pas cette aggravation et qu’elle ne peut se contenter d’affirmer que le chemin d’accès situé sur la parcelle AE [Cadastre 10] serait une source des infiltrations pour en tirer qu’une aggravation de la servitude leur serait imputable. Les époux [XN] exposent qu’au contraire, l’origine des infiltrations n’a rien à voir avec les eaux qui peuvent s’écouler du fonds supérieur au fonds inférieur sur le chemin, qu’aucune problématique d’écoulement des eaux n’a été retenue par l’expert comme pouvant constituer, même pour partie, l’origine des infiltrations affectant le bien de Madame [S], et que ces infiltrations ont été générées par la suppression des hangars par Monsieur [F] et par les aménagements effectués par les consorts [BA] en méconnaissance des règles de l’art. Les époux [XN] en concluent qu’outre l’absence de preuve de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, il n’est pas non plus établi l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les infiltrations touchant le bien de la demanderesse et l’écoulement des eaux sur le chemin. Les époux [XN] précisent de surcroît que Madame [S], en mentionnant dans ses écritures que l’aggravation de la servitude serait à mettre en lien avec la suppression des hangars et en estimant qu’ils devraient voir leur responsabilité engagée en ce qu’ils n’ont rien entrepris pour faire cesser l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie, concède qu’ils n’ont commis aucun acte ayant pour effet d’aggraver cette servitude puisque c’est bien la suppression des hangars qui a causé les infiltrations, et qu’il ne peut par suite leur être reproché une aggravation car ils n’ont réalisé aucune action en ce sens. 

Les époux [XN] soutiennent également que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel pour défaut d’entretien du contre mur. Ils exposent que Madame [S] déforme les conclusions de l’expert judiciaire en mettant en avant qu’une des sources d’infiltrations provient de la dégradation du joint en tête du contre mur, que, citant la page 20 de son rapport, celui-ci a seulement considéré que le passage d’eau en tête du contre mur est une simple possibilité, que cette possibilité n’a pas été vérifiée, que la demanderesse confirme cette absence de vérification en indiquant dans ses conclusions qu’aucun arrosage n’a été effectué dans le cadre des opérations d’expertise, que le lien de causalité entre la possible dégradation du joint et les infiltrations n’a pas été établi lors de l’expertise, et que, si tel était le cas, la cause en serait le mode de réalisation du mur et non un défaut d’entretien. 

Sur le caractère in solidum des condamnations demandées par Madame [S], les époux [XN] mettent en exergue qu’il doit exister une faute commune ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, avec la nécessité de caractériser pour chaque intervenant un fait fautif ayant un caractère indissociable du fait fautif retenu pour chacun des autres intervenants, et que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute commune implique que soit caractérisée une véritable connivence dolosive entre les intervenants. Les époux [XN] soutiennent qu’il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de l’existence de ces conditions, qu’elle ne le fait pas, qu’en l’espèce, il y a plusieurs dommages avec des causes et des imputabilités différentes, que ces dommages ont d’ailleurs été traités distinctement par l’expert judiciaire, et que, les concernant, ils ne sont à l’origine ni de construction ni de démolition ayant entraîné des désordres, la démolition des hangars sans précautions étant le fait de Monsieur [F] et l’aménagement d’une ruine sans dispositions constructives adéquates celui de Madame [FS]. Les époux [XN] ajoutent qu’ils ignoraient que le contre mur leur appartenait et qu’il existait des problèmes d’infiltrations lorsqu’ils ont acquis leur bien. 

Sur les appels en garantie, les époux [XN] exposent que la responsabilité des consorts [RL] et de Madame [F] ressort sans équivoque du rapport d’expertise en citant, pour étayer ce qu’ils avancent, la page 30 dudit rapport. 

Les époux [XN] estiment qu’à titre très infiniment subsidiaire, ils ne peuvent être condamnés qu’au coût des travaux de reprise du contre mur chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 1567,20 euros HT. 

Sur le préjudice financier dont l’indemnisation est réclamée par Madame [S], les époux [XN] signalent que les frais d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice relèvent des dépens et ne consistent partant pas en un préjudice financier. 

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, les époux [XN] mentionnent que celle-ci se prévaut du bénéfice de travaux à effectuer allant bien au-delà du traitement du mur Nord et que le montant du préjudice de jouissance avancé par elle a été considéré comme excessif par l’expert judicaire qui l’a ramené à 300 euros. 

Sur le préjudice moral allégué par Madame [S], les époux [XN] font valoir que le montant de 10 000 euros demandé par celle-ci n’est absolument pas justifié. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2020, l’ASSTRA, en qualité de curateur de Monsieur [LN] [LD], et Monsieur [LN] [LD] demandent au tribunal de : 
débouter Madame [S] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’ASSTRA et de Monsieur [LN] [LD] comme non fondées en fait comme en droit ; subsidiairement ; 
dire et juger que l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] ne sauraient être condamnés in solidum avec les autres défendeurs au paiement d’indemnités au bénéfice de Madame [S] ; dire et juger qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de l’ASSTRA et de Monsieur [LN] [LD], celle-ci sera limitée tout au plus à 1/8ème des montants alloués si par impossible la responsabilité des vendeurs devait être retenue ; rejeter toute autre demande ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner Madame [S] à payer à l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GOUMOT-NEYMON, représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit. 
L’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] soutiennent que la responsabilité du second ne peut être engagé sur aucun des fondements invoqués par Madame [S]. 

En premier lieu, ils excipent d’une absence de manquement à l’obligation de délivrance conforme en ce que, si des infiltrations ont été constatées à l’issue de l’expertise judiciaire, il n’y a aucune impropriété à destination étant donné que Madame [FS] a habité la maison pendant des années sans aucun problème d’humidité, que, si l’expert judiciaire a envisagé une responsabilité de Madame [FS] pour avoir transformé une ruine en pièce habitable sans se préoccuper de l’étanchéité du mur la limitant au Nord, il a aussi retenu qu’il n’y avait à l’époque pas d’infiltrations en raison de la présence des hangars et que Madame [FS] n’avait donc pas à se préoccuper d’un problème n’existant pas encore, et que, l’expert précisant que ce pan de mur ne constituant qu’une petite partie du mur Nord, il est vain de tenter d’assimiler un problème localisé d’humidité ne touchant que cette petite partie à un défaut d’étanchéité absolu. 

En deuxième lieu, Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA indiquent qu’il ne peut y avoir de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés car aucun document technique n’a été fourni au cours de l’expertise pour confirmer l’objet du dégât des eaux de 2012 et les éventuels travaux de réfection qui auraient été nécessaires. Monsieur [LD] et son curateur ajoutent que qu’ils ne sauraient en tout état de cause être concernés car le premier n’a pas eu la jouissance de la maison au moment de la vente. 

En troisième lieu, l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] exposent que Madame [S] ne peut valablement invoquer un dol dès lors qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune manœuvre ni mensonge de nature à la tromper au moment de la vente du bien et qu’en toute hypothèse, ils ne sauraient être concernés car ayant agi de bonne foi lors de la signature de la vente en qualité de nu-propriétaire en indivision pour 1/8ème et sans avoir l’usufruit. 

Sur les condamnations sollicitées, Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA estiment qu’elles ne peuvent être prononcées contre les vendeurs in solidum avec les autres défendeurs parce qu’il découle du rapport d’expertise judiciaire que ces autres défendeurs sont les premiers responsables des infiltrations. 

Dans le cas où la responsabilité des vendeurs serait retenue à titre complémentaire par le tribunal, l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] avancent qu’elle doit être limitée à 50% du montant des travaux et que, s’agissant d’eux spécifiquement, leur part de responsabilité ne peut excéder 1/8ème de ces 50% du fait de la quote-part d’indivision en nue-propriété. 

Sur le préjudice financier dont se prévaut Madame [S], Monsieur [LN] [LD] et son curateur signalent que les frais d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice relèvent des dépens et ne sont pas un préjudice financier. 

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] expliquent que celle-ci se prévaut du bénéfice de travaux à effectuer allant bien au-delà du traitement du mur Nord, que la privation de jouissance a été contestée par l’expert judiciaire, et que le montant du préjudice de jouissance avancé par elle a été considéré comme excessif par ledit expert qui l’a ramené à 300 euros. 

Sur le préjudice moral allégué par Madame [S], l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] mettent en avant que le montant de 10 000 euros réclamé n’est pas justifié et est excessif au regard des autres demandes déjà formées. 

Par message RPVA du 7 décembre 2023, Maître WERQUIN, conseil de feue Madame [F], a indiqué ne plus intervenir dans la présente procédure. 

En application des articles R.2331-1 R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], n’est pas soumis à la règle de la représentation obligatoire dans le cadre de la présente instance et ses écritures consistent en de simples mémoires écrits. 

Il n’a pas constitué avocat et, par courriel en date du 17 janvier 2025 adressé au tribunal, a signalé qu’il ne serait pas présent à l’audience du 11 février 2025 et qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal ainsi qu’au rapport d’expertise du 20 juin 2019. 

Monsieur [I] [LD] n’a pas constitué avocat. 

Madame [FS] n’a pas constitué avocat. 

Les époux [M] n’ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024. L’affaire a finalement été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification des conclusions

S’agissant de Madame [FS], Monsieur [I] [LD] et des époux [M], parties défaillantes, Madame [S] leur a signifié ses dernières conclusions, pour la première par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, pour le deuxième par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, et pour les troisièmes par actes de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023. En conséquence, les demandes de Madame [S] sont recevables à leur égard. 

Les époux [XN] ont également bien signifié leurs dernières conclusions à Madame [FS] et Monsieur [I] [LD], pour la première par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, et pour le second par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024. Dès lors, les demandes des époux [XN] sont recevables à leur égard. 

Les époux [XN] ne forment aucune demande à l’encontre des époux [M] dans leurs dernières conclusions. Il importe donc peu qu’elles leur aient été signifiées. 

Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA ne forment aucune demande à l’encontre de Madame [FS], Monsieur [I] [LD] et des époux [M] dans leurs dernières conclusions. Il importe par suite également peu qu’elles leur aient été signifiées. 

Concernant l’Etat français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], étant donné qu’il n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, comme il a le droit de le faire en application des articles R.2331-1 R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, les autres parties, lorsqu’elles formulent une ou plusieurs demandes à son encontre, doivent, en vertu du principe du contradictoire, lui signifier leurs conclusions. 

A ce sujet, Madame [S] a signifié ses dernières conclusions à l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023. Ses demandes sont partant recevables à son égard. 

Les époux [XN] n’ont pas signifié leurs dernières conclusions, ni d’autres antérieures, à l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat. Leurs demandes sont ainsi irrecevables à son égard. 

Monsieur [LN] [LD] et son curateur ne forment pas de demandes à l’encontre de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, dans leurs dernières conclusions. Il importe donc peu qu’elles leur aient été signifiées. 


Sur les demandes indemnitaires de Madame [S]

A titre liminaire, il convient en premier lieu d’indiquer que l’expert judiciaire avait constaté que l’enduit de la façade Ouest présentait un cloquage ainsi qu’une fissuration et qu’il y avait un mauvais fonctionnement de la porte du garage, mais que Madame [S] ne forme aucune demande relativement à ces désordres. Il n’y a donc pas lieu de les examiner. 

En second lieu, il est à rappeler que l’ASSTRA est le curateur de Monsieur [LN] [LD], à qui a été confiée la mesure de curatelle renforcée aménagée dont le majeur protégé fait l’objet. 

Dès lors, l’ASSTRA ne saurait se voir infliger une quelconque condamnation dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [LN] [LD] serait retenue et où il serait condamné. L’ASSTRA est uniquement partie au présent litige car le majeur protégé doit être assisté de son curateur dans le cadre d’une action en justice, qui plus est patrimoniale, tant quand ledit majeur est en demande qu’en défense. 

Ainsi, si Monsieur [LN] [LD] venait à être condamné, l’ASSTRA ne serait pas condamnée à ses côtés. Il serait simplement mentionné que Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, est condamné. 

En outre, pour la suite du jugement, lorsqu’il sera évoqué les demandes de condamnation de Madame [S], ce point sera rectifié dans le libellé même desdites demandes, et il sera donc indiqué qu’est sollicitée la condamnation de Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, et non de Monsieur [LN] [LD] et de son curateur l’ASSTRA. 

Sur la matérialité des désordres 

L’expert judiciaire relève dans son rapport : 
l’existence d’infiltrations à l’intérieur du logement, et plus précisément dans le garage, dans l’espace télévision et dans la véranda, et à chaque fois sur le mur Nord ; l’existence d’infiltrations dans l’abri de jardin sur le mur Nord ; l’existence d’affouillements sous le mur de clôture. 
En outre, les défendeurs ne contestent pas la matérialité de ces désordres. 

En conséquence, la réalité de ceux-ci est avérée. 

Sur les causes des désordres 

Sur les infiltrations à l’intérieur du logement
Il ressort du rapport d’expertise que, sans la démolition de l’ensemble des hangars adossés au mur Nord du logement acquis postérieurement à cette destruction par Madame [S], il n’y aurait pas eu d’infiltrations dans ledit logement, ce étant donné que ces hangars empêchaient l’eau de pluie de tomber à hauteur du mur et que, sans la démolition, il n’y aurait pas eu non plus la construction du contre mur. 

Suivant le rapport d’expertise, la destruction des hangars constitue donc la cause première des infiltrations dans le logement de Madame [S]. 

Les hangars détruits, l’eau de pluie a pu dès lors tomber directement au niveau du mur Nord, et, aucune étanchéité n’étant présente en pied de ce mur, elle a pu s’infiltrer par ce biais et atteindre par le sous-sol l’intérieur de la maison de Madame [S]. 



Cette absence d’étanchéité constitue ainsi la deuxième cause des infiltrations dans le logement. 

En outre, à la suite de cette destruction, un contre mur a été bâti pour renforcer le mur Nord existant. Ce contre mur est situé sur la parcelle AE [Cadastre 10]. 

Si l’expert judiciaire a pu se montrer plus ou moins équivoque dans certains passages de son rapport d’expertise, comme en page 20 de celui-ci, et qu’il n’a pas effectué d’arrosage (fait constant), il apparaît néanmoins qu’il se montre suffisamment clair sur l’existence d’un passage d’eau en tête du contre mur édifié après la démolition des hangars, passage qui a lieu en raison de la dégradation du joint situé sur toute la longueur de l’ourlet métallique venant en surépaisseur de la dalle BA coiffant le contre mur. 

Le passage d’eau en tête du contre mur par le joint dégradé constitue la troisième cause des infiltrations dans le logement de Madame [S], même si l’expert judiciaire note qu’une partie plus importante des infiltrations passe à travers le mur enterré (réponse au dire de Madame [S] du 3 juin 2019, page 37 du rapport).

Sur les infiltrations dans l’abri de jardin
D’une part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause essentielle des infiltrations dans l’abri de jardin consiste dans la contre-pente du muret formant soubassement et qui déborde vers l’extérieur. Cette contre-pente est inclinée dans le mauvais sens et envoie dès lors les eaux de pluie vers l’intérieur de l’abri au lieu de les rejeter vers l’extérieur. A cause de cette contre-pente, les eaux de pluie ne peuvent que s’évacuer dans ce sens. 

D’autre part, sur les infiltrations souterraines par le pied de mur non étanche, l’expert judiciaire met en exergue qu’« il peut également y avoir des infiltrations d’eaux souterraines comme pour la maison mais, si elles existent, elles sont nécessairement de très faible importance car le chemin redescend après avoir atteint son niveau maximum au droit du mur biais et la paroi est enterrée sur une hauteur très faible » (page 40 du rapport). 

Dans ces conditions, la cause des infiltrations dans l’abri de jardin à retenir est celle de la contre-pente, et il convient d’exclure celle du pied de mur non étanche. 

Sur les affouillements sous le mur de clôture
L’expert judiciaire souligne qu’il n’a pu déterminer la cause exacte de ces affouillements. Il indique simplement qu’« ils sont probablement dus à des mouvements du terrain anciens et d’origine humaine » (page 40 du rapport). 

La cause des affouillements sous le mur de clôture demeure donc inconnue. 

Sur les responsabilités 

Sur les infiltrations dans le logement 
Concernant les consorts [RL]
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

L’article 1643 du même code énonce que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». 

En l’espèce, sur le caractère caché des infiltrations, d’une part, les vendeurs n’établissent pas avoir informé Madame [S] de son existence lors de la vente. 

D’autre part, étant donné que, tout au long du processus de vente, le logement était meublé et non vide, ce car ledit logement a été vendu à Madame [S] non pas seul mais avec plusieurs meubles à l’intérieur (page 5 de l’acte de vente du 22 juin 2015), que l’expert judiciaire ne remet pas en cause le caractère caché des infiltrations dans la maison lors de la vente, que Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA ne démontrent pas que ces infiltrations étaient apparentes pour Madame [S] lorsqu’elle a acquis l’immeuble, et que, suivant le rapport d’expertise judiciaire (page 16 du rapport) et le rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur (pièce 13 Madame [S]), la demanderesse a déclaré le sinistre le 6 novembre 2015, soit postérieurement à la vente de l’immeuble, il y a lieu de retenir que le vice n’était pas apparent quand elle a acheté le bien immobilier. 

Le vice d’infiltrations présente donc un caractère caché. 

Sur l’impropriété à l’usage destiné, il est constant que la maison vendue à Madame [S] est à usage d’habitation. 

Or, l’existence d’infiltrations à l’intérieur de cette maison, qui plus est en plusieurs endroits de celle-ci (garage, espace télévision et véranda) dont la pièce à vivre (espace télévision), implique qu’elle n’est pas étanche, ce alors qu’un immeuble destiné à l’habitation doit assurer le clos et le couvert et donc disposer d’une étanchéité complète à l’eau. 

Partant, ces infiltrations rendent la maison de Madame [S] impropre à l’usage d’habitation auquel elle est destinée. 

Le vice d’infiltrations présente donc déjà un caractère caché et rédhibitoire. 

Compte tenu de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés dans l’acte de vente du 22 juin 2015 (stipulée en page 22 de l’acte), il doit ensuite être établi, outre le caractère antérieur de ce vice, le fait qu’il était connu des vendeurs. 

A cet égard, au sein du dossier transmis par Monsieur [C] [F], qui gérait les affaires de son oncle Monsieur [W] [F], à l’expert judiciaire (pièce 34 Madame [S], pièce 8 époux [XN]), il y a une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2012 envoyée par l’assureur de Madame [FS] à Monsieur [W] [F] dans laquelle ledit assureur mentionne que ce dernier doit supporter la totalité de la charge du sinistre survenu chez Madame [FS] en ce qu’il s’agit d’une infiltration d’eau de ruissellement provenant de l’emplacement de l’ancien hangar qu’il a démoli. Est aussi présent dans ce dossier un email du 30 novembre 2012 envoyé par Monsieur [C] [F] à l’assureur de son oncle dans lequel il fait en particulier état de la destruction par Monsieur [W] [F] du hangar pour la création de la route d’accès aux deux futures maisons et de la réunion d’expertise amiable à laquelle il s’est rendu le 3 octobre 2012 organisée par l’expert diligenté par l’assureur de Madame [FS]. 

Le courrier de l’assureur et le courriel montrent donc que Madame [FS] a déclaré en 2012 à son assureur un sinistre consistant en des infiltrations dans le logement. Également, le courrier fait état, concernant les infiltrations objet de la déclaration, d’une cause similaire à celle retenue comme première par l’expert judiciaire pour les infiltrations dans le logement de Madame [S], à savoir des infiltrations en provenance de l’ancien hangar accolé au mur Nord du logement et détruit par Monsieur [W] [F], l’expert judiciaire ayant lui en plus constaté la destruction, non pas d’un, mais de quatre hangars. 


Le courrier de l’assureur met en outre en lumière que Madame [FS] a bien reçu une indemnité de la part de son assurance au titre des infiltrations déclarées en 2012. Et il est à relever qu’elle n’a effectivement pas été utilisée par celle-ci pour résoudre la problématique des infiltrations puisque, dans le cas contraire, il n’y aurait certainement pas eu les infiltrations litigieuses. 

Il en résulte que Madame [FS], et par voie de conséquence nécessairement Messieurs [I] et [LN] [LD], en tant que propriétaires indivis et fils de Madame [FS], avaient connaissance des infiltrations affectant la maison lors de sa vente à Madame [S]. 

Il en découle aussi qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente puisque la déclaration de sinistre relativement aux infiltrations a été effectuée 2012. 

Enfin, il est à indiquer que Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA ne peuvent prétendre ne pas être concernés simplement parce que le premier n’avait pas la jouissance de l’immeuble au moment de la vente. Le fait que Monsieur [LN] [LD] ne disposait pas de l’usufruit de l’immeuble lors de la vente importe peu dès lors qu’en qualité de nu-propriétaire, il est propriétaire indivis et vendeur au même titre que Madame [FS] et Monsieur [LD]. 

En conséquence, au regard de ces développements, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et celle-ci est donc applicable à l’égard des vendeurs. 

Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties relatifs à la responsabilité des consorts [BA] pour les infiltrations à l’intérieur du logement compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que celle-ci est engagée au titre de ces infiltrations sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Concernant Madame [F], dont le curateur à la succession est l’Etat Français 
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

Si des travaux réalisés sur un immeuble sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, son propriétaire au moment de ces travaux et qui ne l’est plus ensuite demeure néanmoins tenu de plein droit, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de réparer le trouble causé par lesdits travaux auxquels il a procédé, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant une responsabilité autonome détachée de toute faute. 

En l’espèce, le trouble consistant en des infiltrations dans l’immeuble à usage d’habitation de Madame [S], il présente dès lors un caractère anormal car un immeuble destiné à un tel usage doit être clos et couvert et donc être entièrement étanche à l’eau. 

Il a été vu ci-dessus que la cause première de ces infiltrations est la démolition des hangars adossés au mur Nord du logement. 




L’expert judiciaire retient sans équivoque la responsabilité de Monsieur [W] [F] en ce que c’est lui qui a effectué ces travaux de démolition sans se préoccuper de l’état des existants et des conséquences sur la maison voisine. Il lui appartenait, après examen des existants, de relever l’absence d’étanchéité en pied du nord de la maison voisine et de prendre en charge les travaux permettant d’assurer cette étanchéité. 

Ainsi, même si Monsieur [W] [F] n’était plus après ces travaux, réalisés au début des années 2000, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour l’avoir vendue aux époux [XN] par acte authentique du 18 octobre 2004, sa responsabilité était engagée pour trouble anormal de voisinage en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux de démolition des hangars à l’origine des infiltrations dans le logement voisin. 

Monsieur [W] [F] est décédé et a laissé pour héritière Madame [F]. 

Celle-ci, en sa qualité d’héritière, se trouvait donc responsable des infiltrations dans le logement sur le fondement du trouble anormal du voisinage. 

Madame [F] est décédée le [Date décès 15] 2022 et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, a été désigné curateur à sa succession par ordonnance du 2 novembre 2022. Il reviendra par suite à ce dernier de supporter les éventuelles condamnations qui seraient prononcées compte tenu de cette responsabilité. 

Il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen de Madame [S] concernant la responsabilité de Madame [F] eu égard à ce qui précède. 

Concernant les époux [XN] 
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

S’agissant d’une responsabilité objective, le propriétaire du fonds d’où provient le trouble voit sa responsabilité engagée, peu important qu’il n’en ait pas été propriétaire au moment où le fait générateur du trouble est advenu ou qu’il n’en soit pas l’auteur. 

En l’espèce, lorsque Madame [S] a constaté des infiltrations dans son logement en novembre 2015 après l’avoir acquis (sa déclaration de sinistre date du 6 novembre 2015), les époux [XN] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10]. 

Il est d’emblée à indiquer que leur responsabilité ne peut être recherchée au titre du maintien d’une aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales en vertu de l’article 640 du code civil. 

En effet, il n’est pas ici question d’eaux pluviales qui tomberaient sur un fonds supérieur et qui, en suivant la pente naturelle du terrain, ruisselleraient vers un fonds inférieur jusqu’à atteindre le mur non étanche situé sur ce fonds. 



Il s’agit ici d’eaux de pluie qui tombaient sur les hangars avant leur destruction et qui, depuis celle-ci, tombent directement sur le mur Nord, notamment en pied de ce mur, ainsi que sur le contre-mur édifié à la suite de cette destruction. D’ailleurs, aucun écoulement d’eaux pluviales partant de la parcelle AE [Cadastre 10] et atteignant la parcelle AE [Cadastre 6] n’a été spécialement observé au cours des opérations d’expertise. De surcroît, l’expert judiciaire a noté que, pour la construction du chemin d’accès au lotissement qui se trouve à côté du mur Nord et qui a remplacé les hangars, il n’y a pas eu d’élévation du terrain (page 37 du rapport). 

En revanche, comme il a été exposé ci-dessus, l’une des causes des infiltrations dans le logement consiste dans le passage d’eau en tête du contre mur par le joint dégradé. 

Or, cette dégradation du joint implique un défaut d’entretien de celui-ci, et non, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [XN], une défaillance dans le mode de réalisation du contre mur car, d’une part, cette défaillance est simplement alléguée sans la communication d’éléments probants pour l’étayer et, d’autre part, l’expert judiciaire a clairement et de manière univoque relevé une dégradation du joint. 

Ce défaut d’entretien est imputable aux époux [XN] en ce que, lorsqu’il y a eu la manifestation des infiltrations dans le logement de Madame [S] en novembre 2015, ils étaient propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 10] depuis le 18 octobre 2004, le contre mur, et donc le joint, étant au moment de cette acquisition par les époux [XN] récent pour avoir été construit au début des années 2000 par Monsieur [F]. 

Il en résulte qu’au titre des infiltrations dans le logement de Madame [S], la responsabilité des époux [XN] est à retenir sur le fondement du trouble anormal de voisinage. 

Concernant les époux [M]
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

Cette responsabilité étant objective, lorsque le trouble subsiste après la vente du fonds à l'origine des désordres, la responsabilité des acquéreurs dudit fond est engagée, peu important que ledit trouble ait commencé à se produire avant la vente. 

En l’espèce, étant donné que le passage d’eau en tête du contre mur par le joint dégradé constitue l’une des causes des infiltrations dans le logement et qu’il n’est pas contesté que les infiltrations dans le logement de Madame [S], qui se sont manifestées lorsque les époux [XN] étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 21], perdurent depuis la vente de cette parcelle par les époux [XN] aux époux [M], la responsabilité de ces derniers pour trouble anormal de voisinage est dès lors engagée, étant toutefois signalé que Madame [S], concernant ces infiltrations dans son logement, sollicite la condamnation des époux [M] uniquement pour les travaux relatifs au contre mur. 






Sur les infiltrations dans l’abri de jardin 
Pour ces infiltrations, seule la responsabilité des consorts [BA] est recherchée par Madame [S]. 

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

L’article 1643 du même code énonce que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». 

L’article 1116 ancien du code civil énonce que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » et qu’« il ne se présume pas, et doit être prouvé ».  

Il est de jurisprudence constante que le dol peut être constitué par la réticence dolosive, à savoir le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, et que, si le dol est avéré, la partie victime peut agir en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Il est également de jurisprudence constante que le dol peut être principal ou incident, c’est-à-dire consister en des manœuvres ou une réticence dolosive sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté ou bien en des manœuvres ou une réticence dolosive en l’absence desquelles ladite partie aurait conclu le contrat mais à des conditions différentes. 

En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la garantie des vices cachés dont se prévaut Madame [S], les conditions de celle-ci sont cumulatives et, si l’une fait défaut, elle ne peut s’appliquer. 

Or, sur l’impropriété à l’usage destiné, les infiltrations affectent un abri de jardin, soit un immeuble qui n’est donc pas à usage d’habitation et qui ne nécessite partant pas une étanchéité parfaite. Il est d’ailleurs à souligner que l’expert judiciaire conclut que les infiltrations touchant l’abri de jardin sont acceptables eu égard à a destination de l’ouvrage (page 41 du rapport). 

Il n’y a par suite pas d’impropriété à l’usage destiné. 

Pour les mêmes raisons, il ne saurait être retenu une diminution telle de l’usage qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition ou une acquisition à un moindre prix. 

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de la garantie des vices cachés, la responsabilité des consorts [BA] ne peut être engagée sur le fondement de cette garantie au titre des infiltrations dans l’abri de jardin. 

En second lieu, concernant le dol, contrairement à ce que soutient Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA, celui-ci ne consiste pas seulement en des manœuvres ou mensonges de nature à tromper l’acquéreur au moment de l’achat du bien, mais également, comme il a été vu ci-dessus, en une réticence dolosive, c’est-à-dire la dissimulation par une partie d’une information déterminante du consentement de l’autre partie contractante. 



A cet égard, il n’est pas fait état dans le rapport d’expertise judiciaire ne serait-ce que d’une possibilité de connaissance des infiltrations dans l’abri de jardin par les vendeurs et il n’est pas produit par la demanderesse d’éléments probant relativement à cette connaissance qu’elle invoque, étant souligné que la cause des infiltrations et le responsable de cette cause retenu par l’expert judiciaire, à savoir la contre-pente inclinée dans le mauvais sens et Monsieur [LD] en ce qu’il a construit l’abri de jardin, ne sauraient suffire à démontrer que les vendeurs avaient connaissance de ces infiltrations lors de la vente du bien à Madame [S] dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [LD] était un professionnel de la construction et qu’il avait partant les compétences pour se rendre compte de l’erreur commise avec la contre-pente et des conséquences de cette erreur. 

Il est à ajouter qu’un abri de jardin n’est évidemment pas utilisé quotidiennement et que, eu égard à l’usage auquel il est destiné, les vendeurs, lorsqu’ils étaient propriétaires, étaient nécessairement et légitimement moins attentifs quant à la présence d’infiltrations dans cet abri. 

La preuve n’est par suite pas rapportée de la connaissance par les vendeurs au moment de la vente de l’existence d’infiltrations dans l’abri de jardin. 

De surcroît, même dans l’hypothèse où les vendeurs auraient disposé de cette information au moment de la vente, Madame [S] ne démontre pas que la connaissance de ces infiltrations dans l’abri de jardin l’aurait amenée à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes. 

Ainsi, Madame [S] n’établit pas l’existence d’une réticence dolosive des vendeurs et la responsabilité de ceux-ci ne peut donc être engagée sur le fondement du dol. 

En conséquence, la responsabilité des consorts [BA] au titre des infiltrations dans l’abri de jardin ne pouvant être engagée ni sur le fondement de la garantie des vices cachés ni sur celui du dol et aucun autre fondement n’étant invoqué par Madame [S], cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux visant à mettre fin aux infiltrations dans l’abri de jardin. 

Elle sera aussi déboutée de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs au mur de l'abri de jardin.   

Sur les affouillements sous le mur de clôture
Tout d’abord, il est à relever, dans la discussion des dernières conclusions de Madame [S], que celle-ci considère que la responsabilité des consorts [BA] est engagée pour le mur de clôture au titre d’une réticence dolosive sur ce point, et qu’elle estime également que les époux [M] doivent être condamnés aux travaux de reprise du mur de clôture ou à en payer le coût car, étant propriétaires de ce mur et un risque d’effondrement ayant été signalé par l’expert judiciaire, il leur revient dès lors d’y remédier. 

Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, les demandes de condamnation relatives au mur de clôture sont formées uniquement à l’encontre des époux [M]. 

Or, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, la présente instance ayant été ici introduite par assignations des 21, 24 et 28 août 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.

Par conséquent, le tribunal est saisi, s’agissant du mur de clôture, seulement de demandes de condamnation à l’encontre des époux [M]. Il n’est saisi d’aucune demande de condamnation à l’encontre des consorts [BA]. 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par Madame [S] au titre de la responsabilité des vendeurs relativement aux affouillements sous le mur de clôture. 

Il convient de se pencher uniquement sur le cas des époux [M]. 

Ensuite, conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

Cette responsabilité étant objective, lorsque le trouble subsiste après la vente du fonds à l'origine des désordres, la responsabilité des acquéreurs dudit fond est engagée, peu important que ledit trouble ait commencé à se produire avant la vente. 

Également, s’agissant d’une responsabilité sans faute, dès lors que le trouble subi provient du fonds voisin, son propriétaire est responsable, quand bien même la cause du trouble n’est pas déterminée. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en lumière un risque futur de basculement du mur de clôture en raison des affouillements l’affectant et donc la nécessité de mettre en œuvre des travaux de réfection de ce mur (pages 22, 23, 32 et 38 du rapport). 

Il a été établi dans le cadre des opérations d’expertise (pages 29 et 42 du rapport) que ce mur qui clôture la propriété de Madame [S] est situé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] (Monsieur [B] s’est adjoint l’assistance d’un expert géomètre). 

Il en découle que Madame [S] subit un trouble anormal de voisinage tenant à ce risque futur de basculement de ce mur clôturant sa propriété et se trouvant sur la parcelle voisine causé par les affouillements affectant ledit mur. Il est en effet anormal pour un propriétaire d’être exposé à un risque d’effondrement sur son fonds d’un mur se trouvant sur la propriété voisine. 

La parcelle AE n°[Cadastre 10], et donc le mur de clôture, était la propriété des époux [XN] lorsque le trouble afférent à ce mur a été constaté par Madame [S]. La parcelle, et partant le mur, a ensuite été vendu par les époux [XN] aux époux [M] et il n’est pas contesté que le trouble anormal de voisinage relatif au mur de clôture subsiste depuis cette acquisition. 

Dès lors, la responsabilité des époux [M] au titre des affouillements sous le mur de clôture est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et ce même si la cause de ces affouillements n’a pu être déterminée par l’expert judiciaire puisque cette responsabilité est objective. 

Sur les préjudices 

Sur les travaux de reprise 
Concernant les infiltrations dans le logement 
L’expert judiciaire a, après un examen exhaustif de ces désordres, déterminé les travaux de réfection nécessaires pour ces infiltrations et a chiffré leur coût. Il convient donc de retenir ces travaux et les montants fixés. 

Ils comprennent d’un côté les travaux destinés à mettre fin à ces infiltrations, consistant à réaliser une étanchéité pour le mur Nord, à effectuer une reprise en tête du contre mur et à traiter la jardinière en contact avec la véranda, dont le coût est évalué à 10 300,75 euros HT, auquel il convient d’ajouter le coût d’installation, d’amenée du matériel, des protections et du nettoyage du chantier de 250 euros HT, soit un coût total de 10 550,75 euros HT et 11 605,83 euros TTC (TVA à 10%), et de l’autre les travaux de réfection des embellissements intérieurs, c’est-à-dire les travaux de reprise des conséquences des infiltrations, dont le coût est chiffré à 2905,60 euros HT, auquel il convient d’ajouter les frais de déplacement et de prise en charge secteur Rhône pour 63 euros HT, soit un coût total de 2968,60 euros HT et 3265,46 euros TTC. 

A propos des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, premièrement, concernant les condamnations sollicitées à l’encontre des époux [M] relatives aux travaux de reprise du contre-mur, Madame [S] ne peut à la fois demander une exécution des travaux en nature sous astreinte et, si les époux [M] ne s’exécutent pas, leur condamnation à payer le coût de cette reprise avec autorisation pour elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, de pénétrer sur la parcelle AE [Cadastre 10] pour procéder à ces travaux de réfection. 

Dès lors, Madame [S] réclamant en premier lieu l’exécution en nature sous astreinte et ne pouvant en tout état de cause, avec le montant qui lui serait versé au titre du coût des travaux de reprise du contre mur, pas les faire réaliser car ce contre mur appartient à ses voisins, il convient de condamner les époux [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de réfection du contre mur tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dont les modalités seront détaillées ci-dessous. 

Madame [S] sera en revanche déboutée de ses demandes de condamnation des époux [M] au paiement du coût des travaux de reprise du contre mur et d’autorisation pour elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, de pénétrer sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 10] pour réaliser ces travaux de reprise. 

Deuxièmement, Madame [S] demande la condamnation de Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et des époux [XN] à lui régler le coût de ces travaux, soit la somme de 11 605,83 euros TTC. 

Cependant, le coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations incluant celui des travaux de réfection du contre mur (1567,20 euros HT, soit 1723,92 euros TTC), Madame [S] ne peut solliciter à la fois la condamnation des consorts [RL], de l’Etat Français et des époux [XN] à régler le coût des travaux destinés à supprimer les infiltrations et la condamnation des époux [M] à effectuer, à leurs frais, les travaux de reprise du contre mur. 

La demanderesse ne peut pas non plus réclamer à la fois la condamnation des époux [M] à exécuter, à leur frais, ces travaux de reprise et celle des autres défendeurs précités à lui verser le coût des travaux dans le cas où les époux [M] ne réaliserait pas les travaux auxquels ils ont été condamnés. 



En effet, cela aboutirait à ce que Madame [S] soit indemnisée deux fois pour les travaux de réfection du contre mur puisqu’elle bénéficierait et de la réfection du contre mur par les époux [M] à leurs frais et du paiement du prix de ces travaux par les autres défendeurs. 

En conséquence, il convient de déduire du montant de la condamnation au titre du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations dans le logement celui des travaux de réfection du contre mur dont Madame [S] n’est pas propriétaire, et de la débouter de sa demande de condamnation des consorts [RL], de l’Etat Français et des époux [XN] au paiement du coût des travaux de réfection du contre mur. 

En troisième lieu, les époux [XN] ont vu leur responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage en raison du défaut d’entretien du joint en tête du contre mur qui s’est donc dégradé. 

Il en découle qu’au titre des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, ils n’ont pas à supporter d’autres coûts que celui des travaux de reprise du contre mur. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [S] de sa demande de condamnation des époux [XN] au paiement du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations pour ceux autres que les travaux de réfection du contre mur. 

Quant au coût de ces travaux de reprise du contre mur, il a été vu ci-dessus que cette demande de condamnation formée par Madame [S] notamment à l’encontre des époux [XN] est rejetée. 

Au sujet des travaux de réfection des embellissements, les époux [XN] seront en revanche condamnés avec les consorts [BA] et l’Etat Français car les dégradations à l’intérieur de la maison d’habitation sont la conséquence des infiltrations quel que soit le chemin emprunté par celles-ci. 

Sur le caractère solidaire et in solidum des condamnations, Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD] et Madame [FS], vendeurs, seront condamnées solidairement car la solidarité entre les vendeurs est stipulée dans l’acte de vente du 22 juin 2015 (page 3 dudit acte). 

Concernant les vendeurs, l’Etat Français et les époux [XN], il est à indiquer qu’une condamnation in solidum nécessite l’existence d’un dommage unique dont plusieurs personnes sont responsables. En revanche, les fondements des responsabilités des coresponsables peuvent être différents et ces responsabilités peuvent consister en des responsabilités objectives. Il n’est pas non plus requis que soit caractérisée une véritable connivence dolosive entre les intervenants. 

Les moyens des époux [XN] relatifs aux conditions à réunir pour qu’une condamnation soit prononcée in solidum ne peuvent partant qu’être écartés. 

Et la condamnation des consorts [BA], de l’Etat Français, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], et des époux [XN] peut être prononcée in solidum étant donné qu’ils sont responsables du même dommage, à savoir les infiltrations dans le logement, et qu’il est sans incidence que les fondements de responsabilité ne soient pas identiques et que la responsabilité retenue puisse être une responsabilité de plein droit. 

En conséquence, les époux [XN], les consorts [BA] et l’Etat Français, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], seront condamnés in solidum. 

Le caractère in solidum de la condamnation concernant les seuls époux [M] n’est pas contesté. 

Il convient de rappeler qu’une condamnation solidaire ou in solidum tend à obliger l’ensemble des codébiteurs à payer, chacun, l’intégralité de la dette. La victime peut alors actionner en paiement, pour le tout, le codébiteur de son choix, sans que puisse lui être imposée une division de ses poursuites, la question du partage des responsabilité entre les coresponsables d’un même dommage n’ayant pas d’incidence, au stade de l’obligation à la dette, dans leurs rapports avec le créancier, et n’en ayant qu’au stade de la contribution à la dette. Cette question ne relève que des rapports des codébiteurs entre eux.

La question du partage de responsabilité entre les différents coresponsables et plus spécifiquement, au sein de ces coresponsables, entre les consorts [BA] au regard de leur quote-part dans l’indivision lors de la vente de l’immeuble à Madame [S], concerne donc le stade de la contribution à la dette et non celui de l’obligation à la dette. 

Partant, les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [BA] ne sauraient être limitées à 50% des coûts des travaux et à 1/8ème de ces 50% s’agissant spécifiquement de Monsieur [LN] [LD]. Il appartient à celui-ci ainsi qu’aux autres vendeurs de former les recours utiles à l’encontre les uns des autres et contre les autres codébiteurs afin que soient déterminées les parts contributives respectives des codébiteurs et qu’entre eux chacun n’assume que sa propre part. 

Par ailleurs, le mur Nord du logement de Madame [S] étant sa propriété et nécessitant, compte tenu de son emplacement, d’effectuer les travaux pour son étanchéification à partir de la parcelle [Cadastre 21], comme cela est d’ailleurs indiqué dans le devis de la société 69 TRAVAUX en date du 6 décembre 2017 retenu par l’expert (annexe 8, 1/2, du rapport), il convient, pour permettre à la demanderesse de pouvoir les effectuer de manière efficiente, de l’autoriser, ainsi que tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur ladite parcelle pour y procéder selon ce qui a été retenu par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017. 

Enfin, sur l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01, l’expert judiciaire indiquant dans son rapport que les montants des travaux sont tous « en valeur janvier 2018 » (page 32 du rapport), il est à retenir, comme le sollicite Madame [S], une indexation sur l’évolution de cet indice entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement. 

En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, il convient, relativement aux travaux de réfection portant sur les infiltrations dans le logement, de : 
débouter Madame [S] de sa demande de condamnation des époux [XN] au paiement du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations pour ceux autres que les travaux de réfection du contre mur ; condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à verser à Madame [S] la somme de 9882,83 euros TTC au titre du coût des travaux destinés à supprimer les infiltrations, travaux de réfection du contre mur non inclus, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement ; condamner in solidum les époux [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de réfection du contre mur tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], des époux [XN] et des époux [M] au paiement du coût des travaux de reprise du contre mur ; débouter Madame [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux de reprise du contre mur ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour procéder aux travaux d’étanchéité sur le mur Nord tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017 ; condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à verser à Madame [S] la somme de 3265,46 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des embellissements intérieurs, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement. 
Concernant les affouillements sous le mur de clôture
Il n’y a pas de contestation des travaux de reprise et du chiffrage de 4972,60 euros HT, soit 5469,86 euros TTC, retenus par l’expert judiciaire. 

Suivant les mêmes raisons que celles exposées pour les travaux de reprise du contre mur, il sera fait droit à la demande de Madame [S] d’exécution en nature par les époux [M] des travaux de reprise des affouillements, tandis que seront rejetées ses demandes de condamnation des époux [M] au paiement du coût de ces travaux de reprise et d’autorisation pour elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour les effectuer. 

Cette condamnation à exécuter les travaux en nature sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. 

Ainsi, les époux [M] seront condamnés in solidum à procéder, à leur frais, à ces travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois. 

Sur le préjudice financier 
Madame [S] estime que les frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 24 février 2016 constituent un préjudice financier. 

Néanmoins, de tels frais ne sauraient être considérés comme un préjudice financier. 

Il ne s’agit pas non plus de dépens puisqu’en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de constat du 24 février 2016 qui a été établi à la demande de Madame [S] en-dehors de toute procédure judiciaire. 

Ces frais rentrent en réalité dans les frais irrépétibles et seront traités à ce titre. 




Sur le préjudice de jouissance 
Au sujet d’abord du préjudice de jouissance qui serait subi au cours des travaux de reprise à l’intérieur du logement de Madame [S], l’expert judiciaire, en réponse au dire de Madame [S] du 3 juin 2019 dans lequel elle évaluait déjà ce préjudice à 1000 euros, explique que « selon la pièce DC29 [pièce 37 Madame [S]], la valeur locative de la maison est d’environ 825 euros par mois », que « les travaux devraient durer un mois mais les travaux intérieurs, ceux qui créent l’essentiel de la perte de jouissance, ne dépasseront pas 15 jours et n’affecteront qu’une pièce habitable et le garage actuel », et que « dans ces conditions la valeur de 300 euros pour la perte de jouissance [lui] semble plus réaliste » (page 38 du rapport). Et, dans le paragraphe sur les réponses définitives concernant les éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, Monsieur [B] conclut qu’« avec deux semaines de travaux dans seulement deux pièces au rez-de-chaussée et une valeur locative de 825 euros (cf. pièce DC 29), il [lui] semble qu’un montant de 300 euros serait plus réaliste ». 

Ainsi, le préjudice de jouissance de Madame [S] au cours des travaux de reprise à l’intérieur du logement est fondé dans son principe. 

Sur son quantum, compte tenu des pièces dont la jouissance sera affectée par les travaux de reprise à l’intérieur du logement, de la durée de ces travaux et donc de cette atteinte à la jouissance, du fait qu’il n’est pas noté par l’expert judiciaire que lesdits travaux généreront des nuisances particulières autres que celles habituelles à tout chantier, du fait également qu’il n’est pas établi que les nuisances habituelles auraient un impact spécifique sur les enfants en bas-âge de la demanderesse, et de la valeur locative de la maison (825 euros par mois en moyenne), un montant de 300 euros apparaît justifié. 

Par suite, il convient de retenir que le quantum du préjudice de jouissance de Madame [S] au cours des travaux de reprise à l’intérieur de son logement est de 300 euros. 

Ensuite, pour le préjudice de jouissance dont elle estime être frappée à cause des infiltrations qui touchent son logement depuis novembre 2015, étant donné qu’elles affectent ce logement depuis près de 9 ans et demi, qu’elles se situent en plusieurs endroits du rez-de-chaussée dont la pièce de vie (espace télévision) et qu’il en résulte donc un impact sur la jouissance par Madame [S] de son bien, ce préjudice apparaît avéré. 

Compte tenu de la durée précitée et du fait que les infiltrations frappent plusieurs endroits du rez-de-chaussée dont la pièce de vie, il convient de fixer le quantum du préjudice de jouissance subi par la demanderesse à la somme de 3000 euros. 

Les consorts [BA], les époux [XN] et l’Etat Français étant coresponsables des infiltrations dans le logement, ils le sont, par voie de conséquence, des préjudices de jouissance précités subis par Madame [S], ce puisque c’est à cause de ces infiltrations que la jouissance par la demanderesse de son logement est affectée et que vont devoir être réalisés des travaux de reprise à l’intérieur de la maison portant atteinte à la jouissance de Madame [S] pendant la durée de leur exécution. 

Ils seront donc condamnés in solidum, étant rappelé que, pour les vendeurs entre eux, la condamnation est solidaire en raison de la solidarité stipulée dans l’acte de vente du 22 juin 2015. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à verser à Madame [S] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise à l’intérieur du logement et celle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à l’intérieur du logement. 

Sur le préjudice moral 
D’une part, Madame [S] se contente de procéder par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient qu’elle envisageait d’entreprendre des travaux d’amélioration et de confort, que les frais de procédure et d’expertise ont consommé l’argent qu’elle avait laissé de côté, ce qui l’a empêchée de faire ces travaux, et que ces mêmes frais ont abouti à la limitation ou à la suppression de vacances. 

D’autre part, le certificat médical en date du 28 mai 2019 et l’attestation de suivi de 10 séances de psychothérapie en date du 2 juin 2019 sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les désordres subis et le préjudice moral allégué par la demanderesse. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [S] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral. 

Sur le recours en garantie 

Les époux [XN] sollicitent la condamnation in solidum de Madame [FS], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], et de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. 

Les demandes des époux [XN] ont été déclarées irrecevables à l’égard de l’Etat Français, en qualité de curateur à la succession de Madame [F]. 

Toutefois, l’Etat Français étant appelé en garantie par les époux [XN] aux côtés des consorts [BA], il est nécessaire de déterminer aussi la part de responsabilité de Monsieur [W] [F], dont l’héritière était Madame [F], à la succession de laquelle vient l’Etat Français en tant que curateur, pour savoir à quelle hauteur et dans quelle limite les consorts [BA] sont susceptibles de relever et garantir les époux [XN]. 

Sur les parts de responsabilité, s’agissant de Monsieur [W] [F], la cause première des infiltrations dans le logement consiste en la démolition des hangars, imputable à celui-ci qui a commis une faute en ne tenant pas compte de l’état des existants. 

Au sujet des consorts [BA], ils ont commis une faute en ne réalisant pas les travaux permettant de remédier aux infiltrations alors que Madame [FS] avait perçu une indemnité à ce titre. 

A propos des époux [XN], une cause secondaire des désordres est la dégradation du joint du contre mur, imputable à ceux-ci qui devaient assurer son entretien. 

Ainsi, au regard de ce qui précède, il convient de fixer les parts de responsabilité de la manière suivante : 
Monsieur [W] [F] : 45% ; les consorts [BA] : 45% ; les époux [XN] : 10%. Il en découle, au titre du recours en garantie formé par les époux [XN], que les consorts [BA] seront condamnés in solidum (et non pas solidairement, car la solidarité entre eux ne concerne que les rapports entre les parties à l’acte de vente du 22 juin 2015 dans lequel cette solidarité est stipulée) à relever et garantir les époux [XN] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, au-delà de la part de responsabilité de 10% des époux [XN], dans la limite de la part de responsabilité des consorts [BA] de 45%. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Il convient de condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], et les époux [M] aux dépens, comprenant ceux de l’instance au fond, de l’incident, des référés afférents à l’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’expertise judiciaire. 

Il sera dit que, pour les époux [M], la condamnation aux dépens sera limitée à ceux de l’instance au fond et de l’incident. 

Sur les frais irrépétibles, Madame [S] produit le justificatif des frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 24 février 2016 (pièce 36 demanderesse : 320 euros TTC). 
Aussi, il apparaît équitable de condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], et les époux [M] à verser à Madame [S] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 
 
Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de Madame [OU] [S] à l’égard de Madame [KM] [FS], de Monsieur [I] [LD], de Madame [U] [M], de Monsieur [ZM] [M] et de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’Immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F] ; 

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [ER] [XN] et de Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] à l’égard de Madame [KM] [FS] et de Monsieur [I] [LD] ; 

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [ER] [XN] et de Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] à l’égard de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’Immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F] ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux visant à mettre fin aux infiltrations dans l’abri de jardin ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs au mur de l'abri de jardin ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] au paiement du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations pour ceux autres que les travaux de réfection du contre mur ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], à verser à Madame [OU] [S] la somme de 9882,83 euros TTC au titre du coût des travaux destinés à supprimer les infiltrations, travaux de réfection du contre mur non inclus, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de réfection du contre mur tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation de Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] au paiement du coût des travaux de reprise du contre mur ;  

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux de reprise du contre mur ; 

AUTORISE Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour procéder aux travaux d’étanchéité sur le mur Nord tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017 ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], à verser à Madame [S] la somme de 3265,46 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des embellissements intérieurs, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] au paiement du coût des travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], à verser à Madame [OU] [S] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise à l’intérieur du logement et celle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à l’intérieur du logement ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE in solidum Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD] et Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, à relever et garantir Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, au-delà de la part de responsabilité de 10% de Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], dans la limite de la part de responsabilité de Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD] et Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, de 45% ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] aux dépens, comprenant ceux de l’instance au fond, de l’incident, des référés afférents à l’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ; 

DIT que, pour Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M], la condamnation aux dépens sera limitée à ceux de l’instance au fond et de l’incident ; 

DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] à verser à Madame [OU] [S] une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres demandes de condamnation formées au titre l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

 N° RG 20/05974 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFHH

Jugement du 13 mai 2025
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître [Y] [V] de la SELARL [V] - [BT] GLEUT - 42
Maître [R] [H] de la SELARL SELARL [A] [US] - 1431
Maître [X] [T] de la SARL SELARL LYRIS - 239
Maître [G] [RI] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de [K] [O], Adjointe administrative stagiaire,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [OU] [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Association TUTELAIRE RHONE ALPES (ASSTRA), en qualité de curateur de M. [LN] [LD]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON




ETAT FRANCAIS - DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]


Monsieur [I] [LD]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 17]

défaillant


Madame [Z] [F] (DECEDEE)
née le [Date naissance 5] 1946 à , demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON


Madame [EZ] [BJ] épouse [XN]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON


Monsieur [ZM] [M]
demeurant [Adresse 9]

défaillant


Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 9]

défaillant


Madame [KM] [FS]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 23]

défaillant


Monsieur [ER], [N] [XN]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON






Monsieur [LN] [LD], sous curatelle renforcée
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 18]

représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON








EXPOSE DU LITIGE 

Par acte authentique en date du 22 juin 2015, Madame [OU] [S] a acquis un bien immobilier compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 22] sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6], l’ensemble immobilier étant composé de deux corps de bâtiments séparés par une allée commune avec un jardin à la suite côté Est et soumis au régime de la copropriété. 

Le bien immobilier dont Madame [S] est devenue propriétaire est constitué du lot n°4 et du lot n°5, le premier lot consistant en un terrain en jouissance privative sur la moitié Nord de la parcelle et le second en « la partie nord du rez-de-chaussée, à l’exception de la cave ouvrant sur le passage commun couvert, le premier étage et le grenier ». 

Antérieurement, la parcelle actuellement cadastrée section AE n°[Cadastre 6] avait été acquise par Monsieur [P] [TA] et Monsieur [WG] [HX] indivisément entre eux suivant deux actes authentiques distincts, le premier en date du 8 décembre 1951 pour le bâti et le second en date du 5 mars 1960 pour le jardin attenant. 

Le placement de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété a été réalisé par acte authentique du 27 décembre 1955 établissant un état descriptif de division et un règlement de copropriété. Par acte authentique du 5 mars 1960, le règlement de copropriété a été modifié, et, par acte authentique du 27 décembre 1984, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été modifiés. 

Par acte authentique du 27 décembre 1984, Madame [KM] [FS] et Monsieur [L] [LD], son époux, ont acheté en indivision les lots n°4 et 5. 

Monsieur [LD] est décédé le [Date décès 13] 1998, laissant pour lui succéder Madame [FS], sa fille issue d’une première union Madame [E] [LD], et ses deux fils issus de son union avec Madame [FS], Messieurs [LN] et [I] [LD]. 

Madame [E] [LD] a, par acte authentique du 17 janvier 2001, cédé tous ses droits sur ces lots, soit 1/8ème en nue-propriété, à Madame [FS]. 

Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon en date du 15 décembre 2011
Monsieur [LN] [LD] a été placé sous curatelle renforcée aménagée et l’ASSTRA a été désignée en qualité de curateur. Cette mesure a été renouvelée et la désignation de l’ASSTRA maintenue par jugement du juge des tutelles du même tribunal en date du 28 novembre 2016, puis par jugement du 25 novembre 2021. 

Madame [FS], propriétaire à concurrence de 6/8èmes en pleine propriété et de 2/8èmes en usufruit, Monsieur [LN] [LD], propriétaire à concurrence d’1/8ème en nue-propriété, et Monsieur [I] [LD], propriétaire à concurrence d’1/8ème en nue-propriété, ont ensuite vendu les lots n°4 et 5 à Madame [S] suivant l’acte authentique du 22 juin 2015 précité. 

La parcelle section [Cadastre 20] comprenant ces lots n°4 et 5 est limitrophe d’une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10]. Cette parcelle était incluse dans un ensemble immobilier qui appartenait à Monsieur [W] [F]. 

Au début des années 2000, Monsieur [F] a souhaité réaliser un lotissement. Dans ce but, il a divisé l’ensemble immobilier, crée une route d’accès, a détruit les hangars adossés au mur Nord de l’immeuble alors propriété des consorts [BA] et a construit un contre mur pour renforcer ce mur Nord à la suite de cette destruction. 

Par acte authentique du 18 octobre 2004, Monsieur [F] a vendu à Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], acquéreurs en indivision, la parcelle AE n°[Cadastre 10], consistant en « une parcelle de terrain à bâtir […] formant le lot numéro deux (2) du lotissement approuvé par arrêté municipal en date du 25 octobre 2002 », et la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située hors lotissement. 

A la suite de l’acquisition de son bien immobilier, Madame [S], invoquant l’existence de désordres affectant ce bien, en particulier des infiltrations, a, par actes d’huissier de justice en date des 9 et 13 septembre 2016, assigné notamment Monsieur [LN] [LD], Monsieur [I] [LD], Madame [FS], les époux [XN] et l’ASSTRA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert. 

Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [OJ] [J] pour procéder aux opérations d’expertise. 

Par ordonnance du 16 février 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [D] [B] en remplacement de Monsieur [J]. 

Monsieur [F] est décédé, laissant pour héritière Madame [Z] [F]. 

Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Madame [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B]. 

Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a étendu la mission de Monsieur [B] à : 
la détermination de la propriété des murs et contre-murs de la maison d’habitation de Madame [S] du côté de la route d’accès du lotissement située sur la cadastrée section AE n°[Cadastre 10], ainsi que du muret de clôture et du mur de l’abri de jardin situé du côté de ladite route ; aux désordres affectant la porte de garage de Madame [S] ; aux désordres et non-conformités affectant le mur du salon/salle à manger, côté Nord, de la maison de Madame [S]. 
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 juin 2019. 

Les époux [XN] ont vendu leur bien immobilier à Madame [U] [M] et Monsieur [ZM] [M]. 

Par actes d’huissier en date des 21, 24 et 28 août 2020, Madame [S] a assigné Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, en qualité de curateur de Monsieur [LN] [LD], Monsieur [I] [LD], Madame [FS], les époux [XN], Madame [F] et les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : 
condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605, 83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation ; condamner, in solidum avec les précédents, les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S], la somme de 1723,92 euros, au titre des travaux relatifs au contre-mur, s'ils n'y procèdent pas volontairement ; condamner in solidum Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 485,32 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans l'abri de jardin ;
 
condamner in solidum Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux de reprise des embellissements du logement d'habitation ; condamner in solidum les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S], la somme de 5469,86 euros, au titre des travaux relatifs au mur de clôture, s'ils n'y procèdent pas volontairement ; condamner, in solidum, les époux [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant 30 jours, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture si les époux [M] n'y procèdent pas dans le délai d’astreinte ; autoriser Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et à entreprendre les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert sur l’ensemble des murs longeant son logement d’habitation et sur le mur de l'abri de jardin ; juger que les montants de toutes les condamnations ci-avant sollicitées seront indexés sur l'indice BT01, et actualisés au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation dudit indice, celui de référence étant celui de janvier 2018 ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros, au titre de son préjudice financier ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] aux dépens de 1'instance et de celles en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l'expert ; dire que la condamnation in solidum des époux [M] sera limitée aux dépens de la présente instance. 
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] contre les prétentions de Madame [S] et déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] au titre du caractère abusif de la procédure. 

Madame [F] est décédée le [Date décès 15] 2022. 

Par ordonnance du 2 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a déclaré vacante la succession de Madame [F], désigné en qualité de curateur [Adresse 25], désormais Direction de l’immobilier de l’Etat, et donné à ce curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-2 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Madame [S] a assigné l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : 
dire que l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, doit intervenir dans l’instance introduite par l'acte enrôlée sous le n° RG 20/05974 pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ; joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 20/05974 ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605,83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros au titre de son préjudice financier ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], aux dépens de l’instance et de l’incident, ainsi que de celles de référés en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l’expert. 
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 20/05974. 

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Madame [S] demande au tribunal de : 
condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605,83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, in solidum avec les précédents, les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S], la somme de 1723,92 euros, au titre des travaux relatifs au contre-mur, s'ils n'y procèdent pas volontairement, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 485,32 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans l'abri de jardin, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux de reprise des embellissements du logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner in solidum les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S], la somme de 5469,86 euros, au titre des travaux relatifs au mur de clôture, s'ils n'y procèdent pas volontairement, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, in solidum, les époux [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant 30 jours, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture si les époux [M] n'y procèdent pas dans le délai d’astreinte ; autoriser Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 10] et à entreprendre les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert sur l’ensemble des murs longeant son logement d’habitation et sur le mur de l'abri de jardin ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros, au titre de son préjudice financier ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ; débouter les parties formant des demandes contre Madame [S] ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] aux dépens de 1'instance et de l’incident, ainsi que celles de référés en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l'expert ; dire que la condamnation in solidum des époux [M] sera limitée aux dépens de la présente instance et de l’incident. 
Madame [S] expose, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations dans son logement ont trois causes, la première tenant à l’absence de tout dispositif d’étanchéité en pied de tous les murs longeant le chemin d’accès au lotissement, la deuxième au défaut d’étanchéité en tête d’un contre-mur adossé sur le mur Nord de sa maison, défaut dû au mauvais état du joint, et la troisième à la destruction des quatre bâtiments qui étaient situés sur la parcelle de Monsieur [F] et accolés au mur Nord de son logement, cette destruction ayant favorisé l’arrivée d’eau contre ledit mur Nord. 
Sur les infiltrations dans son abri de jardin, Madame [S] relate que, selon le rapport d’expertise de Monsieur [B], elles proviennent de l’absence d’étanchéité en pied de mur et de l’existence d’une cuvette en tête du mur Nord du local due à un défaut de conception ou de réalisation, cuvette dirigeant les eaux vers l’abri. 
Sur les affouillements sous le mur de clôture, la demanderesse indique que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’identifier la cause de ceux-ci et qu’il considère qu’ils ont probablement pour origine des mouvements de terrain anciens et d’origine humaine. 

Madame [S] considère que les consorts [RL], vendeurs, sont responsables des infiltrations dans la maison au titre d’un manquement à leur obligation de délivrance. Elle explique qu’ils devaient délivrer un bien à usage d’habitation, mais que tel n’est pas le cas eu égard aux multiples infiltrations mettant en lumière que les pièces servant au logement ne bénéficient pas d’une étanchéité absolue alors qu’un immeuble d’habitation doit être clos et couvert et donc parfaitement étanche. Elle indique que l’expert judiciaire le reconnaît lorsqu’il conclut que « Madame [FS] peut également être tenue pour responsable d’avoir transformé une ruine en pièce habitable, sans se préoccuper de l’étanchéité du mur qui la limitait au nord ». 
Madame [S] signale que Monsieur [LN] [LD] ne peut échapper à sa condamnation en arguant qu’au moment de cette transformation, les hangars existaient encore et que la question de l’étanchéité ne se posait pas, les hangars assurant une protection, ce en ce que, même si les hangars étaient, d’un point de vue technique, susceptibles de garantir l’étanchéité au moment de la transformation, l’appréciation de la responsabilité des vendeurs au titre de leur obligation de délivrance se situe au moment de la vente et qu’il est constant que, lors de celle-ci, l’ouvrage vendu ne permettait pas l’habitation car il n’était pas étanche. Madame [S] avance également que Monsieur [LN] [LD] ne peut soutenir que la destination d’habitation n’est en rien compromise compte tenu du caractère localisé des infiltrations et d’une absence d’étanchéité ne concernant qu’une faible portion du mur Nord, ce étant donné que les infiltrations touchent toutes les pièces du rez-de-chaussée et que l’appréciation de la délivrance conforme ne concerne pas que l’espace véranda réaménagé par les vendeurs mais la totalité du bien. 

Madame [S] avance que la responsabilité des vendeurs pour les infiltrations affectant la maison peut également être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
A ce titre, elle fait valoir que ces vices sont antérieurs, expliquant que l’expert a mis en exergue qu’il y a eu des infiltrations en 2012 connues de Madame [FS] car elle avait déclaré ce sinistre à ce moment-là mais que celle-ci n’a pas usé de l’indemnité reçue pour supprimer la cause du sinistre qui pouvait donc se reproduire. Madame [S] précise que les infiltrations de 2012 avaient les mêmes causes que celles qu’elle subit puisqu’en 2012, l’assureur de Madame [FS] avait estimé que les infiltrations avaient pour origine l’eau de ruissellement provenant de l’emplacement de l’ancien hangar démoli. 
Sur le caractère caché de ces vices, la demanderesse soutient qu’ils lui étaient effectivement cachés en ce que les infiltrations n’étaient pas visibles lorsqu’elle a acheté le bien, celle-ci soulignant que l’expert considère comme particulièrement vraisemblable que les vices aient été cachés pour l’acquéreur, que le crépi intérieur est, comme observé par l’expert, relativement récent, qu’elle n’a pas réalisé la pose de ce crépi, et que, jusqu’à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit déposé, elle ignorait les causes des infiltrations, sachant, signale-t-elle, qu’il est constant qu’un vice est caché dès lors que l’acquéreur ne le connaît pas dans toute son ampleur et toutes ses conséquences et que cette connaissance ne peut exister que s’il en connaît l’origine. 
Sur l’impropriété à destination, Madame [S] expose que les infiltrations compromettent la destination de la maison, l’habitation, les désordres affectant le clos et rendant l’ouvrage insalubre, et que le vice rend donc l’ouvrage impropre à destination. 
Sur la connaissance du vice par les vendeurs, Madame [S] se prévaut à nouveau du fait qu’il y a eu en 2012 des infiltrations connues de Madame [FS] et que ces infiltrations ont la même origine que celles actuelles. Elle en conclut que les vendeurs en ont donc bien eu connaissance sans pour autant lui transmettre cette information. En réponse à Monsieur [LN] [LD], Madame [S] avance qu’il ne peut soutenir que l’expert judiciaire a retenu à tort l’existence d’un vice similaire antérieur en l’absence de documents l’établissant, ce étant donné que les documents transmis par Monsieur [C] [F], qui gérait les affaires de son oncle Monsieur [W] [F], ont permis à l’expert judiciaire d’arriver à cette conclusion, et que les consorts [RL], alors qu’il leur a été demandé de transmettre la déclaration de sinistre et le rapport de l’expert amiable désigné à l’époque par l’assureur, n’y ont pas déféré, ce dont il découle qu’ils ne peuvent se réfugier derrière cette non transmission qui leur est imputable pour prétexter leur non-connaissance du vice. Madame [S] indique en outre qu’il importe peu que Monsieur [LN] [LD] n’avait plus la jouissance du bien lors de la vente, ce en ce qu’il lui est reproché de ne pas avoir transmis une information portant sur un sinistre d’infiltrations, qu’en qualité de propriétaire il devait nécessairement connaître, et que les vendeurs sont tenus solidairement à son égard, supportant donc les conséquences de la non révélation d’un sinistre dont ils avaient connaissance. 

La garantie des vices cachés est aussi invoquée par Madame [S] pour fonder la responsabilité des consorts [RL] au titre des infiltrations affectant l’abri de jardin. Celle-ci indique que ces infiltrations constituent des vices cachés, soulignant que leurs origines sont antérieures à la vente. 

Madame [S] estime enfin que la responsabilité des consorts [BA] est engagée sur le fondement du dol, tant pour les infiltrations du logement et de l’abri de jardin que pour le mur de clôture. 

Pour les infiltrations du logement et de l’abri de jardin, Madame [S] indique que les vendeurs connaissaient leur existence mais qu’ils ne lui ont pas révélé cette information, la demanderesse précisant, pour les infiltrations dans l’abri de jardin, qu’au vu de l’origine de celles-ci, les consorts [RL] en avaient nécessairement connaissance. 

Au sujet du mur de clôture, Madame [S] relate que les vendeurs ne l’ont pas non plus informée de ce que les fondations de celui-ci étaient dégradées. 

En réplique à Monsieur [LN] [LD], la demanderesse signale que le fait qu’il n’avait pas l’usufruit de la maison au moment de la vente est sans incidence dès lors qu’en qualité de propriétaire, il ne pouvait ignorer les infiltrations et la dégradation des fondations du mur de clôture, et qu’en tout état de cause, il s’est engagé solidairement avec sa mère, dont la dissimulation d’informations ne fait aucun doute. 

S’agissant des infiltrations dans l’immeuble d’habitation, Madame [S] considère également que Madame [F], héritière de Monsieur [W] [F], est responsable des infiltrations dans l’immeuble d’habitation puisque l’expert conclut que la destruction des quatre bâtiments accolés aux murs Nord de sa propriété par Monsieur [F] est une cause de ces infiltrations, cette destruction ayant permis à l’eau de pluie de s’infiltrer directement au pied des murs. 

Madame [S] fonde cette responsabilité sur le trouble anormal de voisinage, en ce que la destruction des bâtiments a entraîné un trouble anormal, à savoir la présence d’eau dans le logement. La demanderesse souligne que ni la théorie de la préoccupation ni l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être valablement invoqués à son encontre, la jurisprudence s’étant opposée à cette théorie et l’article L.112-16, d’interprétation stricte, ne pouvant trouver d’application hors des cas qu’il détermine. 

Madame [S] expose aussi que Madame [F] est responsable des infiltrations affectant la maison d’habitation au titre d’une aggravation illicite de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Elle explique, sur cet aspect, qu’il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [F], en détruisant quatre bâtiments situés sur le fonds supérieur et adossés aux murs Nord du bien immobilier devenu sa propriété situé en aval, a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales, qui, au lieu de s’infiltrer bien en amont des murs Nord, s’infiltrent désormais au pied desdits murs. 

Madame [S] met aussi en avant la responsabilité des époux [XN] concernant les infiltrations affectant le logement. 

Elle explique tout d’abord que la parcelle section AE n°[Cadastre 10], acquise par les époux [XN] de Monsieur [F], supporte le chemin d’accès du lotissement qui longe les murs Nord de sa propre propriété, chemin qui se situe à l’endroit où se trouvaient les hangars, et qu’il découle en outre du rapport d’expertise que le double mur qui recevait les deux poutres, vestige de la charpente d’un des bâtiments détruits par Monsieur [F], le contre mur (le mur biais), le mur auquel sont adossées les jardinières ainsi que le mur de clôture du jardin appartiennent tous à la parcelle AE [Cadastre 10] et que le mur Nord de l’abri de jardin est mitoyen entre les parcelles AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 6]. 

Elle indique ensuite que, l’expert ayant observé que l’une des causes des infiltrations consistait dans la dégradation du joint en tête du contre mur à la jonction du mur Nord de son immeuble, la responsabilité des époux [XN] est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ainsi que des articles 1240 et 1241 du même code, en ce qu’en tant que propriétaires gardiens du contre-mur et du dispositif d’étanchéité, ils auraient dû entretenir le joint afin qu’il conserve sa fonction. 

En réponse aux époux [XN] qui soutiennent que l’expert judiciaire a estimé que les passages d’eau par cette partie du contre mur ne sont qu’une possibilité, Madame [S] met en avant que, si Monsieur [B] n’évoque qu’une possibilité, c’est parce qu’il n’a pas réalisé l’arrosage, et qu’il est néanmoins certain que la dégradation du joint ne permet plus d’assurer l’étanchéité entre le contre mur qui appartenaient aux époux [XN] et son propre mur et que de l’eau s’y infiltre nécessairement. Madame [S] relève que l’expert retient in fine cette cause car il écrit : « je confirme qu’avec un joint en bon état, il n’y aurait plus d’infiltrations en tête du mur biais ». 
La demanderesse ajoute que les époux [XN] ne peuvent valablement avancer que les infiltrations ne seraient pas issues du défaut d’entretien du joint mais de son mode de réalisation car ils se contentent de l’affirmer sans pièces probantes et l’expert judiciaire a démenti cette affirmation. 


Madame [S] fait également valoir que la responsabilité des époux [XN] est fondée sur le trouble anormal de voisinage et le maintien de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. A cet égard, elle signale que le chemin d’accès au lotissement, qui a été tracé sur l’ancien emplacement des bâtiments détruits par Monsieur [F], est compris dans la parcelle AE [Cadastre 10], que ce chemin est situé en amont de sa maison d’habitation, qu’il est l’autre source des infiltrations subies, et que les époux [XN] ont donc été à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et ont laissé perdurer l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie créée par Monsieur [F]. 

En réplique au moyen des époux [XN] selon lequel leur responsabilité ne peut être recherchée pour avoir laissé se perpétuer cette aggravation de servitude car les infiltrations ne proviennent pas d’eaux s’écoulant d’un fonds supérieur vers un fond inférieur et aucune problématique d’écoulement des eaux n’a été constatée par l’expert, Madame [S] expose qu’il découle nécessairement de la conclusion de l’expert, suivant laquelle la suppression des hangars est directement à l’origine des infiltrations, que les eaux qui tombent sur leurs fonds pénètrent ensuite sur le sien, que cette situation résulte indubitablement d’une aggravation de l’écoulement des eaux de pluie due à la suppression des hangars, et que l’expert l’indique dans son rapport car il y dit : « à mon sens le chemin d’accès est sensiblement au même niveau que les anciens hangars et c’est la destruction de ces hangars qui a supprimé le parapluie qui empêchait l’eau de s’infiltrer dans le terrain en amont du mur nord de l’immeuble et de pénétrer à l’intérieur à travers ce mur ». 

Enfin, Madame [S] soutient que les époux [M], en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 10], possèdent donc le chemin d’accès au lotissement et les différents murs précités faisant partie de cette parcelle, qu’il leur appartient partant dorénavant d’entretenir le contre mur et le mur de clôture, et qu’ils doivent ainsi soit reprendre ces murs conformément à ce qui est préconisé par l’expert judiciaire ou régler le coût de ces travaux tel qu’évalué par ledit expert. Pour le mur de clôture, la demanderesse signale que l’expert a mis en lumière un risque d’effondrement. 

Sur le caractère solidaire et in solidum des condamnations sollicitées, Madame [S] signale que Monsieur [LN] [LD] sera condamné solidairement avec les autres vendeurs, ceux-ci étant contractuellement solidairement obligés à son égard, et que, concernant les autres défendeurs, cette condamnation sera in solidum, ce dès lors qu’il est constant que les coauteurs d’un même dommage sont tenus, à l’égard de la victime, in solidum quand chacun d’entre eux est à l’origine d’un fait générateur lié au dommage subi par un lien de causalité et a contribué à la réalisation du dommage de manière indissociable et que tel est le cas en l’occurrence. La demanderesse conclut que Monsieur [LN] [LD] ne peut demander à ce qu’elle soit contrainte de diviser ses recours. 

En outre, à propos des condamnations in solidum, et en réplique à ce qui est invoqué par les époux [XN], Madame [S] souligne que la connivence dolosive des coauteurs ne constitue pas l’une des conditions requises par la jurisprudence pour prononcer une condamnation in solidum, qu’il suffit que la faute de chaque coauteur ait contribué à la réalisation du dommage et qu’il n’est pas nécessaire que les coauteurs aient conscience ou la volonté d’agir de façon concertée pour provoquer le dommage. 

Sur son préjudice financier, Madame [S] relate qu’il consiste dans les frais du procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice pour relever les désordres d’infiltrations, à savoir un montant de 320 euros TTC, et qu’à la différence de ce que prétendent Monsieur [LN] [LD] et les époux [XN], cette somme n’est pas incluse dans les dépens car seuls les frais d’un huissier désigné par une juridiction constituent des dépens et non ceux dus lorsque ledit huissier a été requis directement par une partie. 


Sur son préjudice de jouissance, Madame [S] expose que les travaux aux fins de faire cesser les infiltrations et ceux de reprise des embellissements vont concerner non seulement la pièce à usage de garage/buanderie, mais aussi la cuisine et la pièce à vivre, correspondant au salon, à la salle à manger et à la véranda, que ces travaux vont durer deux semaines, qu’il y aura privation, ou à tout le moins une restriction très importante, de jouissance de la seule pièce à vivre du logement et de la cuisine, qu’il y aura un préjudice particulièrement notable comprenant, outre la privation de jouissance au sens strict pendant la durée des travaux, les nuisances induites par le chantier qui vont nécessairement affecter l’intégralité du bien, et que ce préjudice sera d’autant plus important qu’elle est mère de deux enfants, dont un en bas âge. Madame [S] en déduit, en s’appuyant sur la valeur locative de la maison estimée entre 800 et 850 euros par mois, qu’elle subira un préjudice de jouissance pendant les travaux de 1000 euros. 
La demanderesse avance également qu’elle subit depuis 8 ans un préjudice de jouissance tenant aux désagréments causés par l’humidité et les moisissures corrélatives. Elle précise qu’en plus des désagréments esthétiques, elle doit régulièrement procéder à d’importants travaux de nettoyage pour faire disparaître l’aspect visuel des désordres. Madame [S] estime que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros. 

Sur son préjudice moral, Madame [S] explique qu’elle envisageait d’entreprendre des travaux d’amélioration et de confort, que les frais de procédure et d’expertise ont consommé l’argent qu’elle avait laissé de côté, ce qui l’a empêchée de faire ces travaux, que ces mêmes frais ont abouti à la limitation ou à la suppression de vacances, et que les désordres et leurs conséquences l’ont conduite à avoir des consultations médicales, à se faire prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques et à suivre 10 séances de psychothérapie individuelle. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, les époux [XN] demandent au tribunal de : 
à titre principal : débouter Madame [S] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre des époux [XN] ; juger que les condamnations ne sauraient être prononcées in solidum entre l’ensemble des défendeurs au titre de l’ensemble des désordres ; à titre subsidiaire : juger que, en tout état de cause, seule la somme de 1567,20 euros HT, correspondant aux travaux de traitement en tête du contre-mur, est susceptible de concerner les époux [XN] ; condamner in solidum Madame [FS], Monsieur [LN] [LD], majeur sous curatelle renforcée représentée par l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à relever et garantir intégralement les époux [XN] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; en tout état de cause : condamner Madame [S], ou qui mieux le devra, à verser aux époux [XN] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [S], ou qui mieux le devra, aux dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE-LE GLEUT, Avocat, sur son affirmation de droit. 
Les époux [XN], en se référant au rapport d’expertise judiciaire, indiquent, pour les infiltrations dans le logement, que l’expert envisage deux causes possibles, à savoir le manque d’étanchéité du mur Nord et les infiltrations en tête du contre mur, que Monsieur [B] considère que, quelle que soit l’hypothèse envisagée, les infiltrations ont été favorisées par la démolition de l’ancien hangar et la construction du contre mur, et qu’il a été établi que Madame [FS] avait parfaitement connaissance des infiltrations car elle a effectué une déclaration de sinistre en 2012 et qu’elle a perçu une indemnité. 
Sur la cause des infiltrations dans l’abri de jardin, les époux [XN] exposent que Monsieur [B] estime qu’elles peuvent être dues à l’absence d’étanchéité du mur enterré, ainsi qu’à une cuvette, formée par le débord au Nord de l’ancien mur sur lequel a été construit le mur de l’abri, dont la pente est dirigée vers l’abri et ne permet aux eaux de pluie que de s’évacuer vers l’abri, ce qui finit par entraîner des infiltrations, l’expert précisant que les eaux entrant par cette voie représentent sans doute une partie importante des infiltrations totales. 
Sur la cause des affouillements sous la fondation du mur de clôture, les époux [XN] relatent que l’expert considère que ces affouillements sont probablement dus à des mouvements de terrain anciens et d’origine humaine et qu’il estime qu’ils n’ont probablement pas été vus par la demanderesse au moment de la vente eu égard à la présence de végétation. 

Sur leur responsabilité, les époux [XN] font valoir que Madame [S] ne saurait l’engager sur le fondement du trouble anormal de voisinage en ce qu’ils seraient à l’origine d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, aggravation qui caractériserait l’anormalité du trouble. Ils expliquent à ce titre que Madame [S] ne démontre pas cette aggravation et qu’elle ne peut se contenter d’affirmer que le chemin d’accès situé sur la parcelle AE [Cadastre 10] serait une source des infiltrations pour en tirer qu’une aggravation de la servitude leur serait imputable. Les époux [XN] exposent qu’au contraire, l’origine des infiltrations n’a rien à voir avec les eaux qui peuvent s’écouler du fonds supérieur au fonds inférieur sur le chemin, qu’aucune problématique d’écoulement des eaux n’a été retenue par l’expert comme pouvant constituer, même pour partie, l’origine des infiltrations affectant le bien de Madame [S], et que ces infiltrations ont été générées par la suppression des hangars par Monsieur [F] et par les aménagements effectués par les consorts [BA] en méconnaissance des règles de l’art. Les époux [XN] en concluent qu’outre l’absence de preuve de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, il n’est pas non plus établi l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les infiltrations touchant le bien de la demanderesse et l’écoulement des eaux sur le chemin. Les époux [XN] précisent de surcroît que Madame [S], en mentionnant dans ses écritures que l’aggravation de la servitude serait à mettre en lien avec la suppression des hangars et en estimant qu’ils devraient voir leur responsabilité engagée en ce qu’ils n’ont rien entrepris pour faire cesser l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie, concède qu’ils n’ont commis aucun acte ayant pour effet d’aggraver cette servitude puisque c’est bien la suppression des hangars qui a causé les infiltrations, et qu’il ne peut par suite leur être reproché une aggravation car ils n’ont réalisé aucune action en ce sens. 

Les époux [XN] soutiennent également que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel pour défaut d’entretien du contre mur. Ils exposent que Madame [S] déforme les conclusions de l’expert judiciaire en mettant en avant qu’une des sources d’infiltrations provient de la dégradation du joint en tête du contre mur, que, citant la page 20 de son rapport, celui-ci a seulement considéré que le passage d’eau en tête du contre mur est une simple possibilité, que cette possibilité n’a pas été vérifiée, que la demanderesse confirme cette absence de vérification en indiquant dans ses conclusions qu’aucun arrosage n’a été effectué dans le cadre des opérations d’expertise, que le lien de causalité entre la possible dégradation du joint et les infiltrations n’a pas été établi lors de l’expertise, et que, si tel était le cas, la cause en serait le mode de réalisation du mur et non un défaut d’entretien. 

Sur le caractère in solidum des condamnations demandées par Madame [S], les époux [XN] mettent en exergue qu’il doit exister une faute commune ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, avec la nécessité de caractériser pour chaque intervenant un fait fautif ayant un caractère indissociable du fait fautif retenu pour chacun des autres intervenants, et que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute commune implique que soit caractérisée une véritable connivence dolosive entre les intervenants. Les époux [XN] soutiennent qu’il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de l’existence de ces conditions, qu’elle ne le fait pas, qu’en l’espèce, il y a plusieurs dommages avec des causes et des imputabilités différentes, que ces dommages ont d’ailleurs été traités distinctement par l’expert judiciaire, et que, les concernant, ils ne sont à l’origine ni de construction ni de démolition ayant entraîné des désordres, la démolition des hangars sans précautions étant le fait de Monsieur [F] et l’aménagement d’une ruine sans dispositions constructives adéquates celui de Madame [FS]. Les époux [XN] ajoutent qu’ils ignoraient que le contre mur leur appartenait et qu’il existait des problèmes d’infiltrations lorsqu’ils ont acquis leur bien. 

Sur les appels en garantie, les époux [XN] exposent que la responsabilité des consorts [RL] et de Madame [F] ressort sans équivoque du rapport d’expertise en citant, pour étayer ce qu’ils avancent, la page 30 dudit rapport. 

Les époux [XN] estiment qu’à titre très infiniment subsidiaire, ils ne peuvent être condamnés qu’au coût des travaux de reprise du contre mur chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 1567,20 euros HT. 

Sur le préjudice financier dont l’indemnisation est réclamée par Madame [S], les époux [XN] signalent que les frais d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice relèvent des dépens et ne consistent partant pas en un préjudice financier. 

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, les époux [XN] mentionnent que celle-ci se prévaut du bénéfice de travaux à effectuer allant bien au-delà du traitement du mur Nord et que le montant du préjudice de jouissance avancé par elle a été considéré comme excessif par l’expert judicaire qui l’a ramené à 300 euros. 

Sur le préjudice moral allégué par Madame [S], les époux [XN] font valoir que le montant de 10 000 euros demandé par celle-ci n’est absolument pas justifié. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2020, l’ASSTRA, en qualité de curateur de Monsieur [LN] [LD], et Monsieur [LN] [LD] demandent au tribunal de : 
débouter Madame [S] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’ASSTRA et de Monsieur [LN] [LD] comme non fondées en fait comme en droit ; subsidiairement ; 
dire et juger que l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] ne sauraient être condamnés in solidum avec les autres défendeurs au paiement d’indemnités au bénéfice de Madame [S] ; dire et juger qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de l’ASSTRA et de Monsieur [LN] [LD], celle-ci sera limitée tout au plus à 1/8ème des montants alloués si par impossible la responsabilité des vendeurs devait être retenue ; rejeter toute autre demande ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner Madame [S] à payer à l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GOUMOT-NEYMON, représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit. 
L’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] soutiennent que la responsabilité du second ne peut être engagé sur aucun des fondements invoqués par Madame [S]. 

En premier lieu, ils excipent d’une absence de manquement à l’obligation de délivrance conforme en ce que, si des infiltrations ont été constatées à l’issue de l’expertise judiciaire, il n’y a aucune impropriété à destination étant donné que Madame [FS] a habité la maison pendant des années sans aucun problème d’humidité, que, si l’expert judiciaire a envisagé une responsabilité de Madame [FS] pour avoir transformé une ruine en pièce habitable sans se préoccuper de l’étanchéité du mur la limitant au Nord, il a aussi retenu qu’il n’y avait à l’époque pas d’infiltrations en raison de la présence des hangars et que Madame [FS] n’avait donc pas à se préoccuper d’un problème n’existant pas encore, et que, l’expert précisant que ce pan de mur ne constituant qu’une petite partie du mur Nord, il est vain de tenter d’assimiler un problème localisé d’humidité ne touchant que cette petite partie à un défaut d’étanchéité absolu. 

En deuxième lieu, Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA indiquent qu’il ne peut y avoir de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés car aucun document technique n’a été fourni au cours de l’expertise pour confirmer l’objet du dégât des eaux de 2012 et les éventuels travaux de réfection qui auraient été nécessaires. Monsieur [LD] et son curateur ajoutent que qu’ils ne sauraient en tout état de cause être concernés car le premier n’a pas eu la jouissance de la maison au moment de la vente. 

En troisième lieu, l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] exposent que Madame [S] ne peut valablement invoquer un dol dès lors qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune manœuvre ni mensonge de nature à la tromper au moment de la vente du bien et qu’en toute hypothèse, ils ne sauraient être concernés car ayant agi de bonne foi lors de la signature de la vente en qualité de nu-propriétaire en indivision pour 1/8ème et sans avoir l’usufruit. 

Sur les condamnations sollicitées, Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA estiment qu’elles ne peuvent être prononcées contre les vendeurs in solidum avec les autres défendeurs parce qu’il découle du rapport d’expertise judiciaire que ces autres défendeurs sont les premiers responsables des infiltrations. 

Dans le cas où la responsabilité des vendeurs serait retenue à titre complémentaire par le tribunal, l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] avancent qu’elle doit être limitée à 50% du montant des travaux et que, s’agissant d’eux spécifiquement, leur part de responsabilité ne peut excéder 1/8ème de ces 50% du fait de la quote-part d’indivision en nue-propriété. 

Sur le préjudice financier dont se prévaut Madame [S], Monsieur [LN] [LD] et son curateur signalent que les frais d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice relèvent des dépens et ne sont pas un préjudice financier. 

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] expliquent que celle-ci se prévaut du bénéfice de travaux à effectuer allant bien au-delà du traitement du mur Nord, que la privation de jouissance a été contestée par l’expert judiciaire, et que le montant du préjudice de jouissance avancé par elle a été considéré comme excessif par ledit expert qui l’a ramené à 300 euros. 

Sur le préjudice moral allégué par Madame [S], l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] mettent en avant que le montant de 10 000 euros réclamé n’est pas justifié et est excessif au regard des autres demandes déjà formées. 

Par message RPVA du 7 décembre 2023, Maître WERQUIN, conseil de feue Madame [F], a indiqué ne plus intervenir dans la présente procédure. 

En application des articles R.2331-1 R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], n’est pas soumis à la règle de la représentation obligatoire dans le cadre de la présente instance et ses écritures consistent en de simples mémoires écrits. 

Il n’a pas constitué avocat et, par courriel en date du 17 janvier 2025 adressé au tribunal, a signalé qu’il ne serait pas présent à l’audience du 11 février 2025 et qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal ainsi qu’au rapport d’expertise du 20 juin 2019. 

Monsieur [I] [LD] n’a pas constitué avocat. 

Madame [FS] n’a pas constitué avocat. 

Les époux [M] n’ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024. L’affaire a finalement été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification des conclusions

S’agissant de Madame [FS], Monsieur [I] [LD] et des époux [M], parties défaillantes, Madame [S] leur a signifié ses dernières conclusions, pour la première par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, pour le deuxième par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, et pour les troisièmes par actes de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023. En conséquence, les demandes de Madame [S] sont recevables à leur égard. 

Les époux [XN] ont également bien signifié leurs dernières conclusions à Madame [FS] et Monsieur [I] [LD], pour la première par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, et pour le second par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024. Dès lors, les demandes des époux [XN] sont recevables à leur égard. 

Les époux [XN] ne forment aucune demande à l’encontre des époux [M] dans leurs dernières conclusions. Il importe donc peu qu’elles leur aient été signifiées. 

Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA ne forment aucune demande à l’encontre de Madame [FS], Monsieur [I] [LD] et des époux [M] dans leurs dernières conclusions. Il importe par suite également peu qu’elles leur aient été signifiées. 

Concernant l’Etat français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], étant donné qu’il n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, comme il a le droit de le faire en application des articles R.2331-1 R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, les autres parties, lorsqu’elles formulent une ou plusieurs demandes à son encontre, doivent, en vertu du principe du contradictoire, lui signifier leurs conclusions. 

A ce sujet, Madame [S] a signifié ses dernières conclusions à l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023. Ses demandes sont partant recevables à son égard. 

Les époux [XN] n’ont pas signifié leurs dernières conclusions, ni d’autres antérieures, à l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat. Leurs demandes sont ainsi irrecevables à son égard. 

Monsieur [LN] [LD] et son curateur ne forment pas de demandes à l’encontre de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, dans leurs dernières conclusions. Il importe donc peu qu’elles leur aient été signifiées. 


Sur les demandes indemnitaires de Madame [S]

A titre liminaire, il convient en premier lieu d’indiquer que l’expert judiciaire avait constaté que l’enduit de la façade Ouest présentait un cloquage ainsi qu’une fissuration et qu’il y avait un mauvais fonctionnement de la porte du garage, mais que Madame [S] ne forme aucune demande relativement à ces désordres. Il n’y a donc pas lieu de les examiner. 

En second lieu, il est à rappeler que l’ASSTRA est le curateur de Monsieur [LN] [LD], à qui a été confiée la mesure de curatelle renforcée aménagée dont le majeur protégé fait l’objet. 

Dès lors, l’ASSTRA ne saurait se voir infliger une quelconque condamnation dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [LN] [LD] serait retenue et où il serait condamné. L’ASSTRA est uniquement partie au présent litige car le majeur protégé doit être assisté de son curateur dans le cadre d’une action en justice, qui plus est patrimoniale, tant quand ledit majeur est en demande qu’en défense. 

Ainsi, si Monsieur [LN] [LD] venait à être condamné, l’ASSTRA ne serait pas condamnée à ses côtés. Il serait simplement mentionné que Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, est condamné. 

En outre, pour la suite du jugement, lorsqu’il sera évoqué les demandes de condamnation de Madame [S], ce point sera rectifié dans le libellé même desdites demandes, et il sera donc indiqué qu’est sollicitée la condamnation de Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, et non de Monsieur [LN] [LD] et de son curateur l’ASSTRA. 

Sur la matérialité des désordres 

L’expert judiciaire relève dans son rapport : 
l’existence d’infiltrations à l’intérieur du logement, et plus précisément dans le garage, dans l’espace télévision et dans la véranda, et à chaque fois sur le mur Nord ; l’existence d’infiltrations dans l’abri de jardin sur le mur Nord ; l’existence d’affouillements sous le mur de clôture. 
En outre, les défendeurs ne contestent pas la matérialité de ces désordres. 

En conséquence, la réalité de ceux-ci est avérée. 

Sur les causes des désordres 

Sur les infiltrations à l’intérieur du logement
Il ressort du rapport d’expertise que, sans la démolition de l’ensemble des hangars adossés au mur Nord du logement acquis postérieurement à cette destruction par Madame [S], il n’y aurait pas eu d’infiltrations dans ledit logement, ce étant donné que ces hangars empêchaient l’eau de pluie de tomber à hauteur du mur et que, sans la démolition, il n’y aurait pas eu non plus la construction du contre mur. 

Suivant le rapport d’expertise, la destruction des hangars constitue donc la cause première des infiltrations dans le logement de Madame [S]. 

Les hangars détruits, l’eau de pluie a pu dès lors tomber directement au niveau du mur Nord, et, aucune étanchéité n’étant présente en pied de ce mur, elle a pu s’infiltrer par ce biais et atteindre par le sous-sol l’intérieur de la maison de Madame [S]. 



Cette absence d’étanchéité constitue ainsi la deuxième cause des infiltrations dans le logement. 

En outre, à la suite de cette destruction, un contre mur a été bâti pour renforcer le mur Nord existant. Ce contre mur est situé sur la parcelle AE [Cadastre 10]. 

Si l’expert judiciaire a pu se montrer plus ou moins équivoque dans certains passages de son rapport d’expertise, comme en page 20 de celui-ci, et qu’il n’a pas effectué d’arrosage (fait constant), il apparaît néanmoins qu’il se montre suffisamment clair sur l’existence d’un passage d’eau en tête du contre mur édifié après la démolition des hangars, passage qui a lieu en raison de la dégradation du joint situé sur toute la longueur de l’ourlet métallique venant en surépaisseur de la dalle BA coiffant le contre mur. 

Le passage d’eau en tête du contre mur par le joint dégradé constitue la troisième cause des infiltrations dans le logement de Madame [S], même si l’expert judiciaire note qu’une partie plus importante des infiltrations passe à travers le mur enterré (réponse au dire de Madame [S] du 3 juin 2019, page 37 du rapport).

Sur les infiltrations dans l’abri de jardin
D’une part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause essentielle des infiltrations dans l’abri de jardin consiste dans la contre-pente du muret formant soubassement et qui déborde vers l’extérieur. Cette contre-pente est inclinée dans le mauvais sens et envoie dès lors les eaux de pluie vers l’intérieur de l’abri au lieu de les rejeter vers l’extérieur. A cause de cette contre-pente, les eaux de pluie ne peuvent que s’évacuer dans ce sens. 

D’autre part, sur les infiltrations souterraines par le pied de mur non étanche, l’expert judiciaire met en exergue qu’« il peut également y avoir des infiltrations d’eaux souterraines comme pour la maison mais, si elles existent, elles sont nécessairement de très faible importance car le chemin redescend après avoir atteint son niveau maximum au droit du mur biais et la paroi est enterrée sur une hauteur très faible » (page 40 du rapport). 

Dans ces conditions, la cause des infiltrations dans l’abri de jardin à retenir est celle de la contre-pente, et il convient d’exclure celle du pied de mur non étanche. 

Sur les affouillements sous le mur de clôture
L’expert judiciaire souligne qu’il n’a pu déterminer la cause exacte de ces affouillements. Il indique simplement qu’« ils sont probablement dus à des mouvements du terrain anciens et d’origine humaine » (page 40 du rapport). 

La cause des affouillements sous le mur de clôture demeure donc inconnue. 

Sur les responsabilités 

Sur les infiltrations dans le logement 
Concernant les consorts [RL]
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

L’article 1643 du même code énonce que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». 

En l’espèce, sur le caractère caché des infiltrations, d’une part, les vendeurs n’établissent pas avoir informé Madame [S] de son existence lors de la vente. 

D’autre part, étant donné que, tout au long du processus de vente, le logement était meublé et non vide, ce car ledit logement a été vendu à Madame [S] non pas seul mais avec plusieurs meubles à l’intérieur (page 5 de l’acte de vente du 22 juin 2015), que l’expert judiciaire ne remet pas en cause le caractère caché des infiltrations dans la maison lors de la vente, que Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA ne démontrent pas que ces infiltrations étaient apparentes pour Madame [S] lorsqu’elle a acquis l’immeuble, et que, suivant le rapport d’expertise judiciaire (page 16 du rapport) et le rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur (pièce 13 Madame [S]), la demanderesse a déclaré le sinistre le 6 novembre 2015, soit postérieurement à la vente de l’immeuble, il y a lieu de retenir que le vice n’était pas apparent quand elle a acheté le bien immobilier. 

Le vice d’infiltrations présente donc un caractère caché. 

Sur l’impropriété à l’usage destiné, il est constant que la maison vendue à Madame [S] est à usage d’habitation. 

Or, l’existence d’infiltrations à l’intérieur de cette maison, qui plus est en plusieurs endroits de celle-ci (garage, espace télévision et véranda) dont la pièce à vivre (espace télévision), implique qu’elle n’est pas étanche, ce alors qu’un immeuble destiné à l’habitation doit assurer le clos et le couvert et donc disposer d’une étanchéité complète à l’eau. 

Partant, ces infiltrations rendent la maison de Madame [S] impropre à l’usage d’habitation auquel elle est destinée. 

Le vice d’infiltrations présente donc déjà un caractère caché et rédhibitoire. 

Compte tenu de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés dans l’acte de vente du 22 juin 2015 (stipulée en page 22 de l’acte), il doit ensuite être établi, outre le caractère antérieur de ce vice, le fait qu’il était connu des vendeurs. 

A cet égard, au sein du dossier transmis par Monsieur [C] [F], qui gérait les affaires de son oncle Monsieur [W] [F], à l’expert judiciaire (pièce 34 Madame [S], pièce 8 époux [XN]), il y a une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2012 envoyée par l’assureur de Madame [FS] à Monsieur [W] [F] dans laquelle ledit assureur mentionne que ce dernier doit supporter la totalité de la charge du sinistre survenu chez Madame [FS] en ce qu’il s’agit d’une infiltration d’eau de ruissellement provenant de l’emplacement de l’ancien hangar qu’il a démoli. Est aussi présent dans ce dossier un email du 30 novembre 2012 envoyé par Monsieur [C] [F] à l’assureur de son oncle dans lequel il fait en particulier état de la destruction par Monsieur [W] [F] du hangar pour la création de la route d’accès aux deux futures maisons et de la réunion d’expertise amiable à laquelle il s’est rendu le 3 octobre 2012 organisée par l’expert diligenté par l’assureur de Madame [FS]. 

Le courrier de l’assureur et le courriel montrent donc que Madame [FS] a déclaré en 2012 à son assureur un sinistre consistant en des infiltrations dans le logement. Également, le courrier fait état, concernant les infiltrations objet de la déclaration, d’une cause similaire à celle retenue comme première par l’expert judiciaire pour les infiltrations dans le logement de Madame [S], à savoir des infiltrations en provenance de l’ancien hangar accolé au mur Nord du logement et détruit par Monsieur [W] [F], l’expert judiciaire ayant lui en plus constaté la destruction, non pas d’un, mais de quatre hangars. 


Le courrier de l’assureur met en outre en lumière que Madame [FS] a bien reçu une indemnité de la part de son assurance au titre des infiltrations déclarées en 2012. Et il est à relever qu’elle n’a effectivement pas été utilisée par celle-ci pour résoudre la problématique des infiltrations puisque, dans le cas contraire, il n’y aurait certainement pas eu les infiltrations litigieuses. 

Il en résulte que Madame [FS], et par voie de conséquence nécessairement Messieurs [I] et [LN] [LD], en tant que propriétaires indivis et fils de Madame [FS], avaient connaissance des infiltrations affectant la maison lors de sa vente à Madame [S]. 

Il en découle aussi qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente puisque la déclaration de sinistre relativement aux infiltrations a été effectuée 2012. 

Enfin, il est à indiquer que Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA ne peuvent prétendre ne pas être concernés simplement parce que le premier n’avait pas la jouissance de l’immeuble au moment de la vente. Le fait que Monsieur [LN] [LD] ne disposait pas de l’usufruit de l’immeuble lors de la vente importe peu dès lors qu’en qualité de nu-propriétaire, il est propriétaire indivis et vendeur au même titre que Madame [FS] et Monsieur [LD]. 

En conséquence, au regard de ces développements, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et celle-ci est donc applicable à l’égard des vendeurs. 

Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties relatifs à la responsabilité des consorts [BA] pour les infiltrations à l’intérieur du logement compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que celle-ci est engagée au titre de ces infiltrations sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Concernant Madame [F], dont le curateur à la succession est l’Etat Français 
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

Si des travaux réalisés sur un immeuble sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, son propriétaire au moment de ces travaux et qui ne l’est plus ensuite demeure néanmoins tenu de plein droit, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de réparer le trouble causé par lesdits travaux auxquels il a procédé, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant une responsabilité autonome détachée de toute faute. 

En l’espèce, le trouble consistant en des infiltrations dans l’immeuble à usage d’habitation de Madame [S], il présente dès lors un caractère anormal car un immeuble destiné à un tel usage doit être clos et couvert et donc être entièrement étanche à l’eau. 

Il a été vu ci-dessus que la cause première de ces infiltrations est la démolition des hangars adossés au mur Nord du logement. 




L’expert judiciaire retient sans équivoque la responsabilité de Monsieur [W] [F] en ce que c’est lui qui a effectué ces travaux de démolition sans se préoccuper de l’état des existants et des conséquences sur la maison voisine. Il lui appartenait, après examen des existants, de relever l’absence d’étanchéité en pied du nord de la maison voisine et de prendre en charge les travaux permettant d’assurer cette étanchéité. 

Ainsi, même si Monsieur [W] [F] n’était plus après ces travaux, réalisés au début des années 2000, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour l’avoir vendue aux époux [XN] par acte authentique du 18 octobre 2004, sa responsabilité était engagée pour trouble anormal de voisinage en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux de démolition des hangars à l’origine des infiltrations dans le logement voisin. 

Monsieur [W] [F] est décédé et a laissé pour héritière Madame [F]. 

Celle-ci, en sa qualité d’héritière, se trouvait donc responsable des infiltrations dans le logement sur le fondement du trouble anormal du voisinage. 

Madame [F] est décédée le [Date décès 15] 2022 et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, a été désigné curateur à sa succession par ordonnance du 2 novembre 2022. Il reviendra par suite à ce dernier de supporter les éventuelles condamnations qui seraient prononcées compte tenu de cette responsabilité. 

Il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen de Madame [S] concernant la responsabilité de Madame [F] eu égard à ce qui précède. 

Concernant les époux [XN] 
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

S’agissant d’une responsabilité objective, le propriétaire du fonds d’où provient le trouble voit sa responsabilité engagée, peu important qu’il n’en ait pas été propriétaire au moment où le fait générateur du trouble est advenu ou qu’il n’en soit pas l’auteur. 

En l’espèce, lorsque Madame [S] a constaté des infiltrations dans son logement en novembre 2015 après l’avoir acquis (sa déclaration de sinistre date du 6 novembre 2015), les époux [XN] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10]. 

Il est d’emblée à indiquer que leur responsabilité ne peut être recherchée au titre du maintien d’une aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales en vertu de l’article 640 du code civil. 

En effet, il n’est pas ici question d’eaux pluviales qui tomberaient sur un fonds supérieur et qui, en suivant la pente naturelle du terrain, ruisselleraient vers un fonds inférieur jusqu’à atteindre le mur non étanche situé sur ce fonds. 



Il s’agit ici d’eaux de pluie qui tombaient sur les hangars avant leur destruction et qui, depuis celle-ci, tombent directement sur le mur Nord, notamment en pied de ce mur, ainsi que sur le contre-mur édifié à la suite de cette destruction. D’ailleurs, aucun écoulement d’eaux pluviales partant de la parcelle AE [Cadastre 10] et atteignant la parcelle AE [Cadastre 6] n’a été spécialement observé au cours des opérations d’expertise. De surcroît, l’expert judiciaire a noté que, pour la construction du chemin d’accès au lotissement qui se trouve à côté du mur Nord et qui a remplacé les hangars, il n’y a pas eu d’élévation du terrain (page 37 du rapport). 

En revanche, comme il a été exposé ci-dessus, l’une des causes des infiltrations dans le logement consiste dans le passage d’eau en tête du contre mur par le joint dégradé. 

Or, cette dégradation du joint implique un défaut d’entretien de celui-ci, et non, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [XN], une défaillance dans le mode de réalisation du contre mur car, d’une part, cette défaillance est simplement alléguée sans la communication d’éléments probants pour l’étayer et, d’autre part, l’expert judiciaire a clairement et de manière univoque relevé une dégradation du joint. 

Ce défaut d’entretien est imputable aux époux [XN] en ce que, lorsqu’il y a eu la manifestation des infiltrations dans le logement de Madame [S] en novembre 2015, ils étaient propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 10] depuis le 18 octobre 2004, le contre mur, et donc le joint, étant au moment de cette acquisition par les époux [XN] récent pour avoir été construit au début des années 2000 par Monsieur [F]. 

Il en résulte qu’au titre des infiltrations dans le logement de Madame [S], la responsabilité des époux [XN] est à retenir sur le fondement du trouble anormal de voisinage. 

Concernant les époux [M]
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

Cette responsabilité étant objective, lorsque le trouble subsiste après la vente du fonds à l'origine des désordres, la responsabilité des acquéreurs dudit fond est engagée, peu important que ledit trouble ait commencé à se produire avant la vente. 

En l’espèce, étant donné que le passage d’eau en tête du contre mur par le joint dégradé constitue l’une des causes des infiltrations dans le logement et qu’il n’est pas contesté que les infiltrations dans le logement de Madame [S], qui se sont manifestées lorsque les époux [XN] étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 21], perdurent depuis la vente de cette parcelle par les époux [XN] aux époux [M], la responsabilité de ces derniers pour trouble anormal de voisinage est dès lors engagée, étant toutefois signalé que Madame [S], concernant ces infiltrations dans son logement, sollicite la condamnation des époux [M] uniquement pour les travaux relatifs au contre mur. 






Sur les infiltrations dans l’abri de jardin 
Pour ces infiltrations, seule la responsabilité des consorts [BA] est recherchée par Madame [S]. 

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

L’article 1643 du même code énonce que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». 

L’article 1116 ancien du code civil énonce que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » et qu’« il ne se présume pas, et doit être prouvé ».  

Il est de jurisprudence constante que le dol peut être constitué par la réticence dolosive, à savoir le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, et que, si le dol est avéré, la partie victime peut agir en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Il est également de jurisprudence constante que le dol peut être principal ou incident, c’est-à-dire consister en des manœuvres ou une réticence dolosive sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté ou bien en des manœuvres ou une réticence dolosive en l’absence desquelles ladite partie aurait conclu le contrat mais à des conditions différentes. 

En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la garantie des vices cachés dont se prévaut Madame [S], les conditions de celle-ci sont cumulatives et, si l’une fait défaut, elle ne peut s’appliquer. 

Or, sur l’impropriété à l’usage destiné, les infiltrations affectent un abri de jardin, soit un immeuble qui n’est donc pas à usage d’habitation et qui ne nécessite partant pas une étanchéité parfaite. Il est d’ailleurs à souligner que l’expert judiciaire conclut que les infiltrations touchant l’abri de jardin sont acceptables eu égard à a destination de l’ouvrage (page 41 du rapport). 

Il n’y a par suite pas d’impropriété à l’usage destiné. 

Pour les mêmes raisons, il ne saurait être retenu une diminution telle de l’usage qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition ou une acquisition à un moindre prix. 

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de la garantie des vices cachés, la responsabilité des consorts [BA] ne peut être engagée sur le fondement de cette garantie au titre des infiltrations dans l’abri de jardin. 

En second lieu, concernant le dol, contrairement à ce que soutient Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA, celui-ci ne consiste pas seulement en des manœuvres ou mensonges de nature à tromper l’acquéreur au moment de l’achat du bien, mais également, comme il a été vu ci-dessus, en une réticence dolosive, c’est-à-dire la dissimulation par une partie d’une information déterminante du consentement de l’autre partie contractante. 



A cet égard, il n’est pas fait état dans le rapport d’expertise judiciaire ne serait-ce que d’une possibilité de connaissance des infiltrations dans l’abri de jardin par les vendeurs et il n’est pas produit par la demanderesse d’éléments probant relativement à cette connaissance qu’elle invoque, étant souligné que la cause des infiltrations et le responsable de cette cause retenu par l’expert judiciaire, à savoir la contre-pente inclinée dans le mauvais sens et Monsieur [LD] en ce qu’il a construit l’abri de jardin, ne sauraient suffire à démontrer que les vendeurs avaient connaissance de ces infiltrations lors de la vente du bien à Madame [S] dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [LD] était un professionnel de la construction et qu’il avait partant les compétences pour se rendre compte de l’erreur commise avec la contre-pente et des conséquences de cette erreur. 

Il est à ajouter qu’un abri de jardin n’est évidemment pas utilisé quotidiennement et que, eu égard à l’usage auquel il est destiné, les vendeurs, lorsqu’ils étaient propriétaires, étaient nécessairement et légitimement moins attentifs quant à la présence d’infiltrations dans cet abri. 

La preuve n’est par suite pas rapportée de la connaissance par les vendeurs au moment de la vente de l’existence d’infiltrations dans l’abri de jardin. 

De surcroît, même dans l’hypothèse où les vendeurs auraient disposé de cette information au moment de la vente, Madame [S] ne démontre pas que la connaissance de ces infiltrations dans l’abri de jardin l’aurait amenée à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes. 

Ainsi, Madame [S] n’établit pas l’existence d’une réticence dolosive des vendeurs et la responsabilité de ceux-ci ne peut donc être engagée sur le fondement du dol. 

En conséquence, la responsabilité des consorts [BA] au titre des infiltrations dans l’abri de jardin ne pouvant être engagée ni sur le fondement de la garantie des vices cachés ni sur celui du dol et aucun autre fondement n’étant invoqué par Madame [S], cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux visant à mettre fin aux infiltrations dans l’abri de jardin. 

Elle sera aussi déboutée de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs au mur de l'abri de jardin.   

Sur les affouillements sous le mur de clôture
Tout d’abord, il est à relever, dans la discussion des dernières conclusions de Madame [S], que celle-ci considère que la responsabilité des consorts [BA] est engagée pour le mur de clôture au titre d’une réticence dolosive sur ce point, et qu’elle estime également que les époux [M] doivent être condamnés aux travaux de reprise du mur de clôture ou à en payer le coût car, étant propriétaires de ce mur et un risque d’effondrement ayant été signalé par l’expert judiciaire, il leur revient dès lors d’y remédier. 

Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, les demandes de condamnation relatives au mur de clôture sont formées uniquement à l’encontre des époux [M]. 

Or, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, la présente instance ayant été ici introduite par assignations des 21, 24 et 28 août 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.

Par conséquent, le tribunal est saisi, s’agissant du mur de clôture, seulement de demandes de condamnation à l’encontre des époux [M]. Il n’est saisi d’aucune demande de condamnation à l’encontre des consorts [BA]. 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par Madame [S] au titre de la responsabilité des vendeurs relativement aux affouillements sous le mur de clôture. 

Il convient de se pencher uniquement sur le cas des époux [M]. 

Ensuite, conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, doit être respecté le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit autonome se fondant sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance indépendamment de toute notion de faute. 

Cette responsabilité étant objective, lorsque le trouble subsiste après la vente du fonds à l'origine des désordres, la responsabilité des acquéreurs dudit fond est engagée, peu important que ledit trouble ait commencé à se produire avant la vente. 

Également, s’agissant d’une responsabilité sans faute, dès lors que le trouble subi provient du fonds voisin, son propriétaire est responsable, quand bien même la cause du trouble n’est pas déterminée. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en lumière un risque futur de basculement du mur de clôture en raison des affouillements l’affectant et donc la nécessité de mettre en œuvre des travaux de réfection de ce mur (pages 22, 23, 32 et 38 du rapport). 

Il a été établi dans le cadre des opérations d’expertise (pages 29 et 42 du rapport) que ce mur qui clôture la propriété de Madame [S] est situé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] (Monsieur [B] s’est adjoint l’assistance d’un expert géomètre). 

Il en découle que Madame [S] subit un trouble anormal de voisinage tenant à ce risque futur de basculement de ce mur clôturant sa propriété et se trouvant sur la parcelle voisine causé par les affouillements affectant ledit mur. Il est en effet anormal pour un propriétaire d’être exposé à un risque d’effondrement sur son fonds d’un mur se trouvant sur la propriété voisine. 

La parcelle AE n°[Cadastre 10], et donc le mur de clôture, était la propriété des époux [XN] lorsque le trouble afférent à ce mur a été constaté par Madame [S]. La parcelle, et partant le mur, a ensuite été vendu par les époux [XN] aux époux [M] et il n’est pas contesté que le trouble anormal de voisinage relatif au mur de clôture subsiste depuis cette acquisition. 

Dès lors, la responsabilité des époux [M] au titre des affouillements sous le mur de clôture est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et ce même si la cause de ces affouillements n’a pu être déterminée par l’expert judiciaire puisque cette responsabilité est objective. 

Sur les préjudices 

Sur les travaux de reprise 
Concernant les infiltrations dans le logement 
L’expert judiciaire a, après un examen exhaustif de ces désordres, déterminé les travaux de réfection nécessaires pour ces infiltrations et a chiffré leur coût. Il convient donc de retenir ces travaux et les montants fixés. 

Ils comprennent d’un côté les travaux destinés à mettre fin à ces infiltrations, consistant à réaliser une étanchéité pour le mur Nord, à effectuer une reprise en tête du contre mur et à traiter la jardinière en contact avec la véranda, dont le coût est évalué à 10 300,75 euros HT, auquel il convient d’ajouter le coût d’installation, d’amenée du matériel, des protections et du nettoyage du chantier de 250 euros HT, soit un coût total de 10 550,75 euros HT et 11 605,83 euros TTC (TVA à 10%), et de l’autre les travaux de réfection des embellissements intérieurs, c’est-à-dire les travaux de reprise des conséquences des infiltrations, dont le coût est chiffré à 2905,60 euros HT, auquel il convient d’ajouter les frais de déplacement et de prise en charge secteur Rhône pour 63 euros HT, soit un coût total de 2968,60 euros HT et 3265,46 euros TTC. 

A propos des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, premièrement, concernant les condamnations sollicitées à l’encontre des époux [M] relatives aux travaux de reprise du contre-mur, Madame [S] ne peut à la fois demander une exécution des travaux en nature sous astreinte et, si les époux [M] ne s’exécutent pas, leur condamnation à payer le coût de cette reprise avec autorisation pour elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, de pénétrer sur la parcelle AE [Cadastre 10] pour procéder à ces travaux de réfection. 

Dès lors, Madame [S] réclamant en premier lieu l’exécution en nature sous astreinte et ne pouvant en tout état de cause, avec le montant qui lui serait versé au titre du coût des travaux de reprise du contre mur, pas les faire réaliser car ce contre mur appartient à ses voisins, il convient de condamner les époux [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de réfection du contre mur tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dont les modalités seront détaillées ci-dessous. 

Madame [S] sera en revanche déboutée de ses demandes de condamnation des époux [M] au paiement du coût des travaux de reprise du contre mur et d’autorisation pour elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, de pénétrer sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 10] pour réaliser ces travaux de reprise. 

Deuxièmement, Madame [S] demande la condamnation de Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et des époux [XN] à lui régler le coût de ces travaux, soit la somme de 11 605,83 euros TTC. 

Cependant, le coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations incluant celui des travaux de réfection du contre mur (1567,20 euros HT, soit 1723,92 euros TTC), Madame [S] ne peut solliciter à la fois la condamnation des consorts [RL], de l’Etat Français et des époux [XN] à régler le coût des travaux destinés à supprimer les infiltrations et la condamnation des époux [M] à effectuer, à leurs frais, les travaux de reprise du contre mur. 

La demanderesse ne peut pas non plus réclamer à la fois la condamnation des époux [M] à exécuter, à leur frais, ces travaux de reprise et celle des autres défendeurs précités à lui verser le coût des travaux dans le cas où les époux [M] ne réaliserait pas les travaux auxquels ils ont été condamnés. 



En effet, cela aboutirait à ce que Madame [S] soit indemnisée deux fois pour les travaux de réfection du contre mur puisqu’elle bénéficierait et de la réfection du contre mur par les époux [M] à leurs frais et du paiement du prix de ces travaux par les autres défendeurs. 

En conséquence, il convient de déduire du montant de la condamnation au titre du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations dans le logement celui des travaux de réfection du contre mur dont Madame [S] n’est pas propriétaire, et de la débouter de sa demande de condamnation des consorts [RL], de l’Etat Français et des époux [XN] au paiement du coût des travaux de réfection du contre mur. 

En troisième lieu, les époux [XN] ont vu leur responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage en raison du défaut d’entretien du joint en tête du contre mur qui s’est donc dégradé. 

Il en découle qu’au titre des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, ils n’ont pas à supporter d’autres coûts que celui des travaux de reprise du contre mur. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [S] de sa demande de condamnation des époux [XN] au paiement du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations pour ceux autres que les travaux de réfection du contre mur. 

Quant au coût de ces travaux de reprise du contre mur, il a été vu ci-dessus que cette demande de condamnation formée par Madame [S] notamment à l’encontre des époux [XN] est rejetée. 

Au sujet des travaux de réfection des embellissements, les époux [XN] seront en revanche condamnés avec les consorts [BA] et l’Etat Français car les dégradations à l’intérieur de la maison d’habitation sont la conséquence des infiltrations quel que soit le chemin emprunté par celles-ci. 

Sur le caractère solidaire et in solidum des condamnations, Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD] et Madame [FS], vendeurs, seront condamnées solidairement car la solidarité entre les vendeurs est stipulée dans l’acte de vente du 22 juin 2015 (page 3 dudit acte). 

Concernant les vendeurs, l’Etat Français et les époux [XN], il est à indiquer qu’une condamnation in solidum nécessite l’existence d’un dommage unique dont plusieurs personnes sont responsables. En revanche, les fondements des responsabilités des coresponsables peuvent être différents et ces responsabilités peuvent consister en des responsabilités objectives. Il n’est pas non plus requis que soit caractérisée une véritable connivence dolosive entre les intervenants. 

Les moyens des époux [XN] relatifs aux conditions à réunir pour qu’une condamnation soit prononcée in solidum ne peuvent partant qu’être écartés. 

Et la condamnation des consorts [BA], de l’Etat Français, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], et des époux [XN] peut être prononcée in solidum étant donné qu’ils sont responsables du même dommage, à savoir les infiltrations dans le logement, et qu’il est sans incidence que les fondements de responsabilité ne soient pas identiques et que la responsabilité retenue puisse être une responsabilité de plein droit. 

En conséquence, les époux [XN], les consorts [BA] et l’Etat Français, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], seront condamnés in solidum. 

Le caractère in solidum de la condamnation concernant les seuls époux [M] n’est pas contesté. 

Il convient de rappeler qu’une condamnation solidaire ou in solidum tend à obliger l’ensemble des codébiteurs à payer, chacun, l’intégralité de la dette. La victime peut alors actionner en paiement, pour le tout, le codébiteur de son choix, sans que puisse lui être imposée une division de ses poursuites, la question du partage des responsabilité entre les coresponsables d’un même dommage n’ayant pas d’incidence, au stade de l’obligation à la dette, dans leurs rapports avec le créancier, et n’en ayant qu’au stade de la contribution à la dette. Cette question ne relève que des rapports des codébiteurs entre eux.

La question du partage de responsabilité entre les différents coresponsables et plus spécifiquement, au sein de ces coresponsables, entre les consorts [BA] au regard de leur quote-part dans l’indivision lors de la vente de l’immeuble à Madame [S], concerne donc le stade de la contribution à la dette et non celui de l’obligation à la dette. 

Partant, les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [BA] ne sauraient être limitées à 50% des coûts des travaux et à 1/8ème de ces 50% s’agissant spécifiquement de Monsieur [LN] [LD]. Il appartient à celui-ci ainsi qu’aux autres vendeurs de former les recours utiles à l’encontre les uns des autres et contre les autres codébiteurs afin que soient déterminées les parts contributives respectives des codébiteurs et qu’entre eux chacun n’assume que sa propre part. 

Par ailleurs, le mur Nord du logement de Madame [S] étant sa propriété et nécessitant, compte tenu de son emplacement, d’effectuer les travaux pour son étanchéification à partir de la parcelle [Cadastre 21], comme cela est d’ailleurs indiqué dans le devis de la société 69 TRAVAUX en date du 6 décembre 2017 retenu par l’expert (annexe 8, 1/2, du rapport), il convient, pour permettre à la demanderesse de pouvoir les effectuer de manière efficiente, de l’autoriser, ainsi que tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur ladite parcelle pour y procéder selon ce qui a été retenu par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017. 

Enfin, sur l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01, l’expert judiciaire indiquant dans son rapport que les montants des travaux sont tous « en valeur janvier 2018 » (page 32 du rapport), il est à retenir, comme le sollicite Madame [S], une indexation sur l’évolution de cet indice entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement. 

En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, il convient, relativement aux travaux de réfection portant sur les infiltrations dans le logement, de : 
débouter Madame [S] de sa demande de condamnation des époux [XN] au paiement du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations pour ceux autres que les travaux de réfection du contre mur ; condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à verser à Madame [S] la somme de 9882,83 euros TTC au titre du coût des travaux destinés à supprimer les infiltrations, travaux de réfection du contre mur non inclus, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement ; condamner in solidum les époux [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de réfection du contre mur tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], des époux [XN] et des époux [M] au paiement du coût des travaux de reprise du contre mur ; débouter Madame [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux de reprise du contre mur ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour procéder aux travaux d’étanchéité sur le mur Nord tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017 ; condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à verser à Madame [S] la somme de 3265,46 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des embellissements intérieurs, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement. 
Concernant les affouillements sous le mur de clôture
Il n’y a pas de contestation des travaux de reprise et du chiffrage de 4972,60 euros HT, soit 5469,86 euros TTC, retenus par l’expert judiciaire. 

Suivant les mêmes raisons que celles exposées pour les travaux de reprise du contre mur, il sera fait droit à la demande de Madame [S] d’exécution en nature par les époux [M] des travaux de reprise des affouillements, tandis que seront rejetées ses demandes de condamnation des époux [M] au paiement du coût de ces travaux de reprise et d’autorisation pour elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour les effectuer. 

Cette condamnation à exécuter les travaux en nature sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. 

Ainsi, les époux [M] seront condamnés in solidum à procéder, à leur frais, à ces travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois. 

Sur le préjudice financier 
Madame [S] estime que les frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 24 février 2016 constituent un préjudice financier. 

Néanmoins, de tels frais ne sauraient être considérés comme un préjudice financier. 

Il ne s’agit pas non plus de dépens puisqu’en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de constat du 24 février 2016 qui a été établi à la demande de Madame [S] en-dehors de toute procédure judiciaire. 

Ces frais rentrent en réalité dans les frais irrépétibles et seront traités à ce titre. 




Sur le préjudice de jouissance 
Au sujet d’abord du préjudice de jouissance qui serait subi au cours des travaux de reprise à l’intérieur du logement de Madame [S], l’expert judiciaire, en réponse au dire de Madame [S] du 3 juin 2019 dans lequel elle évaluait déjà ce préjudice à 1000 euros, explique que « selon la pièce DC29 [pièce 37 Madame [S]], la valeur locative de la maison est d’environ 825 euros par mois », que « les travaux devraient durer un mois mais les travaux intérieurs, ceux qui créent l’essentiel de la perte de jouissance, ne dépasseront pas 15 jours et n’affecteront qu’une pièce habitable et le garage actuel », et que « dans ces conditions la valeur de 300 euros pour la perte de jouissance [lui] semble plus réaliste » (page 38 du rapport). Et, dans le paragraphe sur les réponses définitives concernant les éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, Monsieur [B] conclut qu’« avec deux semaines de travaux dans seulement deux pièces au rez-de-chaussée et une valeur locative de 825 euros (cf. pièce DC 29), il [lui] semble qu’un montant de 300 euros serait plus réaliste ». 

Ainsi, le préjudice de jouissance de Madame [S] au cours des travaux de reprise à l’intérieur du logement est fondé dans son principe. 

Sur son quantum, compte tenu des pièces dont la jouissance sera affectée par les travaux de reprise à l’intérieur du logement, de la durée de ces travaux et donc de cette atteinte à la jouissance, du fait qu’il n’est pas noté par l’expert judiciaire que lesdits travaux généreront des nuisances particulières autres que celles habituelles à tout chantier, du fait également qu’il n’est pas établi que les nuisances habituelles auraient un impact spécifique sur les enfants en bas-âge de la demanderesse, et de la valeur locative de la maison (825 euros par mois en moyenne), un montant de 300 euros apparaît justifié. 

Par suite, il convient de retenir que le quantum du préjudice de jouissance de Madame [S] au cours des travaux de reprise à l’intérieur de son logement est de 300 euros. 

Ensuite, pour le préjudice de jouissance dont elle estime être frappée à cause des infiltrations qui touchent son logement depuis novembre 2015, étant donné qu’elles affectent ce logement depuis près de 9 ans et demi, qu’elles se situent en plusieurs endroits du rez-de-chaussée dont la pièce de vie (espace télévision) et qu’il en résulte donc un impact sur la jouissance par Madame [S] de son bien, ce préjudice apparaît avéré. 

Compte tenu de la durée précitée et du fait que les infiltrations frappent plusieurs endroits du rez-de-chaussée dont la pièce de vie, il convient de fixer le quantum du préjudice de jouissance subi par la demanderesse à la somme de 3000 euros. 

Les consorts [BA], les époux [XN] et l’Etat Français étant coresponsables des infiltrations dans le logement, ils le sont, par voie de conséquence, des préjudices de jouissance précités subis par Madame [S], ce puisque c’est à cause de ces infiltrations que la jouissance par la demanderesse de son logement est affectée et que vont devoir être réalisés des travaux de reprise à l’intérieur de la maison portant atteinte à la jouissance de Madame [S] pendant la durée de leur exécution. 

Ils seront donc condamnés in solidum, étant rappelé que, pour les vendeurs entre eux, la condamnation est solidaire en raison de la solidarité stipulée dans l’acte de vente du 22 juin 2015. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à verser à Madame [S] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise à l’intérieur du logement et celle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à l’intérieur du logement. 

Sur le préjudice moral 
D’une part, Madame [S] se contente de procéder par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient qu’elle envisageait d’entreprendre des travaux d’amélioration et de confort, que les frais de procédure et d’expertise ont consommé l’argent qu’elle avait laissé de côté, ce qui l’a empêchée de faire ces travaux, et que ces mêmes frais ont abouti à la limitation ou à la suppression de vacances. 

D’autre part, le certificat médical en date du 28 mai 2019 et l’attestation de suivi de 10 séances de psychothérapie en date du 2 juin 2019 sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les désordres subis et le préjudice moral allégué par la demanderesse. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [S] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral. 

Sur le recours en garantie 

Les époux [XN] sollicitent la condamnation in solidum de Madame [FS], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], et de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. 

Les demandes des époux [XN] ont été déclarées irrecevables à l’égard de l’Etat Français, en qualité de curateur à la succession de Madame [F]. 

Toutefois, l’Etat Français étant appelé en garantie par les époux [XN] aux côtés des consorts [BA], il est nécessaire de déterminer aussi la part de responsabilité de Monsieur [W] [F], dont l’héritière était Madame [F], à la succession de laquelle vient l’Etat Français en tant que curateur, pour savoir à quelle hauteur et dans quelle limite les consorts [BA] sont susceptibles de relever et garantir les époux [XN]. 

Sur les parts de responsabilité, s’agissant de Monsieur [W] [F], la cause première des infiltrations dans le logement consiste en la démolition des hangars, imputable à celui-ci qui a commis une faute en ne tenant pas compte de l’état des existants. 

Au sujet des consorts [BA], ils ont commis une faute en ne réalisant pas les travaux permettant de remédier aux infiltrations alors que Madame [FS] avait perçu une indemnité à ce titre. 

A propos des époux [XN], une cause secondaire des désordres est la dégradation du joint du contre mur, imputable à ceux-ci qui devaient assurer son entretien. 

Ainsi, au regard de ce qui précède, il convient de fixer les parts de responsabilité de la manière suivante : 
Monsieur [W] [F] : 45% ; les consorts [BA] : 45% ; les époux [XN] : 10%. Il en découle, au titre du recours en garantie formé par les époux [XN], que les consorts [BA] seront condamnés in solidum (et non pas solidairement, car la solidarité entre eux ne concerne que les rapports entre les parties à l’acte de vente du 22 juin 2015 dans lequel cette solidarité est stipulée) à relever et garantir les époux [XN] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, au-delà de la part de responsabilité de 10% des époux [XN], dans la limite de la part de responsabilité des consorts [BA] de 45%. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Il convient de condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], et les époux [M] aux dépens, comprenant ceux de l’instance au fond, de l’incident, des référés afférents à l’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’expertise judiciaire. 

Il sera dit que, pour les époux [M], la condamnation aux dépens sera limitée à ceux de l’instance au fond et de l’incident. 

Sur les frais irrépétibles, Madame [S] produit le justificatif des frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 24 février 2016 (pièce 36 demanderesse : 320 euros TTC). 
Aussi, il apparaît équitable de condamner Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les époux [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], et les époux [M] à verser à Madame [S] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 
 
Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de Madame [OU] [S] à l’égard de Madame [KM] [FS], de Monsieur [I] [LD], de Madame [U] [M], de Monsieur [ZM] [M] et de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’Immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F] ; 

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [ER] [XN] et de Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] à l’égard de Madame [KM] [FS] et de Monsieur [I] [LD] ; 

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [ER] [XN] et de Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] à l’égard de l’Etat Français, agissant par la Direction de l’Immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F] ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux visant à mettre fin aux infiltrations dans l’abri de jardin ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs au mur de l'abri de jardin ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] au paiement du coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations pour ceux autres que les travaux de réfection du contre mur ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], à verser à Madame [OU] [S] la somme de 9882,83 euros TTC au titre du coût des travaux destinés à supprimer les infiltrations, travaux de réfection du contre mur non inclus, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de réfection du contre mur tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation de Madame [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [F], Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] au paiement du coût des travaux de reprise du contre mur ;  

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux de reprise du contre mur ; 

AUTORISE Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] pour procéder aux travaux d’étanchéité sur le mur Nord tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017 ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], à verser à Madame [S] la somme de 3265,46 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des embellissements intérieurs, avec indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] à procéder, à leur frais, aux travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport suivant le devis de la société 69 TRAVAUX du 6 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] au paiement du coût des travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande tendant à ce qu’elle, et tous entrepreneurs qu’elle missionnera de ce chef, soient autorisés à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10] afin de réaliser les travaux de reprise des affouillements sous le mur de clôture ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec les Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] et l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], à verser à Madame [OU] [S] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise à l’intérieur du logement et celle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à l’intérieur du logement ; 

DEBOUTE Madame [OU] [S] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE in solidum Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD] et Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, à relever et garantir Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, au-delà de la part de responsabilité de 10% de Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], dans la limite de la part de responsabilité de Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD] et Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, de 45% ; 

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] aux dépens, comprenant ceux de l’instance au fond, de l’incident, des référés afférents à l’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ; 

DIT que, pour Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M], la condamnation aux dépens sera limitée à ceux de l’instance au fond et de l’incident ; 

DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [KM] [FS], Monsieur [I] [LD], Monsieur [LN] [LD], assisté de son curateur l’ASSTRA, solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [ER] [XN], Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur à la succession de Madame [Z] [F], Monsieur [ZM] [M] et Madame [U] [M] à verser à Madame [OU] [S] une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres demandes de condamnation formées au titre l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 809-2, code de la construction et de l'habitation L112-16, code civil 810-2, code civil 640, code de procedure civile 1342, code de procedure civile 1353, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:16:05.295Z.