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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 4 juin 2026, n° 26/00187

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 11 décembre 2025 rendu dans l’affaire inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro 25/02107 qui a désigné le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne ( Service du Domaine, Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 1] ) en qualité de curateur à la succession de Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1894 à MONTMOREAU (16190), demeurant de son vivant à MONTMOREAU SAINT CYBARD (16190)[Adresse 2] [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 1987 à LA ROCHEFOUCAULD (16110) ;

Vu les articles 809 à 810-2 du Code civil, 1342 à 1349 du Code de procédure civile, la loi du 20 novembre 1940 et l’arrêté du 02 novembre 1971, le décret 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la Direction Générale des Impôts à la Direction Générale de la Comptabilité Publique en matière domaniale, et l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion des patrimoines privés et des biens privés ;

Vu la requête en date du [Date décès 1] 2026 de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne, Service du Domaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, enregistrée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2026, demandant à être déchargé de sa mission ;

Motifs

SUR CE,

Madame [T] [K] étant décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 1987, soit depuis plus de 30 ans, sa succession ne présente plus les conditions requises pour l’ouverture de la vacance, au sens des articles 809 et suivants du code civil.

Il y a lieu, dès lors, de constater que les conditions de la vacance de la succession de Madame [T] [K] ne sont pas réunies, et, en conséquence, de décharger le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 2] de sa mission.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de la vacance de la succession de Madame [T] [K] ne sont pas réunies ;

Dispositif

En conséquence :

DECHARGE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne ( Service du Domaine, Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 1] ) de sa mission de curateur à la succession de Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1894 à [Localité 3], demeurant de son vivant à [Localité 4], [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 1987 à [Localité 5].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6].


LE GREFFIER LE PRESIDENT
























Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi Valérie MUKADI, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME


JUGEMENT du 04 Juin 2026
N° RG 26/00187 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGXY
28G

















COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-Président
Assesseur : Louise BECK, Vice-Présidente placée
Assesseur : Claire BAYLAC, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme MUKADI, 

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 11 décembre 2025 rendu dans l’affaire inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro 25/02107 qui a désigné le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne ( Service du Domaine, Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 1] ) en qualité de curateur à la succession de Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1894 à MONTMOREAU (16190), demeurant de son vivant à MONTMOREAU SAINT CYBARD (16190)[Adresse 2] [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 1987 à LA ROCHEFOUCAULD (16110) ;

Vu les articles 809 à 810-2 du Code civil, 1342 à 1349 du Code de procédure civile, la loi du 20 novembre 1940 et l’arrêté du 02 novembre 1971, le décret 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la Direction Générale des Impôts à la Direction Générale de la Comptabilité Publique en matière domaniale, et l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion des patrimoines privés et des biens privés ;

Vu la requête en date du [Date décès 1] 2026 de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne, Service du Domaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, enregistrée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2026, demandant à être déchargé de sa mission ;

SUR CE,

Madame [T] [K] étant décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 1987, soit depuis plus de 30 ans, sa succession ne présente plus les conditions requises pour l’ouverture de la vacance, au sens des articles 809 et suivants du code civil.

Il y a lieu, dès lors, de constater que les conditions de la vacance de la succession de Madame [T] [K] ne sont pas réunies, et, en conséquence, de décharger le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 2] de sa mission.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de la vacance de la succession de Madame [T] [K] ne sont pas réunies ;

En conséquence :

DECHARGE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne ( Service du Domaine, Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 1] ) de sa mission de curateur à la succession de Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1894 à [Localité 3], demeurant de son vivant à [Localité 4], [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 1987 à [Localité 5].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6].


LE GREFFIER LE PRESIDENT
























Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi Valérie MUKADI, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:33:44.277Z.