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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juillet 2026, n° 26/52705

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 avril 2026, Mme [X] [M] [N] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 17 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [G] [E].

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [X] [M] [N] a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée aux moyens soulevés en défense. 
Concluant en réponse, la société ALLIANZ IARD s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.


En l’espèce, par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/55007. Cette expertise porte sur des désordres d’infiltrations subis par le logement situé en-dessous du bien de la demanderesse, infiltrations qui pourraient provenir de la salle de bain de Mme [M] [N].

La société défenderesse s’oppose à sa mise en cause en indiquant, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a été l’assureur de Mme [M] [N] pour le bien litigieux seulement du 7 octobre 2013 au 28 mars 2016, alors que les désordres objets de l’expertise sont signalés depuis octobre 2023.

La demanderesse s’oppose à ce moyen en soutenant que le sinistre de 2023 n’est que le prolongement de sinistres, ininterrompus, qui se déroulent depuis 2015, et ne seraient interrompus qu’en novembre 2024.

Il apparaît cependant, au vu des pièces produites, que l’expertise en cours porte sur des infiltrations d’eau que Mme [E], demanderesse à l’expertise, attribue aux installations sanitaires de Mme [M] [N], depuis plusieurs années.

Or, selon la note aux partie n°1 de l’expert, s’agissant de possibles désordres en provenance de la salle de bain de la demanderesse :
Soit les désordres sont récurrents et ininterrompus depuis les travaux de rénovation de cette salle de bain, en 2010 (la note de l’expert fait état de premiers dégâts des eaux chez Mme [E] en mars 2011), auquel cas la société ALLIANZ IARD n’était pas encore l’assureur de la demanderesse au moment de ce sinistre,Soit les désordres de 2023 proviennent d’une nouvelle cause, indépendante, auquel cas à cette date la société ALLIANZ IARD n’est plus l’assureur de Mme [X] [M] [N].
Dans les deux hypothèses, Mme [X] [M] [N] ne justifie pas d’un motif légitime pour attraire la société ALLIANZ IARD dans les opérations d’expertise en cours.

La demande sera rejetée.

Les dépens doivent donc demeurer à la charge de Mme [X] [M] [N] ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Mme [X] [M] [N], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Rejetons la demande principale en ordonnance commune de Mme [X] [M] [N] ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [M] [N] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52705 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJT6

N° :2/MC

Assignation du :
13 Avril 2026



[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 24 juillet 2026 



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Madame [X] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS - #C1231

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143

DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 




FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 avril 2026, Mme [X] [M] [N] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 17 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [G] [E].

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [X] [M] [N] a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée aux moyens soulevés en défense. 
Concluant en réponse, la société ALLIANZ IARD s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.


En l’espèce, par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/55007. Cette expertise porte sur des désordres d’infiltrations subis par le logement situé en-dessous du bien de la demanderesse, infiltrations qui pourraient provenir de la salle de bain de Mme [M] [N].

La société défenderesse s’oppose à sa mise en cause en indiquant, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a été l’assureur de Mme [M] [N] pour le bien litigieux seulement du 7 octobre 2013 au 28 mars 2016, alors que les désordres objets de l’expertise sont signalés depuis octobre 2023.

La demanderesse s’oppose à ce moyen en soutenant que le sinistre de 2023 n’est que le prolongement de sinistres, ininterrompus, qui se déroulent depuis 2015, et ne seraient interrompus qu’en novembre 2024.

Il apparaît cependant, au vu des pièces produites, que l’expertise en cours porte sur des infiltrations d’eau que Mme [E], demanderesse à l’expertise, attribue aux installations sanitaires de Mme [M] [N], depuis plusieurs années.

Or, selon la note aux partie n°1 de l’expert, s’agissant de possibles désordres en provenance de la salle de bain de la demanderesse :
Soit les désordres sont récurrents et ininterrompus depuis les travaux de rénovation de cette salle de bain, en 2010 (la note de l’expert fait état de premiers dégâts des eaux chez Mme [E] en mars 2011), auquel cas la société ALLIANZ IARD n’était pas encore l’assureur de la demanderesse au moment de ce sinistre,Soit les désordres de 2023 proviennent d’une nouvelle cause, indépendante, auquel cas à cette date la société ALLIANZ IARD n’est plus l’assureur de Mme [X] [M] [N].
Dans les deux hypothèses, Mme [X] [M] [N] ne justifie pas d’un motif légitime pour attraire la société ALLIANZ IARD dans les opérations d’expertise en cours.

La demande sera rejetée.

Les dépens doivent donc demeurer à la charge de Mme [X] [M] [N] ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Mme [X] [M] [N], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Rejetons la demande principale en ordonnance commune de Mme [X] [M] [N] ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [M] [N] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Fanny LAINÉ

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:10:58.666Z.