Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 22 octobre 2025, n° 25/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 7 juillet 2025, le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 novembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège. Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les opérations d’expertises sont en cours, que depuis lors, la société FONCIA ICV a été attraite à la cause et procédait à une déclaration de sinistre postérieurement à sa mise en cause. C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent de rendre commune et opposable l’ordonnance susmentionnée à ses compagnies assureurs. La S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/836, n° minute 20/561) et désigné Monsieur [R] [S] en qualité d’expert. Le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des attestations assureurs idoines. Monsieur [R] [S], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’une note aux parties du 21 janvier 2025 adressé au conseil de le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7]. - N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGB La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et par l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2020 (n° RG 20/836, n° minute 20/561 sont communes et opposables à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois, - N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGB Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7], Rappelons que : - 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, - 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGB Date : 22 Octobre 2025 Affaire : N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGB N° de minute : 25/00542 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 24-10-2025 à : Me François MEURIN Me Jimmy SERAPIONIAN + dossier Service expertise Régie TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSES ASL DES PROPRIETAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD situé [Adresse 7] [Localité 5] représenté par FONCIA ICV SASU [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires des Parkings [Adresse 7] [Localité 5] représenté par FONCIA ICV SASU [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par FONCIA ICV SASU [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ; EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 7 juillet 2025, le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 novembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège. Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les opérations d’expertises sont en cours, que depuis lors, la société FONCIA ICV a été attraite à la cause et procédait à une déclaration de sinistre postérieurement à sa mise en cause. C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent de rendre commune et opposable l’ordonnance susmentionnée à ses compagnies assureurs. La S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025. SUR CE, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/836, n° minute 20/561) et désigné Monsieur [R] [S] en qualité d’expert. Le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des attestations assureurs idoines. Monsieur [R] [S], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’une note aux parties du 21 janvier 2025 adressé au conseil de le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7]. - N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGB La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et par l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2020 (n° RG 20/836, n° minute 20/561 sont communes et opposables à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7] devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois, - N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGB Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Laissons les dépens à la charge de le SDC des parkings [Adresse 7] et le SDC [Adresse 8] du [Adresse 2] et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU LUZARD sis [Adresse 7], Rappelons que : - 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, - 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:35:25.915Z.