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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juin 2026, n° 26/52480

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52480 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHXC

FMN° :

Assignation du :
09 Mars 2026

N° Init : 24/56163

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juin 2026 



par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, 
DEMANDERESSE

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P0264

DEFENDERESSES

S.A.S. FD2M CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée 

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP es qualité d’assureur de la Société FD2M CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée 

DÉBATS

Par actes des 9 mars et 1er avril 2026, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés FD2M CONSEIL et son assureur, la SMABTP, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 28 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a maintenu les termes de son assignation.

Compte tenu de l’existence d’une procédure judiciaire, il apparaît indispensable que les sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP participent aux opérations d’expertise. 

Régulièrement assignées, les sociétés FD2M CONSEIL et son assureur, la SMABTP n’ont pas comparu. 

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance prorogé au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE aux sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP notre ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ayant commis Madame [U] [X] en qualité d’expert ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juillet 2027 ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI ;

Déboutons des autres demandes ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026

Le Greffier, Le Président,


Flore MARIGNY Béatrice CHARLIER-BONATTI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52480 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHXC

FMN° :

Assignation du :
09 Mars 2026

N° Init : 24/56163

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juin 2026 



par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, 
DEMANDERESSE

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P0264

DEFENDERESSES

S.A.S. FD2M CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée 

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP es qualité d’assureur de la Société FD2M CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée 

DÉBATS

Par actes des 9 mars et 1er avril 2026, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés FD2M CONSEIL et son assureur, la SMABTP, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 28 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a maintenu les termes de son assignation.

Compte tenu de l’existence d’une procédure judiciaire, il apparaît indispensable que les sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP participent aux opérations d’expertise. 

Régulièrement assignées, les sociétés FD2M CONSEIL et son assureur, la SMABTP n’ont pas comparu. 

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance prorogé au 2 juin 2026.


MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE aux sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP notre ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ayant commis Madame [U] [X] en qualité d’expert ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés FD2M CONSEIL et SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juillet 2027 ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Laissons les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI ;

Déboutons des autres demandes ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026

Le Greffier, Le Président,


Flore MARIGNY Béatrice CHARLIER-BONATTI

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:34:59.245Z.