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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/52648

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 10 avril 2026, la société NOTAPIERRE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société CRISTAL LIFE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 2 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

La société NOTAPIERRE a maintenu les termes de son assignation et s’en rapporte sur la demande reconventionnelle.

Concluant en réponse, la société CRISTAL LIFE a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, et a sollicité reconventionnellement qu’il soit fait injonction à l’expert d’examiner « des infiltrations connexes affectant la façade du 1er étage », et subsidiairement que la mission de l’expert soit étendue à l’appréciation de ces préjudices.

Le juge a mis aux débats une difficulté tenant à la recevabilité d’une demande d’extension de mission en l’absence des autres parties à l’expertise.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.



Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/52040, confiée à M. [U] [W].

Cette expertise porte notamment sur des infiltrations d’eau au 5ème sous-sol dans les tréfonds. La société CRISTAL LIFE ne conteste être propriétaire de certains lots dans les tréfonds, et ainsi pouvoir être concernée par les désordres, de telle sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer à la société CRISTAL LIFE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

L’expert judiciaire a d’ailleurs émis un avis favorable à cette mise en cause.


Sur la demande reconventionnelle relative à la mission :
La société CRISTAL LIFE fait état de désordres, liés à des infiltrations affectant la façade de ses lots au 1er étage de la cellule commerciale n°5, et demande que l’expert examine ces désordres, dont « rien n’exclut qu’il y ait un lien de connexité » avec les infiltrations affectant d’autres parties de l’immeuble.

La mission de l’expert prévoit l’examen des « désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ».

Cependant, si l’expertise ordonnée porte sur les infiltrations en sous-sol, et sur d’autres infiltrations en particulier au 3ème étage, les pièces produites par les parties ne permettent pas au juge des référés de retenir un lien de connexité évident entre ces secondes infiltrations et celles dénoncées en façade des lots de la société CRISTAL LIFE. En effet les pièces produites ne permettent pas de déterminer s’il s’agit du même bâtiment et de la même façade (l’ensemble immobilier étant étendu sur plusieurs rues), et dans l’assignation initiale il est davantage question d’infiltrations au dernier étage, qui proviendraient d’un défaut de la couverture, alors que les désordres dénoncés par la défenderesse seraient en lien avec des défauts d’étanchéité du mur rideau de la façade.

Par conséquent il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’expert judiciaire d’examiner les désordres dénoncés par la société CRISTAL LIFE.

La demande subsidiaire en extension de mission ne pourra pas non plus prospérer, car une demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. En effet toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût.

Par conséquent la demande subsidiaire d’extension de mission sera nécessairement déclarée irrecevable.

Pour autant rien n’interdit à la société CRISTAL LIFE de soumettre sa demande à l’expert judiciaire, qui pourra indiquer s’il s’agit d’un désordre connexe relevant de sa mission, et en cas de réponse négative le cas échéant d’assigner toutes les parties à l’expertise en extension de mission.



Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société NOTAPIERRE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à la société CRISTAL LIFE notre ordonnance de référé du 2 mai 2025 ayant commis Monsieur [U] [W] en qualité d’expert,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CRISTAL LIFE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CRISTAL LIFE de faire injonction à l’expert d’examiner « des infiltrations connexes affectant la façade du 1er étage » ;
Déclarons irrecevable la demande de la société CRISTAL LIFE en extension de mission ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la société NOTAPIERRE ;

Rappelons que :

- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52648 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQXK

N° :/MM

Assignation du :
10 Avril 2026

N° Init : 25/52040

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juillet 2026 



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

La société NOTAPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS - #C0301


DEFENDERESSE

Société Civile CRISTAL LIFE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS - #P0517

DÉBATS

A l’audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 10 avril 2026, la société NOTAPIERRE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société CRISTAL LIFE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 2 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

La société NOTAPIERRE a maintenu les termes de son assignation et s’en rapporte sur la demande reconventionnelle.

Concluant en réponse, la société CRISTAL LIFE a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, et a sollicité reconventionnellement qu’il soit fait injonction à l’expert d’examiner « des infiltrations connexes affectant la façade du 1er étage », et subsidiairement que la mission de l’expert soit étendue à l’appréciation de ces préjudices.

Le juge a mis aux débats une difficulté tenant à la recevabilité d’une demande d’extension de mission en l’absence des autres parties à l’expertise.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS

Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.



Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/52040, confiée à M. [U] [W].

Cette expertise porte notamment sur des infiltrations d’eau au 5ème sous-sol dans les tréfonds. La société CRISTAL LIFE ne conteste être propriétaire de certains lots dans les tréfonds, et ainsi pouvoir être concernée par les désordres, de telle sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer à la société CRISTAL LIFE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

L’expert judiciaire a d’ailleurs émis un avis favorable à cette mise en cause.


Sur la demande reconventionnelle relative à la mission :
La société CRISTAL LIFE fait état de désordres, liés à des infiltrations affectant la façade de ses lots au 1er étage de la cellule commerciale n°5, et demande que l’expert examine ces désordres, dont « rien n’exclut qu’il y ait un lien de connexité » avec les infiltrations affectant d’autres parties de l’immeuble.

La mission de l’expert prévoit l’examen des « désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ».

Cependant, si l’expertise ordonnée porte sur les infiltrations en sous-sol, et sur d’autres infiltrations en particulier au 3ème étage, les pièces produites par les parties ne permettent pas au juge des référés de retenir un lien de connexité évident entre ces secondes infiltrations et celles dénoncées en façade des lots de la société CRISTAL LIFE. En effet les pièces produites ne permettent pas de déterminer s’il s’agit du même bâtiment et de la même façade (l’ensemble immobilier étant étendu sur plusieurs rues), et dans l’assignation initiale il est davantage question d’infiltrations au dernier étage, qui proviendraient d’un défaut de la couverture, alors que les désordres dénoncés par la défenderesse seraient en lien avec des défauts d’étanchéité du mur rideau de la façade.

Par conséquent il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’expert judiciaire d’examiner les désordres dénoncés par la société CRISTAL LIFE.

La demande subsidiaire en extension de mission ne pourra pas non plus prospérer, car une demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. En effet toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût.

Par conséquent la demande subsidiaire d’extension de mission sera nécessairement déclarée irrecevable.

Pour autant rien n’interdit à la société CRISTAL LIFE de soumettre sa demande à l’expert judiciaire, qui pourra indiquer s’il s’agit d’un désordre connexe relevant de sa mission, et en cas de réponse négative le cas échéant d’assigner toutes les parties à l’expertise en extension de mission.



Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société NOTAPIERRE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à la société CRISTAL LIFE notre ordonnance de référé du 2 mai 2025 ayant commis Monsieur [U] [W] en qualité d’expert,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CRISTAL LIFE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CRISTAL LIFE de faire injonction à l’expert d’examiner « des infiltrations connexes affectant la façade du 1er étage » ;
Déclarons irrecevable la demande de la société CRISTAL LIFE en extension de mission ;

Laissons les dépens à la charge de la société NOTAPIERRE ;

Rappelons que :

- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:41:41.838Z.