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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juin 2026, n° 26/52173

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA GENERALI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 23 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.

La SA MAAF ASSURANCES a maintenu les termes de son assignation en précisant qu’elle avait reçu de la part de la société GENERALI, assureur de l’immeuble, une convocation liée à un dégât des eaux en provenance du restaurant de la SARL LES ARTISTES. 

Compte tenu de l’existence d’une procédure judiciaire, il apparaît indispensable que la société GENERALI participe aux opérations d’expertise. 

Concluant en réponse, la SA GENERALI ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogée au 02 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/55254.

La SA MAAF ASSURANCES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA GENERALI les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 11 mars 2025). Cette demande sera rejetée. 

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à : 

- La S.A. GENERALI, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3]

notre ordonnance de référé du 23 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [F] [K] en qualité d’expert

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA GENERALI parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de La SA MAAF ASSURANCES ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026

Le Greffier, Le Président, 

Marion COBOS Béatrice CHARLIER-BONATTI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJGN

N° : 2/MC

Assignation du :
17 Mars 2026

N° Init : 24/55254

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juin 2026 



par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, 
DEMANDERESSE

La SA MAAF ASSURANCES
[D]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS - #C0051

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS - #R0085

DÉBATS

A l’audience du 21 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier


FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA GENERALI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 23 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.

La SA MAAF ASSURANCES a maintenu les termes de son assignation en précisant qu’elle avait reçu de la part de la société GENERALI, assureur de l’immeuble, une convocation liée à un dégât des eaux en provenance du restaurant de la SARL LES ARTISTES. 

Compte tenu de l’existence d’une procédure judiciaire, il apparaît indispensable que la société GENERALI participe aux opérations d’expertise. 

Concluant en réponse, la SA GENERALI ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogée au 02 juin 2026. 
MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/55254.

La SA MAAF ASSURANCES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA GENERALI les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 11 mars 2025). Cette demande sera rejetée. 

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à : 

- La S.A. GENERALI, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3]

notre ordonnance de référé du 23 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [F] [K] en qualité d’expert

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA GENERALI parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Laissons les dépens à la charge de La SA MAAF ASSURANCES ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026

Le Greffier, Le Président, 

Marion COBOS Béatrice CHARLIER-BONATTI

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:34:38.113Z.