Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 22 juillet 2026, n° 23/10200
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er février 2011, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. FRETEX des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée, de trois caves en sous-sol et de trois chambres n°2, n°11 et n°12 au premier étage situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section AY numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2011 afin qu'y soit exercée une activité de commerce de bonneterie, de tissus pour nouveautés en tous genres et de soieries, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 9.842,52 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant correspondant à 10% de celui du loyer hors taxes payables trimestriellement à terme échu. Par acte sous signature privée en date du 29 mai 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°112 A du 13 juin 2019, la S.A.R.L. FRETEX a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. [O] DE RÊVE, devenue depuis la S.A.S. [O] DE RÊVE. Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2019, la S.A.S. [O] DE RÊVE a notifié à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2020, en offrant de payer un loyer de renouvellement d'un montant maximal correspondant à celui du plafond résultant de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, se réservant cependant la possibilité de solliciter ultérieurement la fixation d'un loyer d'un montant inférieur. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a fait signifier à la S.A.S. [O] DE RÊVE son refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Sur saisine de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance contradictoire en date du 5 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [S] [A] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. [O] DE RÊVE et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à compter du 1er janvier 2020. L'expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 24 juin 2021, a adressé un pré-rapport aux parties le 3 septembre 2021, et a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2021, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction globale due à la S.A.S. [O] DE RÊVE à la somme respective de 155.000 euros dans l'hypothèse d'une perte du fonds de commerce et de 160.000 euros dans l'hypothèse d'un transfert du fonds, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a fait signifier à la S.A.S. [O] DE RÊVE l'exercice de son droit de repentir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, indiquant à cette dernière qu'elle consentait au renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter de cette date. Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2023, la S.A.S. [O] DE RÊVE a fait assigner au fond la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'entérinement du rapport d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2025, la S.A.S. [O] DE RÊVE demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-12 et L. 145-58 du code de commerce, et des articles 1104, 1240 et 1241 du code civil, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de ses demandes ; – dire que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a exercé son droit de repentir en date du 15 décembre 2022 de manière abusive ; – en conséquence, condamner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à lui payer une indemnité d'éviction de transfert du fonds de commerce d'un montant global de 160.000 euros, dont 133.000 euros à titre d'indemnité principale et 26.450 euros à titre d'indemnités accessoires, selon les préconisations de l'expert judiciaire ; – maintenir le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer réglé antérieurement à l'exercice par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de son droit de repentir et selon les mêmes conditions ; – condamner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. [O] DE RÊVE fait valoir que la propriétaire a exercé de manière tardive et abusive son droit de repentir, plus d'un an postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors même que son départ des locaux était proche, ce qui lui cause un préjudice financier justifiant que lui soit versé le montant de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire. Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 Elle ajoute que le montant de l'indemnité d'occupation due à la bailleresse pour la période antérieure à l'exercice par celle-ci de son droit de repentir doit être fixé à celui du dernier loyer en cours. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-12, L. 145-28 et L. 145-58 du code de commerce, de : – fixer l'indemnité d'occupation due par la S.A.S. [O] [Localité 2] pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 à la somme de 33.496,95 euros ; – condamner la S.A.S. [O] [Localité 2] à lui payer la somme de 56.008,77 euros en règlement de l'arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025 ; – débouter la S.A.S. [O] DE RÊVE de ses demandes ; – condamner la S.A.S. [O] [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.S. [O] [Localité 2] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA fait observer qu'à la suite de l'exercice de son droit de repentir, lequel est parfaitement valable et ne revêt aucun caractère tardif ni abusif, l'action en paiement d'une indemnité d'éviction exercée à son encontre est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle approuve l'expert judiciaire d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la locataire à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020, et avance que cette dernière demeure redevable d'un arriéré d'indemnités d'occupation, de loyers, de charges et de taxes locatives, ce qui commande de faire droit à sa demande en paiement formée de ce chef. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en paiement d'une indemnité d'éviction Aux termes des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. En outre, en application des dispositions de l'article L. 145-58 du même code, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il y a lieu de rappeler que l'existence d'une faute ne peut être déduite du seul fait que le bailleur exerce son droit de repentir après le dépôt du rapport d'expertise et plusieurs années après le refus de renouvellement du bail (Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°21-21985), ou pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction (Civ. 3, 9 juillet 2020 : pourvoi n°18-25329). En l'espèce, il est établi que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a fait signifier à la S.A.S. [O] DE RÊVE l'exercice de son droit de repentir par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022 (pièces n°13 en demande et n°8 en défense), soit plus de sept mois avant l'introduction de la présente instance par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, et donc a fortiori avant qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ait statué sur une quelconque demande en paiement d'une indemnité d'éviction. De plus, il ressort des éléments produits aux débats : que par courriel officiel en date du 23 décembre 2022, soit le lendemain de la date du repentir litigieux, le conseil de la locataire a indiqué au conseil de la bailleresse que « J'ai pris bonne note de l'exercice par votre client de son droit de repentir selon acte d'huissier du 15 décembre dernier. [...] Il est bien évident que dans le cas où nous ne pourrons pas en terminer amiablement, mon client ne saurait accepter une indemnité d'occupation fixée à 22.500 euros et sollicitera le renouvellement selon les modalités fixées au bail initial », si bien qu'il est démontré qu'à cette date, aucun processus de départ irréversible des locaux n'avait été engagé, la preneuse se disant expressément disposée à elle-même solliciter le renouvellement du bail ; et que ce n'est que par acte notarié en date du 17 avril 2023, soit près de quatre mois postérieurement à l'exercice du droit de repentir, que le gérant de la preneuse a conclu une promesse unilatérale de vente portant sur d'autres locaux situés en Ariège, en toute connaissance de cause (pièces n°23 et n°24 en demande). Dès lors, il y a lieu de retenir que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA n'a commis aucun abus de procédure, ne faisant qu'user loyalement de ses prérogatives légales. En tout état de cause, à supposer que la bailleresse ait adopté un comportement fautif, ce qui n'est pas établi, force est toutefois de constater que celui-ci ne pourrait être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts, alors même qu'aucune prétention en ce sens n'est formée dans le cadre de la présente instance, la locataire se bornant à réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction à laquelle elle n'a désormais plus droit par l'effet de l'exercice du droit de repentir querellé, ce qui justifie le rejet de cette demande. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [O] DE RÊVE de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA. Sur l'action en paiement de l'indemnité d'occupation Selon les dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir du bailleur doit correspondre à la valeur locative des lieux (Civ. 3, 11 juin 1997 : pourvoi n°95-18873 ; Civ. 3, 30 juin 1999 : pourvoi n°97-20357 ; Civ. 3, 27 novembre 2002 : pourvoi n°01-10058 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°20-15296), et ne peut, à défaut de convention contraire, être calculée par référence à l'indexation du loyer de base (Civ. 3, 8 juin 2023 : pourvois n°22-11657 et n°22-11663), mais peut être affectée d'un coefficient de précarité (Civ. 3, 21 février 2001 : pourvoi n°99-11035 ; Civ. 3, 20 mars 2007 : pourvoi n°06-10476 ; Civ. 3, 18 janvier 2011 : pourvoi n°09-17007 ; Civ. 3, 4 janvier 2012 : pourvoi n°10-27752). En l'espèce, dans son rapport définitif en date du 18 octobre 2021, l'expert judiciaire, eu égard à l'étude des diverses données et des vingt-quatre références issues de son observation du marché constituées de onze locations nouvelles, de six renouvellements amiables et de sept renouvellement judiciaires, après avoir retenu une surface totale pondérée des locaux de 44 mètres carrés et appliqué à la valeur locative statutaire un abattement de précarité de 10% comme tel est l'usage en la matière, estime la valeur locative de renouvellement des locaux à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges (pièce n°7 en défense, pages 12, 16, 17 et 22), laquelle n'est pas utilement contestée par la locataire dès lors que d'une part, comme précédemment indiqué, il ne peut être fait droit à sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer en cours, et que d'autre part, force est de constater que dans le dispositif de son assignation introductive de la présente instance, celle-ci sollicitait expressément d' « ENTÉRINER l'accord sur les valeurs estimées par l'Expert aux termes de son rapport en date du 18 octobre 2021 en ce qu'il a : - Estimé l'indemnité d'occupation à hauteur de 22.500 euros » (page 16 de l'assignation). Les conclusions expertales emportent donc la conviction de la présente juridiction. Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 Le décompte actualisé produit aux débats en date du 10 juillet 2025 fait état d'une régularisation d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 d'un montant de 33.496,95 euros hors taxes et hors charges (pièce n°9 en défense), laquelle apparaît effectivement fondée. En revanche, il y a lieu de relever que l'arriéré locatif postérieur invoqué par la bailleresse n'apparaît pas suffisamment démontré, le décompte faisant état d'un loyer d'un montant de 3.188,94 euros hors taxes et hors charges pour le quatrième trimestre de l'année 2023, de 3.443,60 euros hors taxes et hors charges pour le premier trimestre de l'année 2024, de 3.399,02 euros hors taxes et hors charges pour le deuxième trimestre de l'année 2024, de 3.422,42 euros hors taxes et hors charges pour le quatrième trimestre de l'année 2024, et de 3.525,64 euros hors taxes et hors charges pour le premier trimestre de l'année 2025 (pièce n°9 en défense), la présente juridiction ayant dû mal à saisir comment un loyer annuel peut varier tous les trimestres. En conséquence, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la S.A.S. [O] DE RÊVE pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges, de la condamner à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA la somme de 33.496,95 euros hors taxes et hors charges à titre de solde d'indemnités d'occupation statutaire pour cette période, et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de l'arriéré locatif dû pour la période ayant commencé à courir à compter du 15 décembre 2022. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Enfin, en vertu des dispositions des premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il y a lieu de rappeler que les frais mis à la charge du bailleur exerçant son droit de repentir sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit (Civ. 3, 16 septembre 2009 : pourvoi n°08-15741 ; Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°21-21985), ces derniers n'étant cependant pas limités aux frais taxables de procédure mais couvrant également les frais irrépétibles (Civ. 3, 27 mars 2002 : pourvoi n°00-22534 ; Civ. 3, 14 avril 2016 : pourvoi n°14-29963). En l'espèce, force est de constater que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA, laquelle a exercé son droit de repentir, doit être tenue de supporter la charge financière des frais de la présente instance, ce qui justifie sa condamnation aux dépens ainsi que le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 De même, dès lors que la S.A.S. [O] DE RÊVE a été contrainte de faire appel à un conseil pour se faire représenter dans le cadre tant de la procédure de référé que des opérations d'expertise judiciaire ayant précédé l'exercice par la bailleresse de son droit de repentir, l'équité et la situation économique des parties commandent de lui allouer la somme de 2.500 euros de ce chef. En conséquence, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A.S. [O] DE RÊVE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.S. [O] DE RÊVE de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la S.A.S. [O] DE RÊVE à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 à la somme annuelle de 22.500 (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS) euros hors taxes et hors charges, CONDAMNE la S.A.S. [O] DE RÊVE à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA la somme totale de 33.496,95 euros (TRENTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE euros et QUATRE-VINGT-QUINZE centimes) hors taxes et hors charges à titre de solde d'indemnités d'occupation statutaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022, DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de sa demande en paiement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives formée à l'encontre de la S.A.S. [O] DE RÊVE pour la période ayant commencé à courir à compter du 15 décembre 2022, DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à payer à la S.A.S. [O] DE RÊVE la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GRUOSSO (D1705) Me MAYRAND (L0162) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 N° MINUTE : 6 Assignation du : 20 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 22 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [O] [Localité 2] (RCS de [Localité 1] 814 154 720) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1705 DÉFENDERESSE S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA (RCS de [Localité 1] 342 574 928) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier MAYRAND de la S.E.L.A.R.L. DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0162 Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort __________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er février 2011, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. FRETEX des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée, de trois caves en sous-sol et de trois chambres n°2, n°11 et n°12 au premier étage situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section AY numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2011 afin qu'y soit exercée une activité de commerce de bonneterie, de tissus pour nouveautés en tous genres et de soieries, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 9.842,52 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant correspondant à 10% de celui du loyer hors taxes payables trimestriellement à terme échu. Par acte sous signature privée en date du 29 mai 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°112 A du 13 juin 2019, la S.A.R.L. FRETEX a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. [O] DE RÊVE, devenue depuis la S.A.S. [O] DE RÊVE. Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2019, la S.A.S. [O] DE RÊVE a notifié à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2020, en offrant de payer un loyer de renouvellement d'un montant maximal correspondant à celui du plafond résultant de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, se réservant cependant la possibilité de solliciter ultérieurement la fixation d'un loyer d'un montant inférieur. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a fait signifier à la S.A.S. [O] DE RÊVE son refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Sur saisine de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance contradictoire en date du 5 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [S] [A] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. [O] DE RÊVE et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à compter du 1er janvier 2020. L'expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 24 juin 2021, a adressé un pré-rapport aux parties le 3 septembre 2021, et a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2021, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction globale due à la S.A.S. [O] DE RÊVE à la somme respective de 155.000 euros dans l'hypothèse d'une perte du fonds de commerce et de 160.000 euros dans l'hypothèse d'un transfert du fonds, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a fait signifier à la S.A.S. [O] DE RÊVE l'exercice de son droit de repentir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, indiquant à cette dernière qu'elle consentait au renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter de cette date. Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2023, la S.A.S. [O] DE RÊVE a fait assigner au fond la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'entérinement du rapport d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2025, la S.A.S. [O] DE RÊVE demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-12 et L. 145-58 du code de commerce, et des articles 1104, 1240 et 1241 du code civil, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de ses demandes ; – dire que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a exercé son droit de repentir en date du 15 décembre 2022 de manière abusive ; – en conséquence, condamner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à lui payer une indemnité d'éviction de transfert du fonds de commerce d'un montant global de 160.000 euros, dont 133.000 euros à titre d'indemnité principale et 26.450 euros à titre d'indemnités accessoires, selon les préconisations de l'expert judiciaire ; – maintenir le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer réglé antérieurement à l'exercice par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de son droit de repentir et selon les mêmes conditions ; – condamner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. [O] DE RÊVE fait valoir que la propriétaire a exercé de manière tardive et abusive son droit de repentir, plus d'un an postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors même que son départ des locaux était proche, ce qui lui cause un préjudice financier justifiant que lui soit versé le montant de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire. Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 Elle ajoute que le montant de l'indemnité d'occupation due à la bailleresse pour la période antérieure à l'exercice par celle-ci de son droit de repentir doit être fixé à celui du dernier loyer en cours. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-12, L. 145-28 et L. 145-58 du code de commerce, de : – fixer l'indemnité d'occupation due par la S.A.S. [O] [Localité 2] pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 à la somme de 33.496,95 euros ; – condamner la S.A.S. [O] [Localité 2] à lui payer la somme de 56.008,77 euros en règlement de l'arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025 ; – débouter la S.A.S. [O] DE RÊVE de ses demandes ; – condamner la S.A.S. [O] [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.S. [O] [Localité 2] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA fait observer qu'à la suite de l'exercice de son droit de repentir, lequel est parfaitement valable et ne revêt aucun caractère tardif ni abusif, l'action en paiement d'une indemnité d'éviction exercée à son encontre est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle approuve l'expert judiciaire d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la locataire à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020, et avance que cette dernière demeure redevable d'un arriéré d'indemnités d'occupation, de loyers, de charges et de taxes locatives, ce qui commande de faire droit à sa demande en paiement formée de ce chef. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en paiement d'une indemnité d'éviction Aux termes des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. En outre, en application des dispositions de l'article L. 145-58 du même code, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il y a lieu de rappeler que l'existence d'une faute ne peut être déduite du seul fait que le bailleur exerce son droit de repentir après le dépôt du rapport d'expertise et plusieurs années après le refus de renouvellement du bail (Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°21-21985), ou pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction (Civ. 3, 9 juillet 2020 : pourvoi n°18-25329). En l'espèce, il est établi que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA a fait signifier à la S.A.S. [O] DE RÊVE l'exercice de son droit de repentir par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022 (pièces n°13 en demande et n°8 en défense), soit plus de sept mois avant l'introduction de la présente instance par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, et donc a fortiori avant qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ait statué sur une quelconque demande en paiement d'une indemnité d'éviction. De plus, il ressort des éléments produits aux débats : que par courriel officiel en date du 23 décembre 2022, soit le lendemain de la date du repentir litigieux, le conseil de la locataire a indiqué au conseil de la bailleresse que « J'ai pris bonne note de l'exercice par votre client de son droit de repentir selon acte d'huissier du 15 décembre dernier. [...] Il est bien évident que dans le cas où nous ne pourrons pas en terminer amiablement, mon client ne saurait accepter une indemnité d'occupation fixée à 22.500 euros et sollicitera le renouvellement selon les modalités fixées au bail initial », si bien qu'il est démontré qu'à cette date, aucun processus de départ irréversible des locaux n'avait été engagé, la preneuse se disant expressément disposée à elle-même solliciter le renouvellement du bail ; et que ce n'est que par acte notarié en date du 17 avril 2023, soit près de quatre mois postérieurement à l'exercice du droit de repentir, que le gérant de la preneuse a conclu une promesse unilatérale de vente portant sur d'autres locaux situés en Ariège, en toute connaissance de cause (pièces n°23 et n°24 en demande). Dès lors, il y a lieu de retenir que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA n'a commis aucun abus de procédure, ne faisant qu'user loyalement de ses prérogatives légales. En tout état de cause, à supposer que la bailleresse ait adopté un comportement fautif, ce qui n'est pas établi, force est toutefois de constater que celui-ci ne pourrait être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts, alors même qu'aucune prétention en ce sens n'est formée dans le cadre de la présente instance, la locataire se bornant à réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction à laquelle elle n'a désormais plus droit par l'effet de l'exercice du droit de repentir querellé, ce qui justifie le rejet de cette demande. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [O] DE RÊVE de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA. Sur l'action en paiement de l'indemnité d'occupation Selon les dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir du bailleur doit correspondre à la valeur locative des lieux (Civ. 3, 11 juin 1997 : pourvoi n°95-18873 ; Civ. 3, 30 juin 1999 : pourvoi n°97-20357 ; Civ. 3, 27 novembre 2002 : pourvoi n°01-10058 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°20-15296), et ne peut, à défaut de convention contraire, être calculée par référence à l'indexation du loyer de base (Civ. 3, 8 juin 2023 : pourvois n°22-11657 et n°22-11663), mais peut être affectée d'un coefficient de précarité (Civ. 3, 21 février 2001 : pourvoi n°99-11035 ; Civ. 3, 20 mars 2007 : pourvoi n°06-10476 ; Civ. 3, 18 janvier 2011 : pourvoi n°09-17007 ; Civ. 3, 4 janvier 2012 : pourvoi n°10-27752). En l'espèce, dans son rapport définitif en date du 18 octobre 2021, l'expert judiciaire, eu égard à l'étude des diverses données et des vingt-quatre références issues de son observation du marché constituées de onze locations nouvelles, de six renouvellements amiables et de sept renouvellement judiciaires, après avoir retenu une surface totale pondérée des locaux de 44 mètres carrés et appliqué à la valeur locative statutaire un abattement de précarité de 10% comme tel est l'usage en la matière, estime la valeur locative de renouvellement des locaux à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges (pièce n°7 en défense, pages 12, 16, 17 et 22), laquelle n'est pas utilement contestée par la locataire dès lors que d'une part, comme précédemment indiqué, il ne peut être fait droit à sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer en cours, et que d'autre part, force est de constater que dans le dispositif de son assignation introductive de la présente instance, celle-ci sollicitait expressément d' « ENTÉRINER l'accord sur les valeurs estimées par l'Expert aux termes de son rapport en date du 18 octobre 2021 en ce qu'il a : - Estimé l'indemnité d'occupation à hauteur de 22.500 euros » (page 16 de l'assignation). Les conclusions expertales emportent donc la conviction de la présente juridiction. Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 Le décompte actualisé produit aux débats en date du 10 juillet 2025 fait état d'une régularisation d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 d'un montant de 33.496,95 euros hors taxes et hors charges (pièce n°9 en défense), laquelle apparaît effectivement fondée. En revanche, il y a lieu de relever que l'arriéré locatif postérieur invoqué par la bailleresse n'apparaît pas suffisamment démontré, le décompte faisant état d'un loyer d'un montant de 3.188,94 euros hors taxes et hors charges pour le quatrième trimestre de l'année 2023, de 3.443,60 euros hors taxes et hors charges pour le premier trimestre de l'année 2024, de 3.399,02 euros hors taxes et hors charges pour le deuxième trimestre de l'année 2024, de 3.422,42 euros hors taxes et hors charges pour le quatrième trimestre de l'année 2024, et de 3.525,64 euros hors taxes et hors charges pour le premier trimestre de l'année 2025 (pièce n°9 en défense), la présente juridiction ayant dû mal à saisir comment un loyer annuel peut varier tous les trimestres. En conséquence, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la S.A.S. [O] DE RÊVE pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 à la somme annuelle de 22.500 euros hors taxes et hors charges, de la condamner à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA la somme de 33.496,95 euros hors taxes et hors charges à titre de solde d'indemnités d'occupation statutaire pour cette période, et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de l'arriéré locatif dû pour la période ayant commencé à courir à compter du 15 décembre 2022. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Enfin, en vertu des dispositions des premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il y a lieu de rappeler que les frais mis à la charge du bailleur exerçant son droit de repentir sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit (Civ. 3, 16 septembre 2009 : pourvoi n°08-15741 ; Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°21-21985), ces derniers n'étant cependant pas limités aux frais taxables de procédure mais couvrant également les frais irrépétibles (Civ. 3, 27 mars 2002 : pourvoi n°00-22534 ; Civ. 3, 14 avril 2016 : pourvoi n°14-29963). En l'espèce, force est de constater que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA, laquelle a exercé son droit de repentir, doit être tenue de supporter la charge financière des frais de la présente instance, ce qui justifie sa condamnation aux dépens ainsi que le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M6 De même, dès lors que la S.A.S. [O] DE RÊVE a été contrainte de faire appel à un conseil pour se faire représenter dans le cadre tant de la procédure de référé que des opérations d'expertise judiciaire ayant précédé l'exercice par la bailleresse de son droit de repentir, l'équité et la situation économique des parties commandent de lui allouer la somme de 2.500 euros de ce chef. En conséquence, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A.S. [O] DE RÊVE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.S. [O] DE RÊVE de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la S.A.S. [O] DE RÊVE à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022 à la somme annuelle de 22.500 (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS) euros hors taxes et hors charges, CONDAMNE la S.A.S. [O] DE RÊVE à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA la somme totale de 33.496,95 euros (TRENTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE euros et QUATRE-VINGT-QUINZE centimes) hors taxes et hors charges à titre de solde d'indemnités d'occupation statutaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 14 décembre 2022, DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de sa demande en paiement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives formée à l'encontre de la S.A.S. [O] DE RÊVE pour la période ayant commencé à courir à compter du 15 décembre 2022, DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA à payer à la S.A.S. [O] DE RÊVE la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SOLAPECA aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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