Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 juillet 2026, n° 25/58086
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58086 N° Portalis 352J-W-B7J-DBHF3 N° : 2MF/CA Assignation du : 25 novembre 2025 AJ du TJ de [Localité 1] du 27 Juillet 2026 N°C920502025005027[1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Astrid Metzger, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #P0147 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025005027 du 27/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR Maître [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Margaux Briole de la SELARL Cabinet Sallard Cattoni, avocats au barreau de PARIS - #C0199 DÉBATS A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [A] [U] a assigné en référé Monsieur [Z] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - juger caduque la mesure autorisée par l'ordonnance du 27 janvier 2022 - ordonner que la somme de 16 190,42 euros séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] soit reversée sans délai sur le compte Carpa de Maître [L] [T] au bénéfice de Monsieur [A] Subsidiairement, - ordonner la mainlevée du séquestre entre les mains du Bâtonnier pour un montant de 16 190,42 euros autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2022 - ordonner que la somme de 16 190,42 euros soit reversée dans délai à compter de l'ordonnance à venir sur le compte Carpa de Maître [L] [T] au bénéfice de Monsieur [A] Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [A] [U] maintient oralement ses demandes et sollicite en tout état de cause que Maître [Z] [V] soit condamné à lui verser les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le séquestre - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de saisie opérée à hauteur de 16 190,42 euros - 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Astrid Metzger A l'appui de ses prétentions, Monsieur [A] [U] se prévaut des articles 1961 à 1963 du code civil et R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique que la requête et l'ordonnance du 27 janvier 2022 ne lui ont pas été signifiées dans les délais et que le séquestre est infondé et injustifié. Il rappelle qu'à deux reprises la cour d'appel de Paris a estimé que les diligences effectuées par Maître [V] ne justifiaient pas les honoraires qui lui étaient réclamés. Il prétend que le séquestre a été utilisé comme mesure conservatoire destinée à neutraliser les effets de la procédure de taxation d'honoraires et qu'aucun danger concret de dissipation ou d'urgence n'est démontré. Il ajoute que cette mesure est disproportionnée. Il estime qu'aucune créance certaine, liquide et exigible ne justifie le maintien du séquestre. Il allègue que la mise sous séquestre lui a causé de graves préjudices. En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [Z] [V] soulève l'irrecevabilité de Monsieur [A] et sollicite en conséquence qu'il soit débouté de ses demandes. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros d'amende civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [V] rappelle le contexte de la relation avec Monsieur [A], avec 7 années de diligences diverses sous fond de menaces et sans aucun règlement. Monsieur [V] se prévaut de l'article P74 du règlement intérieur du Barreau de Paris et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Il en conclut qu'en s'abstenant de respecter les règles ordinales en vigueur, le demandeur a engagé une procédure irrégulière. Monsieur [V] indique que l'ordonnance autorisant le séquestre a été régulièrement notifiée le 1er février 2022 et celle du 8 octobre 2024 étendant le séquestre signifiée le 14 octobre 2024. Il fait valoir les dispositions de l'article 1961 du code civil et prétend que les conditions d'un séquestre demeurent : - existence d'un litige sur la propriété des sommes séquestrées - nécessité de conserver les sommes Monsieur [V] expose par ailleurs que Monsieur [A] ne justifie d'aucun préjudice ni ne caractérise aucune faute. Il estime l'abus d'ester en justice caractérisé. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article P74.1 du règlement intérieur du Barreau de Paris, tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d'éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d'expression. Toutefois, aucune sanction d'irrecevabilité n'est prévue par le règlement à défaut de respect de cet article. Monsieur [Z] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [A] [U] irrecevable sur ce fondement. 2/ Sur la caducité Aux termes de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2022, Monsieur [Z] [V] devait signifier à compter de cette date la requête et l'ordonnance dans les 8 jours à peine de caducité. Selon jurisprudence constante, la signification à étude est un mode de signification valable lorsque le destinataire est absent dès lors que les diligences prévues aux articles 655 du code de procédure civile ont été accomplies. Il résulte des pièces versées aux débats que la requête et l'ordonnance ont été signifiées à l'étude à Monsieur [A] par acte d'huissier de justice du 1er février 2022, soit moins de 8 jours après l'ordonnance et que la signification est conforme aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile. Il appartenait à Monsieur [A] de récupérer l'acte à l'étude. Monsieur [A] [U] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance du 27 janvier 2022. 3/ Sur la mainlevée Il convient à titre liminaire de rappeler que le régime du séquestre relève des articles 1960 du code civil et non des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution applicables aux saisies conservatoires. Aux termes de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Selon jurisprudence constante, la mainlevée du séquestre relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui apprécient que les conditions requises pour la validité du séquestre sont encore remplies. En l'espèce, deux affaires relatives aux honoraires de Maître [Z] [V] en sa qualité de précédent conseil de Monsieur [A] sont encore en cours, l'une devant la cour de cassation et l'autre sur renvoi après cassation. Le litige entre les parties est donc toujours en cours. En outre, la nature même de la chose séquestrée, s'agissant d'une somme d'argent, caractérise l'existence d'un risque imminent de disparition dans l'hypothèse d'une mainlevée puisqu'il résulte des écritures même de Monsieur [A] que celui-ci évoque la nécessité de liquidités en raison de sa situation personnelle et de ses besoins familiaux. En considération de ces éléments, les causes ayant présidé à la mise sous séquestre demeurent et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée. La demande principale étant rejetée, Monsieur [A] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une faute et l'allocation de dommages et intérêts en résultant. 4/ Sur la procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Monsieur [Z] [V] ne démontre ni légèreté blâmable ni intention de nuire caractérisant un abus d'ester en justice et sera débouté de sa demande d'amende civile. 5/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Monsieur [A] [U] au paiement à Monsieur [Z] [V] de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire en en premier ressort ;
Dispositif
Déclarons Monsieur [A] [U] recevable ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande tendant à voir constater l'ordonnance du 27 janvier 2022 caduque ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande de mainlevée de séquestre ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; Déboutons Monsieur [Z] [V] de sa demande d'amende civile ; Condamnons Monsieur [A] [U] au paiement des dépens ; Condamnons Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58086 N° Portalis 352J-W-B7J-DBHF3 N° : 2MF/CA Assignation du : 25 novembre 2025 AJ du TJ de [Localité 1] du 27 Juillet 2026 N°C920502025005027[1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Astrid Metzger, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #P0147 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025005027 du 27/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR Maître [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Margaux Briole de la SELARL Cabinet Sallard Cattoni, avocats au barreau de PARIS - #C0199 DÉBATS A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [A] [U] a assigné en référé Monsieur [Z] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - juger caduque la mesure autorisée par l'ordonnance du 27 janvier 2022 - ordonner que la somme de 16 190,42 euros séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] soit reversée sans délai sur le compte Carpa de Maître [L] [T] au bénéfice de Monsieur [A] Subsidiairement, - ordonner la mainlevée du séquestre entre les mains du Bâtonnier pour un montant de 16 190,42 euros autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2022 - ordonner que la somme de 16 190,42 euros soit reversée dans délai à compter de l'ordonnance à venir sur le compte Carpa de Maître [L] [T] au bénéfice de Monsieur [A] Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [A] [U] maintient oralement ses demandes et sollicite en tout état de cause que Maître [Z] [V] soit condamné à lui verser les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le séquestre - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de saisie opérée à hauteur de 16 190,42 euros - 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Astrid Metzger A l'appui de ses prétentions, Monsieur [A] [U] se prévaut des articles 1961 à 1963 du code civil et R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique que la requête et l'ordonnance du 27 janvier 2022 ne lui ont pas été signifiées dans les délais et que le séquestre est infondé et injustifié. Il rappelle qu'à deux reprises la cour d'appel de Paris a estimé que les diligences effectuées par Maître [V] ne justifiaient pas les honoraires qui lui étaient réclamés. Il prétend que le séquestre a été utilisé comme mesure conservatoire destinée à neutraliser les effets de la procédure de taxation d'honoraires et qu'aucun danger concret de dissipation ou d'urgence n'est démontré. Il ajoute que cette mesure est disproportionnée. Il estime qu'aucune créance certaine, liquide et exigible ne justifie le maintien du séquestre. Il allègue que la mise sous séquestre lui a causé de graves préjudices. En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [Z] [V] soulève l'irrecevabilité de Monsieur [A] et sollicite en conséquence qu'il soit débouté de ses demandes. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros d'amende civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [V] rappelle le contexte de la relation avec Monsieur [A], avec 7 années de diligences diverses sous fond de menaces et sans aucun règlement. Monsieur [V] se prévaut de l'article P74 du règlement intérieur du Barreau de Paris et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Il en conclut qu'en s'abstenant de respecter les règles ordinales en vigueur, le demandeur a engagé une procédure irrégulière. Monsieur [V] indique que l'ordonnance autorisant le séquestre a été régulièrement notifiée le 1er février 2022 et celle du 8 octobre 2024 étendant le séquestre signifiée le 14 octobre 2024. Il fait valoir les dispositions de l'article 1961 du code civil et prétend que les conditions d'un séquestre demeurent : - existence d'un litige sur la propriété des sommes séquestrées - nécessité de conserver les sommes Monsieur [V] expose par ailleurs que Monsieur [A] ne justifie d'aucun préjudice ni ne caractérise aucune faute. Il estime l'abus d'ester en justice caractérisé. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article P74.1 du règlement intérieur du Barreau de Paris, tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d'éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d'expression. Toutefois, aucune sanction d'irrecevabilité n'est prévue par le règlement à défaut de respect de cet article. Monsieur [Z] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [A] [U] irrecevable sur ce fondement. 2/ Sur la caducité Aux termes de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2022, Monsieur [Z] [V] devait signifier à compter de cette date la requête et l'ordonnance dans les 8 jours à peine de caducité. Selon jurisprudence constante, la signification à étude est un mode de signification valable lorsque le destinataire est absent dès lors que les diligences prévues aux articles 655 du code de procédure civile ont été accomplies. Il résulte des pièces versées aux débats que la requête et l'ordonnance ont été signifiées à l'étude à Monsieur [A] par acte d'huissier de justice du 1er février 2022, soit moins de 8 jours après l'ordonnance et que la signification est conforme aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile. Il appartenait à Monsieur [A] de récupérer l'acte à l'étude. Monsieur [A] [U] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance du 27 janvier 2022. 3/ Sur la mainlevée Il convient à titre liminaire de rappeler que le régime du séquestre relève des articles 1960 du code civil et non des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution applicables aux saisies conservatoires. Aux termes de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Selon jurisprudence constante, la mainlevée du séquestre relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui apprécient que les conditions requises pour la validité du séquestre sont encore remplies. En l'espèce, deux affaires relatives aux honoraires de Maître [Z] [V] en sa qualité de précédent conseil de Monsieur [A] sont encore en cours, l'une devant la cour de cassation et l'autre sur renvoi après cassation. Le litige entre les parties est donc toujours en cours. En outre, la nature même de la chose séquestrée, s'agissant d'une somme d'argent, caractérise l'existence d'un risque imminent de disparition dans l'hypothèse d'une mainlevée puisqu'il résulte des écritures même de Monsieur [A] que celui-ci évoque la nécessité de liquidités en raison de sa situation personnelle et de ses besoins familiaux. En considération de ces éléments, les causes ayant présidé à la mise sous séquestre demeurent et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée. La demande principale étant rejetée, Monsieur [A] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une faute et l'allocation de dommages et intérêts en résultant. 4/ Sur la procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Monsieur [Z] [V] ne démontre ni légèreté blâmable ni intention de nuire caractérisant un abus d'ester en justice et sera débouté de sa demande d'amende civile. 5/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Monsieur [A] [U] au paiement à Monsieur [Z] [V] de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire en en premier ressort ; Déclarons Monsieur [A] [U] recevable ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande tendant à voir constater l'ordonnance du 27 janvier 2022 caduque ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande de mainlevée de séquestre ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; Déboutons Monsieur [Z] [V] de sa demande d'amende civile ; Condamnons Monsieur [A] [U] au paiement des dépens ; Condamnons Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:53:05.493Z.