Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juillet 2026, n° 26/02024
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Me [F] [I] est avocat au barreau de Paris. Par ordonnance du 12 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a, à la requête de la [1] (ci-après la [2]), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à Me [F] [I] de régler à cette dernière : -la somme initiale de 6.393,44 € représentant les cotisations dues pour l’année 2024 et les majorations de retard arrêtées à la date du 23 mai 2025 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral, -les frais de signification et de mise à exécution de l’ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à Me [F] [I] le 21 janvier 2026 à étude. Me [F] [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 février 2026 reçu au greffe le 9 février 2026. À l’audience du 18 mai 2025, la [2], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions préalablement notifiées à Me [F] [I] et demandé de : -déclarer Me [F] [I] irrecevable en son opposition à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire, -débouter Me [F] [I] de ses demandes, -condamner Me [F] [I] aux dépens, -condamner Me [F] [I] à payer à la [2] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [F] [I], régulièrement convoqué par le greffe (AR signé le 14 avril 2026), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R652-25 du code de la Sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. En l’espèce, Me [F] [I] a saisi le tribunal par requête, et non par assignation, pour former opposition à un titre exécutoire pris pour un montant supérieur à 5.000 €. Dans ces conditions, son opposition sera déclarée irrecevable. Me [F] [I] sera condamné aux dépens et à verser à la [2] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Me [F] [I], CONDAMNE Me [F] [I] aux dépens, CONDAMNE Me [F] [I] à verser à la [3] FRANCAIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. le Greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karl SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/02024 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTA4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 24 juillet 2026 DEMANDERESSE Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 DÉFENDEUR Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02024 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTA4 EXPOSÉ DU LITIGE Me [F] [I] est avocat au barreau de Paris. Par ordonnance du 12 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a, à la requête de la [1] (ci-après la [2]), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à Me [F] [I] de régler à cette dernière : -la somme initiale de 6.393,44 € représentant les cotisations dues pour l’année 2024 et les majorations de retard arrêtées à la date du 23 mai 2025 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral, -les frais de signification et de mise à exécution de l’ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à Me [F] [I] le 21 janvier 2026 à étude. Me [F] [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 février 2026 reçu au greffe le 9 février 2026. À l’audience du 18 mai 2025, la [2], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions préalablement notifiées à Me [F] [I] et demandé de : -déclarer Me [F] [I] irrecevable en son opposition à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire, -débouter Me [F] [I] de ses demandes, -condamner Me [F] [I] aux dépens, -condamner Me [F] [I] à payer à la [2] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [F] [I], régulièrement convoqué par le greffe (AR signé le 14 avril 2026), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R652-25 du code de la Sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. En l’espèce, Me [F] [I] a saisi le tribunal par requête, et non par assignation, pour former opposition à un titre exécutoire pris pour un montant supérieur à 5.000 €. Dans ces conditions, son opposition sera déclarée irrecevable. Me [F] [I] sera condamné aux dépens et à verser à la [2] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Me [F] [I], CONDAMNE Me [F] [I] aux dépens, CONDAMNE Me [F] [I] à verser à la [3] FRANCAIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. le Greffier le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R652-25, code de procedure civile 750). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01239
en commun : code de la securite sociale R652-25, code de procedure civile 750
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01238
en commun : code de la securite sociale R652-25, code de procedure civile 750
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité · n° 23/00246
en commun : code de la securite sociale R652-25
- 6 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/08619
en commun : code de la securite sociale R652-25
- 4 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00182
en commun : code de la securite sociale R652-25
- 29 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/04114
en commun : code de la securite sociale R652-25
- 25 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/82108
en commun : code de la securite sociale R652-25
- 6 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01438
en commun : code de la securite sociale R652-25
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:53:55.855Z.