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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juillet 2026, n° 26/02024

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Me [F] [I] est avocat au barreau de Paris.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a, à la requête de la [1] (ci-après la [2]), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à Me [F] [I] de régler à cette dernière :
-la somme initiale de 6.393,44 € représentant les cotisations dues pour l’année 2024 et les majorations de retard arrêtées à la date du 23 mai 2025 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral,
-les frais de signification et de mise à exécution de l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à Me [F] [I] le 21 janvier 2026 à étude.

Me [F] [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 février 2026 reçu au greffe le 9 février 2026.

À l’audience du 18 mai 2025, la [2], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions préalablement notifiées à Me [F] [I] et demandé de :
-déclarer Me [F] [I] irrecevable en son opposition à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire,
-débouter Me [F] [I] de ses demandes,
-condamner Me [F] [I] aux dépens,
-condamner Me [F] [I] à payer à la [2] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [F] [I], régulièrement convoqué par le greffe (AR signé le 14 avril 2026), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R652-25 du code de la Sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

En l’espèce, Me [F] [I] a saisi le tribunal par requête, et non par assignation, pour former opposition à un titre exécutoire pris pour un montant supérieur à 5.000 €.

Dans ces conditions, son opposition sera déclarée irrecevable.

Me [F] [I] sera condamné aux dépens et à verser à la [2] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Me [F] [I],

CONDAMNE Me [F] [I] aux dépens,

CONDAMNE Me [F] [I] à verser à la [3] FRANCAIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.




le Greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [I]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/02024 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTA4

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 24 juillet 2026


DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677


DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02024 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTA4

EXPOSÉ DU LITIGE

Me [F] [I] est avocat au barreau de Paris.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a, à la requête de la [1] (ci-après la [2]), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à Me [F] [I] de régler à cette dernière :
-la somme initiale de 6.393,44 € représentant les cotisations dues pour l’année 2024 et les majorations de retard arrêtées à la date du 23 mai 2025 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral,
-les frais de signification et de mise à exécution de l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à Me [F] [I] le 21 janvier 2026 à étude.

Me [F] [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 février 2026 reçu au greffe le 9 février 2026.

À l’audience du 18 mai 2025, la [2], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions préalablement notifiées à Me [F] [I] et demandé de :
-déclarer Me [F] [I] irrecevable en son opposition à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire,
-débouter Me [F] [I] de ses demandes,
-condamner Me [F] [I] aux dépens,
-condamner Me [F] [I] à payer à la [2] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [F] [I], régulièrement convoqué par le greffe (AR signé le 14 avril 2026), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R652-25 du code de la Sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

En l’espèce, Me [F] [I] a saisi le tribunal par requête, et non par assignation, pour former opposition à un titre exécutoire pris pour un montant supérieur à 5.000 €.

Dans ces conditions, son opposition sera déclarée irrecevable.

Me [F] [I] sera condamné aux dépens et à verser à la [2] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Me [F] [I],

CONDAMNE Me [F] [I] aux dépens,

CONDAMNE Me [F] [I] à verser à la [3] FRANCAIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.




le Greffier le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:53:55.855Z.