Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juillet 2026, n° 25/06602
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 5]. Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] ont signé avec la société GLP un mandat de gestion de leur bien immobilier. Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Mme [Y] [R] et M. [O] [J], par l’intermédiaire de leur mandataire, ont consenti un bail d’habitation meublée à M. [V] [D] sur l’appartement situé au [Adresse 5], pour une durée de 12 mois renouvelable et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 990 € charges comprises. Un dépôt de garantie de 1.780 € a été versé par M. [V] [D]. M. [V] [D] a quitté les lieux le 27 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [V] [D] a assigné Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et la société GLP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à lui restituer des charges et le dépôt de garantie et à l’indemniser de son préjudice de jouissance. Initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 18 mai 2026. À l’audience du 18 mai 2026, M. [V] [D], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à la restitution de la somme de 834,60 € au titre de la révision abusive du montant des charges, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à la restitution de la somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation de charges indue pour l’année 2022, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à la restitution de la somme de 3.738 € (actualisée au mois de mai 2026) au titre du dépôt de garantie, augmenté de la pénalité de 10 % par mois de retard, à parfaire, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [V] [D], -débouter Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et la société GLP de l’ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] aux dépens, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [R] et M. [O] [J], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de : -à titre principal et reconventionnel : *débouter M. [V] [D] de ses demandes, *condamner M. [V] [D] à supporter la charge de la régularisation des charges récupérables 2023 à hauteur de 6.394,44 € déduction faite des provisions versées pour un montant de 1.485 € laissant un solde dû de 4.909,44 €, *ordonner la compensation du dépôt de garantie versé par M. [V] [D] à hauteur de 1.780 € avec le montant de la régularisation des charges récupérables 2023 de 4.909,44 €, *ordonner la compensation du crédit en compte-locataire de M. [V] [D] à hauteur de 148,29 € avec le montant de la régularisation des charges récupérables 2023 de 4.909,44 €, *condamner M. [V] [D] à régler comptant à Mme [Y] [R] et M. [O] [J] le solde restant dû au titre de la régularisation des charges récupérables 2023, soit la somme de (6.394,44 – 1.485 – 1.780 – 148,29 = ) 2.981,15 €, -à titre subsidiaire : *débouter M. [V] [D] et la société GLP SERVICES de leurs demandes, *condamner la société GLP à relever et garantir Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de toutes éventuelles condamnations en paiement prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires au profit de M. [V] [D], *condamner la société GLP à régler comptant à Mme [Y] [R] et M. [O] [J] la somme de 2.615 € compte tenu des fautes professionnelles commises en l’exécution du mandat de gestion, -en tout état de cause : *condamner la société GLP et M. [V] [D] à verser conjointement et solidairement à Mme [Y] [R] et M. [O] [J] les frais d’avocat engagés à la défense de leurs intérêts pour un montant de 5.000 € chacun et aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’actes et procédures d’exécution, et ce par application des dispositions visées aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, *condamner la société GLP et M. [V] [D] à supporter conjointement et solidairement les dépens et tous actes extrajudiciaires utiles à l’exécution du jugement à intervenir conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, *ordonner l’exécution provisoire. La société GLP, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -à titre principal : débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GLP, -à titre subsidiaire : *rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions, *condamner Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à relever et garantir la société GLP au titre des hypothétiques condamnations mises à sa charge, -en tout état de cause : *condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, *condamner tout succombant à verser à la société GLP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *écarter l’exécution provisoire au titre des hypothétiques condamnations mises à la charge de la société GLP. Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les demandes relatives aux charges A) Sur les demandes de M. [V] [D] Aux termes de l'article 25-10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. Selon l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Les articles 1189, alinéa 1er, et 1190 du code civil disposent que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification à donner à la forme des charges prévues au bail du 14 septembre 2021, M. [V] [D] considérant qu’il s’agit d’un forfait de charges ne pouvant faire l’objet d’une régularisation mais seulement d’une révision, et les bailleurs et la société GLP considérant qu’il s’agit d’une provision sur charges pouvant faire l’objet d’une régularisation. La société GLP ajoute que M. [V] [D] ne rapporterait pas la preuve qu’il occupait le bien à titre de résidence principale. Or, il le fait (pièce n° 11) ; il peut donc se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les défendeurs se prévalent également du mandat de gestion et de l’acte de cautionnement qui prévoiraient une provision sur charges. Or, M. [V] [D] est un tiers à ces contrats. De même, les appels de loyer, quittances et avis d’échéance qui mentionnent une provision ne sont pas des documents contractuels engageant M. [V] [D]. Le bail du 14 septembre 2021 stipule : -en page 3 : « [P] [I] 1°) Fixation du loyer initial : a. Montant du loyer mensuel : En lettre : NEUF CENT QUATRE VINGT DIX €UROS En chiffre : 990 €uros (charges comprises). […] 2°) Modalités de révision : a) Date de révision : Le loyer sera révisé chaque année le 1er Septembre b) Date ou trimestre de référence de l’IRL : L’indice de référence des loyers (IRL) retenu pour la révision du loyer est celui du 2ème Trimestre 2021 de valeur 131.12. ». -en page 3 : « [P] CHARGES RÉCUPÉRABLES Modalité de règlement des charges récupérables : Virement mensuel Montant des provisions sur charges avec régularisation annuelle ou, en cas de colocation, du forfait de charges de 100 €uros/Mois Modalités de révision du forfait de charges (10) : Révision annuelle ». -en page 4 : « D. MODALITÉS DE PAIEMENT […] Loyer : 890 €uros Charges Forfaitaires : 100 €uros » -en page 7 : « (10) Si les parties conviennent d’un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal. » Il résulte de ces éléments que le bail n’est pas clair quant à la qualification des charges, celui-ci évoquant tantôt un « forfait » tantôt des « provisions ». Une interprétation du bail est donc nécessaire. Or, seule la mention en page 3 « Montant des provisions sur charges avec régularisation annuelle ou, en cas de colocation, du forfait de charges de 100 €uros/Mois » se réfère à des provisions sur charges. A contrario, les autres mentions du bail font référence à un forfait de charges ou à des charges forfaitaires mais surtout à une révision annuelle, laquelle n’est possible qu’en cas de forfait. L’article IV. [P] 1°) et 2°) du bail (page 3) laisse en outre supposer que le loyer se révise chaque année le 1er septembre selon l’IRL, avec ses charges. L’interprétation du bail dans le sens d’une provision sur charges serait en outre défavorable au locataire, lequel est débiteur du paiement des charges et n’est pas responsable de la rédaction du bail. Il doit donc être considéré que les charges ont été fixées sous la forme d’un forfait dans le bail du 14 septembre 2021. Dès lors que les charges sont qualifiées de forfait, elles ne peuvent, conformément aux dispositions légales susvisées, faire l’objet d’une régularisation annuelle mais seulement d’une révision annuelle dans les mêmes conditions que le loyer principal. 1) Sur la demande de restitution de la somme de 834,60 € au titre de la révision abusive des charges En octobre 2023, le montant des charges est passé de 100 € par mois à 195 € par mois. Or, une telle révision était illégale puisqu’elle aurait dû suivre la révision du loyer principal de la manière suivante : Période Révision légale Charges réellements payées par M. [D] Du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 (12 mois) 100 €/mois, soit 1.200 € les 12 mois 1.200 € Du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023 (12 mois) 103,60 €/mois, soit 1.243,20 € les 12 mois 1.200 €, soit une somme de 43,20 € au bénéfice des bailleurs Du 14 septembre 2023 au 27 juillet 2024 (10 mois et 13 jours arrondis à 10 mois) 107,22 €/mois, soit 1.072,20 € les 10 mois 1.950 €, soit une somme de 877,80 € au bénéfice du locataire Contrairement à ce que déclare la société GLP, M. [V] [D] rapporte la preuve de ses paiements (pièce n° 13). M. [V] [D] a ainsi versé un surplus de charges de 834,60 € (877,80 – 43,20). Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront donc condamnés in solidum à lui restituer cette somme de 834,60 € au titre de la révision abusive des charges. 2) Sur la demande de restitution de la somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation indue des charges En plus d’être passées de 100 € à 195 € par mois, les charges ont fait l’objet d’une régularisation annuelle de 1.185,93 € au titre de l’année 2022 et de 4.909,44 € au titre de l’année 2023. Or, étant forfaitaires, les charges ne pouvaient faire l’objet d’aucune régularisation annuelle. Contrairement à ce que déclare la société GLP, M. [V] [D] rapporte la preuve de son paiement de la somme de 1.185,93 € (pièce n° 13). M. [V] [D] ayant payé la régularisation de l’année 2022 (1.185,93 €), Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront condamnés in solidum à lui restituer cette somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation indue des charges 2022. Parallèlement, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4.909,44 € au titre de la régularisation des charges de l’année 2023. B) Sur la demande en garantie des bailleurs à l’encontre de la société GLP L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] ne peuvent appliquer à leur locataire de régularisation de charges en raison d’une rédaction imprécise du bail ayant nécessité son interprétation et exclu une qualification de « provision » pour les charges. Or, le contrat de gestion signé le 14 septembre 2021 entre Mme [Y] [R] et M. [O] [J], d’une part, et la société GLP, d’autre part, stipule, s’agissant de la mission et des pouvoirs du mandataire, que le mandant autorise expressément le mandataire à « rédiger tous baux, avenants – ou leurs renouvellements – les signer à l’exception de ceux qualifiés d’actes de disposition » (page 3). Il revenait donc à la société GLP, mandataire, de rédiger le bail et sa mauvaise rédaction lui est imputable. Pour se décharger de sa responsabilité, la société GPL indique que la rédaction du bail incombait uniquement à la société THIBAULT CHANEL IMMOBILIER en ce que l’article 6 du contrat de gestion stipule qu’en cas de bail soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à la location meublée à titre de résidence principale, « l’agence THIBAULT CHANEL IMMOBILIER disposant de la carte de transaction n° CPI 7501 2016 000 013 527 se substituera au mandataire dans le cadre de la mise en location de l’appartement et facturera ses honoraires au mandant, directement et sans l’intervention du mandataire » (page 5). Or, cette mention ne saurait exonérer la société GLP de sa responsabilité. En effet, outre le fait que les relations entre les sociétés GLP et THIBAULT CHANEL IMMOBILIER paraissent confuses du point de vue du mandant (signature du bail ; adresse mail), la société GLP demeure le mandataire principal apparent des bailleurs et reste responsable, à leur égard, des fautes commises par ses substitués. La seule signataire du contrat de gestion est la société GLP. Par ailleurs, la société GLP n’a pas jugé utile de mettre dans la cause la société THIBAULT CHANEL IMMOBILIER (ou son liquidateur). Il sera donc considéré que la société GLP a commis une faute dans l’exécution de son mandat consistant en une faute dans la rédaction du bail, et elle sera condamnée à garantir Mme [Y] [R] et M. [O] [J] des condamnations en paiement des sommes de 834,60 € et 1.185,93 € prononcées à leur encontre. II) Sur la demande en paiement de la pénalité due pour restitution tardive du dépôt de garantie A) Sur la demande de M. [V] [D] Selon l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, il ne fait pas débat que l’état dans lequel M. [V] [D] a restitué les lieux n’a fait l’objet d’aucune réserve ou difficulté. Son dépôt de garantie de 1.780 € aurait ainsi dû lui être restitué au plus tard le 27 août 2024. Au jour de l’audience du 18 mai 2026, le retard dans la restitution du dépôt de garantie s’élève à 21 mois. Les bailleurs ont unilatéralement décidé de conserver le dépôt de garantie et de le compenser avec la régularisation des charges qui s’est finalement avérée indue. Or, ils auraient pu restituer le dépôt de garantie dans le délai légal d’un mois sans pour autant abandonner leur demande en paiement des charges. Ils ont pris un risque en choisissant de conserver le dépôt de garantie jusqu’à régularisation des charges, laquelle n’était pas dûment justifiée. Par conséquent, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront condamnés in solidum à verser à M. [V] [D] la somme de 3.738 €, arrêtée au mois de mai 2026, correspondant à la pénalité légale de 10 % appliquée en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie. Il est précisé que M. [V] [D] ne sollicite pas la restitution du dépôt de garantie lui-même. En l’absence de demande, le juge ne peut l’ordonner, au risque de statuer extra petita. B) Sur la demande en garantie des bailleurs à l’encontre de la société GLP L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société GLP dans le retard de la restitution du dépôt de garantie. Les bailleurs ont unilatéralement décidé de conserver le dépôt de garantie et de le compenser avec la régularisation des charges qui s’est finalement avérée indue. La société GLP avait même invité les bailleurs à restituer le dépôt de garantie au locataire (pièce n° 3 de la société GLP). Par conséquent, la demande en garantie des bailleurs à l’encontre de la société GLP sera rejetée. III) Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral M. [V] [D] évoque tantôt un « préjudice de jouissance » tantôt un « préjudice moral ». Au regard des explications qu’il fournit en motivation de sa demande, il sera considéré qu’il fait référence à un préjudice moral. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [V] [D] explique qu’il attend la restitution de son dépôt de garantie depuis le mois d’août 2024 et qu’il a vainement tenté d’obtenir des explications auprès de la société GLP quant aux sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges. Il ajoute que cette situation a été « anxiogène et stressante ». Or, M. [V] [D] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral concret qu’il aurait personnellement subi. Le fait d’affirmer que la situation aurait été « anxiogène et stressante » est insuffisant à caractériser un préjudice moral indemnisable et est inhérent à tout litige opposant un locataire à son bailleur. M. [V] [D] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. IV) Sur la demande en paiement de la somme de 2.615 € formulée par Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à l’encontre de la société GLP L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En l’espèce, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] exposent que la société GLP a commis les fautes professionnelles suivantes : -la rédaction incorrecte du bail du 14 septembre 2021, -l’absence de leur accord pour la signature d’un nouveau bail (bail du 04/11/2024 avec M. [E]), -la rédaction erronée du nouveau bail (absence de durée), -l’absence de justificatif de garanties souscrites pour le risque de loyers impayés (caution ou garantie loyers impayés). Ils réclament ainsi à la société GLP le paiement de la somme de 2.615 € correspondant aux frais de gestion qui leur auraient été prélevés. Or, outre le fait que Mme [Y] [R] et M. [O] [J] ne justifient pas du montant prélevé de 2.615 €, leur préjudice résultant de la mauvaise rédaction du bail du 14 septembre 2021 est d’ores et déjà compensé par le fait qu’il ait été fait droit à leur demande de garantie par la société GPL. S’agissant des autres fautes reprochées à la société GLP, il n’en résulte aucun préjudice actuel pour Mme [Y] [R] et M. [O] [J]. En outre, les fautes concernant le nouveau bail sont sans lien avec la présente instance qui concerne un autre bail. En tout état de cause, les frais de gestion réglés par Mme [Y] [R] et M. [O] [J] restent dus à la société GLP qui a géré la location de leur bien pendant plusieurs années en exécution du contrat de gestion. Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront déboutés de leur demande. V) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] et M. [O] [J], d’une part, et la société GLP, d’autre part, parties perdantes, seront chacune condamnées au paiement de la moitié des dépens. Elles seront également condamnées à verser à M. [V] [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon la répartition suivante : 1.500 € par Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et 1.500 € par la société GLP. Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et la société GLP seront chacun déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à restituer à M. [V] [D] la somme de 834,60 € au titre de la révision abusive des charges, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à restituer à M. [V] [D] la somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation indue des charges 2022, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande en paiement de la somme de 4.909,44 € au titre de la régularisation des charges de l’année 2023, CONDAMNE la société GLP à garantir Mme [Y] [R] et M. [O] [J] des condamnations en paiement des sommes de 834,60 € et 1.185,93 € prononcées à leur encontre, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à verser à M. [V] [D] la somme de 3.738 €, arrêtée au mois de mai 2026, correspondant à la pénalité légale de 10 % appliquée en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande en garantie à l’encontre de la société GLP pour la condamnation relative au retard dans la restitution du dépôt de garantie, DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande en paiement de la somme de 2.615 € formulée à l’encontre de la société GLP, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] au paiement de la moitié des dépens, CONDAMNE la société GLP au paiement de l’autre moitié des dépens, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à verser à M. [V] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GLP à verser à M. [V] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société GLP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Rachel PERRICHOT Maître Benjamin PORCHER Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Olivia ZAHEDI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/06602 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 24 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103 DÉFENDEURS Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3] Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Rachel PERRICHOT de la SELEURL MP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0377 S.A.R.L. GPL SERVICES, domiciliée : chez Société SEDOMICILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06602 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYP EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 5]. Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] ont signé avec la société GLP un mandat de gestion de leur bien immobilier. Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Mme [Y] [R] et M. [O] [J], par l’intermédiaire de leur mandataire, ont consenti un bail d’habitation meublée à M. [V] [D] sur l’appartement situé au [Adresse 5], pour une durée de 12 mois renouvelable et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 990 € charges comprises. Un dépôt de garantie de 1.780 € a été versé par M. [V] [D]. M. [V] [D] a quitté les lieux le 27 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [V] [D] a assigné Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et la société GLP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à lui restituer des charges et le dépôt de garantie et à l’indemniser de son préjudice de jouissance. Initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 18 mai 2026. À l’audience du 18 mai 2026, M. [V] [D], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à la restitution de la somme de 834,60 € au titre de la révision abusive du montant des charges, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à la restitution de la somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation de charges indue pour l’année 2022, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à la restitution de la somme de 3.738 € (actualisée au mois de mai 2026) au titre du dépôt de garantie, augmenté de la pénalité de 10 % par mois de retard, à parfaire, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [V] [D], -débouter Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et la société GLP de l’ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] aux dépens, -condamner in solidum la société GLP, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [R] et M. [O] [J], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de : -à titre principal et reconventionnel : *débouter M. [V] [D] de ses demandes, *condamner M. [V] [D] à supporter la charge de la régularisation des charges récupérables 2023 à hauteur de 6.394,44 € déduction faite des provisions versées pour un montant de 1.485 € laissant un solde dû de 4.909,44 €, *ordonner la compensation du dépôt de garantie versé par M. [V] [D] à hauteur de 1.780 € avec le montant de la régularisation des charges récupérables 2023 de 4.909,44 €, *ordonner la compensation du crédit en compte-locataire de M. [V] [D] à hauteur de 148,29 € avec le montant de la régularisation des charges récupérables 2023 de 4.909,44 €, *condamner M. [V] [D] à régler comptant à Mme [Y] [R] et M. [O] [J] le solde restant dû au titre de la régularisation des charges récupérables 2023, soit la somme de (6.394,44 – 1.485 – 1.780 – 148,29 = ) 2.981,15 €, -à titre subsidiaire : *débouter M. [V] [D] et la société GLP SERVICES de leurs demandes, *condamner la société GLP à relever et garantir Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de toutes éventuelles condamnations en paiement prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires au profit de M. [V] [D], *condamner la société GLP à régler comptant à Mme [Y] [R] et M. [O] [J] la somme de 2.615 € compte tenu des fautes professionnelles commises en l’exécution du mandat de gestion, -en tout état de cause : *condamner la société GLP et M. [V] [D] à verser conjointement et solidairement à Mme [Y] [R] et M. [O] [J] les frais d’avocat engagés à la défense de leurs intérêts pour un montant de 5.000 € chacun et aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’actes et procédures d’exécution, et ce par application des dispositions visées aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, *condamner la société GLP et M. [V] [D] à supporter conjointement et solidairement les dépens et tous actes extrajudiciaires utiles à l’exécution du jugement à intervenir conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, *ordonner l’exécution provisoire. La société GLP, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -à titre principal : débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GLP, -à titre subsidiaire : *rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions, *condamner Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à relever et garantir la société GLP au titre des hypothétiques condamnations mises à sa charge, -en tout état de cause : *condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, *condamner tout succombant à verser à la société GLP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *écarter l’exécution provisoire au titre des hypothétiques condamnations mises à la charge de la société GLP. Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les demandes relatives aux charges A) Sur les demandes de M. [V] [D] Aux termes de l'article 25-10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. Selon l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Les articles 1189, alinéa 1er, et 1190 du code civil disposent que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification à donner à la forme des charges prévues au bail du 14 septembre 2021, M. [V] [D] considérant qu’il s’agit d’un forfait de charges ne pouvant faire l’objet d’une régularisation mais seulement d’une révision, et les bailleurs et la société GLP considérant qu’il s’agit d’une provision sur charges pouvant faire l’objet d’une régularisation. La société GLP ajoute que M. [V] [D] ne rapporterait pas la preuve qu’il occupait le bien à titre de résidence principale. Or, il le fait (pièce n° 11) ; il peut donc se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les défendeurs se prévalent également du mandat de gestion et de l’acte de cautionnement qui prévoiraient une provision sur charges. Or, M. [V] [D] est un tiers à ces contrats. De même, les appels de loyer, quittances et avis d’échéance qui mentionnent une provision ne sont pas des documents contractuels engageant M. [V] [D]. Le bail du 14 septembre 2021 stipule : -en page 3 : « [P] [I] 1°) Fixation du loyer initial : a. Montant du loyer mensuel : En lettre : NEUF CENT QUATRE VINGT DIX €UROS En chiffre : 990 €uros (charges comprises). […] 2°) Modalités de révision : a) Date de révision : Le loyer sera révisé chaque année le 1er Septembre b) Date ou trimestre de référence de l’IRL : L’indice de référence des loyers (IRL) retenu pour la révision du loyer est celui du 2ème Trimestre 2021 de valeur 131.12. ». -en page 3 : « [P] CHARGES RÉCUPÉRABLES Modalité de règlement des charges récupérables : Virement mensuel Montant des provisions sur charges avec régularisation annuelle ou, en cas de colocation, du forfait de charges de 100 €uros/Mois Modalités de révision du forfait de charges (10) : Révision annuelle ». -en page 4 : « D. MODALITÉS DE PAIEMENT […] Loyer : 890 €uros Charges Forfaitaires : 100 €uros » -en page 7 : « (10) Si les parties conviennent d’un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal. » Il résulte de ces éléments que le bail n’est pas clair quant à la qualification des charges, celui-ci évoquant tantôt un « forfait » tantôt des « provisions ». Une interprétation du bail est donc nécessaire. Or, seule la mention en page 3 « Montant des provisions sur charges avec régularisation annuelle ou, en cas de colocation, du forfait de charges de 100 €uros/Mois » se réfère à des provisions sur charges. A contrario, les autres mentions du bail font référence à un forfait de charges ou à des charges forfaitaires mais surtout à une révision annuelle, laquelle n’est possible qu’en cas de forfait. L’article IV. [P] 1°) et 2°) du bail (page 3) laisse en outre supposer que le loyer se révise chaque année le 1er septembre selon l’IRL, avec ses charges. L’interprétation du bail dans le sens d’une provision sur charges serait en outre défavorable au locataire, lequel est débiteur du paiement des charges et n’est pas responsable de la rédaction du bail. Il doit donc être considéré que les charges ont été fixées sous la forme d’un forfait dans le bail du 14 septembre 2021. Dès lors que les charges sont qualifiées de forfait, elles ne peuvent, conformément aux dispositions légales susvisées, faire l’objet d’une régularisation annuelle mais seulement d’une révision annuelle dans les mêmes conditions que le loyer principal. 1) Sur la demande de restitution de la somme de 834,60 € au titre de la révision abusive des charges En octobre 2023, le montant des charges est passé de 100 € par mois à 195 € par mois. Or, une telle révision était illégale puisqu’elle aurait dû suivre la révision du loyer principal de la manière suivante : Période Révision légale Charges réellements payées par M. [D] Du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 (12 mois) 100 €/mois, soit 1.200 € les 12 mois 1.200 € Du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023 (12 mois) 103,60 €/mois, soit 1.243,20 € les 12 mois 1.200 €, soit une somme de 43,20 € au bénéfice des bailleurs Du 14 septembre 2023 au 27 juillet 2024 (10 mois et 13 jours arrondis à 10 mois) 107,22 €/mois, soit 1.072,20 € les 10 mois 1.950 €, soit une somme de 877,80 € au bénéfice du locataire Contrairement à ce que déclare la société GLP, M. [V] [D] rapporte la preuve de ses paiements (pièce n° 13). M. [V] [D] a ainsi versé un surplus de charges de 834,60 € (877,80 – 43,20). Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront donc condamnés in solidum à lui restituer cette somme de 834,60 € au titre de la révision abusive des charges. 2) Sur la demande de restitution de la somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation indue des charges En plus d’être passées de 100 € à 195 € par mois, les charges ont fait l’objet d’une régularisation annuelle de 1.185,93 € au titre de l’année 2022 et de 4.909,44 € au titre de l’année 2023. Or, étant forfaitaires, les charges ne pouvaient faire l’objet d’aucune régularisation annuelle. Contrairement à ce que déclare la société GLP, M. [V] [D] rapporte la preuve de son paiement de la somme de 1.185,93 € (pièce n° 13). M. [V] [D] ayant payé la régularisation de l’année 2022 (1.185,93 €), Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront condamnés in solidum à lui restituer cette somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation indue des charges 2022. Parallèlement, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4.909,44 € au titre de la régularisation des charges de l’année 2023. B) Sur la demande en garantie des bailleurs à l’encontre de la société GLP L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] ne peuvent appliquer à leur locataire de régularisation de charges en raison d’une rédaction imprécise du bail ayant nécessité son interprétation et exclu une qualification de « provision » pour les charges. Or, le contrat de gestion signé le 14 septembre 2021 entre Mme [Y] [R] et M. [O] [J], d’une part, et la société GLP, d’autre part, stipule, s’agissant de la mission et des pouvoirs du mandataire, que le mandant autorise expressément le mandataire à « rédiger tous baux, avenants – ou leurs renouvellements – les signer à l’exception de ceux qualifiés d’actes de disposition » (page 3). Il revenait donc à la société GLP, mandataire, de rédiger le bail et sa mauvaise rédaction lui est imputable. Pour se décharger de sa responsabilité, la société GPL indique que la rédaction du bail incombait uniquement à la société THIBAULT CHANEL IMMOBILIER en ce que l’article 6 du contrat de gestion stipule qu’en cas de bail soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à la location meublée à titre de résidence principale, « l’agence THIBAULT CHANEL IMMOBILIER disposant de la carte de transaction n° CPI 7501 2016 000 013 527 se substituera au mandataire dans le cadre de la mise en location de l’appartement et facturera ses honoraires au mandant, directement et sans l’intervention du mandataire » (page 5). Or, cette mention ne saurait exonérer la société GLP de sa responsabilité. En effet, outre le fait que les relations entre les sociétés GLP et THIBAULT CHANEL IMMOBILIER paraissent confuses du point de vue du mandant (signature du bail ; adresse mail), la société GLP demeure le mandataire principal apparent des bailleurs et reste responsable, à leur égard, des fautes commises par ses substitués. La seule signataire du contrat de gestion est la société GLP. Par ailleurs, la société GLP n’a pas jugé utile de mettre dans la cause la société THIBAULT CHANEL IMMOBILIER (ou son liquidateur). Il sera donc considéré que la société GLP a commis une faute dans l’exécution de son mandat consistant en une faute dans la rédaction du bail, et elle sera condamnée à garantir Mme [Y] [R] et M. [O] [J] des condamnations en paiement des sommes de 834,60 € et 1.185,93 € prononcées à leur encontre. II) Sur la demande en paiement de la pénalité due pour restitution tardive du dépôt de garantie A) Sur la demande de M. [V] [D] Selon l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, il ne fait pas débat que l’état dans lequel M. [V] [D] a restitué les lieux n’a fait l’objet d’aucune réserve ou difficulté. Son dépôt de garantie de 1.780 € aurait ainsi dû lui être restitué au plus tard le 27 août 2024. Au jour de l’audience du 18 mai 2026, le retard dans la restitution du dépôt de garantie s’élève à 21 mois. Les bailleurs ont unilatéralement décidé de conserver le dépôt de garantie et de le compenser avec la régularisation des charges qui s’est finalement avérée indue. Or, ils auraient pu restituer le dépôt de garantie dans le délai légal d’un mois sans pour autant abandonner leur demande en paiement des charges. Ils ont pris un risque en choisissant de conserver le dépôt de garantie jusqu’à régularisation des charges, laquelle n’était pas dûment justifiée. Par conséquent, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront condamnés in solidum à verser à M. [V] [D] la somme de 3.738 €, arrêtée au mois de mai 2026, correspondant à la pénalité légale de 10 % appliquée en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie. Il est précisé que M. [V] [D] ne sollicite pas la restitution du dépôt de garantie lui-même. En l’absence de demande, le juge ne peut l’ordonner, au risque de statuer extra petita. B) Sur la demande en garantie des bailleurs à l’encontre de la société GLP L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société GLP dans le retard de la restitution du dépôt de garantie. Les bailleurs ont unilatéralement décidé de conserver le dépôt de garantie et de le compenser avec la régularisation des charges qui s’est finalement avérée indue. La société GLP avait même invité les bailleurs à restituer le dépôt de garantie au locataire (pièce n° 3 de la société GLP). Par conséquent, la demande en garantie des bailleurs à l’encontre de la société GLP sera rejetée. III) Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral M. [V] [D] évoque tantôt un « préjudice de jouissance » tantôt un « préjudice moral ». Au regard des explications qu’il fournit en motivation de sa demande, il sera considéré qu’il fait référence à un préjudice moral. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [V] [D] explique qu’il attend la restitution de son dépôt de garantie depuis le mois d’août 2024 et qu’il a vainement tenté d’obtenir des explications auprès de la société GLP quant aux sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges. Il ajoute que cette situation a été « anxiogène et stressante ». Or, M. [V] [D] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral concret qu’il aurait personnellement subi. Le fait d’affirmer que la situation aurait été « anxiogène et stressante » est insuffisant à caractériser un préjudice moral indemnisable et est inhérent à tout litige opposant un locataire à son bailleur. M. [V] [D] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. IV) Sur la demande en paiement de la somme de 2.615 € formulée par Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à l’encontre de la société GLP L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En l’espèce, Mme [Y] [R] et M. [O] [J] exposent que la société GLP a commis les fautes professionnelles suivantes : -la rédaction incorrecte du bail du 14 septembre 2021, -l’absence de leur accord pour la signature d’un nouveau bail (bail du 04/11/2024 avec M. [E]), -la rédaction erronée du nouveau bail (absence de durée), -l’absence de justificatif de garanties souscrites pour le risque de loyers impayés (caution ou garantie loyers impayés). Ils réclament ainsi à la société GLP le paiement de la somme de 2.615 € correspondant aux frais de gestion qui leur auraient été prélevés. Or, outre le fait que Mme [Y] [R] et M. [O] [J] ne justifient pas du montant prélevé de 2.615 €, leur préjudice résultant de la mauvaise rédaction du bail du 14 septembre 2021 est d’ores et déjà compensé par le fait qu’il ait été fait droit à leur demande de garantie par la société GPL. S’agissant des autres fautes reprochées à la société GLP, il n’en résulte aucun préjudice actuel pour Mme [Y] [R] et M. [O] [J]. En outre, les fautes concernant le nouveau bail sont sans lien avec la présente instance qui concerne un autre bail. En tout état de cause, les frais de gestion réglés par Mme [Y] [R] et M. [O] [J] restent dus à la société GLP qui a géré la location de leur bien pendant plusieurs années en exécution du contrat de gestion. Mme [Y] [R] et M. [O] [J] seront déboutés de leur demande. V) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] et M. [O] [J], d’une part, et la société GLP, d’autre part, parties perdantes, seront chacune condamnées au paiement de la moitié des dépens. Elles seront également condamnées à verser à M. [V] [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon la répartition suivante : 1.500 € par Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et 1.500 € par la société GLP. Mme [Y] [R] et M. [O] [J] et la société GLP seront chacun déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à restituer à M. [V] [D] la somme de 834,60 € au titre de la révision abusive des charges, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à restituer à M. [V] [D] la somme de 1.185,93 € au titre de la régularisation indue des charges 2022, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande en paiement de la somme de 4.909,44 € au titre de la régularisation des charges de l’année 2023, CONDAMNE la société GLP à garantir Mme [Y] [R] et M. [O] [J] des condamnations en paiement des sommes de 834,60 € et 1.185,93 € prononcées à leur encontre, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à verser à M. [V] [D] la somme de 3.738 €, arrêtée au mois de mai 2026, correspondant à la pénalité légale de 10 % appliquée en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande en garantie à l’encontre de la société GLP pour la condamnation relative au retard dans la restitution du dépôt de garantie, DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande en paiement de la somme de 2.615 € formulée à l’encontre de la société GLP, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] au paiement de la moitié des dépens, CONDAMNE la société GLP au paiement de l’autre moitié des dépens, CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] et M. [O] [J] à verser à M. [V] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GLP à verser à M. [V] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [Y] [R] et M. [O] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société GLP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1189, code civil 1190, code civil 1992). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05549
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1992
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06604
en commun : code civil 1189, code civil 1190
- 9 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00811
en commun : code civil 1189, code civil 1190
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02380
en commun : code civil 1189, code civil 1190
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08542
en commun : code civil 1189, code civil 1190
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07577
en commun : code civil 1189, code civil 1190
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07258
en commun : code civil 1189, code civil 1190
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02323
en commun : code civil 1189, code civil 1190
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:04:01.276Z.