Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/52702
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 23 juillet 2026 par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A. Cabinet Jourdan Agence [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Hervé Cassel de la Selafa Cabinet Cassel, avocats au barreau de Paris - #K0049, substitué à l’audience DÉFENDERESSE Madame [Q] [W] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-75056-2026-012363 du 4 mai 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Crépin Ndinga, avocat au barreau de Paris - #E0138 DÉBATS A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, [P] [W], né le [Date naissance 1] 1928 et demeurant de son vivant à [Localité 6], [Adresse 5], est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1997. Il était propriétaire d’un appartement (lots n°52, 82 et 100) au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 6] [Localité 7], [Adresse 5]. Par acte du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Etablissement 1] 11ème a assigné Mme [Q] [W], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile : - désigner Maître [S] ou tout autre administrateur à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [W] ; - autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des lots n° 52, 82 et 100 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] ; - autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à représenter la succession dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui pourrait être diligentée. A l’audience du 18 juin 2026, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mme [Q] [W] demande de : - débouter le demandeur de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ; - procéder à l’homologation de l’accord signé entre les parties le 7 mai 2026 ; - réserver les dépens. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation d’accord Mme [Q] [W], qui occupe le bien immobilier litigieux, demande à la présente juridiction d’homologuer un accord qui aurait été signé par les parties le 7 mai 2026. Toutefois, elle ne produit pas un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance mais une lettre du syndic lui octroyant des délais de paiement de 24 mois pour régler l’arriéré de charges de copropriété. Or, la présente instance n’est pas une instance en paiement. En tout état de cause, lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] a maintenu sa demande de désignation d’un mandataire successoral, exposant qu’aucune garantie n’était donnée par la défenderesse quant à l’apurement de l’arriéré de charges et qu’aucun notaire n’était désigné pour régler la succession, alors que le décès de [P] [W] était ancien. Aucun accord ne peut donc être homologué en l’état et la demande sera rejetée. Sur la demande de mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Mme [Q] [W] a expliqué lors de l’audience que [P] [W] avait neuf héritiers (deux étant décédés), dont certains domiciliés à l’étranger. La situation successorale est donc complexe. De plus, le bien immobilier ayant appartenu au défunt génère des charges de copropriété, qui ne sont pas réglées, la dette s’élevant à 8.819,54 euros au 5 mai 2026. Mme [Q] [W] verse aux débats une lettre de son frère aîné, M. [E] [W], sollicitant un délai pour trouver un notaire et lui confier le règlement de la succession. Mais il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que l’arriéré de charges est ancien et remonte au moins à janvier 2025. Ainsi, une mise en demeure a été adressée à « indivision [W] » chez Mme [Q] [W] le 15 juillet 2025, régulièrement réceptionnée, et depuis lors, aucune démarche n’a été entreprise. De même, depuis l’assignation délivrée le 30 mars 2026, les héritiers n’ont pas pris en charge le règlement de la succession. L’inertie des héritiers est donc caractérisée, de sorte que la demande de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [P] [W] sera accueillie. Le mandataire devra apprécier les forces de la succession avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles. Sur les frais et dépens Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à homologation d’un accord ; Nomme Maître [J] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] / [Courriel 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [W], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1997 ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ; Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [P] [W] dans le cadre de l’éventuelle procédure de saisie immobilière qui serait diligentée par le syndicat des copropriétaires ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge du demandeur ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52702 N° : 3RLC/LB Assignation du : 30 mars 2026 AJ du TJ de [Localité 1] du 4 mai 2026 n° C-75056-2026-012363[1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : +2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 23 juillet 2026 par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A. Cabinet Jourdan Agence [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Hervé Cassel de la Selafa Cabinet Cassel, avocats au barreau de Paris - #K0049, substitué à l’audience DÉFENDERESSE Madame [Q] [W] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-75056-2026-012363 du 4 mai 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Crépin Ndinga, avocat au barreau de Paris - #E0138 DÉBATS A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, [P] [W], né le [Date naissance 1] 1928 et demeurant de son vivant à [Localité 6], [Adresse 5], est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1997. Il était propriétaire d’un appartement (lots n°52, 82 et 100) au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 6] [Localité 7], [Adresse 5]. Par acte du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Etablissement 1] 11ème a assigné Mme [Q] [W], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile : - désigner Maître [S] ou tout autre administrateur à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [W] ; - autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des lots n° 52, 82 et 100 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] ; - autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à représenter la succession dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui pourrait être diligentée. A l’audience du 18 juin 2026, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mme [Q] [W] demande de : - débouter le demandeur de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ; - procéder à l’homologation de l’accord signé entre les parties le 7 mai 2026 ; - réserver les dépens. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation d’accord Mme [Q] [W], qui occupe le bien immobilier litigieux, demande à la présente juridiction d’homologuer un accord qui aurait été signé par les parties le 7 mai 2026. Toutefois, elle ne produit pas un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance mais une lettre du syndic lui octroyant des délais de paiement de 24 mois pour régler l’arriéré de charges de copropriété. Or, la présente instance n’est pas une instance en paiement. En tout état de cause, lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] a maintenu sa demande de désignation d’un mandataire successoral, exposant qu’aucune garantie n’était donnée par la défenderesse quant à l’apurement de l’arriéré de charges et qu’aucun notaire n’était désigné pour régler la succession, alors que le décès de [P] [W] était ancien. Aucun accord ne peut donc être homologué en l’état et la demande sera rejetée. Sur la demande de mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Mme [Q] [W] a expliqué lors de l’audience que [P] [W] avait neuf héritiers (deux étant décédés), dont certains domiciliés à l’étranger. La situation successorale est donc complexe. De plus, le bien immobilier ayant appartenu au défunt génère des charges de copropriété, qui ne sont pas réglées, la dette s’élevant à 8.819,54 euros au 5 mai 2026. Mme [Q] [W] verse aux débats une lettre de son frère aîné, M. [E] [W], sollicitant un délai pour trouver un notaire et lui confier le règlement de la succession. Mais il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que l’arriéré de charges est ancien et remonte au moins à janvier 2025. Ainsi, une mise en demeure a été adressée à « indivision [W] » chez Mme [Q] [W] le 15 juillet 2025, régulièrement réceptionnée, et depuis lors, aucune démarche n’a été entreprise. De même, depuis l’assignation délivrée le 30 mars 2026, les héritiers n’ont pas pris en charge le règlement de la succession. L’inertie des héritiers est donc caractérisée, de sorte que la demande de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [P] [W] sera accueillie. Le mandataire devra apprécier les forces de la succession avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles. Sur les frais et dépens Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à homologation d’un accord ; Nomme Maître [J] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] / [Courriel 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [W], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1997 ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ; Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [P] [W] dans le cadre de l’éventuelle procédure de saisie immobilière qui serait diligentée par le syndicat des copropriétaires ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge du demandeur ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:05:26.852Z.