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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juillet 2026, n° 25/56002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/56002 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKO

RLD N° : 1

Assignations du :
03 et 04 Septembre 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière. 
DEMANDERESSES

Madame [A] [B] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS - #D1318

DEFENDERESSES

La Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] - ESPAGNE

représentée par Maître Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS - #J047

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Sur les conclusions : [Adresse 6] - [Localité 4]

Dispensée du ministère d’avocat et comparant par écrit en vertu des articles 446-1 et 761 du code de procédure civile
Madame [Q] [F] veuve [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Domicile Secondaire renseigné sur l’assignation : [Adresse 8], [Localité 6] - [Localité 2] - ESPAGNE

représentée par Maître Henri D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS - #C2137

RG 26/53764

La Société [2]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non constituée 

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, 
[D] [W], de nationalité française, est décédé le 6 mai 2022 à [Localité 6] (ESPAGNE).

Le 28 mars 2018, [D] [W] a déposé un testament entre les mains de la société d’avocats et de notaires hongkongais [3].

A cette date, il avait pour épouse Madame [Q] [F] et pour enfant unique née d’une précédente union, Madame [A] [W].

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 septembre 2025, Madame [A] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [Q] [F], la société des droit espagnol [1] ainsi que la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et de PARIS (ci-après la DGFIP) afin de voir notamment ordonner la communication de diverses pièces, de voir désigner un expert pour déterminer si la part réservataire de Madame [W] a été atteinte, ordonner à la société [1] de ne pas vendre un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] (ESPAGNE).

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/56002. 

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Madame [A] [W] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [2] afin notamment de voir condamner cette société à lui communiquer les cartes d’embarquement de Monsieur [D] [W] sur les 5 dernières années de sa vie.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53674. 

Après plusieurs renvois octroyés, ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, Madame [A] [W], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :

“Vu les articles 4 et suivants et l’article 19 du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et 
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral 
européen, 
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, 
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 491 du Code de procédure civile, 
Vu le testament olographe de Monsieur [D] [W] du 28 mars 2018, 
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2026, 
Vu les conclusions de désistement d’instance vis-à-vis de la Direction Générale des finances publiques notifiées le 12 
février 2026, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 

 - RECEVOIR Madame [A] [W], épouse [R], en toutes ses demandes ; la DÉCLARER bien-fondée; 
 
- REJETER les exceptions d’incompétence soulevées par Madame [Q] [F] veuve [W] et par la société [1] ; 
 
- SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de la présente action en référé ; 
 
- JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et que Madame [A] [W], épouse [R], a un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction en application de cet article ; 
 
En conséquence, 

1°A titre principal : 
 
- 1°) ORDONNER à Madame [Q] [F], veuve [W], de produire, dans un délai d’un (1) mois à compter de l’ordonnance à intervenir, les éléments permettant de reconstituer l’actif et le passif de la succession de Monsieur [D] [W] à la date de son décès, le 6 mai 2022, et notamment : 
 o la déclaration de succession de Monsieur [D] [W] (ou son équivalent espagnol), 
 
o l’attestation de propriété immobilière suite au décès de Monsieur [D] [W] (ou son équivalent espagnol), 
 o la liste des biens immobiliers détenus directement ou indirectement (via une société) par Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger, 

o les titres de propriété directe ou indirecte (via une société) de Monsieur [D] [W] sur ses biens immobiliers en France et à l’étranger, 
 
o les estimations de biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger, 
 
o l’inventaire et l’estimation des biens meubles ayant appartenu à Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger, et en particulier : 
 
▪ l’inventaire et la liste du mobilier se trouvant dans sa propriété située [Adresse 7] à [Localité 5], 
▪ l’inventaire et la liste du mobilier se trouvant dans sa propriété située à [Localité 8], en Espagne ; 
▪ l’inventaire et la liste des bijoux et montres ayant appartenu à Monsieur [D] [W]; 
 
o les relevés bancaires de Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger sur les 10 dernières années précédant son décès ; 
 
o la liste des placements financiers (participations, investissements, fonds, SICAV, assurances-vie) effectués par Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger ; 
 
o la liste des parts et actions détenues dans des sociétés par Monsieur [D] [W], en France et à l’étranger, et les documents sociaux et comptables correspondants; 
 
o les avis d’imposition en France et à l’étranger de Monsieur [D] [W] au titre des dix dernières années précédant son décès. 
 
- ORDONNER que ces documents devront être transmis à Madame [A] [W] épouse [R] dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de deux mille (2 000) euros par jour de retard ; 
 
- 2°) ORDONNER la désignation d’un expert en la personne d’un notaire à [Localité 9], savoir l’Etude [4], située [Adresse 10] à [Localité 4] ou tout autre notaire à l’appréciation du Président, avec mission de reconstituer le patrimoine de Monsieur [D] [W] et, à cet effet,

 o se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer la consistance et le lieu du patrimoine mobilier et immobilier du défunt et de dire si une atteinte a été portée à la part réservataire de Madame [A] [W] épouse [R] à l’occasion de donations ou de libéralités du défunt ; 
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
o à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, 

 en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 

▪ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; 
▪ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 
▪ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; 
o au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations ; 
▪ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 
▪ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
▪ en faisant certifier par les parties l’exactitude des informations communiquées à peine de recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil, par l’obtention d’une déclaration sur l’honneur de leur part qu’ils n’ont pas connaissance d’autres actifs dépendant de la succession de Monsieur [D] [W] que ceux dont ils auront informé le notaire ; 
▪ en adressant aux parties un rapport définitif reconstituant l’actif et le passif successoral suivant les éléments qui lui auront été transmis. 
 
- FIXER la provision concernant les frais d’expertise ; 
 
- ORDONNER que l’intégralité des frais d’expertise seront payés par Madame [Q] [F] veuve [W] ; 

2°) À titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le Président du Tribunal judiciaire aurait besoin d’éléments de preuve complémentaires pour localiser la résidence habituelle du défunt au moment de son décès 

- CONDAMNER la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à communiquer à Madame [A] [W] épouse [R] la copie de l’intégralité des billets d’avion au nom de Monsieur [D] [W], né le 11 novembre 1944 à [Localité 10], numéro Flying Blue 1000578094, pour les départs en provenance et en direction de HONG KONG sur les 5 années précédant son décès (2017-2022); 






- CONDAMNER la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à communiquer à Madame [A] [W] épouse [R] la copie de l’intégralité des cartes d’embarquement de Monsieur [D] [W], né le 11 novembre 1944 à [Localité 10], numéro Flying Blue 1000578094, pour les départs en provenance et en direction de HONG KONG sur les 5 années précédant son décès (2017-2022); 

RENVOYER les parties à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les mesures demandées contre Madame [Q] [F] veuve [W] et la société [1] à titre principal; 
 
3°) En tout état de cause : l’interdiction de vendre les immeubles acquis par le défunt et appartenant aujourd’hui à Madame [Q] [F] veuve [W] 
 
- JUGER que l’urgence et l’existence d’un différend sont caractérisées et justifient l’adoption d’une mesure en référé ; 
 
- ORDONNER en conséquence à Madame [Q] [F] veuve [W] l’interdiction de vendre le bien immobilier ayant été acquis en partie par Monsieur [D] [W], situé [Adresse 7] à [Localité 5], répondant à la référence cadastrale suivante : 
 
Section Numéro Lieudit Contenance 
AB [Cadastre 1] [Adresse 7] 2 a 39 ca 
 
L’immeuble consistant, selon l’acte de vente, en : 
 
Un bâtiment unique sur la presque totalité de la parcelle, élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, 
d’un premier étage partiel, d’un deuxième, troisième, quatrième étages carrés sous comble, d’un 
cinquième étage partiel et d’un sixième étage partiel et mansardé sous comble. 
Sur le reste de la parcelle une courette. 
 
Ledit immeuble tenant : 
- en façade : [Adresse 11], 
- à gauche : *Pour partie à l’immeuble [Adresse 12] et [Adresse 13] cadastré section AB n°[Cadastre 2], *Et pour autre partie à l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 15] cadastré section AB n°[Cadastre 3] 
- au fond : A l’immeuble [Adresse 16] cadastré section AB n°[Cadastre 4], 
- à droite : A l’immeuble [Adresse 17] cadastré section AB n°[Cadastre 5]. 

Le lot n°19 : 
Dans le bâtiment unique, escalier unique, au cinquième étage, porte face : UN LOCAL D’HABITATION comprenant : cuisine, salle de séjour, chambre, salle de bains, WC et dégagement. 
Droit à la jouissance exclusive d’un balcon. 
Par un escalier particulier, au sixième étage : deux chambres, salle de bains, WC et 
dégagement. 
Droit à la jouissance exclusive de deux balconnets. 
Par un accès à créer, dans les combles : UN GRENIER. 
 
Et les mille cinq cent quarante/dix millièmes (1540/10000èmes) des parties communes générales. 
 
Le lot n°24 : 
Dans le bâtiment unique, escalier unique, au sous-sol : UNE CAVE. 
 
Et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales. 

ORDONNER que cette interdiction prendra effet à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’elle cessera le jour où Madame [A] [W] épouse [R] sera pleinement allotie de ses droits dans la succession de son père, par une décision définitive ou un accord amiable ; 
 
- ORDONNER à la société [1] l’interdiction de vendre le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] [Localité 2], répondant à la référence cadastrale suivante: 
 
DOMAINE DE [Localité 6] N° : 5792 
C.R.U. : 17015000137816 
Références cadastrales : 
Volume :2542 
Livre :219 
Feuille:75 
Inscription :11 
 
Désignation : 
 
URBAINE : Terrain urbain ou résidentiel, situé dans la municipalité de [Localité 11], [Adresse 18], 
[Adresse 19], numéro trois, bordant le [Adresse 20], situé à l'extrémité ou au fond de la 
"Urbanisation [Localité 12]", à laquelle on accède par ses rues. De forme irrégulière, la 
superficie est de six mille six cent trente-deux mètres carrés, et elle est affectée par la Zone 
[Localité 13] (ZMT) sur son côté sud, dans le segment compris entre les repères identifiés 
comme ZMT-21 et ZMT-26, la superficie totale affectée étant de cinq cent quatre-vingt-huit 
mètres, soixante-neuf décimètres carrés, ce qui donne une superficie nette de six mille quarante-
trois mètres, trente et un décimètres carrés. 
 
Le terrain a une forme irrégulière et borde : 
• au nord, en partie avec la [Adresse 19], qui permet l'accès, et en partie avec des propriétés voisines ; 
• à l'est, avec une propriété voisine située sur la [Adresse 21] ; 
• au sud, avec le chemin de ronde ; 
• à l'ouest, avec le terrain occupé par le Camping [Etablissement 1]. 





Sur le terrain se trouvent les constructions suivantes : 
• Une maison individuelle isolée, située à l'extrémité sud du terrain, de forme rectangulaire, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, avec une superficie construite au rez-de-chaussée de deux cent deux mètres, soixante décimètres carrés, une superficie construite à l'étage de cent trente-six mètres, quatre-vingt-dix décimètres carrés, et une superficie de porches de trente-deux mètres, soixante-dix décimètres carrés, ce qui donne une superficie totale construite, en comptant les porches à 100%, de trois cent soixante-douze mètres, vingt décimètres carrés, répartis entre les différentes pièces de la maison, située au centre du terrain, avec une forme en T et une superficie construite totale de quatre-vingt-dix-neuf mètres, soixante-dix décimètres carrés. 
• Une construction isolée composée de deux corps, reliés par un porche, située au nord-ouest du terrain, dont l'un est destiné à un garage, un débarras et une buanderie, avec une surface construite de cinquante-neuf mètres, dix décimètres carrés, et l'autre est destiné à l'habitation des gardiens du terrain, avec une superficie construite de soixante mètres, quatre-vingts décimètres carrés, répartis entre les pièces de l'habitation, et une superficie totale, avec le porche, de cent quarante mètres, quarante décimètres carrés. 
• Une construction isolée de type abri, située à l'extrémité sud-ouest du terrain, de forme rectangulaire, avec une superficie construite de quarante mètres, cinquante décimètres carrés. 
• Une construction isolée destinée à une station de services, située à l'extrémité nord 
du terrain, de forme rectangulaire, avec une superficie construite totale de vingt-deux 
mètres carrés ; et une piscine de forme carrée, située entre la maison et la construction auxiliaire destinée à un barbecue, avec une superficie totale de soixante-deux mètres, trente décimètres carrés. 
Référence cadastrale : [Cadastre 6] 
 
- ORDONNER que cette interdiction prendra effet à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’elle cessera le jour où Madame [A] [W] épouse [R] sera pleinement allotie de ses droits dans la succession de son père, par une décision définitive ou un accord amiable; 
 
- CONDAMNER Madame [Q] [F] veuve [W] à payer à Madame [A] [W] épouse [R] la somme de cinquante-cinq mille (55 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER Madame [Q] [F] veuve [W] aux entiers dépens.” 

Concernant la direction générale des finances publiques, Madame [F] sollicite qu’il soit constaté qu’elle se désiste de son action à son encontre.

Par conclusions adressées au juge des référés, la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et DE PARIS accepte le désistement d’instance sollicité à son endroit en demande.




De son côté, Madame [Q] [F], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“Vu le Testament de Monsieur [D] [W] en date du 28 mars 2018, 
Vu le Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, 
Vu la jurisprudence précitée 
Vu les articles 9, 74 et 700 du Code procédure civile, 
 
- RECEVOIR les présentes conclusions en défense in limine litis, et les estimer bien fondées ; 
- CONSTATER que Monsieur [D] [W] résidait habituellement à Hong Kong au jour de son décès, au sens du Règlement UE n°650/2012 ; 
- CONSTATER qu’aucun bien successoral de Monsieur [D] [W] n’est situé en 
France ou au sein de l’Union Européenne ; 
 
En conséquence, 
IN LIMINE LITIS
 
- JUGER que ni les juridictions françaises, ni les juridictions d’un Etat membre de l’Union 
Européenne, ne sont compétentes pour connaître de contestations éventuelles relatives à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
- SE DÉCLARER incompétent pour ordonner une quelconque mesure provisoire ou conservatoire relative à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
- SE DECLARER incompétent au profit de la Cour de Hong Kong (Région administrative spéciale de Hong Kong République Populaire de Chine) ; 
- RENVOYER Madame [A] [R] à mieux se pourvoir ; 
- DEBOUTER Madame [A] [R] de toutes ses demandes et conclusions ; 
- CONDAMNER Madame [A] [R] à payer à Madame [Q] [W] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”

En outre, Madame [F] sollicite le rejet des dernières écritures de Madame [W] et de la communication de la pièce n°77 selon le bordereau de pièces de cette dernière, pour avoir été communiquées en-dehors du calendrier de procédure fixé à la dernière audience de renvoi.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société de droit espagnol sollicite du juge des référés de :
“Vu le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et 
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création 
d’un certificat successoral Européen ; 
Vu les articles 73, 74, 75, 81, 699, 700 et 834 du Code de procédure civile ; 
Vu les conclusions et les pièces délivrées par Madame [A] [R] ; 
Vu les pièces communiquées. 

▪ RECEVOIR les présentes conclusions en défense in limine litis, et les estimant bien-fondées ; 
 
À titre principal : 
 
▪ JUGER que la résidence habituelle de Monsieur [D] [W] se trouvait, au jour de son décès et au sens du Règlement (UE) n° 650/2012, à Hong Kong ; 
 
▪ JUGER que Monsieur [D] [W] ne disposait, au jour de son décès, d’aucun bien situé en France ou dans l’Union européenne ; 
 
En conséquence, 
 
▪ JUGER que ni les juridictions françaises, ni les juridictions d’un État membre de l’Union européenne, ne sont compétentes pour connaître de contestations éventuelles relatives à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
 
▪ SE DÉCLARER territorialement incompétent pour ordonner une quelconque mesure provisoire ou conservatoire relative à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
 
▪ DÉCLARER la présente procédure irrégulière ; 
 
▪ RENVOYER Madame [A] [R] à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire : 
 
▪ JUGER que le juge des référés compétent pour ordonner telle ou telle mesure 
conservatoire est, par principe, celui du lieu où cette mesure doit être prise ou réalisée ; 
 
En conséquence, 
▪ SE DÉCLARER matériellement incompétent pour ordonner une quelconque mesure provisoire ou conservatoire portant sur un bien situé à l’étranger et détenu par une personne étrangère ; 
▪ DÉCLARER la présente procédure irrégulière ; 
▪ RENVOYER Madame [A] [R] à mieux se pourvoir ; 
À titre infiniment subsidiaire : 
 
▪ JUGER que la demande d’interdiction de vente du bien situé à [Localité 2], en Espagne, n’est pas justifiée dans la mesure où il n’existe aucune urgence, aucun différend et que le bien n’a jamais fait partie du patrimoine immobilier de Monsieur [D] [W] et est donc étranger aux biens composant sa succession ; 
 
En conséquence, 
 
▪ DÉBOUTER Madame [A] [R] de la demande qu’elle formule à l’encontre de la société [1] ; 



 
En tout état de cause : 
 
▪ CONDAMNER Madame [A] [R] à payer à la société [1] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
▪ CONDAMNER Madame [A] [R] aux entiers dépens.” 

La société [2] n’est pas représentée.

Vu les dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE : 

Sur la jonction :

En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/53764 à la procédure RG 25/56002.

En effet, Madame [W] sollicite notamment la communication de pièces de la société [2] pour pouvoir notamment confirmer ses allégations selon lesquelles la résidence habituelle de feu son père, [D] [W] était sur le territoire métropolitain français.

Au regard de la nature du litige et des demandes originaires initialement formées, sans préjuger toutefois de leur bien-fondé, il convient d’ordonner la jonction de la procédure précitée la plus récente à la plus ancienne.

Eu égard à cette jonction, la demande aux fins de recevoir Madame [W] en son intervention forcée devient sans objet.

Sur le désistement d’instance à l’égard de la DGFIP :

En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Et, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, aucun élément ne s’oppose au désistement d’instance sollicité par Madame [W] à l’égard de la DGFIP, laquelle, au demeurant, a accepté ladite modalité d’extinction d’instance par conclusions adressées au juge des référés. 

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance formé à l’égard de la DGFIP, lequel est parfait au sens des dispositions précitées.


Sur le rejet des dernières écritures de Madame [W] et le sort de la pièce n°77 :

En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, Madame [F] sollicite le rejet des dernières écritures de la partie demanderesse ainsi que la pièce n°77 qui lui ont, toutes deux, étaient communiquées le 9 juin 2026, soit seulement 2 jours avant l’audience.

S’il est vrai que lesdites écritures et la pièce litigieuse ont été communiquées en-dehors du calendrier fixé à l’audience de renvoi précédente, il n’en demeure pas moins que Madame [F] a pu, dans le cadre orale de la présente procédure de référé et compte tenu des précédents échanges d’écritures et de pièces, en prendre connaissance dans un temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense à l’audience.

Dans ces conditions, les demandes de rejet précitées ne sauraient prospérer.

Sur l’exception d’incompétence internationale du juge français :

Madame [Q] [F] soutient, en substance, au visa des dispositions des articles 4 et 20 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, que la présente juridiction saisie est internationalement incompétente, dès lors que la succession de feu [D] [W] est soumise aux dispositions de la loi de la région administrative spéciale de HONG KONG et relève de la compétence des tribunaux de HONG KONG. En effet, la résidence habituelle de [D] [W] jusqu’à son décès se trouvait à HONG KONG, et peu, important que les circonstances dues à la COVID-19 n’ait pas pu lui permettre d’y rentrer avant son décès.

Elle met également en avant qu’en application des dispositions des articles 10 et 15 du règlement précité, la présente juridiction est incompétente au titre de la compétence subsidiaire, dès lors qu’aucun bien successoral de Monsieur [W] n’est situé en FRANCE. 

Enfin, au visa des dispositions de l’article 19 du règlement précité, Madame [F] met en lumière qu’aucune mesure provisoire ou conservatoire ne peut être prononcée, dès lors que [D] [W] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en FRANCE. Au surplus, aucune mesure conservatoire ne peut être prononcée à l’encontre du bien détenu par la société de droit espagnol [1], elle-même détenue par une société de droit hong-kongais.

De son côté, la société [1] soulève, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge des référés français, dès lors que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de sa succession. Par suite, la présente juridiction ne saurait ordonnée des mesures provisoires ou conservatoires en lien avec cette succession. 

En outre, elle pointe, à titre subsidiaire, l’incompétence matérielle du juge des référés français pour contraindre une personne morale étrangère par une mesure conservatoire portant sur un bien situé en-dehors du territoire national français.

Pour sa part, Madame [W] fait notamment valoir qu’en application des dispositions de l’article 19 du règlement européen précité du 4 juillet 2012, le juge des référés français peut prononcer les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi française, même si les juridictions d’un autre état membre seraient compétentes pour connaître, au fond, de la succession.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 4 du règlement européen n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

Et, en application des dispositions de l’article 10 dudit règlement, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : 
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. 

2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. 

Et, selon les dispositions de l’article 19 dudit règlement européen, les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

En l’espèce, les demandes formées par Madame [W] sont respectivement des mesures d’instruction futures, en ce qu’elle sollicite des communications de pièces ainsi qu’une expertise judiciaire afin d’appréhender si sa part réservataire a été atteinte, mais également des mesures provisoires et conservatoires qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.


Cela étant posé, il sera, dès à présent, relevé qu’en ce qui concerne les mesures d’instruction futures fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, leur mise en oeuvre, si elles doivent être exécutées en FRANCE, est soumise à la loi française, peu important que les juridictions françaises ne soient pas compétente ou encore que la loi française ne soit pas applicable le cas échéant pour statuer sur le fond de la succession litigieuse.

En revanche, les mesures provisoires et conservatoires fondées sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, en nécessitent de se prononcer sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de la succession de [D] [W] et ce au regard du règlement européen précité.

Il convient, en conséquence, de se prononcer sur la compétence internationale des juridictions françaises au titre des compétences générale puis subsidiaire telles que définies par le règlement européen du 4 juillet 2012. 

Il ressort des pièces produites que [D] [W] était de nationalité française et qu’il est décédé le 6 mai 2022 à [Localité 6] en ESPAGNE, tel qu’il est indiqué dans l’acte de décès établi par les autorités espagnoles. Par ailleurs, [D] [W] a bénéficié d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités de HONG KONG à compter du mois de décembre 1993 et ce jusqu’à son décès. Quant à Madame [F], son épouse au moment de son décès, elle bénéficie d’une carte de résident permanent délivrée par ces mêmes autorités depuis le mois de novembre 1988. 

En outre, [D] [W] a dépendu de la caisse de sécurité sociale des français de l’étranger, a minima, au vu des pièces produites depuis le 18 janvier 2005 et ce en qualité de “retraité.” Il résulte également que jusqu’au 6 avril 2021, il a perçu des remboursements de soins de cette caisse à son adresse hong-kongaise. 

Sont également et notamment produits :
- les relevés de factures de la compagnie [5] à l’adresse commune hongkongaise de [D] [W] et [Q] [F] pour la période allant du 31 octobre 2018 au 30 décembre 2022,
- les justificatifs de paiement de la société hong-kongaise [6] qu’il détenait avec Madame [F] des impôts dus à cette société aux services fiscaux hong-kongais les 15 octobre 2018, 28 octobre 2019, 24 janvier 2020, 23 mars 2021 et l’année de son décès le 5 décembre 2022,
- les avis de taxes foncières adressés par l’administration fiscale de HONG-KONG pour son appartement qu’il occupait avec Madame [F] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
- les factures de bouquets de chaînes de télévision pour son appartement à HONG KONG pour les années 2019 à 2022.

Par ailleurs, il est établi au vu de la traduction de l’acte de vente en date du 21 avril 2015, lequel est traduit de l’espagnol, que la société [1], dont l’administrateur est un dénommé Monsieur [N] [U], est propriétaire du bien dans lequel Madame [F] et son époux avaient pour habitude de résider en ESPAGNE. En outre, cette société [1] est elle-même détenue par une société de droit hong-kongais, la société [7].

Cela étant, il sera relevé qu’à la date de son décès et au vu des pièces produites et des actes notariés y afférents, [D] [W] était propriétaire en usufruit d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 9]. Son épouse, Madame [F] en étant la nue-propriétaire.

En outre, il sera relevé, au vu des descriptifs de voyages et des copies de passeports, qu’à la fin de sa vie, [D] [W] n’a pas pu rentrer à HONG KONG en raison de la COVID-19 et des restrictions sanitaires émises par le gouvernement chinois. Par ailleurs, il ressort des certificats d’hospitalisation et de l’attestation établie par le docteur [K] [J], que [D] [F] a été suivi à l’HOPITAL [Etablissement 2], notamment au cours des années 2020 à 2022.

Quoi qu’il en soit, la résidence habituelle au sens des dispositions précitées de [D] [W] doit être examinée à l’une d’une évaluation d’ensemble des circonstances de vie des années qui ont précédé son décès en ESPAGNE mais également du mode de vie qu’il partageait avec son épouse, [Q] [F].

En effet, au vu des pièces produites, il apparaît que le lieu de vie que [D] [W] a conservé depuis l’obtention de sa carte de résident permanent à HONG KONG est son domicile situé dans cet île. Il importe peu qu’il y ait peu résidé notamment au cours des 3 dernières années de sa vie.

En conséquence, il convient de considérer que la résidence habituelle de [D] [W] est l’île d’HONG KONG. Il s’ensuit que le juge des référés français n’est pas compétent au titre de la compétence générale énoncée par le règlement européen précité.

S’agissant cette fois de la compétence subsidiaire énoncée par le règlement en cause, il sera, à nouveau, énoncé que [D] [W], au vu des pièces versées, n’était titulaire d’aucun bien immobilier en FRANCE, si ce n’est qu’il était titulaire d’un droit réel démembré, en l’espèce un usufruit, et ce, à la suite de l’acquisition démembrée avec Madame [F] d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 9] le 20 avril 2020 . Toutefois, et par nature, un usufruit n’est pas transmissible aux successibles et par suite Madame [W] ne justifie d’aucun droit né de ce chef.

Il s’ensuit, et peu important la présence de comptes bancaires résiduels, que [D] [W] n’étant pas propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire français, le juge des référés français n’est pas internationalement compétent au titre de la compétence subsidiaire prévue au règlement européen applicable.

En conséquence, l’ensemble des demandes formées par Madame [W], autres que celles concernant des communications de pièces et la demande d’expertise, sont irrecevables en raison de l’incompétence internationale du juge des référés français.



Sur les demandes de communication de pièces et l’expertise :

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il sera relevé que [D] [W] a établi un testament en date du 28 mars 2018, lequel a été déposé entre les mains d’un notaire hongkongais. La traduction de ce testament, qui, au demeurant, n’est pas contestée prévoit que cet acte doit être interprété selon le droit en vigueur sur cette île.

Par ailleurs, il sera relevé que ce testament a été homologué par la Haute Cour de la Région Administrative Spéciale de HONK KONG (première instance) le 25 octobre 2023.

Il en résulte qu’au stade de l’évidence, la loi applicable à ce testament, lequel n’a pas été pour l’heure contesté, est la loi hongkongaise.

A la lecture de cet acte, non contesté, il apparaît que Madame [F] a été instituée exécutrice testamentaire et fiduciaire ; [D] [F] lui a donné et légué l’ensemble de ses biens, à l’exception de la détention en fiducie de sommes d’argent pour les filles de Madame [W] ainsi que des biens mobiliers et immobiliers situés en FRANCE.

Il sera rappelé qu’à l’exception d’un coffre loué auprès d’un établissement bancaire comptes bancaires résiduels, dont Madame [W] dispose des coordonnées ainsi que des relevés correspondants, [D] [W] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier situé en FRANCE.

Par ailleurs, Madame [W] a reçu les 1.000.000 de dollars prévus aux termes de cet acte ; étant précisé que le virement effectué en ce sens par Madame [F] le 10 mai 2024 est joint.

Il s’ensuit que rien ne permet, au stade du provisoire et de l’évidence, de relever un quelconque manquement de Madame [F] dans la gestion de la succession de [D] [F] au regard des fonctions qui lui ont été confiées à cet égard au vu du testament précité.

Il s’ensuit que les demandes de pièces ne sont justifiées par aucun des motifs légitimes soutenus par la partie demanderesse tout comme l’expertise visant à reconstituer la réserve, au sens du droit des successions français qui n’apparaît pas manifestement applicable, de Madame [W]. Il sera notamment relevé que Madame [W] ne justifie en rien ne pas pouvoir procéder à la déclaration de succession auprès des services fiscaux français à la suite de la perception de la somme qui lui était due par le jeu du testament en cause.

S’agissant cette fois des demandes de communication des cartes d’embarquement sollicitées auprès de la société [2], il sera relevé que, dès lors qu’est produit les relevés d’entrée et de sortie du territoire hong-kongais tel qu’établi par les autorités locales, le motif légitime n’est pas non plus rapporté. 

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’ensemble des demandes formées au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile par Madame [W] seront rejetées.

Sur les demandes annexes ou accessoires :

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, l’équité commande, notamment au vu de l’ensemble des pièces produites et traduites de l’anglais et du chinois en défense, de condamner Madame [A] [W] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [Q] [F] et la somme de 2.500 euros à la société de droit espagnol [1].



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/53764 à la procédure RG 25/56002 ;

Constatons le désistement d’instance de Madame [A] [W] à l’égard de la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et de PARIS ;

Déclarons parfait ce désistement ;

Rejetons les demandes aux fins de voir écarter les écritures adverses et la pièce n°77 selon le bordereau de pièces de la partie demanderesse telles que formées par Madame [Q] [F];

Dispositif

Déclarons le juge des référés français internationalement incompétent pour statuer sur toutes les demandes formées par Madame [A] [W], à l’exception des demandes de communication de pièces et d’expertise ;

Rejetons l’ensemble des demandes de communication de pièces et la demande d’expertise ;

Condamnons Madame [A] [W] aux dépens ;

Condamnons Madame [A] [W] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [Q] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [A] [W] à payer la somme de 2.500 euros à la société de droit espagnol [1] ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire de plein droit.


Fait à Paris le 29 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Léa-Doris ROUX David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/56002 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKO

RLD N° : 1

Assignations du :
03 et 04 Septembre 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière. 
DEMANDERESSES

Madame [A] [B] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS - #D1318

DEFENDERESSES

La Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] - ESPAGNE

représentée par Maître Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS - #J047

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Sur les conclusions : [Adresse 6] - [Localité 4]

Dispensée du ministère d’avocat et comparant par écrit en vertu des articles 446-1 et 761 du code de procédure civile
Madame [Q] [F] veuve [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Domicile Secondaire renseigné sur l’assignation : [Adresse 8], [Localité 6] - [Localité 2] - ESPAGNE

représentée par Maître Henri D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS - #C2137

RG 26/53764

La Société [2]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non constituée 

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, 
[D] [W], de nationalité française, est décédé le 6 mai 2022 à [Localité 6] (ESPAGNE).

Le 28 mars 2018, [D] [W] a déposé un testament entre les mains de la société d’avocats et de notaires hongkongais [3].

A cette date, il avait pour épouse Madame [Q] [F] et pour enfant unique née d’une précédente union, Madame [A] [W].

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 septembre 2025, Madame [A] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [Q] [F], la société des droit espagnol [1] ainsi que la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et de PARIS (ci-après la DGFIP) afin de voir notamment ordonner la communication de diverses pièces, de voir désigner un expert pour déterminer si la part réservataire de Madame [W] a été atteinte, ordonner à la société [1] de ne pas vendre un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] (ESPAGNE).

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/56002. 

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Madame [A] [W] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [2] afin notamment de voir condamner cette société à lui communiquer les cartes d’embarquement de Monsieur [D] [W] sur les 5 dernières années de sa vie.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53674. 

Après plusieurs renvois octroyés, ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, Madame [A] [W], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :

“Vu les articles 4 et suivants et l’article 19 du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et 
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral 
européen, 
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, 
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 491 du Code de procédure civile, 
Vu le testament olographe de Monsieur [D] [W] du 28 mars 2018, 
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2026, 
Vu les conclusions de désistement d’instance vis-à-vis de la Direction Générale des finances publiques notifiées le 12 
février 2026, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 

 - RECEVOIR Madame [A] [W], épouse [R], en toutes ses demandes ; la DÉCLARER bien-fondée; 
 
- REJETER les exceptions d’incompétence soulevées par Madame [Q] [F] veuve [W] et par la société [1] ; 
 
- SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de la présente action en référé ; 
 
- JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et que Madame [A] [W], épouse [R], a un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction en application de cet article ; 
 
En conséquence, 

1°A titre principal : 
 
- 1°) ORDONNER à Madame [Q] [F], veuve [W], de produire, dans un délai d’un (1) mois à compter de l’ordonnance à intervenir, les éléments permettant de reconstituer l’actif et le passif de la succession de Monsieur [D] [W] à la date de son décès, le 6 mai 2022, et notamment : 
 o la déclaration de succession de Monsieur [D] [W] (ou son équivalent espagnol), 
 
o l’attestation de propriété immobilière suite au décès de Monsieur [D] [W] (ou son équivalent espagnol), 
 o la liste des biens immobiliers détenus directement ou indirectement (via une société) par Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger, 

o les titres de propriété directe ou indirecte (via une société) de Monsieur [D] [W] sur ses biens immobiliers en France et à l’étranger, 
 
o les estimations de biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger, 
 
o l’inventaire et l’estimation des biens meubles ayant appartenu à Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger, et en particulier : 
 
▪ l’inventaire et la liste du mobilier se trouvant dans sa propriété située [Adresse 7] à [Localité 5], 
▪ l’inventaire et la liste du mobilier se trouvant dans sa propriété située à [Localité 8], en Espagne ; 
▪ l’inventaire et la liste des bijoux et montres ayant appartenu à Monsieur [D] [W]; 
 
o les relevés bancaires de Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger sur les 10 dernières années précédant son décès ; 
 
o la liste des placements financiers (participations, investissements, fonds, SICAV, assurances-vie) effectués par Monsieur [D] [W] en France et à l’étranger ; 
 
o la liste des parts et actions détenues dans des sociétés par Monsieur [D] [W], en France et à l’étranger, et les documents sociaux et comptables correspondants; 
 
o les avis d’imposition en France et à l’étranger de Monsieur [D] [W] au titre des dix dernières années précédant son décès. 
 
- ORDONNER que ces documents devront être transmis à Madame [A] [W] épouse [R] dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de deux mille (2 000) euros par jour de retard ; 
 
- 2°) ORDONNER la désignation d’un expert en la personne d’un notaire à [Localité 9], savoir l’Etude [4], située [Adresse 10] à [Localité 4] ou tout autre notaire à l’appréciation du Président, avec mission de reconstituer le patrimoine de Monsieur [D] [W] et, à cet effet,

 o se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer la consistance et le lieu du patrimoine mobilier et immobilier du défunt et de dire si une atteinte a été portée à la part réservataire de Madame [A] [W] épouse [R] à l’occasion de donations ou de libéralités du défunt ; 
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
o à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, 

 en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 

▪ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; 
▪ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 
▪ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; 
o au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations ; 
▪ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 
▪ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
▪ en faisant certifier par les parties l’exactitude des informations communiquées à peine de recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil, par l’obtention d’une déclaration sur l’honneur de leur part qu’ils n’ont pas connaissance d’autres actifs dépendant de la succession de Monsieur [D] [W] que ceux dont ils auront informé le notaire ; 
▪ en adressant aux parties un rapport définitif reconstituant l’actif et le passif successoral suivant les éléments qui lui auront été transmis. 
 
- FIXER la provision concernant les frais d’expertise ; 
 
- ORDONNER que l’intégralité des frais d’expertise seront payés par Madame [Q] [F] veuve [W] ; 

2°) À titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le Président du Tribunal judiciaire aurait besoin d’éléments de preuve complémentaires pour localiser la résidence habituelle du défunt au moment de son décès 

- CONDAMNER la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à communiquer à Madame [A] [W] épouse [R] la copie de l’intégralité des billets d’avion au nom de Monsieur [D] [W], né le 11 novembre 1944 à [Localité 10], numéro Flying Blue 1000578094, pour les départs en provenance et en direction de HONG KONG sur les 5 années précédant son décès (2017-2022); 






- CONDAMNER la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à communiquer à Madame [A] [W] épouse [R] la copie de l’intégralité des cartes d’embarquement de Monsieur [D] [W], né le 11 novembre 1944 à [Localité 10], numéro Flying Blue 1000578094, pour les départs en provenance et en direction de HONG KONG sur les 5 années précédant son décès (2017-2022); 

RENVOYER les parties à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les mesures demandées contre Madame [Q] [F] veuve [W] et la société [1] à titre principal; 
 
3°) En tout état de cause : l’interdiction de vendre les immeubles acquis par le défunt et appartenant aujourd’hui à Madame [Q] [F] veuve [W] 
 
- JUGER que l’urgence et l’existence d’un différend sont caractérisées et justifient l’adoption d’une mesure en référé ; 
 
- ORDONNER en conséquence à Madame [Q] [F] veuve [W] l’interdiction de vendre le bien immobilier ayant été acquis en partie par Monsieur [D] [W], situé [Adresse 7] à [Localité 5], répondant à la référence cadastrale suivante : 
 
Section Numéro Lieudit Contenance 
AB [Cadastre 1] [Adresse 7] 2 a 39 ca 
 
L’immeuble consistant, selon l’acte de vente, en : 
 
Un bâtiment unique sur la presque totalité de la parcelle, élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, 
d’un premier étage partiel, d’un deuxième, troisième, quatrième étages carrés sous comble, d’un 
cinquième étage partiel et d’un sixième étage partiel et mansardé sous comble. 
Sur le reste de la parcelle une courette. 
 
Ledit immeuble tenant : 
- en façade : [Adresse 11], 
- à gauche : *Pour partie à l’immeuble [Adresse 12] et [Adresse 13] cadastré section AB n°[Cadastre 2], *Et pour autre partie à l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 15] cadastré section AB n°[Cadastre 3] 
- au fond : A l’immeuble [Adresse 16] cadastré section AB n°[Cadastre 4], 
- à droite : A l’immeuble [Adresse 17] cadastré section AB n°[Cadastre 5]. 

Le lot n°19 : 
Dans le bâtiment unique, escalier unique, au cinquième étage, porte face : UN LOCAL D’HABITATION comprenant : cuisine, salle de séjour, chambre, salle de bains, WC et dégagement. 
Droit à la jouissance exclusive d’un balcon. 
Par un escalier particulier, au sixième étage : deux chambres, salle de bains, WC et 
dégagement. 
Droit à la jouissance exclusive de deux balconnets. 
Par un accès à créer, dans les combles : UN GRENIER. 
 
Et les mille cinq cent quarante/dix millièmes (1540/10000èmes) des parties communes générales. 
 
Le lot n°24 : 
Dans le bâtiment unique, escalier unique, au sous-sol : UNE CAVE. 
 
Et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales. 

ORDONNER que cette interdiction prendra effet à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’elle cessera le jour où Madame [A] [W] épouse [R] sera pleinement allotie de ses droits dans la succession de son père, par une décision définitive ou un accord amiable ; 
 
- ORDONNER à la société [1] l’interdiction de vendre le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] [Localité 2], répondant à la référence cadastrale suivante: 
 
DOMAINE DE [Localité 6] N° : 5792 
C.R.U. : 17015000137816 
Références cadastrales : 
Volume :2542 
Livre :219 
Feuille:75 
Inscription :11 
 
Désignation : 
 
URBAINE : Terrain urbain ou résidentiel, situé dans la municipalité de [Localité 11], [Adresse 18], 
[Adresse 19], numéro trois, bordant le [Adresse 20], situé à l'extrémité ou au fond de la 
"Urbanisation [Localité 12]", à laquelle on accède par ses rues. De forme irrégulière, la 
superficie est de six mille six cent trente-deux mètres carrés, et elle est affectée par la Zone 
[Localité 13] (ZMT) sur son côté sud, dans le segment compris entre les repères identifiés 
comme ZMT-21 et ZMT-26, la superficie totale affectée étant de cinq cent quatre-vingt-huit 
mètres, soixante-neuf décimètres carrés, ce qui donne une superficie nette de six mille quarante-
trois mètres, trente et un décimètres carrés. 
 
Le terrain a une forme irrégulière et borde : 
• au nord, en partie avec la [Adresse 19], qui permet l'accès, et en partie avec des propriétés voisines ; 
• à l'est, avec une propriété voisine située sur la [Adresse 21] ; 
• au sud, avec le chemin de ronde ; 
• à l'ouest, avec le terrain occupé par le Camping [Etablissement 1]. 





Sur le terrain se trouvent les constructions suivantes : 
• Une maison individuelle isolée, située à l'extrémité sud du terrain, de forme rectangulaire, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, avec une superficie construite au rez-de-chaussée de deux cent deux mètres, soixante décimètres carrés, une superficie construite à l'étage de cent trente-six mètres, quatre-vingt-dix décimètres carrés, et une superficie de porches de trente-deux mètres, soixante-dix décimètres carrés, ce qui donne une superficie totale construite, en comptant les porches à 100%, de trois cent soixante-douze mètres, vingt décimètres carrés, répartis entre les différentes pièces de la maison, située au centre du terrain, avec une forme en T et une superficie construite totale de quatre-vingt-dix-neuf mètres, soixante-dix décimètres carrés. 
• Une construction isolée composée de deux corps, reliés par un porche, située au nord-ouest du terrain, dont l'un est destiné à un garage, un débarras et une buanderie, avec une surface construite de cinquante-neuf mètres, dix décimètres carrés, et l'autre est destiné à l'habitation des gardiens du terrain, avec une superficie construite de soixante mètres, quatre-vingts décimètres carrés, répartis entre les pièces de l'habitation, et une superficie totale, avec le porche, de cent quarante mètres, quarante décimètres carrés. 
• Une construction isolée de type abri, située à l'extrémité sud-ouest du terrain, de forme rectangulaire, avec une superficie construite de quarante mètres, cinquante décimètres carrés. 
• Une construction isolée destinée à une station de services, située à l'extrémité nord 
du terrain, de forme rectangulaire, avec une superficie construite totale de vingt-deux 
mètres carrés ; et une piscine de forme carrée, située entre la maison et la construction auxiliaire destinée à un barbecue, avec une superficie totale de soixante-deux mètres, trente décimètres carrés. 
Référence cadastrale : [Cadastre 6] 
 
- ORDONNER que cette interdiction prendra effet à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’elle cessera le jour où Madame [A] [W] épouse [R] sera pleinement allotie de ses droits dans la succession de son père, par une décision définitive ou un accord amiable; 
 
- CONDAMNER Madame [Q] [F] veuve [W] à payer à Madame [A] [W] épouse [R] la somme de cinquante-cinq mille (55 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER Madame [Q] [F] veuve [W] aux entiers dépens.” 

Concernant la direction générale des finances publiques, Madame [F] sollicite qu’il soit constaté qu’elle se désiste de son action à son encontre.

Par conclusions adressées au juge des référés, la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et DE PARIS accepte le désistement d’instance sollicité à son endroit en demande.




De son côté, Madame [Q] [F], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“Vu le Testament de Monsieur [D] [W] en date du 28 mars 2018, 
Vu le Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, 
Vu la jurisprudence précitée 
Vu les articles 9, 74 et 700 du Code procédure civile, 
 
- RECEVOIR les présentes conclusions en défense in limine litis, et les estimer bien fondées ; 
- CONSTATER que Monsieur [D] [W] résidait habituellement à Hong Kong au jour de son décès, au sens du Règlement UE n°650/2012 ; 
- CONSTATER qu’aucun bien successoral de Monsieur [D] [W] n’est situé en 
France ou au sein de l’Union Européenne ; 
 
En conséquence, 
IN LIMINE LITIS
 
- JUGER que ni les juridictions françaises, ni les juridictions d’un Etat membre de l’Union 
Européenne, ne sont compétentes pour connaître de contestations éventuelles relatives à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
- SE DÉCLARER incompétent pour ordonner une quelconque mesure provisoire ou conservatoire relative à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
- SE DECLARER incompétent au profit de la Cour de Hong Kong (Région administrative spéciale de Hong Kong République Populaire de Chine) ; 
- RENVOYER Madame [A] [R] à mieux se pourvoir ; 
- DEBOUTER Madame [A] [R] de toutes ses demandes et conclusions ; 
- CONDAMNER Madame [A] [R] à payer à Madame [Q] [W] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”

En outre, Madame [F] sollicite le rejet des dernières écritures de Madame [W] et de la communication de la pièce n°77 selon le bordereau de pièces de cette dernière, pour avoir été communiquées en-dehors du calendrier de procédure fixé à la dernière audience de renvoi.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société de droit espagnol sollicite du juge des référés de :
“Vu le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et 
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création 
d’un certificat successoral Européen ; 
Vu les articles 73, 74, 75, 81, 699, 700 et 834 du Code de procédure civile ; 
Vu les conclusions et les pièces délivrées par Madame [A] [R] ; 
Vu les pièces communiquées. 

▪ RECEVOIR les présentes conclusions en défense in limine litis, et les estimant bien-fondées ; 
 
À titre principal : 
 
▪ JUGER que la résidence habituelle de Monsieur [D] [W] se trouvait, au jour de son décès et au sens du Règlement (UE) n° 650/2012, à Hong Kong ; 
 
▪ JUGER que Monsieur [D] [W] ne disposait, au jour de son décès, d’aucun bien situé en France ou dans l’Union européenne ; 
 
En conséquence, 
 
▪ JUGER que ni les juridictions françaises, ni les juridictions d’un État membre de l’Union européenne, ne sont compétentes pour connaître de contestations éventuelles relatives à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
 
▪ SE DÉCLARER territorialement incompétent pour ordonner une quelconque mesure provisoire ou conservatoire relative à la succession de Monsieur [D] [W] ; 
 
▪ DÉCLARER la présente procédure irrégulière ; 
 
▪ RENVOYER Madame [A] [R] à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire : 
 
▪ JUGER que le juge des référés compétent pour ordonner telle ou telle mesure 
conservatoire est, par principe, celui du lieu où cette mesure doit être prise ou réalisée ; 
 
En conséquence, 
▪ SE DÉCLARER matériellement incompétent pour ordonner une quelconque mesure provisoire ou conservatoire portant sur un bien situé à l’étranger et détenu par une personne étrangère ; 
▪ DÉCLARER la présente procédure irrégulière ; 
▪ RENVOYER Madame [A] [R] à mieux se pourvoir ; 
À titre infiniment subsidiaire : 
 
▪ JUGER que la demande d’interdiction de vente du bien situé à [Localité 2], en Espagne, n’est pas justifiée dans la mesure où il n’existe aucune urgence, aucun différend et que le bien n’a jamais fait partie du patrimoine immobilier de Monsieur [D] [W] et est donc étranger aux biens composant sa succession ; 
 
En conséquence, 
 
▪ DÉBOUTER Madame [A] [R] de la demande qu’elle formule à l’encontre de la société [1] ; 



 
En tout état de cause : 
 
▪ CONDAMNER Madame [A] [R] à payer à la société [1] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
▪ CONDAMNER Madame [A] [R] aux entiers dépens.” 

La société [2] n’est pas représentée.

Vu les dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE : 

Sur la jonction :

En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/53764 à la procédure RG 25/56002.

En effet, Madame [W] sollicite notamment la communication de pièces de la société [2] pour pouvoir notamment confirmer ses allégations selon lesquelles la résidence habituelle de feu son père, [D] [W] était sur le territoire métropolitain français.

Au regard de la nature du litige et des demandes originaires initialement formées, sans préjuger toutefois de leur bien-fondé, il convient d’ordonner la jonction de la procédure précitée la plus récente à la plus ancienne.

Eu égard à cette jonction, la demande aux fins de recevoir Madame [W] en son intervention forcée devient sans objet.

Sur le désistement d’instance à l’égard de la DGFIP :

En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Et, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, aucun élément ne s’oppose au désistement d’instance sollicité par Madame [W] à l’égard de la DGFIP, laquelle, au demeurant, a accepté ladite modalité d’extinction d’instance par conclusions adressées au juge des référés. 

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance formé à l’égard de la DGFIP, lequel est parfait au sens des dispositions précitées.


Sur le rejet des dernières écritures de Madame [W] et le sort de la pièce n°77 :

En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, Madame [F] sollicite le rejet des dernières écritures de la partie demanderesse ainsi que la pièce n°77 qui lui ont, toutes deux, étaient communiquées le 9 juin 2026, soit seulement 2 jours avant l’audience.

S’il est vrai que lesdites écritures et la pièce litigieuse ont été communiquées en-dehors du calendrier fixé à l’audience de renvoi précédente, il n’en demeure pas moins que Madame [F] a pu, dans le cadre orale de la présente procédure de référé et compte tenu des précédents échanges d’écritures et de pièces, en prendre connaissance dans un temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense à l’audience.

Dans ces conditions, les demandes de rejet précitées ne sauraient prospérer.

Sur l’exception d’incompétence internationale du juge français :

Madame [Q] [F] soutient, en substance, au visa des dispositions des articles 4 et 20 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, que la présente juridiction saisie est internationalement incompétente, dès lors que la succession de feu [D] [W] est soumise aux dispositions de la loi de la région administrative spéciale de HONG KONG et relève de la compétence des tribunaux de HONG KONG. En effet, la résidence habituelle de [D] [W] jusqu’à son décès se trouvait à HONG KONG, et peu, important que les circonstances dues à la COVID-19 n’ait pas pu lui permettre d’y rentrer avant son décès.

Elle met également en avant qu’en application des dispositions des articles 10 et 15 du règlement précité, la présente juridiction est incompétente au titre de la compétence subsidiaire, dès lors qu’aucun bien successoral de Monsieur [W] n’est situé en FRANCE. 

Enfin, au visa des dispositions de l’article 19 du règlement précité, Madame [F] met en lumière qu’aucune mesure provisoire ou conservatoire ne peut être prononcée, dès lors que [D] [W] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en FRANCE. Au surplus, aucune mesure conservatoire ne peut être prononcée à l’encontre du bien détenu par la société de droit espagnol [1], elle-même détenue par une société de droit hong-kongais.

De son côté, la société [1] soulève, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge des référés français, dès lors que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de sa succession. Par suite, la présente juridiction ne saurait ordonnée des mesures provisoires ou conservatoires en lien avec cette succession. 

En outre, elle pointe, à titre subsidiaire, l’incompétence matérielle du juge des référés français pour contraindre une personne morale étrangère par une mesure conservatoire portant sur un bien situé en-dehors du territoire national français.

Pour sa part, Madame [W] fait notamment valoir qu’en application des dispositions de l’article 19 du règlement européen précité du 4 juillet 2012, le juge des référés français peut prononcer les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi française, même si les juridictions d’un autre état membre seraient compétentes pour connaître, au fond, de la succession.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 4 du règlement européen n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

Et, en application des dispositions de l’article 10 dudit règlement, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : 
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. 

2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. 

Et, selon les dispositions de l’article 19 dudit règlement européen, les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

En l’espèce, les demandes formées par Madame [W] sont respectivement des mesures d’instruction futures, en ce qu’elle sollicite des communications de pièces ainsi qu’une expertise judiciaire afin d’appréhender si sa part réservataire a été atteinte, mais également des mesures provisoires et conservatoires qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.


Cela étant posé, il sera, dès à présent, relevé qu’en ce qui concerne les mesures d’instruction futures fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, leur mise en oeuvre, si elles doivent être exécutées en FRANCE, est soumise à la loi française, peu important que les juridictions françaises ne soient pas compétente ou encore que la loi française ne soit pas applicable le cas échéant pour statuer sur le fond de la succession litigieuse.

En revanche, les mesures provisoires et conservatoires fondées sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, en nécessitent de se prononcer sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de la succession de [D] [W] et ce au regard du règlement européen précité.

Il convient, en conséquence, de se prononcer sur la compétence internationale des juridictions françaises au titre des compétences générale puis subsidiaire telles que définies par le règlement européen du 4 juillet 2012. 

Il ressort des pièces produites que [D] [W] était de nationalité française et qu’il est décédé le 6 mai 2022 à [Localité 6] en ESPAGNE, tel qu’il est indiqué dans l’acte de décès établi par les autorités espagnoles. Par ailleurs, [D] [W] a bénéficié d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités de HONG KONG à compter du mois de décembre 1993 et ce jusqu’à son décès. Quant à Madame [F], son épouse au moment de son décès, elle bénéficie d’une carte de résident permanent délivrée par ces mêmes autorités depuis le mois de novembre 1988. 

En outre, [D] [W] a dépendu de la caisse de sécurité sociale des français de l’étranger, a minima, au vu des pièces produites depuis le 18 janvier 2005 et ce en qualité de “retraité.” Il résulte également que jusqu’au 6 avril 2021, il a perçu des remboursements de soins de cette caisse à son adresse hong-kongaise. 

Sont également et notamment produits :
- les relevés de factures de la compagnie [5] à l’adresse commune hongkongaise de [D] [W] et [Q] [F] pour la période allant du 31 octobre 2018 au 30 décembre 2022,
- les justificatifs de paiement de la société hong-kongaise [6] qu’il détenait avec Madame [F] des impôts dus à cette société aux services fiscaux hong-kongais les 15 octobre 2018, 28 octobre 2019, 24 janvier 2020, 23 mars 2021 et l’année de son décès le 5 décembre 2022,
- les avis de taxes foncières adressés par l’administration fiscale de HONG-KONG pour son appartement qu’il occupait avec Madame [F] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
- les factures de bouquets de chaînes de télévision pour son appartement à HONG KONG pour les années 2019 à 2022.

Par ailleurs, il est établi au vu de la traduction de l’acte de vente en date du 21 avril 2015, lequel est traduit de l’espagnol, que la société [1], dont l’administrateur est un dénommé Monsieur [N] [U], est propriétaire du bien dans lequel Madame [F] et son époux avaient pour habitude de résider en ESPAGNE. En outre, cette société [1] est elle-même détenue par une société de droit hong-kongais, la société [7].

Cela étant, il sera relevé qu’à la date de son décès et au vu des pièces produites et des actes notariés y afférents, [D] [W] était propriétaire en usufruit d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 9]. Son épouse, Madame [F] en étant la nue-propriétaire.

En outre, il sera relevé, au vu des descriptifs de voyages et des copies de passeports, qu’à la fin de sa vie, [D] [W] n’a pas pu rentrer à HONG KONG en raison de la COVID-19 et des restrictions sanitaires émises par le gouvernement chinois. Par ailleurs, il ressort des certificats d’hospitalisation et de l’attestation établie par le docteur [K] [J], que [D] [F] a été suivi à l’HOPITAL [Etablissement 2], notamment au cours des années 2020 à 2022.

Quoi qu’il en soit, la résidence habituelle au sens des dispositions précitées de [D] [W] doit être examinée à l’une d’une évaluation d’ensemble des circonstances de vie des années qui ont précédé son décès en ESPAGNE mais également du mode de vie qu’il partageait avec son épouse, [Q] [F].

En effet, au vu des pièces produites, il apparaît que le lieu de vie que [D] [W] a conservé depuis l’obtention de sa carte de résident permanent à HONG KONG est son domicile situé dans cet île. Il importe peu qu’il y ait peu résidé notamment au cours des 3 dernières années de sa vie.

En conséquence, il convient de considérer que la résidence habituelle de [D] [W] est l’île d’HONG KONG. Il s’ensuit que le juge des référés français n’est pas compétent au titre de la compétence générale énoncée par le règlement européen précité.

S’agissant cette fois de la compétence subsidiaire énoncée par le règlement en cause, il sera, à nouveau, énoncé que [D] [W], au vu des pièces versées, n’était titulaire d’aucun bien immobilier en FRANCE, si ce n’est qu’il était titulaire d’un droit réel démembré, en l’espèce un usufruit, et ce, à la suite de l’acquisition démembrée avec Madame [F] d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 9] le 20 avril 2020 . Toutefois, et par nature, un usufruit n’est pas transmissible aux successibles et par suite Madame [W] ne justifie d’aucun droit né de ce chef.

Il s’ensuit, et peu important la présence de comptes bancaires résiduels, que [D] [W] n’étant pas propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire français, le juge des référés français n’est pas internationalement compétent au titre de la compétence subsidiaire prévue au règlement européen applicable.

En conséquence, l’ensemble des demandes formées par Madame [W], autres que celles concernant des communications de pièces et la demande d’expertise, sont irrecevables en raison de l’incompétence internationale du juge des référés français.



Sur les demandes de communication de pièces et l’expertise :

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il sera relevé que [D] [W] a établi un testament en date du 28 mars 2018, lequel a été déposé entre les mains d’un notaire hongkongais. La traduction de ce testament, qui, au demeurant, n’est pas contestée prévoit que cet acte doit être interprété selon le droit en vigueur sur cette île.

Par ailleurs, il sera relevé que ce testament a été homologué par la Haute Cour de la Région Administrative Spéciale de HONK KONG (première instance) le 25 octobre 2023.

Il en résulte qu’au stade de l’évidence, la loi applicable à ce testament, lequel n’a pas été pour l’heure contesté, est la loi hongkongaise.

A la lecture de cet acte, non contesté, il apparaît que Madame [F] a été instituée exécutrice testamentaire et fiduciaire ; [D] [F] lui a donné et légué l’ensemble de ses biens, à l’exception de la détention en fiducie de sommes d’argent pour les filles de Madame [W] ainsi que des biens mobiliers et immobiliers situés en FRANCE.

Il sera rappelé qu’à l’exception d’un coffre loué auprès d’un établissement bancaire comptes bancaires résiduels, dont Madame [W] dispose des coordonnées ainsi que des relevés correspondants, [D] [W] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier situé en FRANCE.

Par ailleurs, Madame [W] a reçu les 1.000.000 de dollars prévus aux termes de cet acte ; étant précisé que le virement effectué en ce sens par Madame [F] le 10 mai 2024 est joint.

Il s’ensuit que rien ne permet, au stade du provisoire et de l’évidence, de relever un quelconque manquement de Madame [F] dans la gestion de la succession de [D] [F] au regard des fonctions qui lui ont été confiées à cet égard au vu du testament précité.

Il s’ensuit que les demandes de pièces ne sont justifiées par aucun des motifs légitimes soutenus par la partie demanderesse tout comme l’expertise visant à reconstituer la réserve, au sens du droit des successions français qui n’apparaît pas manifestement applicable, de Madame [W]. Il sera notamment relevé que Madame [W] ne justifie en rien ne pas pouvoir procéder à la déclaration de succession auprès des services fiscaux français à la suite de la perception de la somme qui lui était due par le jeu du testament en cause.

S’agissant cette fois des demandes de communication des cartes d’embarquement sollicitées auprès de la société [2], il sera relevé que, dès lors qu’est produit les relevés d’entrée et de sortie du territoire hong-kongais tel qu’établi par les autorités locales, le motif légitime n’est pas non plus rapporté. 

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’ensemble des demandes formées au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile par Madame [W] seront rejetées.

Sur les demandes annexes ou accessoires :

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, l’équité commande, notamment au vu de l’ensemble des pièces produites et traduites de l’anglais et du chinois en défense, de condamner Madame [A] [W] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [Q] [F] et la somme de 2.500 euros à la société de droit espagnol [1].



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/53764 à la procédure RG 25/56002 ;

Constatons le désistement d’instance de Madame [A] [W] à l’égard de la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et de PARIS ;

Déclarons parfait ce désistement ;

Rejetons les demandes aux fins de voir écarter les écritures adverses et la pièce n°77 selon le bordereau de pièces de la partie demanderesse telles que formées par Madame [Q] [F];

Déclarons le juge des référés français internationalement incompétent pour statuer sur toutes les demandes formées par Madame [A] [W], à l’exception des demandes de communication de pièces et d’expertise ;

Rejetons l’ensemble des demandes de communication de pièces et la demande d’expertise ;

Condamnons Madame [A] [W] aux dépens ;

Condamnons Madame [A] [W] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [Q] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [A] [W] à payer la somme de 2.500 euros à la société de droit espagnol [1] ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire de plein droit.


Fait à Paris le 29 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Léa-Doris ROUX David CHRIQUI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81, code de procedure civile 73, code civil 778, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:08:30.255Z.