Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 29 juillet 2026, n° 24/00152
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte signifié le 23 février 2024 et enrôlé sous le n° de RG 24/00152, Mme [O] [Q] épouse [U] a fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V] [Q] sans désignation d’un notaire et la condamnation de M. [I] à lui verser une indemnité de réduction de 30.214,31€ représentant le quart de l’indemnité de réduction globale due aux héritiers de M. [V] [Q] ainsi que sa condamnation à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [I] a, par conclusions d’incident signifiées le 25 juin 2024, soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [O] [U] seule, pour défaut d’intérêt et de qualité et pour non justification des démarches amiables intentées avant l’assignation. Par acte signifié le 17 octobre 2024 enrôlé sous le n° de RG 24/01674, Mme [O] [Q] épouse [U] a fait assigner en intervention forcée ses soeurs, Mme [S] [Q], Mme [Y] [Q] divorcée [R] et Mme [T] [Q] épouse [C], en leur qualité d’héritières réservataires de la succession de leur père M. [V] [Q]. Cette intervention forcée a été jointe à l’instance initiale le 29 janvier 2025. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [Q] a sollicité du juge de la mise en état qu’il rejette in limine litis les conclusions prises par M. [I] n’étant pas adressées spécifiquement au juge de la mise en état mais soulevant des demandes incidentes et en tout état de cause qu’il rejette les fins de non recevoir soulevées par ce dernier. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [H] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 720, 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - Constater la mise en cause de l’intégralité de la cohérie dans la procédure par la demanderesse. - Dire que l’action en réduction initiée par Madame [O] [Q] est opposable a l’intégralité de la cohérie. - Constater par contre qu’[O] [Q] epouse [U] ne justifie pas des diligences et des accords pris a 1’occasion du partage de la succession de [V] [Q] entre héritiers. - Constater que Monsieur [H] [I] n’a pas été contacté par le notaire en qualité de tiers bénéficiaire de la quotité disponible relative à l’actif successorale de Monsieur [V] [Q]. - Constater l’absence de démarche en vue d’une demande en réduction ou de production de pièces de la part de [S], [Y] et [T] [Q]. - Déclarer en conséquence la demande initiée par [O] [Q] epouse [U] irrecevable. - La condamner au paiement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. - Subsidiairement, joindre l’incident au fond. Il précise en premier lieu ne plus maintenir l’irrecevabilité soulevée tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt pour Mme [O] [Q] à agir seule contre M. [I], non héritier, en raison de l’intervention forcée des trois autres héritières réservataires en cours de procédure. Il ajoute qu’elle n’apporte aucune précision sur la résolution du partage lui-même de la masse successorale de M. [V] [Q]. Il précise enfin qu’il consent à ce que ce moyen soit joint au fond. *** Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 mars 2026, Mme [O] [Q] épouse [U] demande au juge de la mise en état de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ; En tout état de cause : - juger que Monsieur [H] [I] revêt la qualité et l’intérêt requis pour prendre part à la procédure relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Q] au regard des nombreuses libéralités qui lui ont été consenties par le défunt et qui sont susceptibles de le rendre débiteur d’une indemnité de réduction envers ses héritiers réservataires ; - juger que Madame [O] [Q], épouse [U], a attrait l’ensemble de ses cohéritiers à la procédure d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Q] ; - juger que Monsieur [H] [I] ne dispose d’aucun intérêt à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [V] [Q] ; - déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [I] et tirée du défaut de diligences accomplies en vue de parvenir au partage amiable de la succession de Monsieur [V] [Q] ; - juger que Madame [O] [Q], épouse [U], a apporté la démonstration des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [V] [Q] conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ; En conséquence, - rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [H] [I] ; - juger que l’assignation aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage délivrée par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2024 est recevable ; - juger que les demandes formées par Madame [O] [Q], épouse [U], à l’encontre de Monsieur [H] [I] au titre de l’indemnité de réduction dont il est débiteur envers les héritiers réservataires de Monsieur [V] [Q] dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, sont recevables ; - débouter Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [H] [I] à verser la somme de 5.000 € à Madame [O] [Q], épouse [U], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que pour agir en réduction contre M. [I], elle est contrainte de solliciter le partage judiciaire de la succession et que M. [I] n’est pas fondé à lui opposer un défaut de qualité ou d’intérêt. Elle précise qu’ayant assigné en intervention forcée ses trois soeurs, la fin de non recevoir soulevée par M. [I] à ce titre devra être rejetée. Enfin, elle estime que la fin de non recevoir soulevée par M. [I] au fondement de l’article 1360 du code de procédure civile est irrecevable puisque ce dernier n’a pas la qualité d’héritier, n’est pas appelé à participer au partage et n’a donc pas d’intérêt à se prévaloir de ces dispositions. Subsidiairement, elle fait observer qu’elle justifie des démarches amiables entreprises non seulement auprès de ses soeurs mais également auprès de M. [I] dès 2022, ces dernières étant restées sans véritable réponse. *** Dans leurs conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2025, Mme [S] [Q], Mme [Y] [Q] divorcée [R] et Mme [T] [Q] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de juger qu’elles ne sont pas concernées par l’incident, n’étant intervenues à l’instance qu’après l’assignation initiale par le biais d’une assignation en intervention forcée et de constater qu’elles s’en rapportent à justice, en laissant à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. *** Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance 2°) allouer une provision pour le procès 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction 6°) statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort des dernières conclusions d’incident des parties que ne subsiste qu’un moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [I] tiré de l’absence de justificatif des démarches amiables entreprises avant de solliciter un partage judiciaire, tandis que Mme [Q] épouse [U] conclut à l’irrecevabilité de ce moyen pour défaut d’intérêt de M. [I] à soulever cette irrecevabilité. Il est exact qu’en application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur à quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Cependant, M. [I] n’a pas la qualité d’héritier de M. [V] [Q] et n’est assigné qu’à l’effet de voir réduire les différentes libéralités dont l’a gratifié M. [V] [Q]. Si Mme [O] [Q] épouse [U] a dû provoquer le partage judiciaire en assignant également ses trois soeurs qui n’entendaient pas faire valoir une demande de réduction à l’égard de M. [I], ce dernier n’a pas d’intérêt à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile. M. [H] [I] sera donc déclaré irrecevable à soulever cette fin de non recevoir. Il n’y aura pas lieu de statuer par ailleurs sur les multiples demandes des parties tendant à “juger que”, “constater que” ou “donner acte que” qui ne sont pas des prétentions saisissant le juge. Sur les demandes accessoires M. [H] [I], qui succombe à l’incident, sera condamné à en supporter les dépens. L’équité n’impose pas en revanche de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques en ce sens, chacune devant garder la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour le présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement statuant sur le fond,
Dispositif
Déclarons M. [H] [I] irrecevable, pour défaut d’intérêt, à se prévaloir de l’irrecevabilité prévue par l’article 1360 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties qui ne constituent pas des prétentions ; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de M. [H] [I] ; Déboutons M. [H] [I] et Mme [O] [Q] épouse [U] de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour le présent inciden t; Condamnons M. [H] [I] aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETOW ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JUILLET 2026 A l’audience de mise en état tenue le 20 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, Greffière, PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 Juillet 2026, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière, DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Madame [O] [Q] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS À Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS Madame [S] [Q] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS Madame [Y] [Q] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS Madame [T] [Q] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte signifié le 23 février 2024 et enrôlé sous le n° de RG 24/00152, Mme [O] [Q] épouse [U] a fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V] [Q] sans désignation d’un notaire et la condamnation de M. [I] à lui verser une indemnité de réduction de 30.214,31€ représentant le quart de l’indemnité de réduction globale due aux héritiers de M. [V] [Q] ainsi que sa condamnation à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [I] a, par conclusions d’incident signifiées le 25 juin 2024, soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [O] [U] seule, pour défaut d’intérêt et de qualité et pour non justification des démarches amiables intentées avant l’assignation. Par acte signifié le 17 octobre 2024 enrôlé sous le n° de RG 24/01674, Mme [O] [Q] épouse [U] a fait assigner en intervention forcée ses soeurs, Mme [S] [Q], Mme [Y] [Q] divorcée [R] et Mme [T] [Q] épouse [C], en leur qualité d’héritières réservataires de la succession de leur père M. [V] [Q]. Cette intervention forcée a été jointe à l’instance initiale le 29 janvier 2025. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [Q] a sollicité du juge de la mise en état qu’il rejette in limine litis les conclusions prises par M. [I] n’étant pas adressées spécifiquement au juge de la mise en état mais soulevant des demandes incidentes et en tout état de cause qu’il rejette les fins de non recevoir soulevées par ce dernier. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [H] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 720, 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - Constater la mise en cause de l’intégralité de la cohérie dans la procédure par la demanderesse. - Dire que l’action en réduction initiée par Madame [O] [Q] est opposable a l’intégralité de la cohérie. - Constater par contre qu’[O] [Q] epouse [U] ne justifie pas des diligences et des accords pris a 1’occasion du partage de la succession de [V] [Q] entre héritiers. - Constater que Monsieur [H] [I] n’a pas été contacté par le notaire en qualité de tiers bénéficiaire de la quotité disponible relative à l’actif successorale de Monsieur [V] [Q]. - Constater l’absence de démarche en vue d’une demande en réduction ou de production de pièces de la part de [S], [Y] et [T] [Q]. - Déclarer en conséquence la demande initiée par [O] [Q] epouse [U] irrecevable. - La condamner au paiement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. - Subsidiairement, joindre l’incident au fond. Il précise en premier lieu ne plus maintenir l’irrecevabilité soulevée tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt pour Mme [O] [Q] à agir seule contre M. [I], non héritier, en raison de l’intervention forcée des trois autres héritières réservataires en cours de procédure. Il ajoute qu’elle n’apporte aucune précision sur la résolution du partage lui-même de la masse successorale de M. [V] [Q]. Il précise enfin qu’il consent à ce que ce moyen soit joint au fond. *** Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 mars 2026, Mme [O] [Q] épouse [U] demande au juge de la mise en état de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ; En tout état de cause : - juger que Monsieur [H] [I] revêt la qualité et l’intérêt requis pour prendre part à la procédure relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Q] au regard des nombreuses libéralités qui lui ont été consenties par le défunt et qui sont susceptibles de le rendre débiteur d’une indemnité de réduction envers ses héritiers réservataires ; - juger que Madame [O] [Q], épouse [U], a attrait l’ensemble de ses cohéritiers à la procédure d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Q] ; - juger que Monsieur [H] [I] ne dispose d’aucun intérêt à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [V] [Q] ; - déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [I] et tirée du défaut de diligences accomplies en vue de parvenir au partage amiable de la succession de Monsieur [V] [Q] ; - juger que Madame [O] [Q], épouse [U], a apporté la démonstration des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [V] [Q] conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ; En conséquence, - rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [H] [I] ; - juger que l’assignation aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage délivrée par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2024 est recevable ; - juger que les demandes formées par Madame [O] [Q], épouse [U], à l’encontre de Monsieur [H] [I] au titre de l’indemnité de réduction dont il est débiteur envers les héritiers réservataires de Monsieur [V] [Q] dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, sont recevables ; - débouter Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [H] [I] à verser la somme de 5.000 € à Madame [O] [Q], épouse [U], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que pour agir en réduction contre M. [I], elle est contrainte de solliciter le partage judiciaire de la succession et que M. [I] n’est pas fondé à lui opposer un défaut de qualité ou d’intérêt. Elle précise qu’ayant assigné en intervention forcée ses trois soeurs, la fin de non recevoir soulevée par M. [I] à ce titre devra être rejetée. Enfin, elle estime que la fin de non recevoir soulevée par M. [I] au fondement de l’article 1360 du code de procédure civile est irrecevable puisque ce dernier n’a pas la qualité d’héritier, n’est pas appelé à participer au partage et n’a donc pas d’intérêt à se prévaloir de ces dispositions. Subsidiairement, elle fait observer qu’elle justifie des démarches amiables entreprises non seulement auprès de ses soeurs mais également auprès de M. [I] dès 2022, ces dernières étant restées sans véritable réponse. *** Dans leurs conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2025, Mme [S] [Q], Mme [Y] [Q] divorcée [R] et Mme [T] [Q] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de juger qu’elles ne sont pas concernées par l’incident, n’étant intervenues à l’instance qu’après l’assignation initiale par le biais d’une assignation en intervention forcée et de constater qu’elles s’en rapportent à justice, en laissant à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. *** Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 20 mai 2026. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance 2°) allouer une provision pour le procès 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction 6°) statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort des dernières conclusions d’incident des parties que ne subsiste qu’un moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [I] tiré de l’absence de justificatif des démarches amiables entreprises avant de solliciter un partage judiciaire, tandis que Mme [Q] épouse [U] conclut à l’irrecevabilité de ce moyen pour défaut d’intérêt de M. [I] à soulever cette irrecevabilité. Il est exact qu’en application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur à quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Cependant, M. [I] n’a pas la qualité d’héritier de M. [V] [Q] et n’est assigné qu’à l’effet de voir réduire les différentes libéralités dont l’a gratifié M. [V] [Q]. Si Mme [O] [Q] épouse [U] a dû provoquer le partage judiciaire en assignant également ses trois soeurs qui n’entendaient pas faire valoir une demande de réduction à l’égard de M. [I], ce dernier n’a pas d’intérêt à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile. M. [H] [I] sera donc déclaré irrecevable à soulever cette fin de non recevoir. Il n’y aura pas lieu de statuer par ailleurs sur les multiples demandes des parties tendant à “juger que”, “constater que” ou “donner acte que” qui ne sont pas des prétentions saisissant le juge. Sur les demandes accessoires M. [H] [I], qui succombe à l’incident, sera condamné à en supporter les dépens. L’équité n’impose pas en revanche de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques en ce sens, chacune devant garder la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour le présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement statuant sur le fond, Déclarons M. [H] [I] irrecevable, pour défaut d’intérêt, à se prévaloir de l’irrecevabilité prévue par l’article 1360 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties qui ne constituent pas des prétentions ; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de M. [H] [I] ; Déboutons M. [H] [I] et Mme [O] [Q] épouse [U] de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour le présent inciden t; Condamnons M. [H] [I] aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:18:09.469Z.