Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00447
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024. Par courrier du 11 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a indiqué à M. [E] [X] que son avis d’arrêt de travail pour la période du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024 n’avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures, et lui a précisé qu’en cas de récidive, la règlementation l’autorisait à réduire en tout ou partie le montant de ses indemnités journalières. Par courrier du 10 février 2025 annulant et remplaçant la correspondance susmentionnée, la CPAM a notifié à M. [E] [X] sa décision de ne pas indemniser la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024 par le versement d’indemnités journalières, au motif que son avis d’arrêt de travail pour ladite période était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite. M. [E] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 07 mars 2025. Par requête réceptionnée le 4 juin 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [E] [X] a contesté la décision susmentionnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. M. [E] [X] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir : constater l’irrégularité de la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 7 mars 2025, faute de consentement exprès de M. [E] [X] à la notification par voie électronique et faute pour la CPAM de rapporter la preuve d’une date certaine de notification ; déclarer la présente requête recevable ; annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 7 mars 2025 ; juger que Monsieur [X] a droit au versement des indemnités journalières pour la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024, sous déduction du délai de carence de trois jours ; condamner la CPAM à verser à Monsieur [X] les indemnités journalières dues pour la période du 19 octobre 2024 au 21 novembre 2024 inclus (soit 34 jours), pour un montant calculé sur la base journalière de 41,98 euros (constatée sur l’attestation de paiement pour l’arrêt subséquent), soit un total de 1 427,32 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête ; condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM aux entiers dépens, si tant est qu’il y en ait. M. [E] [X], soutient être recevable à agir dans la mesure où la notification serait irrégulière, faute de consentement exprès pour une notification électronique, lui permettant ainsi de saisir valablement la juridiction, même au-delà du délai de 2 mois depuis la décision de la commission de recours amiable. Il se défend d’être de mauvaise foi, fait valoir qu’il a déposé aux services de la CPAM le premier volet de son arrêt de travail, non destiné à la caisse, couvrant la période du 16 octobre 2024 au 25 octobre 2024, puis a rectifié son erreur à l’occasion de sa prolongation pour la période du 25 octobre 2024 au 08 novembre 2024. Toutefois, selon le requérant, la CPAM a eu connaissance de l’arrêt de travail initial, mais a refusé d’indemniser l’intégralité de la période de repos prescrite, alors qu’en cas de retard dans l’envoi de l’avis d’arrêt de travail, il peut y avoir uniquement une réduction des indemnités journalières. Monsieur [X] ajoute que la sanction est disproportionnée, d’autant que la CPAM se prévaut d’une lettre d’avertissement relative à la première prolongation de son arrêt de travail ne pouvant donc être prise en compte s’agissant de l’arrêt de travail initial. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à la décision rendue le 7 mars 2025 par la commission de recours amiable, et demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise. La CPAM soutient qu’elle a réceptionné le premier volet de l’arrêt de travail initial en date du 9 décembre 2024, et qu’à cette même date, elle a également reçu les arrêts de travail prescrits pour les périodes du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 et du 9 novembre 2024 au 22 novembre 2024. La caisse ajoute que la période d’arrêt de travail du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024 a été indemnisée dans la mesure où l’avis d’arrêt de travail a été reçu le 9 décembre 2024, soit au cours de la période de repos. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur l’envoi de l’avis d’interruption de travail Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;(…) En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l’organisme de sécurité sociale est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières à l’assuré qui ne lui a pas transmis l’arrêt de travail avant l’expiration du congé pour maladie. Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail ou à défaut qu’il a été hospitalisé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire. Ses seules affirmations sont insuffisantes (Soc. 24 oct. 1974, n°505 ; 11 avr. 2002, n°00-20.218). Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions (Soc. 1er févr. 1996, n°94-15.674 ; 30 nov. 2000). Il peut rapporter la preuve notamment par le fait que les précédents certificats d’arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la caisse et que l’employeur avait reçu le volet qui lui était destiné en vue du maintien de son salaire, ou encore, qu’une feuille de soins qui lui aurait délivrée le jour même de la prescription dudit arrêt avait fait l’objet d’un remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse. * * * À titre liminaire, il convient seulement de préciser que la question de la recevabilité du recours n’est nullement contestée par la CPAM. Il n’y a pas lieu donc de statuer sur ce point. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CPAM que le 09 décembre 2024, elle a réceptionné : - un arrêt de travail initial prescrit à Monsieur [X] pour la période du 16 octobre 2024 au 25 octobre 2024 ; - un arrêt de travail de prolongation prescrit à l’assuré pour la période du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 ; - un second arrêt de travail de prolongation prescrit à Monsieur [X] pour la période du 09 novembre 2024 au 22 novembre 2024 ; - un troisième arrêt de travail de prolongation prescrit au requérant pour la période du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024. Afin de justifier de l’envoi tardif de ses arrêts de travail, M. [E] [X] argue notamment de son état de santé. Il affirme également, s’agissant de l’arrêt de travail initial, avoir envoyé le premier volet dès le lendemain de la prescription, et avoir été indemnisé par son employeur au titre de la subrogation. En tout état de cause, il appartient à M. [E] [X] d’établir qu’il a envoyé ses arrêts de travail dans les délais, ses seules affirmations étant insuffisantes. Toutefois, celui- ci ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une part, de la date d’envoi de chacun de ses arrêts de travail, et d’autre part, de l’indemnisation effective par son employeur au titre de la subrogation. Dès lors, il convient de retenir qu’à l’exception de l’arrêt de travail pour la période du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024, tous les avis d’interruption de travail précités ont été adressés par M. [E] [X] à la CPAM postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, rendant de ce fait impossible l’effectivité du contrôle de l’assuré par les services du contrôle médical. Or, dans ce cas, l’assuré perd son droit aux indemnités journalières, et le tribunal ne peut accueillir le recours de l'assuré, en énonçant que son état de santé ne lui a pas permis d'adresser dans les deux jours à la caisse l'avis de prolongation d'arrêt de travail (Soc. 30 nov. 2000, no 99-12.348). Par conséquent, c'est à juste titre que la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, a refusé d'indemniser l'arrêt de travail de Monsieur [X] prescrit pour la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024, cette décision ne revêtant pas le caractère d’une sanction, mais procédant de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations. Au surplus, s’il résulte des dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %, lesdites dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, ce qui n’est pas le cas en la cause. Il convient, dès lors, de rejeter le recours exercé par M. [E] [X] à l'encontre de la décision prise par l'organisme. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, M. [E] [X], partie succombante, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de la décision entreprise, M. [E] [X], partie succombante, sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux éventuels dépens de l’instance ; DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4] ; Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits ; La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00447 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6R3 JUGEMENT DU 26 MARS 2026 DEMANDEUR: Monsieur [E] [X] né le 06 Novembre 1981, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [A] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024. Par courrier du 11 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a indiqué à M. [E] [X] que son avis d’arrêt de travail pour la période du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024 n’avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures, et lui a précisé qu’en cas de récidive, la règlementation l’autorisait à réduire en tout ou partie le montant de ses indemnités journalières. Par courrier du 10 février 2025 annulant et remplaçant la correspondance susmentionnée, la CPAM a notifié à M. [E] [X] sa décision de ne pas indemniser la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024 par le versement d’indemnités journalières, au motif que son avis d’arrêt de travail pour ladite période était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite. M. [E] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 07 mars 2025. Par requête réceptionnée le 4 juin 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [E] [X] a contesté la décision susmentionnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. M. [E] [X] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir : constater l’irrégularité de la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 7 mars 2025, faute de consentement exprès de M. [E] [X] à la notification par voie électronique et faute pour la CPAM de rapporter la preuve d’une date certaine de notification ; déclarer la présente requête recevable ; annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 7 mars 2025 ; juger que Monsieur [X] a droit au versement des indemnités journalières pour la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024, sous déduction du délai de carence de trois jours ; condamner la CPAM à verser à Monsieur [X] les indemnités journalières dues pour la période du 19 octobre 2024 au 21 novembre 2024 inclus (soit 34 jours), pour un montant calculé sur la base journalière de 41,98 euros (constatée sur l’attestation de paiement pour l’arrêt subséquent), soit un total de 1 427,32 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête ; condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM aux entiers dépens, si tant est qu’il y en ait. M. [E] [X], soutient être recevable à agir dans la mesure où la notification serait irrégulière, faute de consentement exprès pour une notification électronique, lui permettant ainsi de saisir valablement la juridiction, même au-delà du délai de 2 mois depuis la décision de la commission de recours amiable. Il se défend d’être de mauvaise foi, fait valoir qu’il a déposé aux services de la CPAM le premier volet de son arrêt de travail, non destiné à la caisse, couvrant la période du 16 octobre 2024 au 25 octobre 2024, puis a rectifié son erreur à l’occasion de sa prolongation pour la période du 25 octobre 2024 au 08 novembre 2024. Toutefois, selon le requérant, la CPAM a eu connaissance de l’arrêt de travail initial, mais a refusé d’indemniser l’intégralité de la période de repos prescrite, alors qu’en cas de retard dans l’envoi de l’avis d’arrêt de travail, il peut y avoir uniquement une réduction des indemnités journalières. Monsieur [X] ajoute que la sanction est disproportionnée, d’autant que la CPAM se prévaut d’une lettre d’avertissement relative à la première prolongation de son arrêt de travail ne pouvant donc être prise en compte s’agissant de l’arrêt de travail initial. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à la décision rendue le 7 mars 2025 par la commission de recours amiable, et demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise. La CPAM soutient qu’elle a réceptionné le premier volet de l’arrêt de travail initial en date du 9 décembre 2024, et qu’à cette même date, elle a également reçu les arrêts de travail prescrits pour les périodes du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 et du 9 novembre 2024 au 22 novembre 2024. La caisse ajoute que la période d’arrêt de travail du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024 a été indemnisée dans la mesure où l’avis d’arrêt de travail a été reçu le 9 décembre 2024, soit au cours de la période de repos. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur l’envoi de l’avis d’interruption de travail Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;(…) En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l’organisme de sécurité sociale est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières à l’assuré qui ne lui a pas transmis l’arrêt de travail avant l’expiration du congé pour maladie. Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail ou à défaut qu’il a été hospitalisé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire. Ses seules affirmations sont insuffisantes (Soc. 24 oct. 1974, n°505 ; 11 avr. 2002, n°00-20.218). Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions (Soc. 1er févr. 1996, n°94-15.674 ; 30 nov. 2000). Il peut rapporter la preuve notamment par le fait que les précédents certificats d’arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la caisse et que l’employeur avait reçu le volet qui lui était destiné en vue du maintien de son salaire, ou encore, qu’une feuille de soins qui lui aurait délivrée le jour même de la prescription dudit arrêt avait fait l’objet d’un remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse. * * * À titre liminaire, il convient seulement de préciser que la question de la recevabilité du recours n’est nullement contestée par la CPAM. Il n’y a pas lieu donc de statuer sur ce point. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CPAM que le 09 décembre 2024, elle a réceptionné : - un arrêt de travail initial prescrit à Monsieur [X] pour la période du 16 octobre 2024 au 25 octobre 2024 ; - un arrêt de travail de prolongation prescrit à l’assuré pour la période du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 ; - un second arrêt de travail de prolongation prescrit à Monsieur [X] pour la période du 09 novembre 2024 au 22 novembre 2024 ; - un troisième arrêt de travail de prolongation prescrit au requérant pour la période du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024. Afin de justifier de l’envoi tardif de ses arrêts de travail, M. [E] [X] argue notamment de son état de santé. Il affirme également, s’agissant de l’arrêt de travail initial, avoir envoyé le premier volet dès le lendemain de la prescription, et avoir été indemnisé par son employeur au titre de la subrogation. En tout état de cause, il appartient à M. [E] [X] d’établir qu’il a envoyé ses arrêts de travail dans les délais, ses seules affirmations étant insuffisantes. Toutefois, celui- ci ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une part, de la date d’envoi de chacun de ses arrêts de travail, et d’autre part, de l’indemnisation effective par son employeur au titre de la subrogation. Dès lors, il convient de retenir qu’à l’exception de l’arrêt de travail pour la période du 22 novembre 2024 au 18 décembre 2024, tous les avis d’interruption de travail précités ont été adressés par M. [E] [X] à la CPAM postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, rendant de ce fait impossible l’effectivité du contrôle de l’assuré par les services du contrôle médical. Or, dans ce cas, l’assuré perd son droit aux indemnités journalières, et le tribunal ne peut accueillir le recours de l'assuré, en énonçant que son état de santé ne lui a pas permis d'adresser dans les deux jours à la caisse l'avis de prolongation d'arrêt de travail (Soc. 30 nov. 2000, no 99-12.348). Par conséquent, c'est à juste titre que la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, a refusé d'indemniser l'arrêt de travail de Monsieur [X] prescrit pour la période du 16 octobre 2024 au 21 novembre 2024, cette décision ne revêtant pas le caractère d’une sanction, mais procédant de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations. Au surplus, s’il résulte des dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %, lesdites dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, ce qui n’est pas le cas en la cause. Il convient, dès lors, de rejeter le recours exercé par M. [E] [X] à l'encontre de la décision prise par l'organisme. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, M. [E] [X], partie succombante, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de la décision entreprise, M. [E] [X], partie succombante, sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux éventuels dépens de l’instance ; DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4] ; Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits ; La Greffière La Présidente
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en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale R321-2, code de la securite sociale D323-2, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L323-6
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00041
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- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00045
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- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00103
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00164
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00365
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:55.011Z.