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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 8 juillet 2026, n° 25/05130

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 23 décembre 2025, Monsieur [I] [U], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, quant à sa demande du 01/08/2024 de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aménagement du logement quant à la salle de bains et aux toilettes, en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

Monsieur [U] comparant en personne sollicite la remise en cause des décisions ayant refusé de faire droit à sa demande car il souhaite pouvoir aménager un passage pour l’accès de son garage qui est légèrement en contre bas, à sa maison (pente ou ascenseur/monte escalier).

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH invoquant la différence des demandes entre celles présentées à la MDPH et au tribunal. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes des articles R. 241-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et R. 142-9 du Code de la Sécurité Sociale, le requérant qui souhaite contester une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées doit exercer préalablement un recours dans le délai de deux mois, à compter de la réception de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

L’absence de recours administratif préalable obligatoire entraîne l’irrecevabilité de l’action, et ce même si l’administration n’a pas opposé cette fin de non-recevoir et a défendu au fond.

En outre, et selon l’article R. 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le silence gardé (rejet implicite) pendant plus de deux mois par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées vaut décision de rejet. Ainsi, un nouveau délai de deux mois s’ouvre pour pouvoir saisir le Tribunal, sous peine de forclusion. Dans le cas d’un rejet explicite du recours administratif préalable obligatoire introduit par l’usager auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, un nouveau délai de deux mois s’ouvre, à compter de la réception de la décision pour pouvoir saisir le Tribunal.

En l’espèce, il ressort du formulaire CERFA du 01/08/2024 que Monsieur [U] demande la prestation de compensation du handicap pour « Aménagement salle de bain et WC »
Mécontent de la décision de rejet de cette demande, il a exercé le recours administratif préalable obligatoire quant à ladite décision, puis a saisi la juridiction de céans sans justifier d’un recours administratif préalable obligatoire sur l’attribution de la PCH pour la réalisation d’aménagement extérieur du logement pour l’accès de son garage (pente ou ascenseur/monte escalier).

En l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur l’attribution de la PCH pour la réalisation d’aménagement extérieur du logement pour l’accès de son garage (pente ou ascenseur/monte escalier), le Tribunal déclare le recours de Monsieur [U] irrecevable.

Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Succombant à l'instance, Monsieur [U] sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [U], d’attribution de la PCH pour la réalisation d’aménagement extérieur du logement pour l’accès de son garage (pente ou ascenseur/monte escalier).

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/05130 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [I] [U]
né le 16 Septembre 1980 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne



Appelé en la cause: 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : GRENON Henri
MATTEI Martine
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 23 décembre 2025, Monsieur [I] [U], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, quant à sa demande du 01/08/2024 de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aménagement du logement quant à la salle de bains et aux toilettes, en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

Monsieur [U] comparant en personne sollicite la remise en cause des décisions ayant refusé de faire droit à sa demande car il souhaite pouvoir aménager un passage pour l’accès de son garage qui est légèrement en contre bas, à sa maison (pente ou ascenseur/monte escalier).

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH invoquant la différence des demandes entre celles présentées à la MDPH et au tribunal. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes des articles R. 241-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et R. 142-9 du Code de la Sécurité Sociale, le requérant qui souhaite contester une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées doit exercer préalablement un recours dans le délai de deux mois, à compter de la réception de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

L’absence de recours administratif préalable obligatoire entraîne l’irrecevabilité de l’action, et ce même si l’administration n’a pas opposé cette fin de non-recevoir et a défendu au fond.

En outre, et selon l’article R. 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le silence gardé (rejet implicite) pendant plus de deux mois par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées vaut décision de rejet. Ainsi, un nouveau délai de deux mois s’ouvre pour pouvoir saisir le Tribunal, sous peine de forclusion. Dans le cas d’un rejet explicite du recours administratif préalable obligatoire introduit par l’usager auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, un nouveau délai de deux mois s’ouvre, à compter de la réception de la décision pour pouvoir saisir le Tribunal.

En l’espèce, il ressort du formulaire CERFA du 01/08/2024 que Monsieur [U] demande la prestation de compensation du handicap pour « Aménagement salle de bain et WC »
Mécontent de la décision de rejet de cette demande, il a exercé le recours administratif préalable obligatoire quant à ladite décision, puis a saisi la juridiction de céans sans justifier d’un recours administratif préalable obligatoire sur l’attribution de la PCH pour la réalisation d’aménagement extérieur du logement pour l’accès de son garage (pente ou ascenseur/monte escalier).

En l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur l’attribution de la PCH pour la réalisation d’aménagement extérieur du logement pour l’accès de son garage (pente ou ascenseur/monte escalier), le Tribunal déclare le recours de Monsieur [U] irrecevable.

Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Succombant à l'instance, Monsieur [U] sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [U], d’attribution de la PCH pour la réalisation d’aménagement extérieur du logement pour l’accès de son garage (pente ou ascenseur/monte escalier).

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:28:37.315Z.