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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 8 juillet 2026, n° 25/01937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au secrétariat-greffe le 6 mai 2025, Madame [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre des décisions du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté ses demandes du 03/06/24 :
-de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité 
-de complément de ressources
-de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, 
en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité n’étaient pas remplis.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 14 Octobre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80 % et à l’absence d’éléments permettant de fonder une PCH, communiqué aux parties. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [E] assistée de son conseil, sollicite la remise en cause des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes au vu des justificatifs produits ainsi que la condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation des décisions de rejet de la CDAPH. 

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est ni présent ni représenté à l’audience.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Page de 



Sur le complément de ressources et l’allocation aux adultes handicapés  

Il convient de relever à ce stade que le complément de ressource a été abrogé au 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018, mais maintenu, pour les personnes qui en bénéficiaient avant l’abrogation, pour une durée maximale de 10 ans. Ce complément a été remplacé par la majoration pour la vie autonome qui n’a pas à être demandée à la MDPH, mais est liquidée automatiquement par la caisse d’allocations familiales en cas d’attribution de l’AAH au taux plein si les conditions des articles L 821-1-2 et R 821-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont remplies.
Madame [E] ne justifiant d’une demande renouvellement de cette prestation mais seulement d’une première demande au 03/06/24, celle-ci est irrecevable

Par ailleurs, elle ne justifie pas du dépôt d’une demande d’AAH auprès de la MDPH, ainsi qu’il ressort de son formulaire CERFA de demande au 03/06/24, seulement de complément de ressource, l’irrecevabilité de cette demande devant le pôle social sera également déclarée faute d’une saisine sur recours administratif préalable obligatoire.

Sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et la PCH : 


VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des 
familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques.

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 

En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient que Madame [E] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% au regard d’un syndrome fibromyalgique associant syndrome douloureux chronique avec impotence fonctionnelle modérée et syndrome psychiatrique sévère. Il n’a pas constaté de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités
 

Si Madame [E] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, des comptes-rendus d’hospitalisation, de consultations, bulletins de liaison et des ordonnances, aucune n’émet une évaluation du taux d’incapacité ou du degré de gravité des déficiences et leurs conséquences, dans les différents aspects de la vie de la personne et encore moins si celle-ci doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés ; ni aucune n’expose en quoi le rapport du médecin consultant serait erroné en ce que l’état de santé de Madame [E] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dans les domaines exposés supra au regard de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Dès lors le tribunal, au vu et en considération de tous ces éléments parfaitement établis, déclare le recours mal fondé et décide en conséquence de rejeter les demandes de Prestation de Compensation du Handicap et de CMI invalidité de Madame [E] à la date impartie pour statuer ;
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l'instance, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de complément de ressources au 03/06/24 et d’Allocation aux Adultes Handicapés
DIT que Madame [N] [E] qui présente à la date impartie pour statuer du 03/06/24 un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ;

DIT que Madame [N] [E] ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 03/06/24, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, et ne peut prétendre à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH),

DEBOUTE Madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Madame [N] [E].

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/01937 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LYE


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [N] [E]
née le 11 Mars 1965 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


C/ DEFENDERESSES 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


Appelé en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : GRENON Henri
MATTEI Martine
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


Page de 




EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au secrétariat-greffe le 6 mai 2025, Madame [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre des décisions du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté ses demandes du 03/06/24 :
-de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité 
-de complément de ressources
-de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, 
en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité n’étaient pas remplis.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 14 Octobre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80 % et à l’absence d’éléments permettant de fonder une PCH, communiqué aux parties. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [E] assistée de son conseil, sollicite la remise en cause des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes au vu des justificatifs produits ainsi que la condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation des décisions de rejet de la CDAPH. 

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est ni présent ni représenté à l’audience.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :



Page de 



Sur le complément de ressources et l’allocation aux adultes handicapés  

Il convient de relever à ce stade que le complément de ressource a été abrogé au 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018, mais maintenu, pour les personnes qui en bénéficiaient avant l’abrogation, pour une durée maximale de 10 ans. Ce complément a été remplacé par la majoration pour la vie autonome qui n’a pas à être demandée à la MDPH, mais est liquidée automatiquement par la caisse d’allocations familiales en cas d’attribution de l’AAH au taux plein si les conditions des articles L 821-1-2 et R 821-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont remplies.
Madame [E] ne justifiant d’une demande renouvellement de cette prestation mais seulement d’une première demande au 03/06/24, celle-ci est irrecevable

Par ailleurs, elle ne justifie pas du dépôt d’une demande d’AAH auprès de la MDPH, ainsi qu’il ressort de son formulaire CERFA de demande au 03/06/24, seulement de complément de ressource, l’irrecevabilité de cette demande devant le pôle social sera également déclarée faute d’une saisine sur recours administratif préalable obligatoire.

Sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et la PCH : 


VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des 
familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques.

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 

En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient que Madame [E] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% au regard d’un syndrome fibromyalgique associant syndrome douloureux chronique avec impotence fonctionnelle modérée et syndrome psychiatrique sévère. Il n’a pas constaté de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités
 

Si Madame [E] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, des comptes-rendus d’hospitalisation, de consultations, bulletins de liaison et des ordonnances, aucune n’émet une évaluation du taux d’incapacité ou du degré de gravité des déficiences et leurs conséquences, dans les différents aspects de la vie de la personne et encore moins si celle-ci doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés ; ni aucune n’expose en quoi le rapport du médecin consultant serait erroné en ce que l’état de santé de Madame [E] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dans les domaines exposés supra au regard de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Dès lors le tribunal, au vu et en considération de tous ces éléments parfaitement établis, déclare le recours mal fondé et décide en conséquence de rejeter les demandes de Prestation de Compensation du Handicap et de CMI invalidité de Madame [E] à la date impartie pour statuer ;
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l'instance, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de complément de ressources au 03/06/24 et d’Allocation aux Adultes Handicapés
DIT que Madame [N] [E] qui présente à la date impartie pour statuer du 03/06/24 un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ;

DIT que Madame [N] [E] ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 03/06/24, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, et ne peut prétendre à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH),

DEBOUTE Madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Madame [N] [E].

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-5-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:31:15.209Z.