Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 24 juillet 2026, n° 26/01697
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 15 Juin 2026 Grosse délivrée le 24 Juillet 2026 À -Maître Arnaud CERUTTI -Maître [C] [Y] N° RG 26/01697 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UCJ PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. ICTS MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. SECAFI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nathalie BRUCHE, avocat postulant au barreau de MARSEILLEet Maître Stéphanie BARADEL, avocat plaidant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Lors de sa séance du 18 décembre 2025, le Comité social et économique (CSE) de la société ICTS [Localité 1], entreprise de sûreté aéroportuaire aérienne basée à l'aéroport de [Localité 1], commune de [Localité 2], a désigné le cabinet d'expertise comptable SECAFI pour qu'il l'assiste dans le cadre : - de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, en application des dispositions des articles L.2315-88 et L.2312-17 du code du travail, - de la consultation annuelle sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, en application des dispositions des articles L.2315-91 et L.2312-17 du code du travail. Par courriel daté du 26 décembre 2025, la société SECAFI a transmis à la société ICTS [Localité 1] un projet de lettre de mission qui a été l'objet de réserves de la part de cette dernière, notifiées par son conseil suivant lettre recommandée du 8 janvier 2026. La société SECAFI a notifié à la société ICTS [Localité 1] le 23 mars 2026 une nouvelle lettre de mission rectifiée, ramenant notamment la durée prévisionnelle de l'expertise de 24,5 à 23 jours. Contestant le taux journalier de la mission d'expertise et sa durée retenus par la dernière lettre de mission, la société ICTS Marseille-Provence a fait assigner la société SECAFI devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par acte du 31 mars 2026, aux fins suivantes : Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 et suivants du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -Constater que la durée et le coût de l'expertise du cabinet SECAFI sont manifestement excessifs, -Prononcer la réduction du taux journalier de l'intervention à 1.200 euros HT, -Prononcer la réduction de la durée de l'expertise à 14,5 jours, -Réviser en conséquence le coût de l'expertise à un montant maximum de 17.400 euros HT, -Condamner la société SECAFI à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 15 juin 2026, la société ICTS [Localité 1] a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé. La société SECAFI a conclu, au contraire, au bien-fondé de l'évaluation et de la facturation figurant dans sa lettre de mission prévisionnelle rectifiée, sollicité le rejet de toutes les demandes de la société ICTS [Localité 1] et sa condamnation au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.
Motifs
SUR QUOI : Selon l'article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée, au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. En l'espèce, il est constant que dans le cadre de la mission d'expertise que lui a confiée le 8 décembre 2025 le CSE de la société ICTS [Localité 1], la société SECAFI a notifié à cette dernière le 23 mars 2026 une lettre de mission rectifiée, datée du 5 mars 2026 et prévoyant une durée d'expertise de 23 jours, facturée au taux journalier unique de 1 550 euros HT (35 650 euros HT au total). La société ICTS [Localité 1] conteste cette estimation prévisionnelle soutenant en substance que : -le taux journalier de 1 550 euros HT est excessif par comparaison avec les taux habituellement pratiqués dans la profession (entre 900 et 1 200 euros HT), ne distingue pas suivant la qualité et le niveau de formation des divers intervenants et ne repose sur aucun élément précis et objectif, -le nombre de jours de mission est surévalué eu égard, notamment, aux expertises et études précédentes réalisées, constituant une documentation structurée réutilisable. Compte tenu de ces objections, la demanderesse a proposé une réduction du taux journalier à 1 200 euros HT et de la durée de la mission à 14,5 jours, ce que la société SECAFI a refusé soutenant la pertinence de son évaluation prévisionnelle. Il convient de constater que la société ICTS [Localité 1] appuie essentiellement sa critique du taux journalier retenu par la société SECAFI sur un document intitulé " Cahier spécial - Les missions de l'expert comptable " (sa pièce 3) émanant de l'Ordre des experts-comptables [Localité 3] et mentionnant dans un encadré un taux indicatif journalier compris entre 900 et 1200 euros HT. Ce document ne comporte aucune date mais il est manifestement antérieur à 2017, année de création du comité social et économique, du fait qu'il ne fait référence qu'au comité d'entreprise (CE) existant antérieurement, de sorte que la société SECAFI est fondée à soutenir que cette fourchette de prix n'est manifestement plus pertinente, compte tenu notamment des effets de l'inflation depuis lors (son tableau d'évolution - sa pièce 17). Cette inadéquation tend à être confirmée par diverses décisions judiciaires produites et prononcées depuis 2023, entérinant des taux compris entre 1 300 et 1 600 euros par jour. De fait, en l'absence d'élément de comparaison actualisé, contraire et déterminant, il ne peut être constaté de façon certaine ni que le taux de 1 550 euros HT est surévalué au regard de la nature de l'expertise, de la réputation du cabinet SECAFI et des prix actuels du marché pour ce type de prestations ni que ce taux aurait dû être modulé compte-tenu du niveau de formation ou d'expérience des participants à l'expertise, étant observé, sur ce dernier point, que les curriculum vitae des intervenants prévus pour participer à l'étude (Mmes [K] et [Z] - pièces 13 et 14) sont de niveau sensiblement équivalent (formation universitaire de haut niveau et expérience professionnelle de cadre sénior), ce qui ne justifiait manifestement pas une tarification différenciée en raison d'inégalités d'aptitude ou de compétence. Enfin, l'existence d'expertises et études antérieures sur la situation de l'entreprise dont la société ICTS [Localité 1] fait état (sa pièce 5), qui ont été réalisées par un autre cabinet comptable (PROGEXA), n'apparaît pas, en toute hypothèse, être de nature à dispenser la société SECAFI de réaliser son propre travail de vérification, actualisation et exploitation de données ayant pu déjà être analysées à l'occasion d'exercices passés, de sorte qu'il n'est aucunement certain que ces travaux antérieurs puissent avoir pour effet de significativement alléger la tâche de la société SECAFI, au point de justifier la réduction sollicitée de 10 jours de la durée prévisible de l'expertise. La circonstance que la société SECAFI ait proposé de réduire, de façon marginale, la durée de ses prestations de 24,5 à 23 jours, dans sa deuxième transmission, manifestement dans un souci de conciliation commerciale ainsi qu'elle l'indique (page 9 de la lettre du 5 mars 2026 - pièce 12), est en elle-même insuffisante pour remettre en cause la pertinence de l'estimation de ses travaux, détaillée page 9 de la lettre susvisée, étant remarqué qu'il est en toute hypothèse loisible à l'employeur de contester le coût final de l'expertise dès sa communication s'il estime que le travail accompli n'est pas conforme à sa facturation. L'ensemble de ces constatations conduit au rejet de toutes les demandes de la société ICTS [Localité 1] qui, succombant, supportera les dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à la société SECAFI 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, Rejetons toutes les demandes de la société ICTS [Localité 1] et la condamnons à payer à la société SECAFI 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Rejetons toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
tribunal JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 15 Juin 2026 Grosse délivrée le 24 Juillet 2026 À -Maître Arnaud CERUTTI -Maître [C] [Y] N° RG 26/01697 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UCJ PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. ICTS MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. SECAFI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nathalie BRUCHE, avocat postulant au barreau de MARSEILLEet Maître Stéphanie BARADEL, avocat plaidant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Lors de sa séance du 18 décembre 2025, le Comité social et économique (CSE) de la société ICTS [Localité 1], entreprise de sûreté aéroportuaire aérienne basée à l'aéroport de [Localité 1], commune de [Localité 2], a désigné le cabinet d'expertise comptable SECAFI pour qu'il l'assiste dans le cadre : - de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, en application des dispositions des articles L.2315-88 et L.2312-17 du code du travail, - de la consultation annuelle sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, en application des dispositions des articles L.2315-91 et L.2312-17 du code du travail. Par courriel daté du 26 décembre 2025, la société SECAFI a transmis à la société ICTS [Localité 1] un projet de lettre de mission qui a été l'objet de réserves de la part de cette dernière, notifiées par son conseil suivant lettre recommandée du 8 janvier 2026. La société SECAFI a notifié à la société ICTS [Localité 1] le 23 mars 2026 une nouvelle lettre de mission rectifiée, ramenant notamment la durée prévisionnelle de l'expertise de 24,5 à 23 jours. Contestant le taux journalier de la mission d'expertise et sa durée retenus par la dernière lettre de mission, la société ICTS Marseille-Provence a fait assigner la société SECAFI devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par acte du 31 mars 2026, aux fins suivantes : Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 et suivants du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -Constater que la durée et le coût de l'expertise du cabinet SECAFI sont manifestement excessifs, -Prononcer la réduction du taux journalier de l'intervention à 1.200 euros HT, -Prononcer la réduction de la durée de l'expertise à 14,5 jours, -Réviser en conséquence le coût de l'expertise à un montant maximum de 17.400 euros HT, -Condamner la société SECAFI à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 15 juin 2026, la société ICTS [Localité 1] a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé. La société SECAFI a conclu, au contraire, au bien-fondé de l'évaluation et de la facturation figurant dans sa lettre de mission prévisionnelle rectifiée, sollicité le rejet de toutes les demandes de la société ICTS [Localité 1] et sa condamnation au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience. SUR QUOI : Selon l'article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée, au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. En l'espèce, il est constant que dans le cadre de la mission d'expertise que lui a confiée le 8 décembre 2025 le CSE de la société ICTS [Localité 1], la société SECAFI a notifié à cette dernière le 23 mars 2026 une lettre de mission rectifiée, datée du 5 mars 2026 et prévoyant une durée d'expertise de 23 jours, facturée au taux journalier unique de 1 550 euros HT (35 650 euros HT au total). La société ICTS [Localité 1] conteste cette estimation prévisionnelle soutenant en substance que : -le taux journalier de 1 550 euros HT est excessif par comparaison avec les taux habituellement pratiqués dans la profession (entre 900 et 1 200 euros HT), ne distingue pas suivant la qualité et le niveau de formation des divers intervenants et ne repose sur aucun élément précis et objectif, -le nombre de jours de mission est surévalué eu égard, notamment, aux expertises et études précédentes réalisées, constituant une documentation structurée réutilisable. Compte tenu de ces objections, la demanderesse a proposé une réduction du taux journalier à 1 200 euros HT et de la durée de la mission à 14,5 jours, ce que la société SECAFI a refusé soutenant la pertinence de son évaluation prévisionnelle. Il convient de constater que la société ICTS [Localité 1] appuie essentiellement sa critique du taux journalier retenu par la société SECAFI sur un document intitulé " Cahier spécial - Les missions de l'expert comptable " (sa pièce 3) émanant de l'Ordre des experts-comptables [Localité 3] et mentionnant dans un encadré un taux indicatif journalier compris entre 900 et 1200 euros HT. Ce document ne comporte aucune date mais il est manifestement antérieur à 2017, année de création du comité social et économique, du fait qu'il ne fait référence qu'au comité d'entreprise (CE) existant antérieurement, de sorte que la société SECAFI est fondée à soutenir que cette fourchette de prix n'est manifestement plus pertinente, compte tenu notamment des effets de l'inflation depuis lors (son tableau d'évolution - sa pièce 17). Cette inadéquation tend à être confirmée par diverses décisions judiciaires produites et prononcées depuis 2023, entérinant des taux compris entre 1 300 et 1 600 euros par jour. De fait, en l'absence d'élément de comparaison actualisé, contraire et déterminant, il ne peut être constaté de façon certaine ni que le taux de 1 550 euros HT est surévalué au regard de la nature de l'expertise, de la réputation du cabinet SECAFI et des prix actuels du marché pour ce type de prestations ni que ce taux aurait dû être modulé compte-tenu du niveau de formation ou d'expérience des participants à l'expertise, étant observé, sur ce dernier point, que les curriculum vitae des intervenants prévus pour participer à l'étude (Mmes [K] et [Z] - pièces 13 et 14) sont de niveau sensiblement équivalent (formation universitaire de haut niveau et expérience professionnelle de cadre sénior), ce qui ne justifiait manifestement pas une tarification différenciée en raison d'inégalités d'aptitude ou de compétence. Enfin, l'existence d'expertises et études antérieures sur la situation de l'entreprise dont la société ICTS [Localité 1] fait état (sa pièce 5), qui ont été réalisées par un autre cabinet comptable (PROGEXA), n'apparaît pas, en toute hypothèse, être de nature à dispenser la société SECAFI de réaliser son propre travail de vérification, actualisation et exploitation de données ayant pu déjà être analysées à l'occasion d'exercices passés, de sorte qu'il n'est aucunement certain que ces travaux antérieurs puissent avoir pour effet de significativement alléger la tâche de la société SECAFI, au point de justifier la réduction sollicitée de 10 jours de la durée prévisible de l'expertise. La circonstance que la société SECAFI ait proposé de réduire, de façon marginale, la durée de ses prestations de 24,5 à 23 jours, dans sa deuxième transmission, manifestement dans un souci de conciliation commerciale ainsi qu'elle l'indique (page 9 de la lettre du 5 mars 2026 - pièce 12), est en elle-même insuffisante pour remettre en cause la pertinence de l'estimation de ses travaux, détaillée page 9 de la lettre susvisée, étant remarqué qu'il est en toute hypothèse loisible à l'employeur de contester le coût final de l'expertise dès sa communication s'il estime que le travail accompli n'est pas conforme à sa facturation. L'ensemble de ces constatations conduit au rejet de toutes les demandes de la société ICTS [Localité 1] qui, succombant, supportera les dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à la société SECAFI 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, Rejetons toutes les demandes de la société ICTS [Localité 1] et la condamnons à payer à la société SECAFI 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Rejetons toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05457
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00009
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/51073
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00405
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/56551
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19506
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00600
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:40:26.136Z.