Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 27 juillet 2026, n° 26/02016
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026 N° RG 26/02016 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WOB PARTIES : DEMANDEURS Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Marion MALEK-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO avocat plaidant au barreau de PARIS Grosse délivrée le 27.07.26 À - Me Marion MALEK COHEN - Me Capucine VAN ROBAYS - Me Isabelle LE MERCIER EXPOSES DES FAITS M. [F] [C], né le [Date naissance 3] 1953, est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (Sénégal), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [S], épouse [C], ainsi que ses trois enfants issus de précédentes unions, M. [N] [C], Mme [E] [C] et M.[V] [C]. Dans le cadre des opérations successorales, il est apparu que M. [F] [C] avait souscrit un contrat d‘assurance-vie auprès de la société LCL Crédit Lyonnais. Soutenant n’avoir pu obtenir des organismes gestionnaires de ce contrat des informations suffisantes sur celui-ci en dépit de leurs demandes, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] on fait assigner en référé, suivant actes des 22 et 28 avril 2026, la société LCL Crédit Lyonnais et la société Predica aux fins suivantes ainsi actualisées dans leurs conclusions en réplique n°1 soutenues à l’audience : Vu les articles 145, 325, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, Vu les articles 730-4 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 111-11 et L. 521-1 a L. 521-6 du code des assurances, Vu l‘article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, 1/ Constater que la société LCL Crédit Lyonnais et la société Predica sont l‘une et l‘autre régulièrement dans la cause en qualité de co-défendeurs ; 2/ Rejeter la demande de mise hors de cause de la société du Crédit Lyonnais (LCL), eu égard à sa qualité de distributeur du contrat, de teneur des comptes du défunt et d'unique interlocuteur ayant opposé un refus exprès lors de la phase amiable ; 3/ Ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica, solidairement ou chacun pour ce qu‘il détient, de communiquer aux demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision a intervenir: *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C] ; *les conditions générales et particulières audit contrat ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès; *tous documents relatifs au dénouement du contrat et aux modalités de versement des capitaux *l’intégralité des correspondances échangées entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat ; 2/ Ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais la communication sur tout support papier ou électronique des correspondances échangées avec le défunt relatives à la souscription, au suivi et aux éventuelles modifications du contrat d'assurance-vie litigieux ; 3/ Dire que chacun des défendeurs ne pourra se retrancher derrière sa qualité d'intermédiaire ou d'assureur pour refuser la communication des pièces dont il dispose ; 4/ Assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à l'encontre de chacun des défendeurs en cas d'inexécution des obligations mises à leur charge ; 5/ Dire et juger que cette communication interviendra afin de permettre la poursuite normale des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [C] et de la préservation des droits successoraux des demandeurs ; 5bis/ Subsidiairement sur les correspondances, ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais de leur communiquer, dans la limite des pièces qu'il détient et relativement au seul contrat d'assurance vie souscrit par M. [F] [C] les correspondances – sur tout support, papier ou électronique- échangées avec M. [F] [C] entre la date de souscription du contrat et celle de son décès, le [Date décès 1] 2023, se rapportant exclusivement : (i) a la souscription du contrat et au devoir de conseil et d'information (ii) a la désignation et a toute modification de la clause bénéficiaire ; (iii) aux versements de primes ; et (iv) au dénouement du contrat et au règlement du capital décès; 6/ Assortir cette cette injonction à l'encontre de la société LCL Crédit Lyonnais (LCL), d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze suivant la signification de la décision à intervenir ; 6 bis/ S'en remettre à la sagesse du tribunal sur l'opportunité d'assortir d'une astreinte la communication à la charge de la société Prédica qui s'en rapporte ; 7/ Dire et juger que cette communication intervient afin de permettre la poursuite normale des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [C] et la préservation de leurs droits successoraux ; 8/ Condamner la société LCL Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ; 9/ Condamner la société LCL Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l‘instance. A titre principal, la société LCL Crédit Lyonnais a conclu à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit pris acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication formulée par les consorts [C] dès lors qu’elle y est expressément autorisé par l’ordonnance à intervenir, s’agissant des éléments relatifs au contrat d’assurance- vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A, de M. [F] [C], le rejet de la demande de communication de «l’intégralité des correspondance échangées entre le défunt et l’établissement bancaire relativement à ce contrat » s’agissant d’un ensemble indistinct de documents insuffisamment identifiés, de la demande d’astreinte et de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Prédica a fait valoir son acceptation de communiquer les éléments en sa possession relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-2l6379298A », souscrit par M.[F] [C], si la juridiction l’autorise. Elle a, en revanche, sollicité le rejet de la demande de communication de « l’intégralité des correspondance échangées entre le défunt et l’établissement bancaire relativement à ce contrat » s’agissant d’un ensemble indistinct de documents insuffisamment identifiés, des demandes d’astreinte et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
Motifs
SUR CE Il n’y a pas lieu de prononcer, à titre liminaire, la mise hors de cause de la société LCL Crédit Lyonnais dès lors qu’il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu’en sa qualité d’intermédiaire dans le cadre de la souscription par M. [F] [C] du contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A, et de gestionnaire des comptes du défunt, elle est susceptible d’être en possession de documents en lien avec la conclusion de ce contrat ou son abondement que les demandeurs peuvent avoir un intérêt à obtenir d’elle. Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” L'existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] ont un intérêt légitime suffisant, au regard de leur droit à la preuve, à obtenir la communication d’éléments d’information relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M. [F] [C] dans le cadre du règlement de sa succession et des éventuelles conséquences juridiques et judiciaires que la connaisance des caractéristiques de ce contrat est susceptible d’engendrer. Il sera ainsi ordonné, sans qu’il y ait lieu cependant de retenir une quelconque solidarité, à la société Prédica et à la société LCL Crédit Lyonnais de communiquer dans le délai précisé au dispositif de cette décision à Mme [E] [C] et Mme [N] [C] les documents suivants, dont il n’est pas discuté qu’elles sont en possession ou en capacité de fournir : *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C], avec ses conditions générales et particulières ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment à la date du décès. En revanche, la demande visant à obtenir la communication des correspondances échangées sur tout support entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat, sera rejetée s’agissant d’éléments insuffisamment déterminés dont l’existence comme le degré de confidentialité ne peuvent faire l’objet dans le cadre de cette instance d’aucune appréciation concrète et qu’il n’est pas démontré par Mme [E] [C] et Mme [N] [C] que de tels documents seraient, à les tenir pour existants, indispensables à la défense de leurs intérêts dans un futur procès. Les circonstances du litige ne justifient pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte. L’équité n’exige pas, non plus, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C], demandeurs à l’instance en communication de pièces. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Enjoignons à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica de communiquer à Mme [E] [C] et Mme [N] [C], dans le mois de cette décision, les documents suivants qu’elles détiennent : *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M.[F] [C], avec ses conditions générales et particulières ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès du souscripteur ; Rejetons tout autre demande ;
Dispositif
Laissons les dépens de l’insntance à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026 N° RG 26/02016 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WOB PARTIES : DEMANDEURS Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Marion MALEK-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO avocat plaidant au barreau de PARIS Grosse délivrée le 27.07.26 À - Me Marion MALEK COHEN - Me Capucine VAN ROBAYS - Me Isabelle LE MERCIER EXPOSES DES FAITS M. [F] [C], né le [Date naissance 3] 1953, est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (Sénégal), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [S], épouse [C], ainsi que ses trois enfants issus de précédentes unions, M. [N] [C], Mme [E] [C] et M.[V] [C]. Dans le cadre des opérations successorales, il est apparu que M. [F] [C] avait souscrit un contrat d‘assurance-vie auprès de la société LCL Crédit Lyonnais. Soutenant n’avoir pu obtenir des organismes gestionnaires de ce contrat des informations suffisantes sur celui-ci en dépit de leurs demandes, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] on fait assigner en référé, suivant actes des 22 et 28 avril 2026, la société LCL Crédit Lyonnais et la société Predica aux fins suivantes ainsi actualisées dans leurs conclusions en réplique n°1 soutenues à l’audience : Vu les articles 145, 325, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, Vu les articles 730-4 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 111-11 et L. 521-1 a L. 521-6 du code des assurances, Vu l‘article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, 1/ Constater que la société LCL Crédit Lyonnais et la société Predica sont l‘une et l‘autre régulièrement dans la cause en qualité de co-défendeurs ; 2/ Rejeter la demande de mise hors de cause de la société du Crédit Lyonnais (LCL), eu égard à sa qualité de distributeur du contrat, de teneur des comptes du défunt et d'unique interlocuteur ayant opposé un refus exprès lors de la phase amiable ; 3/ Ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica, solidairement ou chacun pour ce qu‘il détient, de communiquer aux demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision a intervenir: *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C] ; *les conditions générales et particulières audit contrat ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès; *tous documents relatifs au dénouement du contrat et aux modalités de versement des capitaux *l’intégralité des correspondances échangées entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat ; 2/ Ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais la communication sur tout support papier ou électronique des correspondances échangées avec le défunt relatives à la souscription, au suivi et aux éventuelles modifications du contrat d'assurance-vie litigieux ; 3/ Dire que chacun des défendeurs ne pourra se retrancher derrière sa qualité d'intermédiaire ou d'assureur pour refuser la communication des pièces dont il dispose ; 4/ Assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à l'encontre de chacun des défendeurs en cas d'inexécution des obligations mises à leur charge ; 5/ Dire et juger que cette communication interviendra afin de permettre la poursuite normale des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [C] et de la préservation des droits successoraux des demandeurs ; 5bis/ Subsidiairement sur les correspondances, ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais de leur communiquer, dans la limite des pièces qu'il détient et relativement au seul contrat d'assurance vie souscrit par M. [F] [C] les correspondances – sur tout support, papier ou électronique- échangées avec M. [F] [C] entre la date de souscription du contrat et celle de son décès, le [Date décès 1] 2023, se rapportant exclusivement : (i) a la souscription du contrat et au devoir de conseil et d'information (ii) a la désignation et a toute modification de la clause bénéficiaire ; (iii) aux versements de primes ; et (iv) au dénouement du contrat et au règlement du capital décès; 6/ Assortir cette cette injonction à l'encontre de la société LCL Crédit Lyonnais (LCL), d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze suivant la signification de la décision à intervenir ; 6 bis/ S'en remettre à la sagesse du tribunal sur l'opportunité d'assortir d'une astreinte la communication à la charge de la société Prédica qui s'en rapporte ; 7/ Dire et juger que cette communication intervient afin de permettre la poursuite normale des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [C] et la préservation de leurs droits successoraux ; 8/ Condamner la société LCL Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ; 9/ Condamner la société LCL Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l‘instance. A titre principal, la société LCL Crédit Lyonnais a conclu à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit pris acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication formulée par les consorts [C] dès lors qu’elle y est expressément autorisé par l’ordonnance à intervenir, s’agissant des éléments relatifs au contrat d’assurance- vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A, de M. [F] [C], le rejet de la demande de communication de «l’intégralité des correspondance échangées entre le défunt et l’établissement bancaire relativement à ce contrat » s’agissant d’un ensemble indistinct de documents insuffisamment identifiés, de la demande d’astreinte et de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Prédica a fait valoir son acceptation de communiquer les éléments en sa possession relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-2l6379298A », souscrit par M.[F] [C], si la juridiction l’autorise. Elle a, en revanche, sollicité le rejet de la demande de communication de « l’intégralité des correspondance échangées entre le défunt et l’établissement bancaire relativement à ce contrat » s’agissant d’un ensemble indistinct de documents insuffisamment identifiés, des demandes d’astreinte et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision. SUR CE Il n’y a pas lieu de prononcer, à titre liminaire, la mise hors de cause de la société LCL Crédit Lyonnais dès lors qu’il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu’en sa qualité d’intermédiaire dans le cadre de la souscription par M. [F] [C] du contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A, et de gestionnaire des comptes du défunt, elle est susceptible d’être en possession de documents en lien avec la conclusion de ce contrat ou son abondement que les demandeurs peuvent avoir un intérêt à obtenir d’elle. Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” L'existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] ont un intérêt légitime suffisant, au regard de leur droit à la preuve, à obtenir la communication d’éléments d’information relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M. [F] [C] dans le cadre du règlement de sa succession et des éventuelles conséquences juridiques et judiciaires que la connaisance des caractéristiques de ce contrat est susceptible d’engendrer. Il sera ainsi ordonné, sans qu’il y ait lieu cependant de retenir une quelconque solidarité, à la société Prédica et à la société LCL Crédit Lyonnais de communiquer dans le délai précisé au dispositif de cette décision à Mme [E] [C] et Mme [N] [C] les documents suivants, dont il n’est pas discuté qu’elles sont en possession ou en capacité de fournir : *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C], avec ses conditions générales et particulières ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment à la date du décès. En revanche, la demande visant à obtenir la communication des correspondances échangées sur tout support entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat, sera rejetée s’agissant d’éléments insuffisamment déterminés dont l’existence comme le degré de confidentialité ne peuvent faire l’objet dans le cadre de cette instance d’aucune appréciation concrète et qu’il n’est pas démontré par Mme [E] [C] et Mme [N] [C] que de tels documents seraient, à les tenir pour existants, indispensables à la défense de leurs intérêts dans un futur procès. Les circonstances du litige ne justifient pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte. L’équité n’exige pas, non plus, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C], demandeurs à l’instance en communication de pièces. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Enjoignons à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica de communiquer à Mme [E] [C] et Mme [N] [C], dans le mois de cette décision, les documents suivants qu’elles détiennent : *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M.[F] [C], avec ses conditions générales et particulières ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès du souscripteur ; Rejetons tout autre demande ; Laissons les dépens de l’insntance à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-4, code des assurances L132-13, code de procedure civile 325, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2017 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 15/08342
en commun : code civil 730-4
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00056
en commun : code civil 730-4
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/00714
en commun : code civil 730-4
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/06696
en commun : code civil 730-4
- 5 septembre 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 20/01754
en commun : code civil 730-4
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01194
en commun : code civil 730-4
- 23 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01698
en commun : code civil 730-4
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/00484
en commun : code civil 730-4
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:41:58.422Z.