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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 30 juillet 2026, n° 26/03337

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


[Z] [W] née [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], donné en gestion à la société CITYA CASAL & VILLEMAIN, devenue CITYA CARTIER.

Suivant acte du 1er août 2020, [Z] [W] a donné à bail à la SARL TOVIMS les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SARL TOVIMS est également preneuse à bail des étages de l’immeuble à usage d’hôtel pour en avoir acquis le fonds de commerce.

L’immeuble, a présenté des fissures au niveau des plancher, et a fait l’objet d’un rapport de visite de la société JC CONSULTING le 13 juillet 2022. Il a été préconisé la prise de mesures conservatoires au niveau du rez-de-chaussée avec la pose d’étais.
Le 27 janvier 2023, la société JC CONSULTING a effectué un diagnostic de l’immeuble et préconisé la réalisation de travaux.

[Z] [W] a confié à la société JC CONSULTING une mission de maîtrise d’œuvre complète, un contrat versé aux débats en date du 27.10.2022 n’est signé que de la société JC CONSULTING.
Le 18.07.2023, un devis a été établi par la société SDZ BTP, à laquelle les travaux ont été confiés (pièces 8 et 9 de la demanderesse). Ce devis a donné lieu au paiement d’un acompte en juillet 2023 et a été accepté par CITYA CARTIER le 06.03.2026.

La SARL TOVIMS s’est opposée à la réalisation des travaux qui devaient commencer le 31 juillet 2023 en refusant l’accès aux locaux et ce malgré la sommation délivrée le 25 septembre 2023.

Le juge des référés de ce siège, saisi par [Z] [W], par ordonnance du 12.07.2024, a condamné la SARL TOVIMS à laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 7] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ :
- à Madame [Z] [E] épouse [W],
- à la société CITYA CARTIER mandataire de Madame [Z] [E] épouse [W], 
- au bureau d’études JC CONSULTING,
- et à la société SDZ, 
sous astreinte, d’une part, et à verser à [Z] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.


Pour une raison qui n’est pas précisée par les parties, les travaux ont débuté le 11.03.2026.
Ils ont été interrompus le 24.03.2026 en raison de « découvertes critiques ».

Par e-mail du 24.04.2026, le chef de chantier de la société SDZ BTP indiquait que la mise en sécurité du chantier n’avait été réalisée que partiellement, « le locataire » s’étant opposé à la condamnation du rez-de-chaussée.

[Z] [W] a diligenté la société L’ATELIER DU CHATEAU a dressé le 26.05.2026 un rapport de visite er avis technique sur les interventions structurelles, concluant à des défaillances méthodologiques et une préparation insuffisante de l’opérations structurelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21.04.2026, la SARL TOVIMS a mis [Z] [W] en demeure de reprendre les travaux structurels et de sécuriser le chantier. 

*

Par ordonnance présidentielle en date du 10.07.2026, [Z] [W] a été autorisée à assigner à heure indiquée :
1. La société JC CONSULTING, SARL,
2. La société SDZ BTP, SARL,
3. La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL,
4. La société CYTIA CARTIER, à l’enseigne CITYA PERIER- CITYA GIM, SARL,
les assignations devant être délivrées au plus tard le 16.07.2026 à 17h.


Par assignations des 13, 15 et 16 juillet 2026 (toutes délivrées dans les temps impartis), [Z] [W] a fait attraire :
1. La société JC CONSULTING, SARL,
2. La société SDZ BTP, SARL,
3. La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL,
4. La société CYTIA CARTIER, à l’enseigne CITYA PERIER- CITYA GIM, SARL,
 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
« DESIGNER tel Expert qu’il plaira 51 Madame ou Monsieur le Président avec mission de :
Dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais, par tous moyens à sa convenance et se rendre sur les lieux :
Procéder, en urgence, e toutes constatations utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuves nécessaires à la détermination de l’origine et des causes de l’arrêt de chantier en date du 23 mars 2026, ainsi que de l’origine des désordres,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir les observations des parties;
Entendre tout sachant ;
Relever et décrire les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction intérieure du bâti sis [Adresse 8] comportant notamment des reprises de plancher, le remplacement d’enfustage et le renforcement des poutres ont été conçus et réalisés ;
Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l'art ;
Déterminer l’origine et la cause de l'apparition des désordres atteignant le R+1 et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ;
S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne.
Déposer un pré-rapport de ses constatations et conclusions permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire dans le délai qu'il aura imparti,
FIXER la consignation en avances et frais expertise que la demanderesse offre de verser,
ENJOINDRE -au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard, aux sociétés JC CONSULTING, SDZ BTP ainsi qu’à la société TOVIMS, d’avoir à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux confies sous la maitrise d’ouvrage de Madame [Z] [W] ainsi que le n° de police garantissant la responsabilité civile et décennale des requises,
ENJOINDRE- au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard à la société JC CONSULTING d’avoir à communiquer l’intégralité des comptes-rendus de chantier,
ENJOINDRE -au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard aux sociétés JC CONSULTING et SDZ BTP d’avoir à sécuriser le chantier dont ils ont la garde 
RESERVER les dépens. »

*

A l’audience du 23.07.2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Z] [W] , au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile, demande de :
« DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de : 
 - Dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais, par tous moyens à sa convenance et se rendre sur les lieux : 
- Procéder, en urgence, à toutes constatations utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuves nécessaires à la détermination de l’origine et des causes de l’arrêt de chantier en date du 23 mars 2026, ainsi que de l’origine des désordres 
 - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
- Recueillir les observations des parties ; 
- Entendre tout sachant ; 
- Relever et décrire les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction intérieure du bâti sis [Adresse 8] comportant notamment des reprises de plancher, le remplacement d’enfustage et le renforcement des poutres ont été conçus et réalisés ; 
- Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l’art ; 
- Déterminer l’origine et la cause de l’arrêt de chantier et l’apparition des désordres atteignant le R+1, 
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; 
 - Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ; 
 - S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne. 
 - Déposer un pré-rapport de ses constatations et conclusions permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire dans le délai qu’il aura imparti, 
 FIXER la consignation en avances et frais expertise que la demanderesse offre de verser, 
 ENJOINDRE – au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard, aux sociétés SDZ BTP ainsi qu’à la société TOVIMS, d’avoir à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux confiés sous la maitrise d’ouvrage de Madame [Z] [W] ainsi que le n° de police garantissant la responsabilité civile et décennale des requises, 
 
ENJOINDRE – au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard aux sociétés JC CONSULTING et SDZ BTP d’avoir à prendre toute mesure aux fins d’assurer la sécurisation du chantier, 
 RESERVER les dépens. »
Lors de l’audience, le conseil de [Z] [W] a précisé que JC CONSULTING avait communiqué les pièces demandées, de sorte que cette demande à son encontre serait devenue sans objet, et que SDZ BTP n’aurait communiqué que son attestation de 2025, de sorte que celle de 2026 ferait défaut.

La société TOVIMS, société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile, demande de :
« Donner acte à la société TOVIMS de ses plus expresses protestations et réserves habituelles quant à la demande d’expertise judiciaire, 
Étendre la mission de l’expert à : 
- Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité de l’immeuble, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, 
- Fournir tous les éléments d’information sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance, 
 - Calculer les pertes d’exploitation éventuelles du preneur liées aux désordres constatés, 
 Débouter Madame [W] du surplus de ses demandes ; 
Réserver les dépens ».

La société SDZ BTP, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER acte à la société SDZ BTP de ce qu’elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; 
DONNER acte à la société SDZ BTP de ce qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, 
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner la société SDZ BTP sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance, cette demande étant dépourvue d’objet, 
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner la société SDZ BTP sous astreinte à sécuriser le chantier. 
Subsidiairement, 
CONDAMNER la société TROVIM à relever et garantir la société SDZ BTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de sécuriser le chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard. »

La Société JC CONSULTING, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile demande de :
« DONNER ACTE A la Société JC CONSULTING de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage les plus expresses ; 
 DONNER ACTE A la Société JC CONSULTING de ce qu’elle a dénoncé la présente procédure à son assureur, la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, et de ce qu’elle l’a fait assigner en intervention forcée par acte séparé ; 
 DECLARER L’ordonnance à intervenir, ainsi que les opérations d’expertise, communes et opposables à la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la Société JC CONSULTING ; 
DONNER ACTE A la Société JC CONSULTING, de ce qu’elle communique son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale ainsi que les comptes-rendus de chantier en sa 
possession ; 
DEBOUTER Madame [W] de ses demandes d’injonction sous astreinte, en ce qu’elles sont dirigées contre la société JC CONSULTING, celles-ci étant sans objet s’agissant des communications de pièces, et mal fondées s’agissant de la sécurisation du chantier ; 
 CONDAMNER Madame [W] au entiers dépens ».

La SARL CITYA CARTIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa du même code, fait valoir protestations et réserves et demande de condamner [Z] [W] aux dépens.


L’affaire a été mise en délibéré au 30.07.2026 à 14 h.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,


A titre préliminaire, il convient de relever que l’adresse du bien en cause est orthographiée [Adresse 9] ou [P] [U] selon l’acte ou le plan, sans que cela ne semble poser de difficulté pour le localiser. Il sera retenu l’orthographe proposée par les parties.


Par ailleurs, [Z] [W] a été autorisée à assigner « La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL, », alors que le preneur est la société TOVIMS, société à responsabilité limitée. Cette ambiguïté a été levée lors de l’audience et cette erreur matérielle sera rectifiée d’office dans la présente ordonnance.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.


Sur la mesure d’instruction demandée

Les articles 232 et suivants, 249 et suivants, 256 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile prévoient différents types de mesures d’instructions exécutées par un technicien : les constatations, les consultations et les expertises.

Aux termes de ces textes, la mesure de constatation exclut que le constatant porte un « avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
En la présente espèce, [Z] [W] demande une mesure de constatation, avec pour mission, notamment : 
« - Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l’art ; 
- Déterminer l’origine et la cause de l’arrêt de chantier et l’apparition des désordres atteignant le R+1, 
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; 
 - Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ; ». 
Tous ces chefs de mission impliquent non seulement qu’il soit procédé à des constatations, mais également à une analyse et que la personne missionnée donne son avis.

Cette demande s’analyse donc en une demande d’expertise, et non de constatation.


L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Aucune partie ne vient contester la demande d’expertise, qui sera ordonnée.
La demande de la société TOVIMS de compléter les chefs de mission confiés à l’expert est légitime, il y sera fait droit, sous réserve d’une formulation aménagée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif.


Sur la demande de communication des attestations d’assurances


Procédant d’office par substitution de moyens de droit, l’article 145 du code de procédure civile étant le seul visé ;

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’audience, [Z] [W] ne demande plus que la condamnation des sociétés SDZ BTP et TOVIMS, à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux et le numéro de police garantissant leurs responsabilités civile et décennale.

Il convient de relever que la société TOVIMS n’est pas constructeur ou assimilé en l’espèce, de sorte qu’elle n’est pas tenue de s’assurer au titre de la garantie décennale ni d’assurer les travaux réalisés par des tiers et dont elle n’est pas commanditaire.
Cette demande sera rejetée.

Contrairement à ce qu’indiqué lors de l’audience, l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile versée par la société SDZ BTP ne porte pas sur 2025, mais sur la période allant du 18.02.2026 au 17.05.2026. La courte période de travaux se situe dans cette période. On ignore si une déclaration de sinistre a été fait et, dans l’affirmative, à quelle période. 
La société SDZ BTP sera donc condamnée à produire son attestation d’assurance depuis le 18.05.2026. L’astreinte viendra garantir la bonne exécution de cette décision.


Sur la demande de sécurisation du chantier

[Z] [W] se prévaut de ce que le chantier ne serait pas intégralement sécurisé. 
Il résulte d’e-mails de la société SDZ BTP qu’elle a tenté de procéder à la sécurisation du chantier, mais que la société TOVIMS y aurait fait obstacle en ce qui concerne le rez-de-chaussée. Ce point n’est pas contesté.


La société JC CONSULTING conteste être débitrice d’une telle obligation.

En l’état d’un contrat non signé, dont le solde semble réglé de longue date et de l’absence d’éléments communiqués sur son éventuelle intervention récente sur le chantier, la contestation de cette obligation par JC CONSULTING sera considérée comme suffisamment sérieuse pour devoir être examinée au fond.


La société SDZ BTP ne conteste pas la nécessité de sécuriser le chantier, mais indique que la société TOVIMS y fait obstacle, refusant que le rez-de-chaussée soit fermé pour permettre l’accès aux toilettes de l’établissement.

La société TOVIMS se prévaut de ce qu’un de ses clients aurait été blessé. Elle ne prend pas soin de répondre sur son refus.
On ne pourra que relever qu’en 2023, elle avait déjà fait obstacle à la réalisation des travaux, ce qui a motivé la précédente ordonnance de référé.

[Z] [W] ne formule aucune demande à l’encontre de la société TOVIMS en ce qui concerne le fait de laisser l’entreprises accéder au chantier et le sécuriser.

A l’évidence le chantier doit être sécurisé dans son intégralité, toutefois :
l’entrepreneur est d’accord pour le faire et a déjà tenté de le faire, aucune demande n’est formée contre le preneur, qui a fait échec à la sécurisation du chantier et l’a retirée partiellement.
Il convient donc d’inviter très formellement la société TOVIMS à laisser la société SDZ BTP à procéder à une complète sécurisation du chantier, y compris par la fermeture du rez-de-chaussée. Son opposition est de nature à mettre ses clients et son personnel en danger et à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, une opposition à la réalisation de tels travaux alors qu’il accueille du public est de nature à entraîner la fermeture de son établissement.


Il sera donné acte à la société SDZ BTP de sa volonté de procéder à la complète sécurisation du chantier et elle sera condamnée à se rapprocher de la société TOVIMS pour organiser la sécurisation du chantier amiablement.

Au regard de la bonne volonté démontrée par la société SDZ BTP dans la sécurisation du chantier, aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre.


Faute de condamnation financière à son encontre dans ce cadre, la société SDZ BTP ne saurait en être garantie. Sa demande reconventionnelle en ce sens sera donc rejetée.


Sur la demande liée à la mise en cause par la Société JC CONSULTING de son assureur

Il n’y a pas lieu de rendre la présente procédure opposable à l’assureur de JC CONSULTING dans la mesure où cette procédure, à supposer qu’elle existe, n’a pas été appelée à la même audience que la présente, et n’y est donc pas jointe.


Sur les demandes accessoires

La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.


Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 


La société SDZ BTP, qui succombe au moins partiellement à l’instance, sera condamnée à en payer les dépens.

Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.


Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.



PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance à une partie qui n’est pas en cause ;


Vu l’article 835 du code de procédure civile, 

Condamnons la société SDZ BTP, SARL, à produire à [Z] [W] l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile depuis le 18.05.2026, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;

Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société SDZ BTP, SARL à payer à [Z] [W] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
 
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société JC CONSULTING, SARL, à la sécurisation du chantier ;

Condamnons la société SDZ BTP, SARL, à finir de sécuriser le chantier au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6], et ce immédiatement ;

Rejetons la demande de prononcé d’une astreinte en ce qui concerne cette condamnation ;

Invitons solennellement la société TOVIMS, SARL, à laisser la société SDZ BTP accéder à son établissement et à procéder à une complète sécurisation du chantier, y compris par la fermeture du rez-de-chaussée, et ce immédiatement ;


Vu l’article 145 du code de procédure civile,


Ordonnons une expertise ; 

Commettons pour y procéder : 
[J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]

 
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Z] [W] , 
Le diagnostic technique sur existant en date du 27.01.2023,
Le rapport de visite et avis technique sur les interventions structurelles en date du 26 mai 2026
Le document appelé « déroulé des opérations du 11.03.2026 au 24.03.2026 »
La mise en demeure de la SARL TOVIMS du 21.04.2026
L’avis technique en matière de solidité de H2 TEC du 28.05.2026
Du diagnostic structure de GD STRUCTURES du 01.08.2022
cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer si les travaux préconisés et ordonnés en 2022 et 2023 étaient propres à mettre un terme à ces désordres, s’ils étaient suffisants et s’ils étaient conformes aux règles de l’art,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués (y compris un éventuel préjudice de jouissance ou une éventuelle perte d’exploitation) par [Z] [W] et la société TOVIMS, SARL, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, sur la base de documents justificatifs produites par les parties,
- indiquer si l’écoulement du temps entre la réalisation des devis et l’ouverture du chantier étaient de nature à aggraver les préjudices allégués et dans l’affirmative, dans quelle mesure,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; 

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Dispositif

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [W] , d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,


Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la société SDZ BTP, SARL, aux dépens du référé.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT


















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
Président : MadameHERBONNIERE,Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juillet 2026


Grosse délivrée le 30 juillet 2026 
À 
-Me Charlotte JOLY
-Me Samuel CHICHA 
-Me Andréa SAGNA
-Me Michel LABI



N° RG 26/03337 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76XF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] Epouse [W], née le 05 Décembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES

Société JC CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


Société SDZ BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Société TOVIMS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CYTIA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE









EXPOSE DU LITIGE


[Z] [W] née [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], donné en gestion à la société CITYA CASAL & VILLEMAIN, devenue CITYA CARTIER.

Suivant acte du 1er août 2020, [Z] [W] a donné à bail à la SARL TOVIMS les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SARL TOVIMS est également preneuse à bail des étages de l’immeuble à usage d’hôtel pour en avoir acquis le fonds de commerce.

L’immeuble, a présenté des fissures au niveau des plancher, et a fait l’objet d’un rapport de visite de la société JC CONSULTING le 13 juillet 2022. Il a été préconisé la prise de mesures conservatoires au niveau du rez-de-chaussée avec la pose d’étais.
Le 27 janvier 2023, la société JC CONSULTING a effectué un diagnostic de l’immeuble et préconisé la réalisation de travaux.

[Z] [W] a confié à la société JC CONSULTING une mission de maîtrise d’œuvre complète, un contrat versé aux débats en date du 27.10.2022 n’est signé que de la société JC CONSULTING.
Le 18.07.2023, un devis a été établi par la société SDZ BTP, à laquelle les travaux ont été confiés (pièces 8 et 9 de la demanderesse). Ce devis a donné lieu au paiement d’un acompte en juillet 2023 et a été accepté par CITYA CARTIER le 06.03.2026.

La SARL TOVIMS s’est opposée à la réalisation des travaux qui devaient commencer le 31 juillet 2023 en refusant l’accès aux locaux et ce malgré la sommation délivrée le 25 septembre 2023.

Le juge des référés de ce siège, saisi par [Z] [W], par ordonnance du 12.07.2024, a condamné la SARL TOVIMS à laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 7] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ :
- à Madame [Z] [E] épouse [W],
- à la société CITYA CARTIER mandataire de Madame [Z] [E] épouse [W], 
- au bureau d’études JC CONSULTING,
- et à la société SDZ, 
sous astreinte, d’une part, et à verser à [Z] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.


Pour une raison qui n’est pas précisée par les parties, les travaux ont débuté le 11.03.2026.
Ils ont été interrompus le 24.03.2026 en raison de « découvertes critiques ».

Par e-mail du 24.04.2026, le chef de chantier de la société SDZ BTP indiquait que la mise en sécurité du chantier n’avait été réalisée que partiellement, « le locataire » s’étant opposé à la condamnation du rez-de-chaussée.

[Z] [W] a diligenté la société L’ATELIER DU CHATEAU a dressé le 26.05.2026 un rapport de visite er avis technique sur les interventions structurelles, concluant à des défaillances méthodologiques et une préparation insuffisante de l’opérations structurelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21.04.2026, la SARL TOVIMS a mis [Z] [W] en demeure de reprendre les travaux structurels et de sécuriser le chantier. 

*

Par ordonnance présidentielle en date du 10.07.2026, [Z] [W] a été autorisée à assigner à heure indiquée :
1. La société JC CONSULTING, SARL,
2. La société SDZ BTP, SARL,
3. La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL,
4. La société CYTIA CARTIER, à l’enseigne CITYA PERIER- CITYA GIM, SARL,
les assignations devant être délivrées au plus tard le 16.07.2026 à 17h.


Par assignations des 13, 15 et 16 juillet 2026 (toutes délivrées dans les temps impartis), [Z] [W] a fait attraire :
1. La société JC CONSULTING, SARL,
2. La société SDZ BTP, SARL,
3. La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL,
4. La société CYTIA CARTIER, à l’enseigne CITYA PERIER- CITYA GIM, SARL,
 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
« DESIGNER tel Expert qu’il plaira 51 Madame ou Monsieur le Président avec mission de :
Dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais, par tous moyens à sa convenance et se rendre sur les lieux :
Procéder, en urgence, e toutes constatations utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuves nécessaires à la détermination de l’origine et des causes de l’arrêt de chantier en date du 23 mars 2026, ainsi que de l’origine des désordres,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir les observations des parties;
Entendre tout sachant ;
Relever et décrire les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction intérieure du bâti sis [Adresse 8] comportant notamment des reprises de plancher, le remplacement d’enfustage et le renforcement des poutres ont été conçus et réalisés ;
Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l'art ;
Déterminer l’origine et la cause de l'apparition des désordres atteignant le R+1 et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ;
S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne.
Déposer un pré-rapport de ses constatations et conclusions permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire dans le délai qu'il aura imparti,
FIXER la consignation en avances et frais expertise que la demanderesse offre de verser,
ENJOINDRE -au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard, aux sociétés JC CONSULTING, SDZ BTP ainsi qu’à la société TOVIMS, d’avoir à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux confies sous la maitrise d’ouvrage de Madame [Z] [W] ainsi que le n° de police garantissant la responsabilité civile et décennale des requises,
ENJOINDRE- au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard à la société JC CONSULTING d’avoir à communiquer l’intégralité des comptes-rendus de chantier,
ENJOINDRE -au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard aux sociétés JC CONSULTING et SDZ BTP d’avoir à sécuriser le chantier dont ils ont la garde 
RESERVER les dépens. »

*

A l’audience du 23.07.2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Z] [W] , au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile, demande de :
« DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de : 
 - Dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais, par tous moyens à sa convenance et se rendre sur les lieux : 
- Procéder, en urgence, à toutes constatations utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuves nécessaires à la détermination de l’origine et des causes de l’arrêt de chantier en date du 23 mars 2026, ainsi que de l’origine des désordres 
 - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
- Recueillir les observations des parties ; 
- Entendre tout sachant ; 
- Relever et décrire les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction intérieure du bâti sis [Adresse 8] comportant notamment des reprises de plancher, le remplacement d’enfustage et le renforcement des poutres ont été conçus et réalisés ; 
- Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l’art ; 
- Déterminer l’origine et la cause de l’arrêt de chantier et l’apparition des désordres atteignant le R+1, 
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; 
 - Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ; 
 - S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne. 
 - Déposer un pré-rapport de ses constatations et conclusions permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire dans le délai qu’il aura imparti, 
 FIXER la consignation en avances et frais expertise que la demanderesse offre de verser, 
 ENJOINDRE – au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard, aux sociétés SDZ BTP ainsi qu’à la société TOVIMS, d’avoir à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux confiés sous la maitrise d’ouvrage de Madame [Z] [W] ainsi que le n° de police garantissant la responsabilité civile et décennale des requises, 
 
ENJOINDRE – au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard aux sociétés JC CONSULTING et SDZ BTP d’avoir à prendre toute mesure aux fins d’assurer la sécurisation du chantier, 
 RESERVER les dépens. »
Lors de l’audience, le conseil de [Z] [W] a précisé que JC CONSULTING avait communiqué les pièces demandées, de sorte que cette demande à son encontre serait devenue sans objet, et que SDZ BTP n’aurait communiqué que son attestation de 2025, de sorte que celle de 2026 ferait défaut.

La société TOVIMS, société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile, demande de :
« Donner acte à la société TOVIMS de ses plus expresses protestations et réserves habituelles quant à la demande d’expertise judiciaire, 
Étendre la mission de l’expert à : 
- Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité de l’immeuble, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, 
- Fournir tous les éléments d’information sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance, 
 - Calculer les pertes d’exploitation éventuelles du preneur liées aux désordres constatés, 
 Débouter Madame [W] du surplus de ses demandes ; 
Réserver les dépens ».

La société SDZ BTP, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER acte à la société SDZ BTP de ce qu’elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; 
DONNER acte à la société SDZ BTP de ce qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, 
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner la société SDZ BTP sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance, cette demande étant dépourvue d’objet, 
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner la société SDZ BTP sous astreinte à sécuriser le chantier. 
Subsidiairement, 
CONDAMNER la société TROVIM à relever et garantir la société SDZ BTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de sécuriser le chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard. »

La Société JC CONSULTING, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile demande de :
« DONNER ACTE A la Société JC CONSULTING de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage les plus expresses ; 
 DONNER ACTE A la Société JC CONSULTING de ce qu’elle a dénoncé la présente procédure à son assureur, la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, et de ce qu’elle l’a fait assigner en intervention forcée par acte séparé ; 
 DECLARER L’ordonnance à intervenir, ainsi que les opérations d’expertise, communes et opposables à la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la Société JC CONSULTING ; 
DONNER ACTE A la Société JC CONSULTING, de ce qu’elle communique son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale ainsi que les comptes-rendus de chantier en sa 
possession ; 
DEBOUTER Madame [W] de ses demandes d’injonction sous astreinte, en ce qu’elles sont dirigées contre la société JC CONSULTING, celles-ci étant sans objet s’agissant des communications de pièces, et mal fondées s’agissant de la sécurisation du chantier ; 
 CONDAMNER Madame [W] au entiers dépens ».

La SARL CITYA CARTIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa du même code, fait valoir protestations et réserves et demande de condamner [Z] [W] aux dépens.


L’affaire a été mise en délibéré au 30.07.2026 à 14 h.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,


A titre préliminaire, il convient de relever que l’adresse du bien en cause est orthographiée [Adresse 9] ou [P] [U] selon l’acte ou le plan, sans que cela ne semble poser de difficulté pour le localiser. Il sera retenu l’orthographe proposée par les parties.


Par ailleurs, [Z] [W] a été autorisée à assigner « La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL, », alors que le preneur est la société TOVIMS, société à responsabilité limitée. Cette ambiguïté a été levée lors de l’audience et cette erreur matérielle sera rectifiée d’office dans la présente ordonnance.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.


Sur la mesure d’instruction demandée

Les articles 232 et suivants, 249 et suivants, 256 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile prévoient différents types de mesures d’instructions exécutées par un technicien : les constatations, les consultations et les expertises.

Aux termes de ces textes, la mesure de constatation exclut que le constatant porte un « avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
En la présente espèce, [Z] [W] demande une mesure de constatation, avec pour mission, notamment : 
« - Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l’art ; 
- Déterminer l’origine et la cause de l’arrêt de chantier et l’apparition des désordres atteignant le R+1, 
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; 
 - Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ; ». 
Tous ces chefs de mission impliquent non seulement qu’il soit procédé à des constatations, mais également à une analyse et que la personne missionnée donne son avis.

Cette demande s’analyse donc en une demande d’expertise, et non de constatation.


L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Aucune partie ne vient contester la demande d’expertise, qui sera ordonnée.
La demande de la société TOVIMS de compléter les chefs de mission confiés à l’expert est légitime, il y sera fait droit, sous réserve d’une formulation aménagée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif.


Sur la demande de communication des attestations d’assurances


Procédant d’office par substitution de moyens de droit, l’article 145 du code de procédure civile étant le seul visé ;

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’audience, [Z] [W] ne demande plus que la condamnation des sociétés SDZ BTP et TOVIMS, à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux et le numéro de police garantissant leurs responsabilités civile et décennale.

Il convient de relever que la société TOVIMS n’est pas constructeur ou assimilé en l’espèce, de sorte qu’elle n’est pas tenue de s’assurer au titre de la garantie décennale ni d’assurer les travaux réalisés par des tiers et dont elle n’est pas commanditaire.
Cette demande sera rejetée.

Contrairement à ce qu’indiqué lors de l’audience, l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile versée par la société SDZ BTP ne porte pas sur 2025, mais sur la période allant du 18.02.2026 au 17.05.2026. La courte période de travaux se situe dans cette période. On ignore si une déclaration de sinistre a été fait et, dans l’affirmative, à quelle période. 
La société SDZ BTP sera donc condamnée à produire son attestation d’assurance depuis le 18.05.2026. L’astreinte viendra garantir la bonne exécution de cette décision.


Sur la demande de sécurisation du chantier

[Z] [W] se prévaut de ce que le chantier ne serait pas intégralement sécurisé. 
Il résulte d’e-mails de la société SDZ BTP qu’elle a tenté de procéder à la sécurisation du chantier, mais que la société TOVIMS y aurait fait obstacle en ce qui concerne le rez-de-chaussée. Ce point n’est pas contesté.


La société JC CONSULTING conteste être débitrice d’une telle obligation.

En l’état d’un contrat non signé, dont le solde semble réglé de longue date et de l’absence d’éléments communiqués sur son éventuelle intervention récente sur le chantier, la contestation de cette obligation par JC CONSULTING sera considérée comme suffisamment sérieuse pour devoir être examinée au fond.


La société SDZ BTP ne conteste pas la nécessité de sécuriser le chantier, mais indique que la société TOVIMS y fait obstacle, refusant que le rez-de-chaussée soit fermé pour permettre l’accès aux toilettes de l’établissement.

La société TOVIMS se prévaut de ce qu’un de ses clients aurait été blessé. Elle ne prend pas soin de répondre sur son refus.
On ne pourra que relever qu’en 2023, elle avait déjà fait obstacle à la réalisation des travaux, ce qui a motivé la précédente ordonnance de référé.

[Z] [W] ne formule aucune demande à l’encontre de la société TOVIMS en ce qui concerne le fait de laisser l’entreprises accéder au chantier et le sécuriser.

A l’évidence le chantier doit être sécurisé dans son intégralité, toutefois :
l’entrepreneur est d’accord pour le faire et a déjà tenté de le faire, aucune demande n’est formée contre le preneur, qui a fait échec à la sécurisation du chantier et l’a retirée partiellement.
Il convient donc d’inviter très formellement la société TOVIMS à laisser la société SDZ BTP à procéder à une complète sécurisation du chantier, y compris par la fermeture du rez-de-chaussée. Son opposition est de nature à mettre ses clients et son personnel en danger et à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, une opposition à la réalisation de tels travaux alors qu’il accueille du public est de nature à entraîner la fermeture de son établissement.


Il sera donné acte à la société SDZ BTP de sa volonté de procéder à la complète sécurisation du chantier et elle sera condamnée à se rapprocher de la société TOVIMS pour organiser la sécurisation du chantier amiablement.

Au regard de la bonne volonté démontrée par la société SDZ BTP dans la sécurisation du chantier, aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre.


Faute de condamnation financière à son encontre dans ce cadre, la société SDZ BTP ne saurait en être garantie. Sa demande reconventionnelle en ce sens sera donc rejetée.


Sur la demande liée à la mise en cause par la Société JC CONSULTING de son assureur

Il n’y a pas lieu de rendre la présente procédure opposable à l’assureur de JC CONSULTING dans la mesure où cette procédure, à supposer qu’elle existe, n’a pas été appelée à la même audience que la présente, et n’y est donc pas jointe.


Sur les demandes accessoires

La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.


Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 


La société SDZ BTP, qui succombe au moins partiellement à l’instance, sera condamnée à en payer les dépens.

Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.


Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.



PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance à une partie qui n’est pas en cause ;


Vu l’article 835 du code de procédure civile, 

Condamnons la société SDZ BTP, SARL, à produire à [Z] [W] l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile depuis le 18.05.2026, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;

Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société SDZ BTP, SARL à payer à [Z] [W] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
 
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société JC CONSULTING, SARL, à la sécurisation du chantier ;

Condamnons la société SDZ BTP, SARL, à finir de sécuriser le chantier au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6], et ce immédiatement ;

Rejetons la demande de prononcé d’une astreinte en ce qui concerne cette condamnation ;

Invitons solennellement la société TOVIMS, SARL, à laisser la société SDZ BTP accéder à son établissement et à procéder à une complète sécurisation du chantier, y compris par la fermeture du rez-de-chaussée, et ce immédiatement ;


Vu l’article 145 du code de procédure civile,


Ordonnons une expertise ; 

Commettons pour y procéder : 
[J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]

 
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Z] [W] , 
Le diagnostic technique sur existant en date du 27.01.2023,
Le rapport de visite et avis technique sur les interventions structurelles en date du 26 mai 2026
Le document appelé « déroulé des opérations du 11.03.2026 au 24.03.2026 »
La mise en demeure de la SARL TOVIMS du 21.04.2026
L’avis technique en matière de solidité de H2 TEC du 28.05.2026
Du diagnostic structure de GD STRUCTURES du 01.08.2022
cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer si les travaux préconisés et ordonnés en 2022 et 2023 étaient propres à mettre un terme à ces désordres, s’ils étaient suffisants et s’ils étaient conformes aux règles de l’art,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués (y compris un éventuel préjudice de jouissance ou une éventuelle perte d’exploitation) par [Z] [W] et la société TOVIMS, SARL, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, sur la base de documents justificatifs produites par les parties,
- indiquer si l’écoulement du temps entre la réalisation des devis et l’ouverture du chantier étaient de nature à aggraver les préjudices allégués et dans l’affirmative, dans quelle mesure,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; 

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [W] , d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,


Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la société SDZ BTP, SARL, aux dépens du référé.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT


















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 256, code de procedure civile 249). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:09:05.747Z.