Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 26 juin 2026, n° 23/00013
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Courant 2007, la SCEA DE LA VIERGE, maître d'ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 1]. Sont intervenus à l'acte de construire : -la SARL [Adresse 3], maître d'oeuvre, assurée par la MAF, -la SARL [C] [N], bureau d'études bois, sous-traitante de [Adresse 3], assurée par la CAMBTP, -la société LYS CONSTRUCTION aujourd'hui liquidée, assurée par les AGF (ALLIANZ), au titre du lot 1. Charpente-ossature bois, -la société ELB CONSTRUCTION, assurée par EUROMAF, sous-traitante de Lys Construction au titre des plans d'exécution, -la SARL TOITS DE FRANCE aujourd'hui liquidée, assurée par AXA, au titre du lot 10.Etanchéité-zinguerie, -le [Y] [J] CONSTRUCTION, contrôleur technique. La réception des travaux réalisés par la société TOITS DE FRANCE est intervenue le 26 février 2009, sans réserve. La réception des travaux réalisés par la société LYS CONSTRUCTION est intervenue le 14 mars 2008. Courant 2015, la SCEA DE LA VIERGE a confié des travaux de zinguerie à la société MATECKI qui l'a avertie de l'existence de perforations de l'étanchéité. Après constat d'huissier et expertises privées, la SCEA DE LA VIERGE a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de NANCY qui a fait droit à la demande, par ordonnance du 28 février 2017, au contradictoire de M°[M] [E] es qualités de liquidateur de la société LYS CONSTRUCTION, de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF, de la SARL [C] [Y] D'ETUDES [N], de la SARL [Adresse 3], de la MAF, de la SCP PIERRE BRUART prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TOITS DE FRANCE a désigné M [W], ensuite remplacé par M [P], en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la SA AXA FRANCE IARD, la SA [Y] [J] et la société ELB CONSTRUCTION, puis à la SA EUROMAF. M [P] a déposé son rapport le 26 octobre 2020. * Par exploits d'huissier délivrés les 16 et 19 décembre 2022, la SCEA DE LA VIERGE a constitué avocat et a fait assigner la compagnie d'assurance ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, assureur de la société LYS CONSTRUCTION, la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 220.217,15 (hors taxes) outre la TVA applicable au jour du paiement, le tout avec indexation sur la base de l'indice BT01 de la construction (base octobre 2020), -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE les sommes de : *46.665 € au titre du préjudice de jouissance, *63.000 € au titre des frais de gardiennage, -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens inhérents aux procédures de référé et les frais d'expertise, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les parties défenderesses ont constitué avocat. La procédure a été enrôlée sous n°RG 23/13. * Auparavant, par actes d'huissier des 28 février, 1er et 07 mars 2018, la SARL [Adresse 3] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SARL [C] [Y] D'ETUDES [N], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [Y] [J] CONSTRUCTION et la SARL ELB CONSTRUCTION devant le tribunal de Grande Instance de NANCY, aux fins d'interrompre ses délais d'action dans le cadre des recours entre constructeurs. La SARL [C] [N] [Y] D'ETUDES [N] a fait assigner la SARL [Adresse 3], la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la SAS [Y] [J] CONSTRUCTION et la SARL ELB CONSTRUCTION. La SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL [Adresse 3], la MAF, Maître [M] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société LYS CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD. Ces procédures ont été jointes. Hormis Maître [E], es qualités, toutes les parties ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY a renvoyé le dossier devant le présent tribunal eu égard à la connexité des deux affaires. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/2746 et a été jointe à la procédure principale RG n°23/13 par ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023. * Par exploits d'huissier délivrés le 25 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat et a fait assigner la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL [C] [N] et la SA EUROMAF en sa qualité d'assureur de la SARL ELB CONSTRUCTIONS en intervention forcée. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Cette procédure RG n°24/1279 a été jointe à la procédure principale RG n°23/13 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024. * Par conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SCEA DE LA VIERGE a saisi le juge de la mise en état à qui elle a demandé : A titre principal, -de l'autoriser à réaliser des travaux de remise en état mettant fin à l'ensemble des désordres et à leur aggravation, En conséquence, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 285.451,59 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, A titre subsidiaire, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 220.217,15 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, -le tout avec indexation sur la base de l'indice BT01 de la construction (base octobre 2020), En toute hypothèse, -de désigner M [P] aux fins de : *procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture, *procéder à un contrôle de bonne fin des travaux réalisés, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance RG 23/13 du 06 mars 2025 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu à autoriser la SCEA DE LA VIERGE à réaliser les travaux de reprise, -rejeté ses demandes aux fins de désignation de M [P] aux fins de procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture, et à un contrôle de bonne fin des travaux de reprise, -condamné in solidum la SARL [Adresse 3], son assureur la MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 220.217,15 € , avec indexation au jour de l'ordonnance sur la base de l'indice BT01 de la construction (indice octobre 2020), avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, -débouté la SCEA DE LA VIERGE du surplus de sa demandes, -rejeté les appels en garantie, -condamné in solidum la SARL [Adresse 3], son assureur la MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les autres parties de leur demande respective sur le même fondement, -condamné in solidum la SARL [Adresse 3], son assureur la MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION aux dépens de l'incident, -renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de l'ordonnance. La provision a été payée. La SCEA DE LA VIERGE a entamé ses travaux. * Par conclusions notifiées en RPVA le 02 juin 2026, la SCEA DE LA VIERGE a présenté au juge de la mise en état une requête sur le fondement de l'article 793 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci, et a demandé au juge de la mise en état -de dire recevables et bien fondées les présentes conclusions d'incident, -de dire qu'il y a lieu, avant l'exécution des travaux de reprise permise par le versement de la provision, d'ordonner une mesure de consultation/constatation, afin de constater et d'analyser l'état actuel des désordres au niveau de l'isolation en toiture et dans les murs de l'immeuble, d'en apprécier l'aggravation en lien avec les causes du sinistre décrites dans le rapport du 26 octobre 2020, et les conséquences sur l'étendue du dommage, -d'ordonner sur le fondement des articles 249 et 256 du code de procédure civile une mesure de constatation et consultation confiée à M [P] laquelle est compatible avec sa mission antérieure, avec pour mission de : *se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] dans le délai le plus bref possible, *constater l'état actuel des désordres affectant l'ouvrage, au niveau de l'isolation sous toiture et dans les murs de l'immeuble ; décrire les désordres aggravés ; *comparer ces désordres avec ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire précédent ; *dire en quoi les désordres se sont aggravés (nature, étendue, localisation, conséquences pour la solidité de l'ouvrage et/ou son aptitude à la destination) *indiquer si cette aggravation est de nature à modifier le chiffrage des travaux de reprise initialement préconisés et/ou à imposer des travaux complémentaires ; *établir un rapport écrit dans un délai de 2 semaines à compter de sa saisine, -dire que la mesure ordonnée sera exécutée d'heure à heure, compte tenu de l'urgence tenant à la programmation des travaux de reprise et au risque de disparition de la preuve de l'aggravation des désordres, -dire que les frais de la mesure de consultation/constatation seront avancés par le demandeur sous réserve de leur répartition définitive à intervenir dans la décision au fond, -réserver les dépens de l'incident pour être statué en fin de cause. Au soutien de ses demandes, la SCEA DE LA VIERGE expose que : -après encaissement de la provision, la société [Localité 2] a été mandatée pour réaliser les travaux de reprise ; -par lettre du 18 février 2026, les parties défenderesses à l'instance ont été prévenues du commencement des travaux avec réalisation préalable de sondages destinés à vérifier l'étendue de l'altération de la ouate de cellulose servant d'isolation et de l'état du frein vapeur posé sur la toiture outre l'examen de l'état et de la pérennité du bois de charpente dont l'expert avait expressément indiqué dans son rapport qu'ils devaient être vérifiés ; l'ensemble des parties a été convié à la réunion sur site du 11 mars 2026, un échafaudage ayant été posé ; seul l'expert conseil de la MAF s'est présenté ; -le diagnostic réalisé avec sondages avant travaux a révélé la présence d'humidité dans l'ensemble de l'isolant tant au niveau de la toiture que des murs en entourage de fenêtres ; -le devis de [Localité 2] inclut la révision de la ouate pour 11.314,80 € et non le remplacement ; -la ouate humide ne peut être laissée en tout ou partie et une réfection partielle de l'isolation est impossible, aucune entreprise, et notamment pas celle consultée, n'acceptant d'intervenir dans ces conditions en engageant sa responsabilité ; -l'expert avait d'ailleurs prévu cette éventualité ; Elle soutient qu'il est urgent, compte tenu de la présence de l'échafaudage, du calendrier des entreprises et du risque d'aggravation des désordres, d'organiser une mesure de consultation et de constat sur le fondement des articles 249 et suivants et 256 et suivants du code de procédure civile, en confiant ces diligences à M [P] afin qu'il puisse examiner la situation et compléter son rapport. Par ordonnance RG 23/13 du 03 juin 2026, le juge de la mise en état a autorisé la SCEA DE LA VIERGE à inviter, par notification entre avocats, les parties défenderesses à se présenter à l'audience sur incident du mercredi 10 juin 2026 à 11h salle 226, date à laquelle s'est tenue l'audience. * Par conclusions notifiées le 08 juin 2026, la SAS [Y] [J] CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état -de donner acte à la société [Y] [J] de ses protestations et réserves quant aux mesures d'instruction sollicitées, -d'ajouter à la mission du technicien qui sera désigné le chef de mission suivant : donner son avis sur le montant des travaux réparatoires supplémentaires qui s'avéreront nécessaires sur la base des devis communiqués par les parties. * Par conclusions notifiées en RPVA le 09 juin 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état -de débouter la SCEA DE LA VIERGE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire -de requalifier la mesure sollicitée en complément d'expertise judiciaire -de compléter la mission de l'expert qu'il plaira au juge de désigner par le chef de mission suivant : Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires sur la base de devis communiqués par les parties -de condamner la SCEA DE LA VIERGE à payer à la SA ALLIANZ la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Par conclusions n°1 notifiées en RPVA le 09 juin 2026, la SARL [Adresse 3] et la MAF demandent au juge de la mise en état de donner acte à la SARL [Adresse 3] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état s'agissant de la demande de la SCEA DE LA VIERGE laquelle devra être limitée aux désordres listés dans les conclusions d'incident. * Par conclusions notifiées le 09 juin 2026, la CAMBTP et la SARL [C] [Y] D'ETUDES [N] demandent au juge de la mise en état -de donner acte au [I] [C] [N] et à la CAMBTP de ce qu'ils s'en rapportent à prudence de justice sur le mérite de la mesure de constatation/consultation sollicitée, sous les plus expresses réserves d'usage, -de dire que le simple fait de s'en rapporter à justice ne saurait valoir acquiescement à la demande, mais au contraire, -de donner acte au [I] [C] [N] et à la CAMBTP de ce qu'ils se réservent de faire valoir tous moyens et de conclure plus amplement au fond, -de dire que la mission confiée à M [P], s'il était fait droit à la demande de constatation/consultation sera limitée ainsi : *constater l'état actuel de l'isolation sous-toiture *comparer ces désordres avec ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire précédent *dire si cette aggravation est de nature à modifier le chiffrage des travaux de reprise initialement préconisés et/ou à imposer des travaux complémentaires, -dire que l'expert laissera aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, en particulier, sur le chiffrage d'éventuels travaux complémentaires ; -de débouter la SCEA DE LA VIERGE de toutes demandes plus amples et contraires, -de dire que l'avance des frais sera exclusivement supportée par la demanderesse, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. * Par conclusions notifiées le 09 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD s’en rapporte quant aux mesures d’instruction sollicitées par la SCEA DE LA VIERGE, à ses frais avancés, et demande à voir compléter la mission de l’expert ainsi: “Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires sur la base de devis communiqués par la parties.” L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 juin 2026, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 juin 2026. IV MOTIVATION DE LA DECISION M [P] avait indiqué dans son rapport d'expertise du 26 octobre 2020 que lors des sondages ponctuels, réalisés sur les couvertures des deux bâtiments A et B, hormis les traces noires constatées sur les faces exposées des panneaux OSB, il n'a pas été constaté de pourritures ou d'attaques de champignons sur les bois de caissons constituant le support de la couverture, ajoutant que lors des travaux de réfection, et après dépose du panneau support de couverture en OSB, il serait par contre judicieux que le prestataire désigné pour réaliser les travaux vérifie si cet état est globalement uniforme sur l'ensemble des caissons support de couverture. Il avait par ailleurs indiqué, s'agissant de la révision de l'isolation avec complément que le devis ne précisait pas le pourcentage du volume déposé/remplacé mais que le prix unitaire proposé permettait de l'estimer à plus de 50% ce qui apparaissait suffisant. La SCEA DE LA VIERGE expose que le diagnostic réalisé avec sondages avant travaux, préconisé par l'expert, a révélé la présence d'humidité dans l'ensemble de l'isolant tant au niveau de la toiture que des murs en entourage de fenêtres. Elle verse aux débats -le procès verbal de constat d'huissier du 11 mars 2026 -le rapport de la société [Localité 2] à la suite de sondages en toiture/murs, qui conclut à la nécessité de la reprise complète de l'isolant -le devis du 06 mai 2026 de la société [Localité 2] pour le remplacement complet de la ouate de cellulose pour un montant de 42.955,92 € TTC -une note technique établie par M [D] en date du 06 mai 2026, qui conclut à une généralisation de la prise en eau à toute l'épaisseur de la ouate de cellulose en contact avec le panneau OSB. Il s'avère en définitive que les désordres et/ou les travaux de reprise nécessaires seraient plus importants que ceux initialement prévus. Il y a lieu par conséquent d'ordonner, non pas seulement une consultation ou un constat au sens des articles 249 et suivants ou 256 et suivants du code de procédure civile, lesquels ne permettent aucune investigation ni discussion, mais le retour du dossier à l'expert, aux frais avancés de la SCEA DE LA VIERGE. Les développements de la SA ALLIANZ au sujet de l'expiration du délai décennal et/ou l'absence de caractère décennal sont d'ordre juridique et relèvent du tribunal, lequel aura besoin des éléments techniques du complément d'expertise ici ordonné. * La SCEA DE LA VIERGE n'étant pas succombante à l'incident, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. L'affaire est renvoyée à l'audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 09 heures en cabinet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Ordonne un complément d'expertise, confié à M [U] [P] avec pour mission de : -se rendre sur [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 3] après y avoir convoqué les parties, -constater l'état actuel des désordres affectant l'ouvrage, au niveau de l'isolation sous toiture et dans les murs de l'immeuble , -comparer ces désordres avec ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 26 octobre 2020 ; indiquer s'ils procèdent d'une aggravation ; -dire si la reprise de ces désordres est de nature à modifier le chiffrage des travaux de reprise initialement préconisés ou à imposer des travaux complémentaires ; -le cas échéant, les chiffrer, sur la base des devis produits par les parties ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 04 mois à compter du jour de sa saisine ; Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum de 15 jours à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires, Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 06 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; * Rappelle que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE, Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : -se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; -en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; -en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ; -apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; Fixe à 3.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCEA DE LA VIERGE, avant le 26 août 2026, sous peine de caducité ; INVITE la SCEA DE LA VIERGE à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations : site : Consignations.fr" INVITE la SCEA DE LA VIERGE a transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal. Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. » ; Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 09 heures en cabinet, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n°2026/513 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG :23/00013 N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2ZF ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 26 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : S.C.E.A. DE LA VIERGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérémy GENY-LA-ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505 et par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, avocat plaidant au barreau de NANCY DÉFENDERESSES : S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société LYS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111 et par Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal et S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TOITS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Me Carole CANONICA, avocat plaidant au barreau de NANCY S.A.S. [Y] [J] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [Y] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS Maître [M] [E], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LYS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 8] défaillante S.A.R.L. [C] [Y] D’ETUDES [N], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal et S.A.M.C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la SARL [C] [Y] D’ETUDES [N], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat postulant au barreau de METZ S.A.R.L ELB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal et S.A EUROMAF ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ELB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405 et par Me Anne-Laure TAESCH, avocat plaidant au barreau de NANCY II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 10 juin 2026 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Courant 2007, la SCEA DE LA VIERGE, maître d'ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 1]. Sont intervenus à l'acte de construire : -la SARL [Adresse 3], maître d'oeuvre, assurée par la MAF, -la SARL [C] [N], bureau d'études bois, sous-traitante de [Adresse 3], assurée par la CAMBTP, -la société LYS CONSTRUCTION aujourd'hui liquidée, assurée par les AGF (ALLIANZ), au titre du lot 1. Charpente-ossature bois, -la société ELB CONSTRUCTION, assurée par EUROMAF, sous-traitante de Lys Construction au titre des plans d'exécution, -la SARL TOITS DE FRANCE aujourd'hui liquidée, assurée par AXA, au titre du lot 10.Etanchéité-zinguerie, -le [Y] [J] CONSTRUCTION, contrôleur technique. La réception des travaux réalisés par la société TOITS DE FRANCE est intervenue le 26 février 2009, sans réserve. La réception des travaux réalisés par la société LYS CONSTRUCTION est intervenue le 14 mars 2008. Courant 2015, la SCEA DE LA VIERGE a confié des travaux de zinguerie à la société MATECKI qui l'a avertie de l'existence de perforations de l'étanchéité. Après constat d'huissier et expertises privées, la SCEA DE LA VIERGE a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de NANCY qui a fait droit à la demande, par ordonnance du 28 février 2017, au contradictoire de M°[M] [E] es qualités de liquidateur de la société LYS CONSTRUCTION, de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF, de la SARL [C] [Y] D'ETUDES [N], de la SARL [Adresse 3], de la MAF, de la SCP PIERRE BRUART prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TOITS DE FRANCE a désigné M [W], ensuite remplacé par M [P], en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la SA AXA FRANCE IARD, la SA [Y] [J] et la société ELB CONSTRUCTION, puis à la SA EUROMAF. M [P] a déposé son rapport le 26 octobre 2020. * Par exploits d'huissier délivrés les 16 et 19 décembre 2022, la SCEA DE LA VIERGE a constitué avocat et a fait assigner la compagnie d'assurance ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, assureur de la société LYS CONSTRUCTION, la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 220.217,15 (hors taxes) outre la TVA applicable au jour du paiement, le tout avec indexation sur la base de l'indice BT01 de la construction (base octobre 2020), -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE les sommes de : *46.665 € au titre du préjudice de jouissance, *63.000 € au titre des frais de gardiennage, -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens inhérents aux procédures de référé et les frais d'expertise, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les parties défenderesses ont constitué avocat. La procédure a été enrôlée sous n°RG 23/13. * Auparavant, par actes d'huissier des 28 février, 1er et 07 mars 2018, la SARL [Adresse 3] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SARL [C] [Y] D'ETUDES [N], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [Y] [J] CONSTRUCTION et la SARL ELB CONSTRUCTION devant le tribunal de Grande Instance de NANCY, aux fins d'interrompre ses délais d'action dans le cadre des recours entre constructeurs. La SARL [C] [N] [Y] D'ETUDES [N] a fait assigner la SARL [Adresse 3], la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la SAS [Y] [J] CONSTRUCTION et la SARL ELB CONSTRUCTION. La SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL [Adresse 3], la MAF, Maître [M] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société LYS CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD. Ces procédures ont été jointes. Hormis Maître [E], es qualités, toutes les parties ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY a renvoyé le dossier devant le présent tribunal eu égard à la connexité des deux affaires. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/2746 et a été jointe à la procédure principale RG n°23/13 par ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023. * Par exploits d'huissier délivrés le 25 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat et a fait assigner la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL [C] [N] et la SA EUROMAF en sa qualité d'assureur de la SARL ELB CONSTRUCTIONS en intervention forcée. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Cette procédure RG n°24/1279 a été jointe à la procédure principale RG n°23/13 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024. * Par conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SCEA DE LA VIERGE a saisi le juge de la mise en état à qui elle a demandé : A titre principal, -de l'autoriser à réaliser des travaux de remise en état mettant fin à l'ensemble des désordres et à leur aggravation, En conséquence, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 285.451,59 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, A titre subsidiaire, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 220.217,15 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, -le tout avec indexation sur la base de l'indice BT01 de la construction (base octobre 2020), En toute hypothèse, -de désigner M [P] aux fins de : *procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture, *procéder à un contrôle de bonne fin des travaux réalisés, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner in solidum la SARL [Adresse 3] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance RG 23/13 du 06 mars 2025 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu à autoriser la SCEA DE LA VIERGE à réaliser les travaux de reprise, -rejeté ses demandes aux fins de désignation de M [P] aux fins de procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture, et à un contrôle de bonne fin des travaux de reprise, -condamné in solidum la SARL [Adresse 3], son assureur la MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 220.217,15 € , avec indexation au jour de l'ordonnance sur la base de l'indice BT01 de la construction (indice octobre 2020), avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, -débouté la SCEA DE LA VIERGE du surplus de sa demandes, -rejeté les appels en garantie, -condamné in solidum la SARL [Adresse 3], son assureur la MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les autres parties de leur demande respective sur le même fondement, -condamné in solidum la SARL [Adresse 3], son assureur la MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION aux dépens de l'incident, -renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de l'ordonnance. La provision a été payée. La SCEA DE LA VIERGE a entamé ses travaux. * Par conclusions notifiées en RPVA le 02 juin 2026, la SCEA DE LA VIERGE a présenté au juge de la mise en état une requête sur le fondement de l'article 793 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci, et a demandé au juge de la mise en état -de dire recevables et bien fondées les présentes conclusions d'incident, -de dire qu'il y a lieu, avant l'exécution des travaux de reprise permise par le versement de la provision, d'ordonner une mesure de consultation/constatation, afin de constater et d'analyser l'état actuel des désordres au niveau de l'isolation en toiture et dans les murs de l'immeuble, d'en apprécier l'aggravation en lien avec les causes du sinistre décrites dans le rapport du 26 octobre 2020, et les conséquences sur l'étendue du dommage, -d'ordonner sur le fondement des articles 249 et 256 du code de procédure civile une mesure de constatation et consultation confiée à M [P] laquelle est compatible avec sa mission antérieure, avec pour mission de : *se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] dans le délai le plus bref possible, *constater l'état actuel des désordres affectant l'ouvrage, au niveau de l'isolation sous toiture et dans les murs de l'immeuble ; décrire les désordres aggravés ; *comparer ces désordres avec ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire précédent ; *dire en quoi les désordres se sont aggravés (nature, étendue, localisation, conséquences pour la solidité de l'ouvrage et/ou son aptitude à la destination) *indiquer si cette aggravation est de nature à modifier le chiffrage des travaux de reprise initialement préconisés et/ou à imposer des travaux complémentaires ; *établir un rapport écrit dans un délai de 2 semaines à compter de sa saisine, -dire que la mesure ordonnée sera exécutée d'heure à heure, compte tenu de l'urgence tenant à la programmation des travaux de reprise et au risque de disparition de la preuve de l'aggravation des désordres, -dire que les frais de la mesure de consultation/constatation seront avancés par le demandeur sous réserve de leur répartition définitive à intervenir dans la décision au fond, -réserver les dépens de l'incident pour être statué en fin de cause. Au soutien de ses demandes, la SCEA DE LA VIERGE expose que : -après encaissement de la provision, la société [Localité 2] a été mandatée pour réaliser les travaux de reprise ; -par lettre du 18 février 2026, les parties défenderesses à l'instance ont été prévenues du commencement des travaux avec réalisation préalable de sondages destinés à vérifier l'étendue de l'altération de la ouate de cellulose servant d'isolation et de l'état du frein vapeur posé sur la toiture outre l'examen de l'état et de la pérennité du bois de charpente dont l'expert avait expressément indiqué dans son rapport qu'ils devaient être vérifiés ; l'ensemble des parties a été convié à la réunion sur site du 11 mars 2026, un échafaudage ayant été posé ; seul l'expert conseil de la MAF s'est présenté ; -le diagnostic réalisé avec sondages avant travaux a révélé la présence d'humidité dans l'ensemble de l'isolant tant au niveau de la toiture que des murs en entourage de fenêtres ; -le devis de [Localité 2] inclut la révision de la ouate pour 11.314,80 € et non le remplacement ; -la ouate humide ne peut être laissée en tout ou partie et une réfection partielle de l'isolation est impossible, aucune entreprise, et notamment pas celle consultée, n'acceptant d'intervenir dans ces conditions en engageant sa responsabilité ; -l'expert avait d'ailleurs prévu cette éventualité ; Elle soutient qu'il est urgent, compte tenu de la présence de l'échafaudage, du calendrier des entreprises et du risque d'aggravation des désordres, d'organiser une mesure de consultation et de constat sur le fondement des articles 249 et suivants et 256 et suivants du code de procédure civile, en confiant ces diligences à M [P] afin qu'il puisse examiner la situation et compléter son rapport. Par ordonnance RG 23/13 du 03 juin 2026, le juge de la mise en état a autorisé la SCEA DE LA VIERGE à inviter, par notification entre avocats, les parties défenderesses à se présenter à l'audience sur incident du mercredi 10 juin 2026 à 11h salle 226, date à laquelle s'est tenue l'audience. * Par conclusions notifiées le 08 juin 2026, la SAS [Y] [J] CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état -de donner acte à la société [Y] [J] de ses protestations et réserves quant aux mesures d'instruction sollicitées, -d'ajouter à la mission du technicien qui sera désigné le chef de mission suivant : donner son avis sur le montant des travaux réparatoires supplémentaires qui s'avéreront nécessaires sur la base des devis communiqués par les parties. * Par conclusions notifiées en RPVA le 09 juin 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état -de débouter la SCEA DE LA VIERGE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire -de requalifier la mesure sollicitée en complément d'expertise judiciaire -de compléter la mission de l'expert qu'il plaira au juge de désigner par le chef de mission suivant : Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires sur la base de devis communiqués par les parties -de condamner la SCEA DE LA VIERGE à payer à la SA ALLIANZ la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Par conclusions n°1 notifiées en RPVA le 09 juin 2026, la SARL [Adresse 3] et la MAF demandent au juge de la mise en état de donner acte à la SARL [Adresse 3] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état s'agissant de la demande de la SCEA DE LA VIERGE laquelle devra être limitée aux désordres listés dans les conclusions d'incident. * Par conclusions notifiées le 09 juin 2026, la CAMBTP et la SARL [C] [Y] D'ETUDES [N] demandent au juge de la mise en état -de donner acte au [I] [C] [N] et à la CAMBTP de ce qu'ils s'en rapportent à prudence de justice sur le mérite de la mesure de constatation/consultation sollicitée, sous les plus expresses réserves d'usage, -de dire que le simple fait de s'en rapporter à justice ne saurait valoir acquiescement à la demande, mais au contraire, -de donner acte au [I] [C] [N] et à la CAMBTP de ce qu'ils se réservent de faire valoir tous moyens et de conclure plus amplement au fond, -de dire que la mission confiée à M [P], s'il était fait droit à la demande de constatation/consultation sera limitée ainsi : *constater l'état actuel de l'isolation sous-toiture *comparer ces désordres avec ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire précédent *dire si cette aggravation est de nature à modifier le chiffrage des travaux de reprise initialement préconisés et/ou à imposer des travaux complémentaires, -dire que l'expert laissera aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, en particulier, sur le chiffrage d'éventuels travaux complémentaires ; -de débouter la SCEA DE LA VIERGE de toutes demandes plus amples et contraires, -de dire que l'avance des frais sera exclusivement supportée par la demanderesse, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. * Par conclusions notifiées le 09 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD s’en rapporte quant aux mesures d’instruction sollicitées par la SCEA DE LA VIERGE, à ses frais avancés, et demande à voir compléter la mission de l’expert ainsi: “Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires sur la base de devis communiqués par la parties.” L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 juin 2026, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 juin 2026. IV MOTIVATION DE LA DECISION M [P] avait indiqué dans son rapport d'expertise du 26 octobre 2020 que lors des sondages ponctuels, réalisés sur les couvertures des deux bâtiments A et B, hormis les traces noires constatées sur les faces exposées des panneaux OSB, il n'a pas été constaté de pourritures ou d'attaques de champignons sur les bois de caissons constituant le support de la couverture, ajoutant que lors des travaux de réfection, et après dépose du panneau support de couverture en OSB, il serait par contre judicieux que le prestataire désigné pour réaliser les travaux vérifie si cet état est globalement uniforme sur l'ensemble des caissons support de couverture. Il avait par ailleurs indiqué, s'agissant de la révision de l'isolation avec complément que le devis ne précisait pas le pourcentage du volume déposé/remplacé mais que le prix unitaire proposé permettait de l'estimer à plus de 50% ce qui apparaissait suffisant. La SCEA DE LA VIERGE expose que le diagnostic réalisé avec sondages avant travaux, préconisé par l'expert, a révélé la présence d'humidité dans l'ensemble de l'isolant tant au niveau de la toiture que des murs en entourage de fenêtres. Elle verse aux débats -le procès verbal de constat d'huissier du 11 mars 2026 -le rapport de la société [Localité 2] à la suite de sondages en toiture/murs, qui conclut à la nécessité de la reprise complète de l'isolant -le devis du 06 mai 2026 de la société [Localité 2] pour le remplacement complet de la ouate de cellulose pour un montant de 42.955,92 € TTC -une note technique établie par M [D] en date du 06 mai 2026, qui conclut à une généralisation de la prise en eau à toute l'épaisseur de la ouate de cellulose en contact avec le panneau OSB. Il s'avère en définitive que les désordres et/ou les travaux de reprise nécessaires seraient plus importants que ceux initialement prévus. Il y a lieu par conséquent d'ordonner, non pas seulement une consultation ou un constat au sens des articles 249 et suivants ou 256 et suivants du code de procédure civile, lesquels ne permettent aucune investigation ni discussion, mais le retour du dossier à l'expert, aux frais avancés de la SCEA DE LA VIERGE. Les développements de la SA ALLIANZ au sujet de l'expiration du délai décennal et/ou l'absence de caractère décennal sont d'ordre juridique et relèvent du tribunal, lequel aura besoin des éléments techniques du complément d'expertise ici ordonné. * La SCEA DE LA VIERGE n'étant pas succombante à l'incident, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. L'affaire est renvoyée à l'audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 09 heures en cabinet. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Ordonne un complément d'expertise, confié à M [U] [P] avec pour mission de : -se rendre sur [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 3] après y avoir convoqué les parties, -constater l'état actuel des désordres affectant l'ouvrage, au niveau de l'isolation sous toiture et dans les murs de l'immeuble , -comparer ces désordres avec ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 26 octobre 2020 ; indiquer s'ils procèdent d'une aggravation ; -dire si la reprise de ces désordres est de nature à modifier le chiffrage des travaux de reprise initialement préconisés ou à imposer des travaux complémentaires ; -le cas échéant, les chiffrer, sur la base des devis produits par les parties ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 04 mois à compter du jour de sa saisine ; Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum de 15 jours à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires, Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 06 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; * Rappelle que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE, Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : -se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; -en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; -en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ; -apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; Fixe à 3.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCEA DE LA VIERGE, avant le 26 août 2026, sous peine de caducité ; INVITE la SCEA DE LA VIERGE à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations : site : Consignations.fr" INVITE la SCEA DE LA VIERGE a transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal. Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. » ; Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 09 heures en cabinet, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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