Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 juin 2026, n° 25/00410
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 15 janvier 2025, M. [K] [R] a vendu à Mme [O] [B] et Mme [W] [L] une maison à usage d’habitation située 1 avenue de la République à Dieulouard (54380). Par actes du 22 juillet 2025, Mme [O] [B] et Mme [W] [L] ont fait assigner en référé M. [K] [R] et Mme [T] [Q] (RG 25/410). Par actes des 3 et 4 novembre 2025, les demanderesses ont fait assigner en intervention forcée la société AKOMI et la société MMA IARD (RG 25/633). Par acte du 19 décembre 2025, elles ont fait assigner la SMABTP (RG 25/716). Par acte du 26 février 2026, la société AKOMI a fait assigner la société GENERALI IARD (RG 26/137). La jonction des instances a été ordonnée aux audiences des 2 décembre 2025, 27 janvier 2025 et 24 mars 2026 respectivement. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [O] [B] et Mme [W] [L] demandent de : - Juger leur demande recevable et bien fondée ; - Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale RG 25/410 ; - Ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner, avec mission, après avoir informé les parties et leurs conseils, de (…) - Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et SMABTP ; - Débouter les parties défenderesses de leurs prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; - Juger n’y avoir au versement à la SMABTP d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens de l’instance. Au soutien de leur action, les demanderesses exposent qu’en détapissant les murs de leur maison elles ont découvert la présence d’importantes moisissures dans la salle à manger et la première chambre. Considérant que leur maison est affectée de très graves problème d’humidité que ne pouvait ignorer le vendeur, elles prétendent vouloir mener une action sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. [K] [R] demande de : - Débouter les demanderesses de leur demande d’expertise ; - Lui donner acte à titre subsidiaire de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans approbation aucune de la demande présentée par les demanderesses. Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [K] [R], qui déclare n’avoir jamais habité dans le logement et été informé de problèmes d’humidité par ses locataires, estime que l’action des demanderesses est manifestement vouée à l’échec dès lors que l’acte de vente comportera une clause exonératrice de garantie des vices cachés. Mme [T] [Q] demande de : - Déclarer irrecevables les demanderesses de leurs demandes à l’égard de Mme [C], agent commercial de l’agence immobilière AKOMI ; - La mettre hors de cause. Subsidiairement, - Débouter les demanderesses de leur demande d’expertise ; À titre infiniment subsidiaire, - Lui donner acte de ses fermes protestations et réserves et de sa contestation de toute responsabilité ; - Condamner les demanderesses aux dépens. Pour solliciter sa mise hors de cause, Mme [T] [Q] indique que si les demanderesses l’ont fait assigner en qualité d’agent immobilier exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, elle soutient être intervenue à la vente en qualité d’agent commercial de l’agence immobilière AKOMI. La société AKOMI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés. Elle demande de déclarer irrecevables en tous cas mal fondés les autres parties de leurs conclusions contraires à son encontre et de les débouter, les dépens réservés. La société MMA IARD demande à être mise hors de cause au motif que le nouvel assureur en risque de la société AKOMI est la SMABTP. La SMABTP demande de débouter les demanderesses au motif que l’assureur de la société AKOMI est la compagnie GALIAN-SMABTP et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société GENERALI ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les demanderesses produisent à l’instance un procès-verbal de constat réalisé par Maître [G] [X], commissaire de justice à Pont-à-Mousson, en date du 10 juin 2025 (pièce n° 11) duquel il résulte que les murs de la maison litigieuse présentent un taux d’humidité excessif et sont affectés de moisissures. S’il est exact que les parties ont fait stipuler une clause exonératrice des vices cachés, il est constant, comme le rédacteur l’a rappelé, qu’elle demeure inefficace dans l’hypothèse où le vendeur a connaissance du vice affectant l’immeuble, débat qui ne relève que de l’appréciation du juge du fond. Aussi les demanderesses justifient-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur la mise en cause de la société AKOMI et de Mme [T] [Q] Si le mandat de vente a été établi entre le vendeur, d’une part, et la société AKOMI, d’autre part (pièce n° 1 de Mme [T] [Q]), il est constant que la vente a été négociée par Mme [T] [Q] qui, comme tout mandataire, peut voir sa responsabilité engagée. S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société AKOMI et de Mme [T] [Q] est engagée dans le présent litige, les demanderesses disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société AKOMI, Mme [T] [Q]. Sur la mise en cause de la société GENERALI IARD Il est constant que Mme [T] [Q] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société GENERALI IARD au titre de son activité d’agent commercial mandaté par une agence immobilière (pièce n° 1 de la société AKOMI). Dans ces conditions, la société AKOMI dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à l’assureur de Mme [T] [Q]. Sur la mise en cause de la société MMA IARD et de la SMABTP Il ressort des écritures produites à l’instance que les demanderesses ont entendu mettre en cause l’assureur de la société AKOMI, d’où les interventions forcées réalisées à l’encontre des sociétés MMA IARD et SMABTP successivement. Dorénavant, elles considèrent que si le véritable assureur de la société AKOMI, à savoir la société GALIAN-SMABTP, répondant au numéro de SIRET 423 703 032, ce qui est justifié par la police d’assurance versée aux débats (pièce n° 1 de la SMABTP), entend se constituer spontanément dans le cadre des opérations d’expertise, il lui sera loisible de le faire. Il en résulte que les sociétés MMA IARD et SMABTP, à l’encontre desquelles aucune garantie n’est mobilisable, devront être mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les demanderesses, dans l’intérêt exclusif desquelles la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnées aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les demanderesse ayant agi à l’encontre de la SMABTP selon les informations dont elles disposaient, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la SMABTP au titre des frais avancés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ; DÉCLARONS qu’elle sera commune et opposable à M. [K] [R], Mme [T] [Q], la société AKOMI et la société GENERALI IARD ;
Dispositif
ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et SMABTP ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [I] [D] 37 bis rue Napoléon 1er 54510 ART SUR MEURTHE E-mail : atelier@tataravalengin.com Tél. portable : 06.29.70.10.27 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 1 avenue de la République à Dieulouard (54380) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ; Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ; En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ; Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ; Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ; Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ; Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [O] [B] et Mme [W] [L] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, CONDAMNONS Mme [O] [B] et Mme [W] [L] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 30 Juin 2026 RG : N° RG 25/00410 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSCT AFFAIRE : [O] [B], [W] [L] C/ Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.S. AKOMI, [K] [R], [T] [Q], S.A. MMA IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSES Madame [O] [B], demeurant 1 avenue de la République - 54380 DIEULOUARD représentée par Me Nicolas SIMOENS, barreau de COLMAR, avocat plaidant, Me Guillaume CROUVIZIER, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 27 Madame [W] [L], demeurant 1 avenue de la République - 54380 DIEULOUARD représentée par Me Nicolas SIMOENS, barreau de COLMAR, avocat plaidant, Me Guillaume CROUVIZIER, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 27 DEFENDEURS MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47 S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 89, rue Taitbout - 75009 PARIS représentée par Me Sylvie MENNEGAND, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50 S.A.S. AKOMI, dont le siège social est sis 11 rue des Coteaux - 54300 LUNEVILLE représentée par Me Stéphanie GERARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156 Monsieur [K] [R], demeurant 1 CHEMIN DES MARAIS - 62180 TIGNY NOYELLE représenté par Me Aline POIRSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107 Madame [T] [Q], demeurant 17 rue Philippe de Gueldre - 54700 PONT A MOUSSON représentée par Maître Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 87 S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72000 LE MANS représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026. Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 15 janvier 2025, M. [K] [R] a vendu à Mme [O] [B] et Mme [W] [L] une maison à usage d’habitation située 1 avenue de la République à Dieulouard (54380). Par actes du 22 juillet 2025, Mme [O] [B] et Mme [W] [L] ont fait assigner en référé M. [K] [R] et Mme [T] [Q] (RG 25/410). Par actes des 3 et 4 novembre 2025, les demanderesses ont fait assigner en intervention forcée la société AKOMI et la société MMA IARD (RG 25/633). Par acte du 19 décembre 2025, elles ont fait assigner la SMABTP (RG 25/716). Par acte du 26 février 2026, la société AKOMI a fait assigner la société GENERALI IARD (RG 26/137). La jonction des instances a été ordonnée aux audiences des 2 décembre 2025, 27 janvier 2025 et 24 mars 2026 respectivement. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [O] [B] et Mme [W] [L] demandent de : - Juger leur demande recevable et bien fondée ; - Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale RG 25/410 ; - Ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner, avec mission, après avoir informé les parties et leurs conseils, de (…) - Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et SMABTP ; - Débouter les parties défenderesses de leurs prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; - Juger n’y avoir au versement à la SMABTP d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens de l’instance. Au soutien de leur action, les demanderesses exposent qu’en détapissant les murs de leur maison elles ont découvert la présence d’importantes moisissures dans la salle à manger et la première chambre. Considérant que leur maison est affectée de très graves problème d’humidité que ne pouvait ignorer le vendeur, elles prétendent vouloir mener une action sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. [K] [R] demande de : - Débouter les demanderesses de leur demande d’expertise ; - Lui donner acte à titre subsidiaire de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans approbation aucune de la demande présentée par les demanderesses. Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [K] [R], qui déclare n’avoir jamais habité dans le logement et été informé de problèmes d’humidité par ses locataires, estime que l’action des demanderesses est manifestement vouée à l’échec dès lors que l’acte de vente comportera une clause exonératrice de garantie des vices cachés. Mme [T] [Q] demande de : - Déclarer irrecevables les demanderesses de leurs demandes à l’égard de Mme [C], agent commercial de l’agence immobilière AKOMI ; - La mettre hors de cause. Subsidiairement, - Débouter les demanderesses de leur demande d’expertise ; À titre infiniment subsidiaire, - Lui donner acte de ses fermes protestations et réserves et de sa contestation de toute responsabilité ; - Condamner les demanderesses aux dépens. Pour solliciter sa mise hors de cause, Mme [T] [Q] indique que si les demanderesses l’ont fait assigner en qualité d’agent immobilier exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, elle soutient être intervenue à la vente en qualité d’agent commercial de l’agence immobilière AKOMI. La société AKOMI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés. Elle demande de déclarer irrecevables en tous cas mal fondés les autres parties de leurs conclusions contraires à son encontre et de les débouter, les dépens réservés. La société MMA IARD demande à être mise hors de cause au motif que le nouvel assureur en risque de la société AKOMI est la SMABTP. La SMABTP demande de débouter les demanderesses au motif que l’assureur de la société AKOMI est la compagnie GALIAN-SMABTP et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société GENERALI ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les demanderesses produisent à l’instance un procès-verbal de constat réalisé par Maître [G] [X], commissaire de justice à Pont-à-Mousson, en date du 10 juin 2025 (pièce n° 11) duquel il résulte que les murs de la maison litigieuse présentent un taux d’humidité excessif et sont affectés de moisissures. S’il est exact que les parties ont fait stipuler une clause exonératrice des vices cachés, il est constant, comme le rédacteur l’a rappelé, qu’elle demeure inefficace dans l’hypothèse où le vendeur a connaissance du vice affectant l’immeuble, débat qui ne relève que de l’appréciation du juge du fond. Aussi les demanderesses justifient-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur la mise en cause de la société AKOMI et de Mme [T] [Q] Si le mandat de vente a été établi entre le vendeur, d’une part, et la société AKOMI, d’autre part (pièce n° 1 de Mme [T] [Q]), il est constant que la vente a été négociée par Mme [T] [Q] qui, comme tout mandataire, peut voir sa responsabilité engagée. S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société AKOMI et de Mme [T] [Q] est engagée dans le présent litige, les demanderesses disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société AKOMI, Mme [T] [Q]. Sur la mise en cause de la société GENERALI IARD Il est constant que Mme [T] [Q] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société GENERALI IARD au titre de son activité d’agent commercial mandaté par une agence immobilière (pièce n° 1 de la société AKOMI). Dans ces conditions, la société AKOMI dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à l’assureur de Mme [T] [Q]. Sur la mise en cause de la société MMA IARD et de la SMABTP Il ressort des écritures produites à l’instance que les demanderesses ont entendu mettre en cause l’assureur de la société AKOMI, d’où les interventions forcées réalisées à l’encontre des sociétés MMA IARD et SMABTP successivement. Dorénavant, elles considèrent que si le véritable assureur de la société AKOMI, à savoir la société GALIAN-SMABTP, répondant au numéro de SIRET 423 703 032, ce qui est justifié par la police d’assurance versée aux débats (pièce n° 1 de la SMABTP), entend se constituer spontanément dans le cadre des opérations d’expertise, il lui sera loisible de le faire. Il en résulte que les sociétés MMA IARD et SMABTP, à l’encontre desquelles aucune garantie n’est mobilisable, devront être mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les demanderesses, dans l’intérêt exclusif desquelles la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnées aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les demanderesse ayant agi à l’encontre de la SMABTP selon les informations dont elles disposaient, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la SMABTP au titre des frais avancés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ; DÉCLARONS qu’elle sera commune et opposable à M. [K] [R], Mme [T] [Q], la société AKOMI et la société GENERALI IARD ; ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et SMABTP ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [I] [D] 37 bis rue Napoléon 1er 54510 ART SUR MEURTHE E-mail : atelier@tataravalengin.com Tél. portable : 06.29.70.10.27 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 1 avenue de la République à Dieulouard (54380) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ; Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ; En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ; Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ; Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ; Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ; Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [O] [B] et Mme [W] [L] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, CONDAMNONS Mme [O] [B] et Mme [W] [L] aux dépens. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00612
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00087
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00205
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00209
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/02015
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00009
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00096
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00033
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282
Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:06:24.106Z.