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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00033

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur et Madame [F] [T] sont propriétaires depuis 2006 d’un appartement au sein de la Résidence Rives Stanislas, 3 Promenade des Canaux à NANCY (54000).

Arguant subir depuis 2022 des nuisances sonores en provenance de l’appartement du dessus et de celui se trouvant à côté du leur, ils ont diligenté (RG 26-33) la présente procédure en référé expertise ( acoustique) à l’encontre des propriétaires concernés (respectivement les consorts [D], [J] et [W] [S] et les époux [M] [L]), du SYNDICAT DE COPRIETAIRES ( SDC) et de la SOCIETE HELP CONFORT, précisant attribuer la survenances des troubles litigieux à la réalisation par lesdits copropriétaires voisins de travaux d’aménagement et de réfection dans leurs appartements ( les consorts [S] ayant fait réalisé les travaux par la SOCIETE HELP CONFORT). 

Les consorts [S] ont appelé en intervention forcée la SOCIETE AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC-RD de la SOCIETE HELP CONFORT (RG 26-134). 

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 26-33. 

L’ensemble des parties défenderesses ont constitué avocat et déposé des conclusions. 

Les demandeurs ont pris des conclusions récapitulatives n°2. 

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Les époux [L] s’opposent à la demande d’expertise faisant valoir, en substance, que les travaux qu’ils ont réalisés ne peuvent être à l’origine de quelconques nuisances sonores dont la réalité n’est du reste pas établie. 

Les consorts [S] soulèvent l’irrecevabilité de la demande des époux [T] en application de l’article 750-1 du CPC, subsidiairement s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la SOCIETE HELP CONFORT NANCY. 

Cette dernière confirme avoir procédé à des travaux chez les consort [S] en 2020 mais les estiment sans lien avec la problématique évoquée par les demandeurs de sorte qu’elle s’oppose à l’expertise, subsidiairement s’en rapporte à prudence. 
Son assureur, AXA FRANCE IARD, s’associe au moyen d’irrecevabilité susvisé des consorts [S] et aux contestations développées par son assuré. 

Le SDC fait également siens les moyens sus-développés, subsidiairement fait valoir protestations et réserves. 

Les époux [T] ont initié en 2024 une procédure ayant le même objet.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025 (RG 24-487) celle-ci a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du CPC motifs pris qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. 

Les époux [T] justifient avoir saisi par la suite le conciliateur de justice de la problématique litigieuse relative aux nuisances sonores. 

Ce dernier a dressé un constat d’échec le 1er juillet 2025. 

Les conditions posées par l’article précité sont donc remplies et la demande sera dès lors déclarée recevable. 
La présente procédure est en effet une nouvelle action entamée après saisine du conciliateur et échec de cette tentative de règlement amiable, non pas une régularisation a postériori de la précédent procédure. 
Adopter le raisonnement développé en défense dans la présente reviendrait à interdire définitivement aux demandeurs toute action en lien avec le litige dont s’agit, ce qui n’est évidemmment pas possible. 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les 
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les époux [T] sont propriétaires de leur appartement depuis 2006, date de construction de l’immeuble. 

Aucun problème de nuisances sonores ne s’est manifestement posé pendant une quinzaine d’années.

L’expertise “protection juridique” du 9 avril 2024 a simulé une activité humaine normale dans les appartements des défendeurs, en l’espèce des actions simples et courantes ( déplacement de chaises, ouverture et fermeture de meuble, déplacement dans les appartements) lesquelles ont mis en évidence des bruits de choc nettement perceptibles dans certaine pièces chez les demandeurs, situation de nature à générer, objectivement, une gêne par la répétition d’activités habituelles dans un appartement. 

Les demandeurs s’interrogent légitimement sur l’origine de cette situation, manifestement nouvelle et, en tout état de cause, inhabituelle dans un immeuble de construction récente. 

Aucun bruit aérien n’a été constaté ( bruit de voix par exemple). 

Il est constant que les défendeurs ont effectué des travaux dans leurs appartements, notamment concernant le revètement du sol dans certaines pièces, soit sur un élément particulièrement sensible s’agissant de la protection acoustique entre logements d’un immeuble. 

Des investigations complémentaires et techniques apparaissent par conséquent justifiées pour déterminer à la fois l’ampleur des difficultés, leur origine et les solutions pour y remédier s’il y a lieu, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise, tous droits des parties réservés. 

Il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties, y compris du SDC, après plusieurs années d’échanges manifestement infructueux ayant conduit à des tensions notables au sein de la copropriété, d’investiguer dans le cadre d’une expertise judiciaire, de nature à préserver les droits de chacun et à garantir la gestion apaisée de la problématique litigieuse.

Le SDC sera donc associé aux opérations d’expertise.

Il en sera de même de la SOCIETE HELP CONFORT qui a effectué des travaux dans un des appartements concernés. 

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevable la demande des époux [F] et [B] [T], 

DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’une quelconque des parties,

Dispositif

ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés, 

DÉSIGNONS pour y procéder M. [H] [N]
ECOPARC "Le Meltem" Rue Wangari Maathai 57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : dgurnari@spc-acoustique.com
Tél. portable : 06.07.58.61.97
Tél. fixe : 03.87.55.24.55

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux sis 3, Promenade des Canaux - Résidence Rives Stanislas à NANCY ( 54180), à savoir les 3 appartements des parties, outre le cas échéant toutes parties communes, après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux entrepris par les propriétaires défendeurs dans leurs deux appartements en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Décrire lesdits travaux, 
Procéder à tous tests acoustiques utiles permettant de déterminer la réalité, l’importante et l’origine des nuisances sonores alléguées dans les zones désignées par les demandeurs, 
Décrire précisément les nuisances si elles sont avérées et rechercher leur (s) origine (s) en donnant tous élément de fait et technique sur la ou les causes, en précisant notamment si elles sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;

En cas de pluralité de causes à l’origine des nuisances sonores litigieuses, en préciser l’importance respective ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des causes à l’origine des nuisances, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [T] 
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] [T] aux entiers dépens, hormis ceux liés à l’appel dans la cause de la SOCIETE AXA FRANCE IARD qui resteront à la charge des consorts [S], le tout sous réserve d’une mise ultérieure des frais à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice,



La greffière Le président
Texte intégral
DU : 07 Juillet 2026 
RG : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYQZ 
AFFAIRE : [F] [T], [B] [T] C/ [M] [L], [X] [L], S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société HELP CONFORT, [D] [S], [J] [S], S.D.C. SDC RESIDENCE RIVES DE STANISLAS PRISE EN SON SYND IC CABINET SERGIC DEVAUX, S.A.R.L. HELP CONFORT, [W] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES


ORDONNANCE
du sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [T], demeurant 3 PROMENADE DES CANAUX - 54000 NANCY
représenté par Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

Madame [B] [T], demeurant 3 PROMENADE DES CANAUX - 54000 NANCY
représentée par Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107




DEFENDEURS

Monsieur [M] [L], demeurant 3 PROMENADE DES CANAUX - 54000 NANCY
représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026

Madame [X] [L], demeurant 3 PROMENADE DES CANAUX - 54000 NANCY
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026

S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société HELP CONFORT, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

Monsieur [D] [S], demeurant 40 ALLEE DES BANGARDS - 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6

Madame [J] [S], demeurant 40 ALLEE DES BANGARDS - VILLERS LES NANCY
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6

S.D.C. SDC RESIDENCE RIVES DE STANISLAS PRISE EN SON SYND IC CABINET SERGIC DEVAUX, dont le siège social est sis 127 RUE ST DIZIER - 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

S.A.R.L. HELP CONFORT, dont le siège social est sis 98 rue Stanislas - 54000 NANCY
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

Madame [W] [S], demeurant 2, Montée Fleurie Résidence Le Florida Entrée B - BEAULIEU SUR MER
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6







Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.


Et ce jour, sept Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.





EXPOSE DU LITIGE


Monsieur et Madame [F] [T] sont propriétaires depuis 2006 d’un appartement au sein de la Résidence Rives Stanislas, 3 Promenade des Canaux à NANCY (54000).

Arguant subir depuis 2022 des nuisances sonores en provenance de l’appartement du dessus et de celui se trouvant à côté du leur, ils ont diligenté (RG 26-33) la présente procédure en référé expertise ( acoustique) à l’encontre des propriétaires concernés (respectivement les consorts [D], [J] et [W] [S] et les époux [M] [L]), du SYNDICAT DE COPRIETAIRES ( SDC) et de la SOCIETE HELP CONFORT, précisant attribuer la survenances des troubles litigieux à la réalisation par lesdits copropriétaires voisins de travaux d’aménagement et de réfection dans leurs appartements ( les consorts [S] ayant fait réalisé les travaux par la SOCIETE HELP CONFORT). 

Les consorts [S] ont appelé en intervention forcée la SOCIETE AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC-RD de la SOCIETE HELP CONFORT (RG 26-134). 

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 26-33. 

L’ensemble des parties défenderesses ont constitué avocat et déposé des conclusions. 

Les demandeurs ont pris des conclusions récapitulatives n°2. 

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 9 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


Les époux [L] s’opposent à la demande d’expertise faisant valoir, en substance, que les travaux qu’ils ont réalisés ne peuvent être à l’origine de quelconques nuisances sonores dont la réalité n’est du reste pas établie. 

Les consorts [S] soulèvent l’irrecevabilité de la demande des époux [T] en application de l’article 750-1 du CPC, subsidiairement s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la SOCIETE HELP CONFORT NANCY. 

Cette dernière confirme avoir procédé à des travaux chez les consort [S] en 2020 mais les estiment sans lien avec la problématique évoquée par les demandeurs de sorte qu’elle s’oppose à l’expertise, subsidiairement s’en rapporte à prudence. 
Son assureur, AXA FRANCE IARD, s’associe au moyen d’irrecevabilité susvisé des consorts [S] et aux contestations développées par son assuré. 

Le SDC fait également siens les moyens sus-développés, subsidiairement fait valoir protestations et réserves. 

Les époux [T] ont initié en 2024 une procédure ayant le même objet.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025 (RG 24-487) celle-ci a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du CPC motifs pris qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. 

Les époux [T] justifient avoir saisi par la suite le conciliateur de justice de la problématique litigieuse relative aux nuisances sonores. 

Ce dernier a dressé un constat d’échec le 1er juillet 2025. 

Les conditions posées par l’article précité sont donc remplies et la demande sera dès lors déclarée recevable. 
La présente procédure est en effet une nouvelle action entamée après saisine du conciliateur et échec de cette tentative de règlement amiable, non pas une régularisation a postériori de la précédent procédure. 
Adopter le raisonnement développé en défense dans la présente reviendrait à interdire définitivement aux demandeurs toute action en lien avec le litige dont s’agit, ce qui n’est évidemmment pas possible. 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les 
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les époux [T] sont propriétaires de leur appartement depuis 2006, date de construction de l’immeuble. 

Aucun problème de nuisances sonores ne s’est manifestement posé pendant une quinzaine d’années.

L’expertise “protection juridique” du 9 avril 2024 a simulé une activité humaine normale dans les appartements des défendeurs, en l’espèce des actions simples et courantes ( déplacement de chaises, ouverture et fermeture de meuble, déplacement dans les appartements) lesquelles ont mis en évidence des bruits de choc nettement perceptibles dans certaine pièces chez les demandeurs, situation de nature à générer, objectivement, une gêne par la répétition d’activités habituelles dans un appartement. 

Les demandeurs s’interrogent légitimement sur l’origine de cette situation, manifestement nouvelle et, en tout état de cause, inhabituelle dans un immeuble de construction récente. 

Aucun bruit aérien n’a été constaté ( bruit de voix par exemple). 

Il est constant que les défendeurs ont effectué des travaux dans leurs appartements, notamment concernant le revètement du sol dans certaines pièces, soit sur un élément particulièrement sensible s’agissant de la protection acoustique entre logements d’un immeuble. 

Des investigations complémentaires et techniques apparaissent par conséquent justifiées pour déterminer à la fois l’ampleur des difficultés, leur origine et les solutions pour y remédier s’il y a lieu, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise, tous droits des parties réservés. 

Il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties, y compris du SDC, après plusieurs années d’échanges manifestement infructueux ayant conduit à des tensions notables au sein de la copropriété, d’investiguer dans le cadre d’une expertise judiciaire, de nature à préserver les droits de chacun et à garantir la gestion apaisée de la problématique litigieuse.

Le SDC sera donc associé aux opérations d’expertise.

Il en sera de même de la SOCIETE HELP CONFORT qui a effectué des travaux dans un des appartements concernés. 

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevable la demande des époux [F] et [B] [T], 

DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’une quelconque des parties, 

ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés, 

DÉSIGNONS pour y procéder M. [H] [N]
ECOPARC "Le Meltem" Rue Wangari Maathai 57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : dgurnari@spc-acoustique.com
Tél. portable : 06.07.58.61.97
Tél. fixe : 03.87.55.24.55

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux sis 3, Promenade des Canaux - Résidence Rives Stanislas à NANCY ( 54180), à savoir les 3 appartements des parties, outre le cas échéant toutes parties communes, après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux entrepris par les propriétaires défendeurs dans leurs deux appartements en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Décrire lesdits travaux, 
Procéder à tous tests acoustiques utiles permettant de déterminer la réalité, l’importante et l’origine des nuisances sonores alléguées dans les zones désignées par les demandeurs, 
Décrire précisément les nuisances si elles sont avérées et rechercher leur (s) origine (s) en donnant tous élément de fait et technique sur la ou les causes, en précisant notamment si elles sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;

En cas de pluralité de causes à l’origine des nuisances sonores litigieuses, en préciser l’importance respective ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des causes à l’origine des nuisances, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [T] 
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] [T] aux entiers dépens, hormis ceux liés à l’appel dans la cause de la SOCIETE AXA FRANCE IARD qui resteront à la charge des consorts [S], le tout sous réserve d’une mise ultérieure des frais à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice,



La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:06:34.964Z.