Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 juin 2026, n° 26/00209
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon arrêté du 8 janvier 2025, le maire de la commune de Nancy a accordé à la société VINCI IMMOBILIER NORD EST le permis de construire no PC 054 395 24 00102 avec prescriptions valant permis de démolir et division foncière deux bâtiments d’une surface de plancher de 4 801 m2 comportant 77 logements collectifs sur un terrain situé 59 rue Charles Keller à Nancy (54000). Considérant que les travaux sont susceptibles d’entraîner des répercussions sur les ouvrages avoisinants, la société VINCI IMMOBILIER NORD EST a, par actes des 17, 23, 24, 25, 26, 27 mars 2026, fait assigner en référé la société VIVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 61 rue Charles Keller, Mme [U] [FN], M. [P] [FN], M. [YI] [FN], M. [QB] [JZ], M. [TJ] [SA], la SCI [R], M. [G] [Q], Mme [N] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 rue du faubourg des Trois-Maisons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 83 rue du faubourg des Trois-Maisons, M. [J] [K] [A], Mme [U] [K] [IO], Mme [IN] [BF], M. [CL] [I], Mme [W] [I], M. [M] [F], Mme [T] [C], le SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, M. [X] [D], Mme [Y] [D], M. [JW] [E], Mme [H] [E], la SCI LA RENAISSANCE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 51 rue Charles Keller, la société SOVAL, la société VILLES ET COMMERCES et M. [P] [S] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé de dresser un constat préventif des immeubles et terrains avoisinant le site du projet préalablement au démarrage des travaux prévus fin septembre 2026. M. [JW] [E], Mme [H] [E] demandent de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée par la société demanderesse, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves quant aux conséquences des travaux de démolition et de construction envisagés sur leur propriété. Ils proposent en outre des chefs de mission supplémentaires. M. [CL] [I], Mme [W] [I], Mme [T] [C], M. [M] [F], la société SOVAL et la société VILLES ET COMMERCES, déclarent ne pas s’opposer pas à la mesure d’expertise mais formuler protestations et réserves. M. [X] [D], régulièrement assigné à personne, Mme [U] [FN], M. [P] [FN], M. [YI] [FN], M. [QB] [JZ], M. [TJ] [SA], la SCI [R], M. [G] [Q], Mme [N] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 rue du faubourg des Trois-Maisons, M. [J] [K] [A], Mme [U] [K] [IO], la SCI LA RENAISSANCE, régulièrement assignée à étude, l’association SIST-BTP LORRAINE, la société VIVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 61 rue Charles Keller, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 83 rue du faubourg des Trois-Maisons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 51 rue Charles Keller, régulièrement assignés à leurs préposés, Mme [IN] [BF], Mme [Y] [D] et M. [P] [S], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment le permis de construire délivré par le maire de la commune de Nancy (pièce n° 2 de M. et Mme [E]), la société demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder Mme [UZ] [OI] E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com Adresse AJBJ ARCHITECTURE - 27 rue Félix Faure 54000 NANCY Tél. portable : 06 62 82 26 83 Tél. fixe : 06 62 82 26 83 avec la mission suivante : après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les parcelles cadastrées AH 234, 235, 236, 237, 245 et 690 situées 59 rue Charles Keller 54000 NANCY, se faire communiquer tous documents utiles le cas échéant entendre tous sachants ; procéder à l’examen de l’ensemble des biens immobiliers avoisinant le chantier prévu ; Dresser un état descriptif comportant des photographies des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction en précisant notamment si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et des désordres apparents ou inhérents à leur fondation, à la structure du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ; Dans l’affirmative, les décrire précisément en produisant des photographies à titre d’illustration ; Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du chef des désordres ; En cas d'urgence constatée, dire s'il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde et de travaux de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les propriétés des défendeurs et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles l'achèvement des travaux ; le cas échéant décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût. DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société VINCI IMMOBILIER NORD EST dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER NORD EST aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 30 Juin 2026 RG : N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3OO AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST C/ S.A. VIVEST, S.C.I. [R], [G] [Q], [N] [Q], Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DU 79 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS pris en la personne de sion syndic en exercice Monsieur [V] [L] [Z] domicilié 79 rue du Faubourg des trois maisons 54000 nancy, Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DU 83 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, [U] [K] [A], [J] [K] [A], [W] [I], [M] [F], [T] [C], Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 61 RUE CHARLES KELLER REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE MAVI IMMOBILIER SIS 11-13 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS 54000 NANCY, Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 96 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS pris en la personne de son syndic, la SARL BEKA sise 7 rue du Haut de la Taye 54600 villers les nancy, Société SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU BT P, [X] [D], [Y] [D], [O] [E], [H] [E], S.C.I. SCI LA RENAISSANCE, Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 51 RUE CHARLES KELLER 5 4000 NANCY, Société SOVAL, [P] [S], [B] [FN], Société VILLES ET COMMERCES, [SR] [BF], [P] [FN], [YI] [FN], Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 67 RUE CHARLES KELLER 5 4000 NANCY pris en la personne de son syndic en exercice, [CL] [I], [TJ] [SA] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST, dont le siège social est sis 2313 boulevard de la défense - 92000 NANTERRE représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50 DEFENDEURS S.A. VIVEST, dont le siège social est sis 15 RUE SENTE A MY - 57000 METZ non comparante S.C.I. [R], dont le siège social est sis 48 rue hermite - 54000 NANCY non comparante Monsieur [G] [Q], demeurant 73 rue du Faubourg des trois maisons - 54000 NANCY non comparant Madame [N] [Q], demeurant 73 rue du Faoubourg des trois maisons - 54000 NANCY non comparante SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DU 79 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS pris en la personne de sion syndic en exercice Monsieur [V] [L] [Z] domicilié 79 rue du Faubourg des trois maisons 54000 nancy, dont le siège social est sis 79 rue du Faubourg des trois maisons - 54000 NANCY non comparante SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DU 83 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, dont le siège social est sis 83 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS - 54000 NANCY non comparante Madame [U] [K] [A], demeurant 87 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS - 54000 NANCY non comparante Monsieur [J] [K] [A], demeurant 87 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS - 54000 NANCY non comparant Madame [W] [I], demeurant 8 PASSAGE DIGOT - 54000 NANCY représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 Monsieur [M] [F], demeurant 6 passage digot - 54000 NANCY représenté par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 123 Madame [T] [C], demeurant 6 passage digot - 54000 NANCY représentée par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 123 SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 61 RUE CHARLES KELLER REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE MAVI IMMOBILIER SIS 11-13 RUE DU FAUBOURG DES TROIS MAISONS 54000 NANCY, dont le siège social est sis 61 RUE CHARLES KELLER - 54000 NANCY non comparante SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU BT P, dont le siège social est sis 147 chemin de Blory - 57950 MONTIGNY LES METZ non comparante Monsieur [X] [D], demeurant 58 T rue de metz - 54000 NANCY non comparant Madame [Y] [D], demeurant 58 T rue de Metz - 54000 NANCY non comparante Monsieur [O] [E], demeurant fond de cour 49 b rue charles Keller - 54000 NANCY représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154 Madame [H] [E], demeurant fond de cour 49 b rue charles keller - 54000 NANCY représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154 S.C.I. LA RENAISSANCE, dont le siège social est sis 49 B rue charles Keller - 54000 NANCY non comparante SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 51 RUE CHARLES KELLER 54000 NANCY, dont le siège social est sis 51 rue charles keller - 54000 NANCY non comparante Société SOVAL, dont le siège social est sis 1 ZI route de Paris - 14120 MONDEVILLE représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154 Monsieur [P] [S], demeurant 2 rue Lecreulx - 54000 NANCY non comparant Madame [B] [FN], demeurant 55 RUE JOSEPH MOUGIN - 54000 NANCY non comparante Société VILLES ET COMMERCES, dont le siège social est sis 93 avenue de paris - 91300 MASSY représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154 Madame [SR] [BF], demeurant LE PIROUE - 40 RUE CHARLES BEAUDELAIRE - 54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE non comparante Monsieur [P] [FN], demeurant 55 rue joseph mougin - 54000 NANCY non comparant Monsieur [YI] [FN], demeurant 8 avenue milton - 54000 NANCY non comparant Monsieur [QB] [JZ], propriétaire de l’immeuble sis 67 RUE CHARLES KELLER 54000 NANCY, dont le siège social est sis 67 rue charles keller - 54000 NANCY non comparante Monsieur [CL] [I], demeurant 8 PASSAGE DIGOT - 54000 NANCY représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 Monsieur [TJ] [SA], demeurant 69 rue charles keller - 54000 NANCY non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026. Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon arrêté du 8 janvier 2025, le maire de la commune de Nancy a accordé à la société VINCI IMMOBILIER NORD EST le permis de construire no PC 054 395 24 00102 avec prescriptions valant permis de démolir et division foncière deux bâtiments d’une surface de plancher de 4 801 m2 comportant 77 logements collectifs sur un terrain situé 59 rue Charles Keller à Nancy (54000). Considérant que les travaux sont susceptibles d’entraîner des répercussions sur les ouvrages avoisinants, la société VINCI IMMOBILIER NORD EST a, par actes des 17, 23, 24, 25, 26, 27 mars 2026, fait assigner en référé la société VIVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 61 rue Charles Keller, Mme [U] [FN], M. [P] [FN], M. [YI] [FN], M. [QB] [JZ], M. [TJ] [SA], la SCI [R], M. [G] [Q], Mme [N] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 rue du faubourg des Trois-Maisons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 83 rue du faubourg des Trois-Maisons, M. [J] [K] [A], Mme [U] [K] [IO], Mme [IN] [BF], M. [CL] [I], Mme [W] [I], M. [M] [F], Mme [T] [C], le SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, M. [X] [D], Mme [Y] [D], M. [JW] [E], Mme [H] [E], la SCI LA RENAISSANCE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 51 rue Charles Keller, la société SOVAL, la société VILLES ET COMMERCES et M. [P] [S] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé de dresser un constat préventif des immeubles et terrains avoisinant le site du projet préalablement au démarrage des travaux prévus fin septembre 2026. M. [JW] [E], Mme [H] [E] demandent de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée par la société demanderesse, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves quant aux conséquences des travaux de démolition et de construction envisagés sur leur propriété. Ils proposent en outre des chefs de mission supplémentaires. M. [CL] [I], Mme [W] [I], Mme [T] [C], M. [M] [F], la société SOVAL et la société VILLES ET COMMERCES, déclarent ne pas s’opposer pas à la mesure d’expertise mais formuler protestations et réserves. M. [X] [D], régulièrement assigné à personne, Mme [U] [FN], M. [P] [FN], M. [YI] [FN], M. [QB] [JZ], M. [TJ] [SA], la SCI [R], M. [G] [Q], Mme [N] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 rue du faubourg des Trois-Maisons, M. [J] [K] [A], Mme [U] [K] [IO], la SCI LA RENAISSANCE, régulièrement assignée à étude, l’association SIST-BTP LORRAINE, la société VIVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 61 rue Charles Keller, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 83 rue du faubourg des Trois-Maisons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 51 rue Charles Keller, régulièrement assignés à leurs préposés, Mme [IN] [BF], Mme [Y] [D] et M. [P] [S], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment le permis de construire délivré par le maire de la commune de Nancy (pièce n° 2 de M. et Mme [E]), la société demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder Mme [UZ] [OI] E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com Adresse AJBJ ARCHITECTURE - 27 rue Félix Faure 54000 NANCY Tél. portable : 06 62 82 26 83 Tél. fixe : 06 62 82 26 83 avec la mission suivante : après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les parcelles cadastrées AH 234, 235, 236, 237, 245 et 690 situées 59 rue Charles Keller 54000 NANCY, se faire communiquer tous documents utiles le cas échéant entendre tous sachants ; procéder à l’examen de l’ensemble des biens immobiliers avoisinant le chantier prévu ; Dresser un état descriptif comportant des photographies des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction en précisant notamment si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et des désordres apparents ou inhérents à leur fondation, à la structure du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ; Dans l’affirmative, les décrire précisément en produisant des photographies à titre d’illustration ; Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du chef des désordres ; En cas d'urgence constatée, dire s'il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde et de travaux de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les propriétés des défendeurs et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles l'achèvement des travaux ; le cas échéant décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût. DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société VINCI IMMOBILIER NORD EST dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER NORD EST aux dépens. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:07:08.882Z.