Décision de justice
Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 6 juillet 2026, n° 26/00009
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 02 janvier 2026, [T] [X] a fait assigner la SCI CM LOCATION, [J] [X], en sa qualité de président, et [H] [X], en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé. Il sollicite, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation de [J] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui communiquer son contrat de travail ainsi que les bilans de la SCI pour les années 2013 à 2025. [T] [X] demande également la condamnation de [J] [X] à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin qu'il soit tenu aux dépens. Au soutien de ses prétentions et dans ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 17 mars 2026, [T] [X] expose qu'il a créé la SCI CM LOCATION avec son fils [J], chacun détenant initialement la moitié du capital social, que la SCI est propriétaire d'un bâtiment abritant un garage automobile et qu'en 2015, il a cédé l'intégralité de ses parts de la manière suivante : 48 parts à [J] [X] pour un montant de 480 euros et 2 parts à l'épouse de celui-ci pour un montant de 20 euros. Il explique que ces montants apparaissent manifestement dérisoires au regard de la valeur du patrimoine immobilier détenu par la SCI, que plusieurs éléments comptables révèlent l'existence d'un compte courant d'associé à son profit évalué à 268 360 euros, et, enfin, qu'un virement bancaire du 20 novembre 2020 d'un montant de 25 000 euros mentionne une dette à son égard et constitue une reconnaissance partielle de sa créance. [T] [X] indique que malgré plusieurs demandes, les défendeurs ont refusé toute communication des documents comptables nécessaires à l'établissement de ses droits tandis que les relations entre père et fils ont dégénérés depuis le mois de juin 2024. En réponse à l'argumentation des défendeurs, [T] [X] précise que la mesure sollicitée vise uniquement à analyser les éléments comptables, à déterminer la valorisation de la société et à reconstituer la situation du compte courant d'associé. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il soutient que la prescription alléguée par eux ne saurait faire obstacle à une telle mesure dès lors qu'un litige potentiel peut être envisagé. Il dit que la valorisation des parts sociales d'une SCI suppose l'analyse de nombreux éléments techniques rendant nécessaire l'intervention d'un professionnel indépendant. Aussi, il rappelle que plusieurs éléments mentionnent expressément l'existence d'un compte courant d'associé à son nom, dont la réalité et le montant exact ne pourront être déterminés qu'au moyen d'une analyse comptable complète. En outre, il affirme que la procédure collective ouverte à son encontre a été clôturée pour insuffisance d'actif le 06 mars 2020, soit avant le virement bancaire susmentionné. Selon lui, la société défenderesse ne peut donc soutenir que la dette n'existe pas, tout en ayant procédé à un remboursement partiel - cette contradiction justifiant à elle seule l'intervention d'un expert judiciaire. [T] [X] ajoute que le vol des documents dont il sollicite la communication n'est étayé par aucune décision judiciaire. Enfin, il fait valoir que les éléments qu'il apporte aux débats et l'opacité entretenue par les défendeurs caractérisent une obligation non sérieusement contestable et justifient l'allocation d'une provision à hauteur de 50 000 euros. Dans leurs dernières conclusions déposées pour l'audience du 27 avril 2026, la SCI CM LOCATION, son président [J] [X] et [H] [X] demandent à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, de déclarer prescrites, irrecevables et mal fondées les prétentions de [T] [X], de l'en débouter et de le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent que la demande d'expertise est irrecevable comme prescrite car la cession des parts sociales est intervenue il y a dix ans, qui plus est sous l'égide d'un expert-comptable et par devant notaire. Ils ajoutent que [T] [X] a fait l'objet d'une procédure collective en son nom personnel en 2015, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire en 2017 puis clôturée pour insuffisance d'actif en 2020. Il est selon eux bien certain que tous ses avoirs relevaient de la procédure collective ouverte à son encontre, étant souligné qu'à la date du prononcé de la conversion, il n'était déjà plus associé de la SCI depuis deux ans. Ils relèvent que lorsque la cession des parts a été réalisée, le bâtiment acquis par la SCI CM LOCATION n'était pas encore payé et lesdites parts sans valeur. Par ailleurs, ils expliquent que le virement de 20 000 euros dont le demandeur se prévaut a été réalisé par lui seul et au surplus, dans les comptes de la SASU GARAGE CLASSIC AUTO-SERVICES qui l'employait. En outre, ils notent que [T] [X] qui a pourtant dérobé nombre de documents au sein de la société n'étaye ses prétentions au titre du compte courant d'associé que par un décompte prévisionnel. Ils affirment la seule mention " apport en compte courant : 268 360 euros " portée sur ce document ne saurait suffire à établir qu'il est créancier à ce titre d'une quelconque somme. Enfin, ils précisent que le contrat dont [T] [X] réclame la communication fait partie des documents qu'il a subtilisé. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 08 juin 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du même code ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, [T] [X] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le montant des parts qu'il détenait au sein du capital social de la SCI CM LOCATION et dont la cession est intervenue par actes notariés du 30 juin 2015. Il se borne à expliquer que le prix de cession des parts apparaît manifestement dérisoire au regard de la valeur du patrimoine immobilier détenu par la SCI CM LOCATION. Les défendeurs lui opposent que " toute prétention se heurte aux prescriptions des articles 2219 et suivants, 2224 et suivants du code civil ", alors que " la cession de parts sociales [est] intervenue il y a 10 ans ". Ce à quoi le demandeur se contente de répliquer que la prescription alléguée ne fait pas obstacle à une mesure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'un litige potentiel peut être envisagé. Après analyse des arguments et pièces versées aux débats, aucun élément ne vient contrarier l'évidente irrecevabilité d'une action future, laquelle fait obstacle à ce que soit constatée l'existence d'un motif légitime de voir organiser une mesure aux fins susmentionnées. En même temps, [T] [X] demande qu'il entre dans la mission de l'expert d'évaluer la valeur de son compte courant d'associé dont il a demandé le remboursement par courrier de mise en demeure daté du 02 juillet 2025. À ce titre, il doit être rappelé que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Aussi, il apparaît sur le document intitulé " comptes prévisionnels - 2013 à 2015 " que le financement du bien sis à CONFLANS EN JARNISY était envisagé pour partie par un " apport compte courant " de 268 360 euros apparaissant au passif de la SCI CM LOCATION. Si les défendeurs contestent ledit document pour son caractère prévisionnel, ils n'expliquent pas pour autant de quelle autre manière ce bien aurait été financé tandis qu'il ressort des autres pièces versées aux débats que la SCI CM LOCATION en est devenue propriétaire aux termes d'un compromis sous seing privé en date du 1er mars 2012. Dans ces conditions, [T] [X] justifie bien d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise aux seules fins de rechercher s'il dispose d'une créance en compte courant d'associé sur la SCI CM LOCATION et de l'évaluer. Ladite mesure sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur et selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication d'éléments sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire "?les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite?". Selon l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, [T] [X] sollicite la communication de son contrat de travail. Il a cependant lui-même indiqué à son conseil aux termes d'un mail du 03 mai 2026 : " étant maintenant licencié, [ledit contrat] ne nous est plus nécessaire ". [T] [X] demande également la communication des bilans de la SCI CM LOCATION pour les exercices 2013 à 2025. Toutefois, l'expert aura pour mission de se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner par ailleurs la communication de ces bilans. En conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes de communication sous astreinte. Sur la demande de provision Conformément à l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée. En l'espèce, et à la suite de ce qui a été jugé plus haut, la demande de provision de [T] [X] doit être rejetée en ce qu'elle vise [J] [X] et non la SCI CM LOCATION, qui seule saurait être tenue du remboursement d'un compte d'associé. Au surplus, le moyen opposé en défense tiré de l'existence d'une procédure collective dont les avoirs du demandeur auraient dû dépendre constitue une contestation sérieuse à laquelle se heurte ladite demande de provision. En conséquence, la demande de provision de [T] [X] sera déclarée irrecevable. Sur les dépens L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. À titre provisionnel, il convient de condamner [T] [X] aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, [T] [X] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de même que les défendeurs. PAR CES MOTIFS Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique, ORGANISONS une mesure d'expertise entre [T] [X] d'une part, et la SCI CM LOCATION, [J] [X] et [H] [X] d'autre part ; Commettons pour y procéder : [O] [U] [Adresse 5] [Localité 1] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de NANCY et qui aura pour mission de : - convoquer les parties et les entendre en leurs explications ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - Fournir tous éléments techniques et de fait, notamment financiers, de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur une éventuelle créance en compte courant de [T] [X] sur la SCI CM LOCATION et de l'évaluer ; A cette fin, se rendre en tous lieux utiles à ses investigations et se faire remettre ou donner accès à tous documents, informations et autres éléments, sur quelque support que ce soit, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret professionnel ; Disons que l'expert dans le délai de 12 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ; Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE REUNION : o Lors de la première réunion d'expertise, l'expert aura pour mission de : o dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; o établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; o dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; o fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; o évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; o et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : o Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de douze mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). o Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. o Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. o Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 18 mois de sa saisine. Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile); o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [T] [X] au plus tard le 15 septembre 2026, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. DÉBOUTONS [T] [X] de ses demandes de communication de documents sous astreinte ; DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de provision présentée par [T] [X] ;
Dispositif
En conséquence, DÉBOUTONS [T] [X] de sa demande de provision ; DÉBOUTONS l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [T] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY Dossier n° N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CSXI ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, DEFENDEURS : Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, S.C.I. CM LOCATION [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, Madame [H] [X], es qualité d’ayant droit de sa mère décédée [Adresse 2] [Adresse 4] représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, _________________________ JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR, _______________________________________________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 02 janvier 2026, [T] [X] a fait assigner la SCI CM LOCATION, [J] [X], en sa qualité de président, et [H] [X], en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé. Il sollicite, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation de [J] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui communiquer son contrat de travail ainsi que les bilans de la SCI pour les années 2013 à 2025. [T] [X] demande également la condamnation de [J] [X] à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin qu'il soit tenu aux dépens. Au soutien de ses prétentions et dans ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 17 mars 2026, [T] [X] expose qu'il a créé la SCI CM LOCATION avec son fils [J], chacun détenant initialement la moitié du capital social, que la SCI est propriétaire d'un bâtiment abritant un garage automobile et qu'en 2015, il a cédé l'intégralité de ses parts de la manière suivante : 48 parts à [J] [X] pour un montant de 480 euros et 2 parts à l'épouse de celui-ci pour un montant de 20 euros. Il explique que ces montants apparaissent manifestement dérisoires au regard de la valeur du patrimoine immobilier détenu par la SCI, que plusieurs éléments comptables révèlent l'existence d'un compte courant d'associé à son profit évalué à 268 360 euros, et, enfin, qu'un virement bancaire du 20 novembre 2020 d'un montant de 25 000 euros mentionne une dette à son égard et constitue une reconnaissance partielle de sa créance. [T] [X] indique que malgré plusieurs demandes, les défendeurs ont refusé toute communication des documents comptables nécessaires à l'établissement de ses droits tandis que les relations entre père et fils ont dégénérés depuis le mois de juin 2024. En réponse à l'argumentation des défendeurs, [T] [X] précise que la mesure sollicitée vise uniquement à analyser les éléments comptables, à déterminer la valorisation de la société et à reconstituer la situation du compte courant d'associé. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il soutient que la prescription alléguée par eux ne saurait faire obstacle à une telle mesure dès lors qu'un litige potentiel peut être envisagé. Il dit que la valorisation des parts sociales d'une SCI suppose l'analyse de nombreux éléments techniques rendant nécessaire l'intervention d'un professionnel indépendant. Aussi, il rappelle que plusieurs éléments mentionnent expressément l'existence d'un compte courant d'associé à son nom, dont la réalité et le montant exact ne pourront être déterminés qu'au moyen d'une analyse comptable complète. En outre, il affirme que la procédure collective ouverte à son encontre a été clôturée pour insuffisance d'actif le 06 mars 2020, soit avant le virement bancaire susmentionné. Selon lui, la société défenderesse ne peut donc soutenir que la dette n'existe pas, tout en ayant procédé à un remboursement partiel - cette contradiction justifiant à elle seule l'intervention d'un expert judiciaire. [T] [X] ajoute que le vol des documents dont il sollicite la communication n'est étayé par aucune décision judiciaire. Enfin, il fait valoir que les éléments qu'il apporte aux débats et l'opacité entretenue par les défendeurs caractérisent une obligation non sérieusement contestable et justifient l'allocation d'une provision à hauteur de 50 000 euros. Dans leurs dernières conclusions déposées pour l'audience du 27 avril 2026, la SCI CM LOCATION, son président [J] [X] et [H] [X] demandent à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, de déclarer prescrites, irrecevables et mal fondées les prétentions de [T] [X], de l'en débouter et de le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent que la demande d'expertise est irrecevable comme prescrite car la cession des parts sociales est intervenue il y a dix ans, qui plus est sous l'égide d'un expert-comptable et par devant notaire. Ils ajoutent que [T] [X] a fait l'objet d'une procédure collective en son nom personnel en 2015, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire en 2017 puis clôturée pour insuffisance d'actif en 2020. Il est selon eux bien certain que tous ses avoirs relevaient de la procédure collective ouverte à son encontre, étant souligné qu'à la date du prononcé de la conversion, il n'était déjà plus associé de la SCI depuis deux ans. Ils relèvent que lorsque la cession des parts a été réalisée, le bâtiment acquis par la SCI CM LOCATION n'était pas encore payé et lesdites parts sans valeur. Par ailleurs, ils expliquent que le virement de 20 000 euros dont le demandeur se prévaut a été réalisé par lui seul et au surplus, dans les comptes de la SASU GARAGE CLASSIC AUTO-SERVICES qui l'employait. En outre, ils notent que [T] [X] qui a pourtant dérobé nombre de documents au sein de la société n'étaye ses prétentions au titre du compte courant d'associé que par un décompte prévisionnel. Ils affirment la seule mention " apport en compte courant : 268 360 euros " portée sur ce document ne saurait suffire à établir qu'il est créancier à ce titre d'une quelconque somme. Enfin, ils précisent que le contrat dont [T] [X] réclame la communication fait partie des documents qu'il a subtilisé. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 08 juin 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du même code ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, [T] [X] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le montant des parts qu'il détenait au sein du capital social de la SCI CM LOCATION et dont la cession est intervenue par actes notariés du 30 juin 2015. Il se borne à expliquer que le prix de cession des parts apparaît manifestement dérisoire au regard de la valeur du patrimoine immobilier détenu par la SCI CM LOCATION. Les défendeurs lui opposent que " toute prétention se heurte aux prescriptions des articles 2219 et suivants, 2224 et suivants du code civil ", alors que " la cession de parts sociales [est] intervenue il y a 10 ans ". Ce à quoi le demandeur se contente de répliquer que la prescription alléguée ne fait pas obstacle à une mesure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'un litige potentiel peut être envisagé. Après analyse des arguments et pièces versées aux débats, aucun élément ne vient contrarier l'évidente irrecevabilité d'une action future, laquelle fait obstacle à ce que soit constatée l'existence d'un motif légitime de voir organiser une mesure aux fins susmentionnées. En même temps, [T] [X] demande qu'il entre dans la mission de l'expert d'évaluer la valeur de son compte courant d'associé dont il a demandé le remboursement par courrier de mise en demeure daté du 02 juillet 2025. À ce titre, il doit être rappelé que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Aussi, il apparaît sur le document intitulé " comptes prévisionnels - 2013 à 2015 " que le financement du bien sis à CONFLANS EN JARNISY était envisagé pour partie par un " apport compte courant " de 268 360 euros apparaissant au passif de la SCI CM LOCATION. Si les défendeurs contestent ledit document pour son caractère prévisionnel, ils n'expliquent pas pour autant de quelle autre manière ce bien aurait été financé tandis qu'il ressort des autres pièces versées aux débats que la SCI CM LOCATION en est devenue propriétaire aux termes d'un compromis sous seing privé en date du 1er mars 2012. Dans ces conditions, [T] [X] justifie bien d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise aux seules fins de rechercher s'il dispose d'une créance en compte courant d'associé sur la SCI CM LOCATION et de l'évaluer. Ladite mesure sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur et selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication d'éléments sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire "?les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite?". Selon l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, [T] [X] sollicite la communication de son contrat de travail. Il a cependant lui-même indiqué à son conseil aux termes d'un mail du 03 mai 2026 : " étant maintenant licencié, [ledit contrat] ne nous est plus nécessaire ". [T] [X] demande également la communication des bilans de la SCI CM LOCATION pour les exercices 2013 à 2025. Toutefois, l'expert aura pour mission de se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner par ailleurs la communication de ces bilans. En conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes de communication sous astreinte. Sur la demande de provision Conformément à l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée. En l'espèce, et à la suite de ce qui a été jugé plus haut, la demande de provision de [T] [X] doit être rejetée en ce qu'elle vise [J] [X] et non la SCI CM LOCATION, qui seule saurait être tenue du remboursement d'un compte d'associé. Au surplus, le moyen opposé en défense tiré de l'existence d'une procédure collective dont les avoirs du demandeur auraient dû dépendre constitue une contestation sérieuse à laquelle se heurte ladite demande de provision. En conséquence, la demande de provision de [T] [X] sera déclarée irrecevable. Sur les dépens L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. À titre provisionnel, il convient de condamner [T] [X] aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, [T] [X] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de même que les défendeurs. PAR CES MOTIFS Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique, ORGANISONS une mesure d'expertise entre [T] [X] d'une part, et la SCI CM LOCATION, [J] [X] et [H] [X] d'autre part ; Commettons pour y procéder : [O] [U] [Adresse 5] [Localité 1] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de NANCY et qui aura pour mission de : - convoquer les parties et les entendre en leurs explications ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - Fournir tous éléments techniques et de fait, notamment financiers, de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur une éventuelle créance en compte courant de [T] [X] sur la SCI CM LOCATION et de l'évaluer ; A cette fin, se rendre en tous lieux utiles à ses investigations et se faire remettre ou donner accès à tous documents, informations et autres éléments, sur quelque support que ce soit, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret professionnel ; Disons que l'expert dans le délai de 12 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ; Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE REUNION : o Lors de la première réunion d'expertise, l'expert aura pour mission de : o dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; o établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; o dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; o fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; o évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; o et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : o Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de douze mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). o Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. o Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. o Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 18 mois de sa saisine. Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile); o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [T] [X] au plus tard le 15 septembre 2026, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. DÉBOUTONS [T] [X] de ses demandes de communication de documents sous astreinte ; DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de provision présentée par [T] [X] ; En conséquence, DÉBOUTONS [T] [X] de sa demande de provision ; DÉBOUTONS l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [T] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 808, code de procedure civile 282, code de procedure civile 268, code civil 2219, code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code de procedure civile 11, code civil 2219
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/16150
en commun : code civil 2219, code de procedure civile 809
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:27:19.778Z.