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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 19 septembre 2024, n° 23/12579

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Exposé du litige

***

























































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Selon procès-verbal de saisie-attribution du 16 mars 2022, M. [E] [Z], agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021 et d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, a procédé à une saisie-attribution à l'encontre de M. [N] [F] pour la somme de 45 336, 44 euros.



Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [F] par acte signifié le 22 mars 2022.



Selon acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, M. [F] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution de Grasse en contestation de la saisie attribution.



Selon procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2023, M. [Z] agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021, a procédé à une seconde saisie-attribution à l'encontre de M. [F] pour la somme de 49 164, 21 euros.



Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [F] par acte signifié le 24 janvier 2023.



Selon acte de commissaire de justice du 24 février 2023, M. [F] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution de Grasse en contestation de la saisie attribution.



A l'audience du 11 avril 2023, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.





Par jugement en date du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :

- Déclaré recevable la contestation de M. [F],

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [F] selon procès-verbal du 16 mars 2022,

- Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [F] selon procès-verbal du 19 janvier 2023,

- Débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- Condamné M. [F] aux dépens de la procédure,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.



Vu la déclaration d'appel de M. [F] en date du 9 octobre 2023,





Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles 1231-7, 1240, 1347, 1347-1, 1347-2, 1348, 1348-1, 2231, 2232, 2240, 2241,

2242 et 2244 du code civil,

Vu les articles L.111-3, L.111-4 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement en date du 22 septembre 2023 en ce toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Dire et juger que sa créance est certaine et non prescrite, 

- dire et juger qu'avec M. [F], ils disposent de créances réciproques,

- Ordonner la compensation de leurs créances réciproques à hauteur de la plus faible, à savoir à hauteur de 28 423,51 euros,

- Le condamner à régler à M. [Z] la somme de 20 740,70 euros,

- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison de la particulière mauvaise foi de M. [Z] dans le cadre du présent litige, conformément à l'article 1240 du code civil ; 

- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir l'ensemble des sommes dues par M. [Z],

- Procéder à la liquidation de l'astreinte, le cas échéant.

L'appelant soutient que l'intimé et lui même disposent de créances réciproques, certaines, fongibles, liquides et exigibles, et qu'il est bien fondé à solliciter la compensation de ces créances.



Il prétend que son action est recevable puisqu'il a interrompu à plusieurs reprises le délai de prescription, et en dernier lieu le 6 septembre 2021, par l'introduction de procédures ayant la même finalité que le litige initial et soutient que la prescription n'interviendra que le 6 septembre 2031.



Il affirme ainsi être bien fondé à solliciter une compensation judiciaire à hauteur de sa créance la plus faible, à savoir 28 423,51 euros et demande que sa dette à l'égard de M. [Z] soit ramenée à de plus justes proportions et soit fixée à la somme de 20 740,70 euros.



Enfin, il soutient l'intimé est de mauvaise foi pour avoir diligenté abusivement plusieurs actes d'exécution forcée alors qu'il aurait pu attendre l'issue de la contestation du commandement de payer, qui lui a été délivré le 6 octobre 2021, portée devant le juge de l'exécution dès le 12 octobre 2021.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 1347 et 2219 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L110-1 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu du 22 septembre 2023,

 Y ajoutant,

- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé rétorque que les conditions de la demande de compensation ne sont pas remplies au motif que, les obligations et créances en jeu ne sont pas connexes. En effet, les deux créances invoquées ont deux fondements différents, l'un étant contractuel et l'autre ayant un fondement autonome de responsabilité sans faute de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 1348-1 du code civil est donc inapplicable.



Il réplique par ailleurs que le titre exécutoire sur lequel se fonde l'appelant a été émis le 23 février 2010 et que la prescription extinctive de ce titre, n'a jamais été interrompue ni par une tentative d'exécution postérieure, ni par une demande de compensation par le biais d'une demande reconventionnelle de celui-ci. Les différentes procédures intentées par M. [F] n'ont ni la même fin ni les mêmes causes que celle du 23 février 2010. La première visait au paiement d'une créance de cession de parts sociales, et la seconde visait à l'attribution de dommages et intérêts. Aucune des demandes n'ont pu interrompre la prescription car, depuis 2010, M. [F] n'a pas fait de demande relative au paiement de sa créance. Or, conformément à l'article 2241 du code civil, seule une demande peut interrompre la prescription. Il ajoute enfin par ailleurs, sur le calcul de sa créance, que les intérêts de retards décomptés par l'appelant sont infondés. L'obligation invoquée par l'appelant, étant éteinte du fait de la prescription, il est impossible de considérer cette obligation comme certaine et de solliciter une compensation légale.



Sur la demande de dommages et intérêts, il rappelle que M. [F] a été condamné au paiement d'une amende civile à la suite d'un dépôt de plainte abusif, contre lui. Il rappelle qu'à ce jour, seule la somme de 17 117,90 euros a été bloquée par les saisies pratiquées.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.

Motifs

MOTIFS



* Sur la recevabilité de l'action de M. [F] :



L'article 1347-1 du code civil dispose que : » ['], la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. [...] »

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 du même code édicte que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution,



M. [F] fait reproche au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant prescrite alors qu'il a fait valoir de nombreux actes qui sont venus interrompre la prescription depuis l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 23 février 2010.



La créance de M. [F] est fondée sur l'arrêt confirmatif en date du 23 février 2010 du jugement de condamnation, par le tribunal de grande instance de Colmar le 3 avril 2006, de M. [Z] à lui payer la somme de 27 245 euros en paiement de parts sociales et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Celle de M. [Z] est fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu en dernier lieu le 6 juillet 2021, condamnant M. [F] à lui payer la somme de 49 164,21 euros en raison de la saisie irrégulière qu'il avait fait pratiquer sur un véhicule.



L'appelant soutient que ses actes d'appel du 5 juin 2014 et de pourvoi du 6 juillet 2021 ainsi que les prétentions qu'il a formulées dans le cadre des actions engagées par M.[Z] en réparation des préjudices résultant de la vente aux enchères de son véhicule, sont interruptifs de la prescription attachée au recouvrement de la créance dont il dispose en vertu de l'arrêt d'appel du 23 février 2010, puisqu'il s'agit de procédures tendant aux mêmes fins et interdépendantes.

Il est jugé que l'effet interruptif de la demande en justice édicté par l'article 2241 du code civil ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins ;

L'action en paiement d'une créance de parts sociales engagée par M. [F] en dernier lieu devant la cour d'appel de Colmar, ne tend pas aux mêmes fins que l'action indemnitaire qui a été poursuivie par M. [Z] sur le fondement de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution suite à la saisie et la vente aux enchères par M. [F] de son véhicule professionnel en exécution d'un jugement rendu le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par ailleurs, aucun acte d'exécution forcée interruptif de prescription n'a été mis en 'uvre par M. [F] postérieurement à la saisie du véhicule de M. [Z] le 12 septembre 2006.

Ainsi, par une exacte analyse des décisions de justice rendues dans le cadre de l'action indemnitaire engagée par M. [Z], le premier juge a retenu qu'aucune demande en justice de nature à interrompre la prescription n'avait été présentée par M. [F], qui s'était borné en qualité de défendeur devant le tribunal de grande instance de Grasse, à solliciter par conclusions du 12 février 2014 un sursis à statuer, demande reprise le 4 février 2024 devant la cour de ce siège, et qui avait formulé le 3 avril 2018, devant la même cour, statuant sur renvoi de cassation, diverses demandes de constat sur la qualité de débiteur de M. [Z], dépourvues de toute portée juridique et auxquelles la cour n'avait d'ailleurs pas répondu.



Aucune demande de compensation des créances respectives des parties n'a été formulée précédemment.



Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation soulevée par M. [F] et l'a débouté de sa demande en réparation pour procédure abusive.



*Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [R] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de trois mille euros (3000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 478





Rôle N° RG 23/12579 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL72P







[N] [F]





C/



[E] [Z]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me ALIAS

Me BADUEL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 22 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02249.





APPELANT



Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE





INTIME



Monsieur [E] [Z]

Notification de la DA et avis de fixation à bref délai le 05 décembre 2023

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,



Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Selon procès-verbal de saisie-attribution du 16 mars 2022, M. [E] [Z], agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021 et d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, a procédé à une saisie-attribution à l'encontre de M. [N] [F] pour la somme de 45 336, 44 euros.



Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [F] par acte signifié le 22 mars 2022.



Selon acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, M. [F] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution de Grasse en contestation de la saisie attribution.



Selon procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2023, M. [Z] agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021, a procédé à une seconde saisie-attribution à l'encontre de M. [F] pour la somme de 49 164, 21 euros.



Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [F] par acte signifié le 24 janvier 2023.



Selon acte de commissaire de justice du 24 février 2023, M. [F] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution de Grasse en contestation de la saisie attribution.



A l'audience du 11 avril 2023, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.





Par jugement en date du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :

- Déclaré recevable la contestation de M. [F],

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [F] selon procès-verbal du 16 mars 2022,

- Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [F] selon procès-verbal du 19 janvier 2023,

- Débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- Condamné M. [F] aux dépens de la procédure,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.



Vu la déclaration d'appel de M. [F] en date du 9 octobre 2023,





Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles 1231-7, 1240, 1347, 1347-1, 1347-2, 1348, 1348-1, 2231, 2232, 2240, 2241,

2242 et 2244 du code civil,

Vu les articles L.111-3, L.111-4 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement en date du 22 septembre 2023 en ce toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Dire et juger que sa créance est certaine et non prescrite, 

- dire et juger qu'avec M. [F], ils disposent de créances réciproques,

- Ordonner la compensation de leurs créances réciproques à hauteur de la plus faible, à savoir à hauteur de 28 423,51 euros,

- Le condamner à régler à M. [Z] la somme de 20 740,70 euros,

- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison de la particulière mauvaise foi de M. [Z] dans le cadre du présent litige, conformément à l'article 1240 du code civil ; 

- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir l'ensemble des sommes dues par M. [Z],

- Procéder à la liquidation de l'astreinte, le cas échéant.

L'appelant soutient que l'intimé et lui même disposent de créances réciproques, certaines, fongibles, liquides et exigibles, et qu'il est bien fondé à solliciter la compensation de ces créances.



Il prétend que son action est recevable puisqu'il a interrompu à plusieurs reprises le délai de prescription, et en dernier lieu le 6 septembre 2021, par l'introduction de procédures ayant la même finalité que le litige initial et soutient que la prescription n'interviendra que le 6 septembre 2031.



Il affirme ainsi être bien fondé à solliciter une compensation judiciaire à hauteur de sa créance la plus faible, à savoir 28 423,51 euros et demande que sa dette à l'égard de M. [Z] soit ramenée à de plus justes proportions et soit fixée à la somme de 20 740,70 euros.



Enfin, il soutient l'intimé est de mauvaise foi pour avoir diligenté abusivement plusieurs actes d'exécution forcée alors qu'il aurait pu attendre l'issue de la contestation du commandement de payer, qui lui a été délivré le 6 octobre 2021, portée devant le juge de l'exécution dès le 12 octobre 2021.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 1347 et 2219 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L110-1 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu du 22 septembre 2023,

 Y ajoutant,

- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé rétorque que les conditions de la demande de compensation ne sont pas remplies au motif que, les obligations et créances en jeu ne sont pas connexes. En effet, les deux créances invoquées ont deux fondements différents, l'un étant contractuel et l'autre ayant un fondement autonome de responsabilité sans faute de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 1348-1 du code civil est donc inapplicable.



Il réplique par ailleurs que le titre exécutoire sur lequel se fonde l'appelant a été émis le 23 février 2010 et que la prescription extinctive de ce titre, n'a jamais été interrompue ni par une tentative d'exécution postérieure, ni par une demande de compensation par le biais d'une demande reconventionnelle de celui-ci. Les différentes procédures intentées par M. [F] n'ont ni la même fin ni les mêmes causes que celle du 23 février 2010. La première visait au paiement d'une créance de cession de parts sociales, et la seconde visait à l'attribution de dommages et intérêts. Aucune des demandes n'ont pu interrompre la prescription car, depuis 2010, M. [F] n'a pas fait de demande relative au paiement de sa créance. Or, conformément à l'article 2241 du code civil, seule une demande peut interrompre la prescription. Il ajoute enfin par ailleurs, sur le calcul de sa créance, que les intérêts de retards décomptés par l'appelant sont infondés. L'obligation invoquée par l'appelant, étant éteinte du fait de la prescription, il est impossible de considérer cette obligation comme certaine et de solliciter une compensation légale.



Sur la demande de dommages et intérêts, il rappelle que M. [F] a été condamné au paiement d'une amende civile à la suite d'un dépôt de plainte abusif, contre lui. Il rappelle qu'à ce jour, seule la somme de 17 117,90 euros a été bloquée par les saisies pratiquées.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.



MOTIFS



* Sur la recevabilité de l'action de M. [F] :



L'article 1347-1 du code civil dispose que : » ['], la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. [...] »

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 du même code édicte que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution,



M. [F] fait reproche au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant prescrite alors qu'il a fait valoir de nombreux actes qui sont venus interrompre la prescription depuis l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 23 février 2010.



La créance de M. [F] est fondée sur l'arrêt confirmatif en date du 23 février 2010 du jugement de condamnation, par le tribunal de grande instance de Colmar le 3 avril 2006, de M. [Z] à lui payer la somme de 27 245 euros en paiement de parts sociales et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Celle de M. [Z] est fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu en dernier lieu le 6 juillet 2021, condamnant M. [F] à lui payer la somme de 49 164,21 euros en raison de la saisie irrégulière qu'il avait fait pratiquer sur un véhicule.



L'appelant soutient que ses actes d'appel du 5 juin 2014 et de pourvoi du 6 juillet 2021 ainsi que les prétentions qu'il a formulées dans le cadre des actions engagées par M.[Z] en réparation des préjudices résultant de la vente aux enchères de son véhicule, sont interruptifs de la prescription attachée au recouvrement de la créance dont il dispose en vertu de l'arrêt d'appel du 23 février 2010, puisqu'il s'agit de procédures tendant aux mêmes fins et interdépendantes.

Il est jugé que l'effet interruptif de la demande en justice édicté par l'article 2241 du code civil ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins ;

L'action en paiement d'une créance de parts sociales engagée par M. [F] en dernier lieu devant la cour d'appel de Colmar, ne tend pas aux mêmes fins que l'action indemnitaire qui a été poursuivie par M. [Z] sur le fondement de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution suite à la saisie et la vente aux enchères par M. [F] de son véhicule professionnel en exécution d'un jugement rendu le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par ailleurs, aucun acte d'exécution forcée interruptif de prescription n'a été mis en 'uvre par M. [F] postérieurement à la saisie du véhicule de M. [Z] le 12 septembre 2006.

Ainsi, par une exacte analyse des décisions de justice rendues dans le cadre de l'action indemnitaire engagée par M. [Z], le premier juge a retenu qu'aucune demande en justice de nature à interrompre la prescription n'avait été présentée par M. [F], qui s'était borné en qualité de défendeur devant le tribunal de grande instance de Grasse, à solliciter par conclusions du 12 février 2014 un sursis à statuer, demande reprise le 4 février 2024 devant la cour de ce siège, et qui avait formulé le 3 avril 2018, devant la même cour, statuant sur renvoi de cassation, diverses demandes de constat sur la qualité de débiteur de M. [Z], dépourvues de toute portée juridique et auxquelles la cour n'avait d'ailleurs pas répondu.



Aucune demande de compensation des créances respectives des parties n'a été formulée précédemment.



Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation soulevée par M. [F] et l'a débouté de sa demande en réparation pour procédure abusive.



*Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS





LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [R] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de trois mille euros (3000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.