Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 23 juillet 2026, n° 24/04748
Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Parties (entreprises)
GAN ASSURANCESFONCIA GENIEZqualité d’assureur de M. et Mme [A]qualité d’assureur de Mme [R] pour le n° sinistre 16152[
Exposé du litige
* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J] et Mme [X] [D], son épouse (ci-après les époux [J]), sont propriétaires des lots n°500 (appartement au rez-de-chaussée), 403 (water-closets sur la cour) et 404 (débarras) dans la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 8]. A la suite d’un dégât des eaux survenu dans l'appartement du 1er étage appartenant à M. [B] [A] et à Mme [P] [T], son épouse (ci-après les époux [A]), et ayant pour locataire Mme [W] [R], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 3 août 2018, à la demande des époux [A] et de leur assureur habitation, la MAIF. Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes aux époux [J]. L'expert, M. [S] [F], a déposé son rapport le 1er mars 2021. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné en ouverture de rapport par actes du 30 juillet 2021 M. et Mme [A], la MAIF, Mme [R] et la MACIF, sollicitant qu’ils soient condamnés in solidum à lui régler le coût des travaux réparatoires et à rembourser les frais engagés. Par jugement en date du 29 février 2024, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné in solidum M. et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9] (78) la somme de 90.825,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de l'assignation ; - dit que en ce qui concerne les recours entre les parties, M. et Mme [A] et la société MAIF seront tenus à hauteur des deux tiers de cette somme et que Mme [R] et la société MACIF seront tenues à hauteur du tiers de cette somme ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et le [Localité 7] à payer aux époux [A] la somme de 22.914 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 29 novembre 2022 ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et le [Localité 7] à payer aux époux [A] la somme de 318,25 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux ; - condamné in solidum Mme [R] et la société MACIF à payer à M. et Mme [A] la somme de 7.637 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum Mme [R] et la société MACIF à payer à M. et Mme [A] la somme de 106 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1 er décembre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux ; - condamné in solidum Mme [R] et la société MACIF à payer à M.et Mme [A] la somme de 4.530 euros HT assortie de l'indice BT 01 à la date du présent jugement, indice de référence de novembre 2020 ; - condamné in solidum M.et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF à verser à Mme [H] [I] veuve [V], Mme [N] [M] née [V] et M. [U] [V] la somme de 14.549,80 euros ; - dit que en ce qui concerne les recours entre les parties, M. et Mme [A] et la société MAIF seront tenus à hauteur des deux tiers de cette somme et que Mme [R] et la MAIF seront tenus à hauteur du tiers de cette somme ; - condamné in solidum M.et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF à verser à Mme [H] [I] veuve [V], Mme [N] [M] née [V] et M. [U] [V] la somme de 9.720 euros ; - dit que en ce qui concerne les recours entre les parties, M. et Mme [A] et la société MAIF seront tenus à hauteur des deux tiers de cette somme et que Mme [R] et la société MACIF seront tenues à hauteur du tiers de cette somme ; - condamné in solidum M. et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9] (78) et la société [Localité 7] à payer à Mme [H] [I] veuve [V], Mme [N] [M] née [V] et M. [U] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9] (78) et la société [Localité 7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification lesquels seront recouvrés dans les condition prévues par l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires. Les époux [J] n’étaient pas parties à cette procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à Rambouillet et le GAN devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer une somme de 75.429 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024, outre une somme de 837 euros par mois à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de parfaite exécution des travaux de remise en état des parties communes préconisés par l’expert judiciaire, et à leur payer le montant des travaux de remise en état des parties privatives du lot n°500. Ils sollicitaient en outre que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] du 22 juin 2023, et, subsidiairement, que soit prononcée la nullité des résolutions n°14 et 15 de ladite assemblée générale. Par actes de commissaire de justice en dates des 25, 29, 30 et 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [A], la MAIF, Mme [R], la MACIF et [Localité 7] ASSURANCES en intervention forcée et en garantie. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, les époux [A] et la MAIF ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes, fins et prétentions des époux [J]. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, les époux [A] et la MAIF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 2224 et suivants du code civil, et des articles 1104, 1353, 1732 et suivants du code civil, et de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de : - dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes, fins et prétentions des époux [J] ; - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre des époux [A] et de la MAIF ; - condamner in solidum les époux [J] à payer aux époux [A] et à la MAIF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] et la MAIF font valoir que : - la demande principale des époux [J] a pour objet de voir condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser d’un préjudice résultant d’un défaut d’entretien des parties communes, qui selon leur propre assignation « date du 26 avril 2017 », de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date ; - les époux [J] ne rapportent la preuve d’aucun acte interruptif de prescription en leur faveur de sorte que la prescription quinquennale a été acquise le 26 avril 2022 ; - l’assignation délivrée le 19 août 2024 par les époux [J] au syndicat des copropriétaires est donc postérieure à l’acquisition de la prescription ; - en tout état de cause, les époux [A] et la MAIF ne peuvent que soutenir les demandes d’irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci rapporte la preuve que les époux [J] ont eu connaissance des désordres dès le 29 septembre 2016, date à laquelle ils ont reçu une mise en demeure du syndic relative à ces désordres et que la prescription quinquennale serait acquise dès le 29 septembre 2021, ce qui implique que leurs demandes résultant de l’assignation du 19 août 2024 sont irrecevables ; - sur les demandes reconventionnelles des époux [J], les époux [A] et la MAIF soutiennent qu’aucune ordonnance de clôture partielle n’a été rendue, de sorte que leurs conclusions d’incident sont parfaitement recevables ; ils ajoutent qu’en tout état de cause, les conclusions d’incident contestées par les époux [J] ont été signifiées le 23 mars 2025 en vue de l’audience de mise en état du 25 mars 2025, soit en temps utile. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1240, 2224 et 2242 du code civil, et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [G] [J] et de Mme [X] [D] épouse [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ; - juger la demande en nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2023 formée par M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] irrecevable comme forclose ; - condamner in solidum M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] aux dépens de l’incident ; - condamner in solidum M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - les époux [J] ont été informés du sinistre par le syndic dès le 29 septembre 2016, date à laquelle le syndic leur a fait état, par courrier, d’un problème d’affaissement du plancher de la salle de bains et de la chambre située au 1er étage, nécessitant d’accéder à leur appartement afin de vérifier l’état des solives ; n’ayant pas obtenu de réponse, le conseil du syndicat des copropriétaires leur a adressé le 3 janvier 2017 une mise en demeure d’avoir à laisser l’accès à leur appartement pour procéder à un sondage en plafond de leur appartement afin de vérifier l’état de la poutre transversale en chêne ; - les époux [J] avaient ainsi connaissance, dès le courrier du syndic en date du 29 septembre 2016, de faits permettant d’exercer une action en responsabilité ; il y a donc lieu de retenir que le point de départ du délai de prescription quinquennale a commencé à courir, à leur égard, à compter du 29 septembre 2016 ; - les époux [J] ne justifient d’aucun acte interruptif de la prescription dans les cinq années suivant cette date ; la prescription quinquennale courant à l’encontre des époux [J] était acquise le 29 septembre 2021 ; dès lors, l’action en responsabilité intentée contre le syndicat des copropriétaires était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation du 19 août 2024 ; - s’agissant de l’action en annulation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 a été notifié à M. et Mme [J], à leur adresse déclarée aux Etats-Unis, le 1er août 2023, de sorte qu’ils sont irrecevables à soulever la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 ou de certaines de ses résolutions, comme forclos dans leur action. Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2026, les époux [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 122, 696, 699, 700, 789 et 790 du code de procédure civile, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 18 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et tout texte qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de : - prononcer la clôture partielle de la procédure à l'encontre des époux [A] et de la MAIF à effet au 20 mars 2026 ; - déclarer irrecevables les conclusions d'incident des époux [A] et de la MAIF déposées et notifiées le 23 mars 2026 ; - subsidiairement, déclarer les époux [A] et la MAIF mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] de toutes ses demandes ; - en tout état de cause, condamner in solidum les époux [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] à verser une somme de 2.500 euros à M. [G] [J] et à Mme [X] [D] épouse [J] en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile. - et condamner in solidum les époux [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] aux entiers dépens de l'incident. A l’appui de leurs prétentions, les époux [J] soutiennent que : - les époux [A] et la MAIF avaient reçu une seconde injonction de conclure avant le 20 mars 2026, avec la sanction précise qu'à défaut la clôture partielle de la procédure serait prononcée à leur encontre ; or les époux [A] et la MAIF n'ayant pas conclu avant le 20 mars 2026, la clôture partielle de la procédure leur encontre doit être prononcée à effet au 20 mars 2026 ; - cette clôture de la procédure à leur encontre rend irrecevables leurs conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 mars 2026 ; - s’agissant de la prescription soulevée, les époux [J] soutiennent que la seule connaissance de l’existence d’un sinistre ne suffit pas à connaître les responsabilités encourues et qu’en l’espèce les responsables des désordres, tout comme leur part respective de responsabilité, ne pouvaient être déterminés avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 1er mars 2021 et l'intervention du jugement du 29 février 2024, qui, seul, a désigné la part de responsabilité des intervenants aux opérations d'expertise et retenu notamment la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; - dès lors, ils ne peuvent se voir opposer la prescription de l’article 2224 du code civil ; - s’agissant de la forclusion soulevée, ils soutiennent que la pièce n°19 visée par les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'envoi ni de la réception du procès-verbal ; en effet, le document d'envoi, établi par une société privée, comporte une zone à remplir intitulée « Descriptif des plis déposés », mais cette zone est totalement vierge de sorte que ce document ne permet pas de prouver que cet envoi concerne le procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2023 ; - quand bien même il s'agirait de l'envoi du procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2023, il n'établit pas qu'il comportait la reproduction de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, comme l'exige l'article 18 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; - en tout état de cause, il n'est pas produit d'avis de réception comportant la signature des époux [J], ce qui ne permet pas de vérifier l'identité du réceptionnaire du pli, quel qu'ait été son contenu. L’incident a été fixé à l’audience du 21 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident des époux [A] et de la MAIF Il résulte de l’article 800 du code de procédure civile que « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. [...] » Aux termes de l’article 802, alinéa 1, du même code, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » En l’espèce, comme le font valoir les époux [J], il résulte du bulletin du juge de la mise en état en date du 18 février 2026 qu’avait été ordonné le renvoi à la mise en état du 25 mars 2026 à 09h30 avec injonction de conclure faite aux époux [A] et à la MAIF avant le 20 mars 2026, à défaut clôture partielle à leur encontre. Il est constant que les conclusions d’incident des époux [A] et de la MAIF ont été notifiées le 23 mars 2026, soit postérieurement à cette date. Toutefois, comme le soutiennent les époux [A] et la MAIF, aucune ordonnance de clôture partielle n’a été rendue, le juge de la mise en état ayant considéré, lors de l’audience de mise en état du 25 mars 2026, qu’il n’y avait pas lieu de rendre une telle ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions d’incident des époux [A] et de la MAIF sont recevables et les époux [J] seront déboutés de leur fin de non-recevoir à ce titre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 789 du même code, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non recevoir. » Il résulte de l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » L’article 2224 du code civil dispose pour sa part que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il en résulte que seule la connaissance des faits permettant à la victime et aux parties d’agir peut constituer le point de départ de la prescription puisqu’en vertu de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive étant un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction durant un certain temps, encore faut-il que la victime soit en capacité d’agir, c’est-à-dire qu’elle détienne des éléments de preuve ou que ce droit soit mis en cause par une demande en justice. La connaissance du droit d’agir ne peut donc se déduire que du jour du dépôt du rapport de l’expert, le 1er mars 2021, déterminant les circonstances et causes du sinistre, permettant de déterminer le périmètre des dommages et de qualifier les responsabilités et donc d’agir à l’encontre des responsables et de leurs assureurs. Il résulte de ces éléments que la date de point de départ du délai de prescription est le 1er mars 2021. Les époux [J] ayant assigné les défendeurs avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de cette date, leur action n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des époux [J] Il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Aux termes de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi. » Aux termes de l'article 64, alinéa 1er, de ce décret, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 a été notifié aux époux [J], à leur adresse déclarée aux Etats-Unis, le 1er août 2023, il se contente, pour en justifier, de verser aux débats un document intitulé “AVEC AVIS DE RECEPTION - Descriptif de pli faisant office de preuve de dépôt après validation de La Poste” comportant l’adresse du syndic, expéditeur, et des époux [J], destinataires, et le tampon de la Poste daté du 1er août 2023. Comme le relèvent les époux [J], ce document ne permet pas de prouver que cet envoi concerne le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023, aucune mention relative à celui-ci n’y étant portée. Il ne permet pas davantage de déterminer la date de première présentation de cet envoi aux époux [J]. Il en résulte que le délai de deux mois fixé par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne peut leur être opposé. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande visant à voir les époux [J] déclarés irrecevables comme forclos à soulever la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023 ou de certaines de ses résolutions. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [B] [A], Mme [P] [T] épouse [A] et la MAIF, soulevée par M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [A], Mme [P] [T] épouse [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 8] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 8] ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 09h30 avec injonction de conclure au fond avant le 20 novembre 2026 faite aux époux [A] et à la MAIF, à défaut clôture partielle à leur encontre. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 JUILLET 2026 N° RG 24/04748 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJDF Code NAC : 71G DEMANDEURS au principal : 1/ Monsieur [G] [J] né le 12 Avril 1971 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1], [Localité 2] - USA, 2/ Madame [X] [D] épouse [J] née le 03 Septembre 1977 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1], [Adresse 2] - USA, Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES DÉFENDEURS au principal : 1/ Monsieur [B] [A] né le 20 Novembre 1946 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], 2/ Madame [P] [T] épouse [A] née le 04 Juin 1946 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], 3/ La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE dite «MAIF» recherchée en sa qualité d’assureur de M. et Mme [A], société d’assurance à forme mutuelle régie par le Code des assurance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 4/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, FONCIA GENIEZ, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 705 457 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défendeur à l’incident : représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 5/ Madame [W] [R], demeurant [Adresse 7], 6/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) recherchée en sa qualité d’assureur de Mme [R] pour le n° sinistre 16152[Immatriculation 1], société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses à l’incident : représentées par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 7/ La société [Localité 7] ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Rambouillet (78120), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social se trouve [Adresse 10] et actuellement [Adresse 11], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * * DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 21 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame CELIER-DENNERY, juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J] et Mme [X] [D], son épouse (ci-après les époux [J]), sont propriétaires des lots n°500 (appartement au rez-de-chaussée), 403 (water-closets sur la cour) et 404 (débarras) dans la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 8]. A la suite d’un dégât des eaux survenu dans l'appartement du 1er étage appartenant à M. [B] [A] et à Mme [P] [T], son épouse (ci-après les époux [A]), et ayant pour locataire Mme [W] [R], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 3 août 2018, à la demande des époux [A] et de leur assureur habitation, la MAIF. Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes aux époux [J]. L'expert, M. [S] [F], a déposé son rapport le 1er mars 2021. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné en ouverture de rapport par actes du 30 juillet 2021 M. et Mme [A], la MAIF, Mme [R] et la MACIF, sollicitant qu’ils soient condamnés in solidum à lui régler le coût des travaux réparatoires et à rembourser les frais engagés. Par jugement en date du 29 février 2024, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné in solidum M. et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9] (78) la somme de 90.825,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de l'assignation ; - dit que en ce qui concerne les recours entre les parties, M. et Mme [A] et la société MAIF seront tenus à hauteur des deux tiers de cette somme et que Mme [R] et la société MACIF seront tenues à hauteur du tiers de cette somme ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et le [Localité 7] à payer aux époux [A] la somme de 22.914 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 29 novembre 2022 ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et le [Localité 7] à payer aux époux [A] la somme de 318,25 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux ; - condamné in solidum Mme [R] et la société MACIF à payer à M. et Mme [A] la somme de 7.637 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum Mme [R] et la société MACIF à payer à M. et Mme [A] la somme de 106 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1 er décembre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux ; - condamné in solidum Mme [R] et la société MACIF à payer à M.et Mme [A] la somme de 4.530 euros HT assortie de l'indice BT 01 à la date du présent jugement, indice de référence de novembre 2020 ; - condamné in solidum M.et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF à verser à Mme [H] [I] veuve [V], Mme [N] [M] née [V] et M. [U] [V] la somme de 14.549,80 euros ; - dit que en ce qui concerne les recours entre les parties, M. et Mme [A] et la société MAIF seront tenus à hauteur des deux tiers de cette somme et que Mme [R] et la MAIF seront tenus à hauteur du tiers de cette somme ; - condamné in solidum M.et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF à verser à Mme [H] [I] veuve [V], Mme [N] [M] née [V] et M. [U] [V] la somme de 9.720 euros ; - dit que en ce qui concerne les recours entre les parties, M. et Mme [A] et la société MAIF seront tenus à hauteur des deux tiers de cette somme et que Mme [R] et la société MACIF seront tenues à hauteur du tiers de cette somme ; - condamné in solidum M. et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9] (78) et la société [Localité 7] à payer à Mme [H] [I] veuve [V], Mme [N] [M] née [V] et M. [U] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [A], la société MAIF, Mme [R] et la société MACIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9] (78) et la société [Localité 7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification lesquels seront recouvrés dans les condition prévues par l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires. Les époux [J] n’étaient pas parties à cette procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à Rambouillet et le GAN devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer une somme de 75.429 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024, outre une somme de 837 euros par mois à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de parfaite exécution des travaux de remise en état des parties communes préconisés par l’expert judiciaire, et à leur payer le montant des travaux de remise en état des parties privatives du lot n°500. Ils sollicitaient en outre que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] du 22 juin 2023, et, subsidiairement, que soit prononcée la nullité des résolutions n°14 et 15 de ladite assemblée générale. Par actes de commissaire de justice en dates des 25, 29, 30 et 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [A], la MAIF, Mme [R], la MACIF et [Localité 7] ASSURANCES en intervention forcée et en garantie. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, les époux [A] et la MAIF ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes, fins et prétentions des époux [J]. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, les époux [A] et la MAIF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 2224 et suivants du code civil, et des articles 1104, 1353, 1732 et suivants du code civil, et de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de : - dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes, fins et prétentions des époux [J] ; - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre des époux [A] et de la MAIF ; - condamner in solidum les époux [J] à payer aux époux [A] et à la MAIF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] et la MAIF font valoir que : - la demande principale des époux [J] a pour objet de voir condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser d’un préjudice résultant d’un défaut d’entretien des parties communes, qui selon leur propre assignation « date du 26 avril 2017 », de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date ; - les époux [J] ne rapportent la preuve d’aucun acte interruptif de prescription en leur faveur de sorte que la prescription quinquennale a été acquise le 26 avril 2022 ; - l’assignation délivrée le 19 août 2024 par les époux [J] au syndicat des copropriétaires est donc postérieure à l’acquisition de la prescription ; - en tout état de cause, les époux [A] et la MAIF ne peuvent que soutenir les demandes d’irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci rapporte la preuve que les époux [J] ont eu connaissance des désordres dès le 29 septembre 2016, date à laquelle ils ont reçu une mise en demeure du syndic relative à ces désordres et que la prescription quinquennale serait acquise dès le 29 septembre 2021, ce qui implique que leurs demandes résultant de l’assignation du 19 août 2024 sont irrecevables ; - sur les demandes reconventionnelles des époux [J], les époux [A] et la MAIF soutiennent qu’aucune ordonnance de clôture partielle n’a été rendue, de sorte que leurs conclusions d’incident sont parfaitement recevables ; ils ajoutent qu’en tout état de cause, les conclusions d’incident contestées par les époux [J] ont été signifiées le 23 mars 2025 en vue de l’audience de mise en état du 25 mars 2025, soit en temps utile. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1240, 2224 et 2242 du code civil, et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [G] [J] et de Mme [X] [D] épouse [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ; - juger la demande en nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2023 formée par M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] irrecevable comme forclose ; - condamner in solidum M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] aux dépens de l’incident ; - condamner in solidum M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - les époux [J] ont été informés du sinistre par le syndic dès le 29 septembre 2016, date à laquelle le syndic leur a fait état, par courrier, d’un problème d’affaissement du plancher de la salle de bains et de la chambre située au 1er étage, nécessitant d’accéder à leur appartement afin de vérifier l’état des solives ; n’ayant pas obtenu de réponse, le conseil du syndicat des copropriétaires leur a adressé le 3 janvier 2017 une mise en demeure d’avoir à laisser l’accès à leur appartement pour procéder à un sondage en plafond de leur appartement afin de vérifier l’état de la poutre transversale en chêne ; - les époux [J] avaient ainsi connaissance, dès le courrier du syndic en date du 29 septembre 2016, de faits permettant d’exercer une action en responsabilité ; il y a donc lieu de retenir que le point de départ du délai de prescription quinquennale a commencé à courir, à leur égard, à compter du 29 septembre 2016 ; - les époux [J] ne justifient d’aucun acte interruptif de la prescription dans les cinq années suivant cette date ; la prescription quinquennale courant à l’encontre des époux [J] était acquise le 29 septembre 2021 ; dès lors, l’action en responsabilité intentée contre le syndicat des copropriétaires était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation du 19 août 2024 ; - s’agissant de l’action en annulation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 a été notifié à M. et Mme [J], à leur adresse déclarée aux Etats-Unis, le 1er août 2023, de sorte qu’ils sont irrecevables à soulever la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 ou de certaines de ses résolutions, comme forclos dans leur action. Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2026, les époux [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 122, 696, 699, 700, 789 et 790 du code de procédure civile, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 18 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et tout texte qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de : - prononcer la clôture partielle de la procédure à l'encontre des époux [A] et de la MAIF à effet au 20 mars 2026 ; - déclarer irrecevables les conclusions d'incident des époux [A] et de la MAIF déposées et notifiées le 23 mars 2026 ; - subsidiairement, déclarer les époux [A] et la MAIF mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] de toutes ses demandes ; - en tout état de cause, condamner in solidum les époux [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] à verser une somme de 2.500 euros à M. [G] [J] et à Mme [X] [D] épouse [J] en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile. - et condamner in solidum les époux [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] aux entiers dépens de l'incident. A l’appui de leurs prétentions, les époux [J] soutiennent que : - les époux [A] et la MAIF avaient reçu une seconde injonction de conclure avant le 20 mars 2026, avec la sanction précise qu'à défaut la clôture partielle de la procédure serait prononcée à leur encontre ; or les époux [A] et la MAIF n'ayant pas conclu avant le 20 mars 2026, la clôture partielle de la procédure leur encontre doit être prononcée à effet au 20 mars 2026 ; - cette clôture de la procédure à leur encontre rend irrecevables leurs conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 mars 2026 ; - s’agissant de la prescription soulevée, les époux [J] soutiennent que la seule connaissance de l’existence d’un sinistre ne suffit pas à connaître les responsabilités encourues et qu’en l’espèce les responsables des désordres, tout comme leur part respective de responsabilité, ne pouvaient être déterminés avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 1er mars 2021 et l'intervention du jugement du 29 février 2024, qui, seul, a désigné la part de responsabilité des intervenants aux opérations d'expertise et retenu notamment la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; - dès lors, ils ne peuvent se voir opposer la prescription de l’article 2224 du code civil ; - s’agissant de la forclusion soulevée, ils soutiennent que la pièce n°19 visée par les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'envoi ni de la réception du procès-verbal ; en effet, le document d'envoi, établi par une société privée, comporte une zone à remplir intitulée « Descriptif des plis déposés », mais cette zone est totalement vierge de sorte que ce document ne permet pas de prouver que cet envoi concerne le procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2023 ; - quand bien même il s'agirait de l'envoi du procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2023, il n'établit pas qu'il comportait la reproduction de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, comme l'exige l'article 18 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; - en tout état de cause, il n'est pas produit d'avis de réception comportant la signature des époux [J], ce qui ne permet pas de vérifier l'identité du réceptionnaire du pli, quel qu'ait été son contenu. L’incident a été fixé à l’audience du 21 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident des époux [A] et de la MAIF Il résulte de l’article 800 du code de procédure civile que « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. [...] » Aux termes de l’article 802, alinéa 1, du même code, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » En l’espèce, comme le font valoir les époux [J], il résulte du bulletin du juge de la mise en état en date du 18 février 2026 qu’avait été ordonné le renvoi à la mise en état du 25 mars 2026 à 09h30 avec injonction de conclure faite aux époux [A] et à la MAIF avant le 20 mars 2026, à défaut clôture partielle à leur encontre. Il est constant que les conclusions d’incident des époux [A] et de la MAIF ont été notifiées le 23 mars 2026, soit postérieurement à cette date. Toutefois, comme le soutiennent les époux [A] et la MAIF, aucune ordonnance de clôture partielle n’a été rendue, le juge de la mise en état ayant considéré, lors de l’audience de mise en état du 25 mars 2026, qu’il n’y avait pas lieu de rendre une telle ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions d’incident des époux [A] et de la MAIF sont recevables et les époux [J] seront déboutés de leur fin de non-recevoir à ce titre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 789 du même code, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non recevoir. » Il résulte de l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » L’article 2224 du code civil dispose pour sa part que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il en résulte que seule la connaissance des faits permettant à la victime et aux parties d’agir peut constituer le point de départ de la prescription puisqu’en vertu de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive étant un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction durant un certain temps, encore faut-il que la victime soit en capacité d’agir, c’est-à-dire qu’elle détienne des éléments de preuve ou que ce droit soit mis en cause par une demande en justice. La connaissance du droit d’agir ne peut donc se déduire que du jour du dépôt du rapport de l’expert, le 1er mars 2021, déterminant les circonstances et causes du sinistre, permettant de déterminer le périmètre des dommages et de qualifier les responsabilités et donc d’agir à l’encontre des responsables et de leurs assureurs. Il résulte de ces éléments que la date de point de départ du délai de prescription est le 1er mars 2021. Les époux [J] ayant assigné les défendeurs avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de cette date, leur action n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des époux [J] Il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Aux termes de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi. » Aux termes de l'article 64, alinéa 1er, de ce décret, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 a été notifié aux époux [J], à leur adresse déclarée aux Etats-Unis, le 1er août 2023, il se contente, pour en justifier, de verser aux débats un document intitulé “AVEC AVIS DE RECEPTION - Descriptif de pli faisant office de preuve de dépôt après validation de La Poste” comportant l’adresse du syndic, expéditeur, et des époux [J], destinataires, et le tampon de la Poste daté du 1er août 2023. Comme le relèvent les époux [J], ce document ne permet pas de prouver que cet envoi concerne le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023, aucune mention relative à celui-ci n’y étant portée. Il ne permet pas davantage de déterminer la date de première présentation de cet envoi aux époux [J]. Il en résulte que le délai de deux mois fixé par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne peut leur être opposé. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande visant à voir les époux [J] déclarés irrecevables comme forclos à soulever la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023 ou de certaines de ses résolutions. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [B] [A], Mme [P] [T] épouse [A] et la MAIF, soulevée par M. [G] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [A], Mme [P] [T] épouse [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 8] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 8] ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 09h30 avec injonction de conclure au fond avant le 20 novembre 2026 faite aux époux [A] et à la MAIF, à défaut clôture partielle à leur encontre. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:35:12.321Z.