Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 16 juin 2026, n° 25/02083
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 septembre 2020, Monsieur [K] [G] a cédé à Monsieur [O] [F] un véhicule de marque LAND ROVER HSE TDV8 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 26 novembre 2010 et présentant 166 660 kilomètres, au prix de 19 500 euros. Se prévalant de dysfonctionnements et d’une panne survenue le 26 septembre 2020, Monsieur [O] [F] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2020, mis en demeure Monsieur [K] [G] de lui payer la somme de 20 159,46 euros au titre des réparations qu’il dit avoir été contraint d’exécuter sur le véhicule. Monsieur [O] [F] et Monsieur [K] [G] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel, signé par le premier le 5 novembre 2020 et par le second le 8 décembre 2020, aux termes duquel : Monsieur [K] [G] s’engage au versement d’une somme de 4 500 euros à Monsieur [O] [F], sous la forme de deux chèques,Monsieur [O] [F] s’engage en contrepartie à renoncer à toute réclamation supplémentaire concernant la vente du véhicule, et notamment à toute action à venir portant sur ledit véhicule.Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2024, Monsieur [O] [F] a vainement réitéré auprès de Monsieur [K] [G] sa mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 20 159,46 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [K] [G], aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20 159,46 euros sur le fondement principal du dol et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés. ***** Le 18 novembre 2025, Monsieur [K] [G] a déposé des conclusions d'incident, soulevant l’irrecevabilité de l’action au titre de l’autorité de la chose jugée et de la prescription. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 février 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1641 et suivants, 2052 du code civil et 32 et 122 du code de procédure civile, de : DECLARER Monsieur [O] [F] irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, en raison de l’autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 8 décembre 2020, DECLARER, à titre subsidiaire, Monsieur [O] [F] irrecevable en sa demande formulée au titre de la garantie légale des vices cachés, sans examen au fond, en raison de la prescription intervenue le 10 décembre 2022, DEBOUTER Monsieur [O] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux dépens,S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée attachée au protocole transactionnel, il expose que le 5 novembre 2020, Monsieur [O] [F] a signé le protocole, qu’il a lui-même signé le 8 décembre 2020 accompagné du premier chèque, marquant ainsi son acceptation de l’offre ainsi que son exécution conforme aux termes de la transaction. Il affirme que ce n’est que le 14 décembre 2020 que Monsieur [F] s’est rétracté, soit six jours après l’acceptation de l’offre de transaction, et non le 1er décembre comme il l’allègue. Il soutient qu’en l’absence d’inexécution fautive de sa part, la transaction a force obligatoire. Il précise qu’il ne reconnait pas que la rétractation lui a été notifiée avant son acceptation, d’autant que le courrier ne mentionne pas avoir été adressé en recommandé. A titre subsidiaire, il conclut à la prescription de l’action fondée sur la garantie légale des vices cachés, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé au 10 décembre 2020, date de la première mise en demeure. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, Monsieur [O] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1112-1, 1128, 1130, 1137, 1144, 2224, 1641, 1645 du code civil et 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] ; PRONONCER la nullité du protocole transactionnel du 08 décembre 2020 au regard du courrier de rétractation de Monsieur [F] du 01 décembre 2020 et de l’inexécution dudit protocole tenant au fait que les deux chèques de 2.500 et 2.000 euros des 11 décembre 2020 et 08 janvier 2021 n’ont jamais été encaissés ; REJETER la demande de Monsieur [G] tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [F] en ses demandes au fond au motif de l’autorité de la chose attachée à ce protocole transactionnel du 08 décembre 2020 ; REJETER la demande de Monsieur [G] tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [F] en ses demandes au fond au motif qu’il existe une prescription sur ses demandes, au motif que : la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal Judiciaire de LYON et fondée sur les manœuvres dolosives à titre principal, est parfaitement recevable au regard d’une prescription quinquennale prenant fin le 10 décembre 2025 mais interrompu par l’assignation en date du 12 mars 2025 ; CONDAMNER Monsieur [G] en vertu des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ; CONDAMNER Monsieur [G], en sus des dépens, à verser aux consorts [D] la somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure CivileEn réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose transigée, il fait valoir, tout d’abord, que par courrier du 1er décembre 2020, il a indiqué à Monsieur [K] [G] qu’en l’absence de réponse dans le délai convenu, il mettait fin à l’offre de transaction. Ensuite, il soutient qu’il n’a jamais encaissé les deux chèques qui lui ont été adressé postérieurement à sa rétractation de l’offre de transaction. Il en déduit que le protocole invoqué est illégitime et inexistant. Il affirme qu’en conséquence, Monsieur [K] [G] a abusé de son droit d’agir en justice. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, il expose que si les deux mises en demeure et l’assignation évoquent la garantie des vices cachés, il ne s’agit que d’une demande subsidiaire, la demande étant fondée sur le dol à titre principal. Il soutient, qu’ainsi, le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans de sorte que le délai de prescription courrait jusqu’au 10 décembre 2025. ***** L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2048 du même code prévoit que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En application de l’article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L’article 1115 dispose que l’offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. En application de ces dispositions, la rétractation d'une offre transactionnelle ne demeure possible que tant que l'acceptation n'a pas été régulièrement formée ou si le délai prévu pour le versement n’a pas été respecté. En l’espèce, il est constant qu’un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, aux termes duquel Monsieur [K] [G] s’engageait au versement d’une somme de 4 500 euros à Monsieur [O] [F], sous la forme de deux chèques, tandis que ce dernier s’engageait en contrepartie à renoncer à toute réclamation supplémentaire concernant la vente du véhicule, et notamment à toute action à venir portant sur ledit véhicule. Monsieur [O] [F] a signé ce protocole le 5 novembre 2020. Monsieur [K] [G] l’a signé le 8 décembre 2020 puis a adressé à Monsieur [O] [F] le 11 décembre 2020 un premier chèque de 2 500 euros en exécution du protocole, suivi d’un second chèque de 2 000 euros par courrier recommandé du 8 janvier 2021. Il est tout aussi constant que par courrier recommandé daté du 1er décembre 2020, réceptionné le 14 décembre 2020 par Monsieur [K] [G], Monsieur [O] [F] a indiqué se rétracter et mettre fin à l’accord transactionnel auquel il avait consenti. S’il indique dans ses écritures ne pas avoir « eu de retour dans le délai imparti » de Monsieur [K] [G], force est de constater que le protocole ne prévoyait aucun délai s’agissant de l’acceptation de l’offre par Monsieur [K] [G]. Néanmoins, il avait effectivement la faculté de se rétracter tant que le protocole d’accord n’était pas formé - soit avant le 8 décembre 2020 – ce qu’il a fait en adressant le 1er décembre 2020 un courrier de rétractation. Le fait que ce courrier ne soit parvenu à son destinataire que le 14 décembre 2020 est sans incidence sur la validité de sa rétractation, effective à la date d’envoi. Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [O] [F] tiré de l’autorité de la chose transigée doit être rejeté. Il sera précisé que le protocole d’accord n’est pas nul mais simplement inexistant. Ainsi, la demande de Monsieur [O] [F] tendant à voir prononcer sa nullité doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps. L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, Monsieur [O] [F] fonde sa demande principale sur le dol, et sa demande subsidiaire sur la garantie légale contre les vices cachés. Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, Monsieur [O] [F] a acquis le véhicule litigieux le 15 septembre 2020, et a fait procéder, selon les pièces versées aux débats, à diverses réparations du fait de désordres affectant le véhicule les 6 octobre 2020 et 28 octobre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, Monsieur [O] [F] a mis en demeure son vendeur de l’indemniser à hauteur de 20 159,46 euros, correspondant au prix des réparations effectuées sur ledit véhicule, invoquant les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil relatifs à la garantie légale contre les vices cachés et « les défauts cachés du véhicule ». Il s’infère de ces éléments qu’à cette date, qui sera retenue comme constituant le point de départ du délai de prescription biennal – Monsieur [O] [F] avait nécessairement connaissance du vice. En conséquence, il avait jusqu’au 10 décembre 2022 pour agir sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés. Ses prétentions issues de l’assignation délivrée le 12 mars 2025 et fondées à titre subsidiaire sur la garantie légale contre les vices cachés doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Ce pouvoir n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à une amende civile formée par Monsieur [O] [F] sera donc rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé le 8 décembre 2020 par Monsieur [K] [G] ; DECLARONS recevable l’action de Monsieur [K] [G] fondée sur le dol ; REJETONS la demande de Monsieur [O] [F] tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel ; DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [F] fondées sur la garantie légale contre les vices cachés ; REJETONS la demande de condamnation à une amende civile ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 10 DECEMBRE 2026 à 9h02 pour : conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [K] [G], ces conclusions devant être notifiées avant le 26/08/2026,conclusions en réplique dans les intérêts de Monsieur [O] [F], ces conclusions devant être notifiées avant le 21/10/2026,conclusions dans les intérêts de Monsieur [K] [G], ces conclusions devant être notifiées avant le 4/12/2026 à minuit, puis clôture, sauf nouvelle demande de réplique par message RPVA avant le 7 DECEMBRE 2026 à minuit. RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PDL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE A L’ETAT Le 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [F] né le 17 Juin 1972 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître Jérôme JANIN avocat au barreau de MARSEILLE ET : DEFENDEUR Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 septembre 2020, Monsieur [K] [G] a cédé à Monsieur [O] [F] un véhicule de marque LAND ROVER HSE TDV8 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 26 novembre 2010 et présentant 166 660 kilomètres, au prix de 19 500 euros. Se prévalant de dysfonctionnements et d’une panne survenue le 26 septembre 2020, Monsieur [O] [F] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2020, mis en demeure Monsieur [K] [G] de lui payer la somme de 20 159,46 euros au titre des réparations qu’il dit avoir été contraint d’exécuter sur le véhicule. Monsieur [O] [F] et Monsieur [K] [G] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel, signé par le premier le 5 novembre 2020 et par le second le 8 décembre 2020, aux termes duquel : Monsieur [K] [G] s’engage au versement d’une somme de 4 500 euros à Monsieur [O] [F], sous la forme de deux chèques,Monsieur [O] [F] s’engage en contrepartie à renoncer à toute réclamation supplémentaire concernant la vente du véhicule, et notamment à toute action à venir portant sur ledit véhicule.Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2024, Monsieur [O] [F] a vainement réitéré auprès de Monsieur [K] [G] sa mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 20 159,46 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [K] [G], aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20 159,46 euros sur le fondement principal du dol et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés. ***** Le 18 novembre 2025, Monsieur [K] [G] a déposé des conclusions d'incident, soulevant l’irrecevabilité de l’action au titre de l’autorité de la chose jugée et de la prescription. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 février 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1641 et suivants, 2052 du code civil et 32 et 122 du code de procédure civile, de : DECLARER Monsieur [O] [F] irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, en raison de l’autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 8 décembre 2020, DECLARER, à titre subsidiaire, Monsieur [O] [F] irrecevable en sa demande formulée au titre de la garantie légale des vices cachés, sans examen au fond, en raison de la prescription intervenue le 10 décembre 2022, DEBOUTER Monsieur [O] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux dépens,S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée attachée au protocole transactionnel, il expose que le 5 novembre 2020, Monsieur [O] [F] a signé le protocole, qu’il a lui-même signé le 8 décembre 2020 accompagné du premier chèque, marquant ainsi son acceptation de l’offre ainsi que son exécution conforme aux termes de la transaction. Il affirme que ce n’est que le 14 décembre 2020 que Monsieur [F] s’est rétracté, soit six jours après l’acceptation de l’offre de transaction, et non le 1er décembre comme il l’allègue. Il soutient qu’en l’absence d’inexécution fautive de sa part, la transaction a force obligatoire. Il précise qu’il ne reconnait pas que la rétractation lui a été notifiée avant son acceptation, d’autant que le courrier ne mentionne pas avoir été adressé en recommandé. A titre subsidiaire, il conclut à la prescription de l’action fondée sur la garantie légale des vices cachés, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé au 10 décembre 2020, date de la première mise en demeure. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, Monsieur [O] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1112-1, 1128, 1130, 1137, 1144, 2224, 1641, 1645 du code civil et 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] ; PRONONCER la nullité du protocole transactionnel du 08 décembre 2020 au regard du courrier de rétractation de Monsieur [F] du 01 décembre 2020 et de l’inexécution dudit protocole tenant au fait que les deux chèques de 2.500 et 2.000 euros des 11 décembre 2020 et 08 janvier 2021 n’ont jamais été encaissés ; REJETER la demande de Monsieur [G] tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [F] en ses demandes au fond au motif de l’autorité de la chose attachée à ce protocole transactionnel du 08 décembre 2020 ; REJETER la demande de Monsieur [G] tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [F] en ses demandes au fond au motif qu’il existe une prescription sur ses demandes, au motif que : la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal Judiciaire de LYON et fondée sur les manœuvres dolosives à titre principal, est parfaitement recevable au regard d’une prescription quinquennale prenant fin le 10 décembre 2025 mais interrompu par l’assignation en date du 12 mars 2025 ; CONDAMNER Monsieur [G] en vertu des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ; CONDAMNER Monsieur [G], en sus des dépens, à verser aux consorts [D] la somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure CivileEn réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose transigée, il fait valoir, tout d’abord, que par courrier du 1er décembre 2020, il a indiqué à Monsieur [K] [G] qu’en l’absence de réponse dans le délai convenu, il mettait fin à l’offre de transaction. Ensuite, il soutient qu’il n’a jamais encaissé les deux chèques qui lui ont été adressé postérieurement à sa rétractation de l’offre de transaction. Il en déduit que le protocole invoqué est illégitime et inexistant. Il affirme qu’en conséquence, Monsieur [K] [G] a abusé de son droit d’agir en justice. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, il expose que si les deux mises en demeure et l’assignation évoquent la garantie des vices cachés, il ne s’agit que d’une demande subsidiaire, la demande étant fondée sur le dol à titre principal. Il soutient, qu’ainsi, le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans de sorte que le délai de prescription courrait jusqu’au 10 décembre 2025. ***** L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2048 du même code prévoit que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En application de l’article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L’article 1115 dispose que l’offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. En application de ces dispositions, la rétractation d'une offre transactionnelle ne demeure possible que tant que l'acceptation n'a pas été régulièrement formée ou si le délai prévu pour le versement n’a pas été respecté. En l’espèce, il est constant qu’un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, aux termes duquel Monsieur [K] [G] s’engageait au versement d’une somme de 4 500 euros à Monsieur [O] [F], sous la forme de deux chèques, tandis que ce dernier s’engageait en contrepartie à renoncer à toute réclamation supplémentaire concernant la vente du véhicule, et notamment à toute action à venir portant sur ledit véhicule. Monsieur [O] [F] a signé ce protocole le 5 novembre 2020. Monsieur [K] [G] l’a signé le 8 décembre 2020 puis a adressé à Monsieur [O] [F] le 11 décembre 2020 un premier chèque de 2 500 euros en exécution du protocole, suivi d’un second chèque de 2 000 euros par courrier recommandé du 8 janvier 2021. Il est tout aussi constant que par courrier recommandé daté du 1er décembre 2020, réceptionné le 14 décembre 2020 par Monsieur [K] [G], Monsieur [O] [F] a indiqué se rétracter et mettre fin à l’accord transactionnel auquel il avait consenti. S’il indique dans ses écritures ne pas avoir « eu de retour dans le délai imparti » de Monsieur [K] [G], force est de constater que le protocole ne prévoyait aucun délai s’agissant de l’acceptation de l’offre par Monsieur [K] [G]. Néanmoins, il avait effectivement la faculté de se rétracter tant que le protocole d’accord n’était pas formé - soit avant le 8 décembre 2020 – ce qu’il a fait en adressant le 1er décembre 2020 un courrier de rétractation. Le fait que ce courrier ne soit parvenu à son destinataire que le 14 décembre 2020 est sans incidence sur la validité de sa rétractation, effective à la date d’envoi. Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [O] [F] tiré de l’autorité de la chose transigée doit être rejeté. Il sera précisé que le protocole d’accord n’est pas nul mais simplement inexistant. Ainsi, la demande de Monsieur [O] [F] tendant à voir prononcer sa nullité doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps. L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, Monsieur [O] [F] fonde sa demande principale sur le dol, et sa demande subsidiaire sur la garantie légale contre les vices cachés. Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, Monsieur [O] [F] a acquis le véhicule litigieux le 15 septembre 2020, et a fait procéder, selon les pièces versées aux débats, à diverses réparations du fait de désordres affectant le véhicule les 6 octobre 2020 et 28 octobre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, Monsieur [O] [F] a mis en demeure son vendeur de l’indemniser à hauteur de 20 159,46 euros, correspondant au prix des réparations effectuées sur ledit véhicule, invoquant les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil relatifs à la garantie légale contre les vices cachés et « les défauts cachés du véhicule ». Il s’infère de ces éléments qu’à cette date, qui sera retenue comme constituant le point de départ du délai de prescription biennal – Monsieur [O] [F] avait nécessairement connaissance du vice. En conséquence, il avait jusqu’au 10 décembre 2022 pour agir sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés. Ses prétentions issues de l’assignation délivrée le 12 mars 2025 et fondées à titre subsidiaire sur la garantie légale contre les vices cachés doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Ce pouvoir n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à une amende civile formée par Monsieur [O] [F] sera donc rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé le 8 décembre 2020 par Monsieur [K] [G] ; DECLARONS recevable l’action de Monsieur [K] [G] fondée sur le dol ; REJETONS la demande de Monsieur [O] [F] tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel ; DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [F] fondées sur la garantie légale contre les vices cachés ; REJETONS la demande de condamnation à une amende civile ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 10 DECEMBRE 2026 à 9h02 pour : conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [K] [G], ces conclusions devant être notifiées avant le 26/08/2026,conclusions en réplique dans les intérêts de Monsieur [O] [F], ces conclusions devant être notifiées avant le 21/10/2026,conclusions dans les intérêts de Monsieur [K] [G], ces conclusions devant être notifiées avant le 4/12/2026 à minuit, puis clôture, sauf nouvelle demande de réplique par message RPVA avant le 7 DECEMBRE 2026 à minuit. RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1144, code de procedure civile 780, code civil 1645, code de procedure civile 790, code de procedure civile 32-11, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1113, code civil 2219, code civil 2048, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00037
en commun : code civil 1144, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 1128, code civil 1144, code civil 1113
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code civil 1128, code civil 1112-1, code civil 2219
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00576
en commun : code civil 1128, code civil 1645, code civil 1112-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00420
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 2052
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03672
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:18:34.435Z.