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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/01697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n°1 sur la commune de SAINT-ARROMAN (65250).

Mme [Z] [I] veuve [U] et son fils M. [E] [U], sont propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée B n°3.

Un différend portant sur les limites de leurs propriétés oppose les parties depuis que les piquets de clôture séparant les deux parcelles ont été arrachés par le locataire des consorts [U].

Suivant procès-verbal de carence du 19 juillet 2023, la tentative de bornage amiable n'a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, M. [X] [L] a fait assigner Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin d'ordonner le bornage des parcelles cadastrées B n°1 et n°3 à frais partagés entre les parties.

Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire relative au bornage des propriétés contiguës sur la commune de SAINT-ARROMAN (65250) et cadastrées section B n°1 (M. [X] [L]) et n°3 (Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U]) et commis M. [J] [F], géomètre-topographe, pour y procéder.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 24 septembre 2025.

Suivant dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026.

A cette date, M. [X] [L], représenté par son conseil, exprime son accord avec les conclusions du rapport d'expertise et sollicite du tribunal qu'il:

-homologue les conclusions de Monsieur [F], expert judiciaire,
-ordonne le bornage des parcelles sises sur la commune de SAINT-ARROMAN cadastrées section B n°1, propriété de M. [X] [L] et section B n°3, propriété de Mme [Z] [I] veuve [U] et de M. [E] [U], selon une ligne droite séparative s'étendant d'un point A à un point B, à positionner selon les coordonnées cartographiques figurant sur le plan de bornage constituant l'annexe 3 du rapport de Monsieur [F],
-juge qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire missionner tel géomètre qu'il plaira afin de procéder à l'implantation des bornes,
-juge que le bornage se sera à frais partagés entre les parties,
-ordonne le partage des dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise dont Monsieur [L] a fait l'avance.


M. [X] [L] explique que seul ce bornage judiciaire permettra de fixer les limites respectives des terrains.

Il ajoute que ledit bornage se fera à frais partagés de même que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En défense, Mme [Z] [I] veuve [U], représentée par son conseil, exprime son accord avec les conclusions du rapport d'expertise et sollicite du tribunal qu'il :

-homologue le rapport d'expertise,
-ordonne le bornage des parcelles sises Commune de SAINT ARROMAN cadastrées Section B n°1, propriété de M. [X] [L], et Section B n°3, propriété de Mme [Z] [I] veuve [U] et de M. [E] [U], selon une ligne allant du point A au point B, tel que définie sur le plan de bornage porté à l'annexe 3 du rapport d'expertise,
-désigne Monsieur [F] afin de procéder à l'implantation des bornes,
-juge que le bornage et l'implantation des bornes se fera à frais partagés par moitié entre les parties,
-ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties.

Elle ajoute que le bornage et l'implantation des bornes se feront à frais partagés par moitié entre les parties ainsi que les dépens.

M. [E] [U], valablement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

I. Sur le bornage judiciaire 

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs. 

Il convient de préciser que le bornage est l'opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.

En l'espèce, au vu des conclusions du rapport d'expertise, qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part des parties, ainsi que de l'accord de ces dernières exprimé à l'audience, il y a lieu de fixer les lignes divisoires des parcelles litigieuses selon les points A à B du rapport d'expertise et d'autoriser M. [J] [F], en sa qualité d'expert judiciaire, à implanter les bornes nécessaires à la délimitation de ces parcelles.

L'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire sera annexée au présent jugement qui fera par ailleurs l'objet d'une publication au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.


II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 646 du code civil et d'une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d'accord des parties. 

Aux termes de l'article 695 du code civil, " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent [notamment] :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) "greffes" des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ". 

De jurisprudence constante, en application de cette règle, les dépens des jugements qui ne font que constater une mutation de propriété immobilière (réalisée par exemple par acte sous seing privé) ne comprennent pas les droits d'enregistrement. En revanche, si la cause génératrice des droits se trouve dans le jugement, alors ceux-ci sont inclus dans les dépens (voir notamment Cass 2ème civ. 8 mars 1962 : Bull. civ. II, n° 202). 

En l'espèce, les parties s'accordent sur les conclusions de l'expertise judiciaire, il y a donc lieu de répartir les dépens à parts égales entre elles, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, le tribunal n'est pas saisi d'une prétention au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

FIXE les lignes divisoires entre les parcelles cadastrées B n°1 appartenant à M. [X] [L], et B n°3 appartenant à Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U], s'étendant d'un point A à un point B, telles que visées dans l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 septembre 2025 et annexée au présent jugement ; 

DESIGNE M. [J] [F] (eric.marguinal@geometre-expert.fr, 05.62.95.05.56), géomètre-expert inscrit près la Cour d'appel de Pau, pour procéder à l'implantation des bornes sur les bases et préconisation des conclusions du rapport d'expertise judicaire déposé le 24 septembre 2025 et telles que visées en son annexe 3, annexée au présent jugement ; 

ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétente, jugement auquel sera annexé le rapport d'expertise ;

DIT que les dépens, en ceux compris le coût de l'expertise et les frais de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière, seront partagés en deux parts égales entre les parties, soit :
- une moitié à la charge de M. [X] [L], 
- et l'autre moitié à la charge de Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U] ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Florence NICOLAS, Juge, et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe

La Greffière, La Juge

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
1ère chambre - Procédure orale

JUGEMENT

 Du : 28 Juillet 2026
Affaire : 
N° RG 24/01697 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENRS

[X] [L]
contre
[Z] [I] épouse [U], [E] [U]

 Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026 sous la présidence de Madame NICOLAS Florence, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 28 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR :

[X] [L], demeurant Le Sarrat - 65250 SAINT ARROMAN
représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES

 D’UNE PART,

ET

DEFENDEURS :

[Z] [I] épouse [U], demeurant 1 rue Rossignol - 31840 AUSSONNE
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES

[E] [U], demeurant 1 rue Rossignol - 31840 AUSSONNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,


EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n°1 sur la commune de SAINT-ARROMAN (65250).

Mme [Z] [I] veuve [U] et son fils M. [E] [U], sont propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée B n°3.

Un différend portant sur les limites de leurs propriétés oppose les parties depuis que les piquets de clôture séparant les deux parcelles ont été arrachés par le locataire des consorts [U].

Suivant procès-verbal de carence du 19 juillet 2023, la tentative de bornage amiable n'a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, M. [X] [L] a fait assigner Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin d'ordonner le bornage des parcelles cadastrées B n°1 et n°3 à frais partagés entre les parties.

Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire relative au bornage des propriétés contiguës sur la commune de SAINT-ARROMAN (65250) et cadastrées section B n°1 (M. [X] [L]) et n°3 (Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U]) et commis M. [J] [F], géomètre-topographe, pour y procéder.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 24 septembre 2025.

Suivant dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026.

A cette date, M. [X] [L], représenté par son conseil, exprime son accord avec les conclusions du rapport d'expertise et sollicite du tribunal qu'il:

-homologue les conclusions de Monsieur [F], expert judiciaire,
-ordonne le bornage des parcelles sises sur la commune de SAINT-ARROMAN cadastrées section B n°1, propriété de M. [X] [L] et section B n°3, propriété de Mme [Z] [I] veuve [U] et de M. [E] [U], selon une ligne droite séparative s'étendant d'un point A à un point B, à positionner selon les coordonnées cartographiques figurant sur le plan de bornage constituant l'annexe 3 du rapport de Monsieur [F],
-juge qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire missionner tel géomètre qu'il plaira afin de procéder à l'implantation des bornes,
-juge que le bornage se sera à frais partagés entre les parties,
-ordonne le partage des dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise dont Monsieur [L] a fait l'avance.


M. [X] [L] explique que seul ce bornage judiciaire permettra de fixer les limites respectives des terrains.

Il ajoute que ledit bornage se fera à frais partagés de même que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En défense, Mme [Z] [I] veuve [U], représentée par son conseil, exprime son accord avec les conclusions du rapport d'expertise et sollicite du tribunal qu'il :

-homologue le rapport d'expertise,
-ordonne le bornage des parcelles sises Commune de SAINT ARROMAN cadastrées Section B n°1, propriété de M. [X] [L], et Section B n°3, propriété de Mme [Z] [I] veuve [U] et de M. [E] [U], selon une ligne allant du point A au point B, tel que définie sur le plan de bornage porté à l'annexe 3 du rapport d'expertise,
-désigne Monsieur [F] afin de procéder à l'implantation des bornes,
-juge que le bornage et l'implantation des bornes se fera à frais partagés par moitié entre les parties,
-ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties.

Elle ajoute que le bornage et l'implantation des bornes se feront à frais partagés par moitié entre les parties ainsi que les dépens.

M. [E] [U], valablement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 

I. Sur le bornage judiciaire 

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs. 

Il convient de préciser que le bornage est l'opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.

En l'espèce, au vu des conclusions du rapport d'expertise, qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part des parties, ainsi que de l'accord de ces dernières exprimé à l'audience, il y a lieu de fixer les lignes divisoires des parcelles litigieuses selon les points A à B du rapport d'expertise et d'autoriser M. [J] [F], en sa qualité d'expert judiciaire, à implanter les bornes nécessaires à la délimitation de ces parcelles.

L'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire sera annexée au présent jugement qui fera par ailleurs l'objet d'une publication au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.


II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 646 du code civil et d'une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d'accord des parties. 

Aux termes de l'article 695 du code civil, " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent [notamment] :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) "greffes" des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ". 

De jurisprudence constante, en application de cette règle, les dépens des jugements qui ne font que constater une mutation de propriété immobilière (réalisée par exemple par acte sous seing privé) ne comprennent pas les droits d'enregistrement. En revanche, si la cause génératrice des droits se trouve dans le jugement, alors ceux-ci sont inclus dans les dépens (voir notamment Cass 2ème civ. 8 mars 1962 : Bull. civ. II, n° 202). 

En l'espèce, les parties s'accordent sur les conclusions de l'expertise judiciaire, il y a donc lieu de répartir les dépens à parts égales entre elles, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, le tribunal n'est pas saisi d'une prétention au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

FIXE les lignes divisoires entre les parcelles cadastrées B n°1 appartenant à M. [X] [L], et B n°3 appartenant à Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U], s'étendant d'un point A à un point B, telles que visées dans l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 septembre 2025 et annexée au présent jugement ; 

DESIGNE M. [J] [F] (eric.marguinal@geometre-expert.fr, 05.62.95.05.56), géomètre-expert inscrit près la Cour d'appel de Pau, pour procéder à l'implantation des bornes sur les bases et préconisation des conclusions du rapport d'expertise judicaire déposé le 24 septembre 2025 et telles que visées en son annexe 3, annexée au présent jugement ; 

ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétente, jugement auquel sera annexé le rapport d'expertise ;

DIT que les dépens, en ceux compris le coût de l'expertise et les frais de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière, seront partagés en deux parts égales entre les parties, soit :
- une moitié à la charge de M. [X] [L], 
- et l'autre moitié à la charge de Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U] ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Florence NICOLAS, Juge, et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe

La Greffière, La Juge


















En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:11:23.483Z.