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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 24/00464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [C] est propriétaire d'un bien immobilier sis 17 rue Cap de Viel à TROUBAT (65370), cadastré section A n°327. Madame [X] [H] est propriétaire du fond voisin cadastré section A n°317. Ces deux parcelles contiguës sont séparées par un mur en pierres sèches. 

Par courrier recommandé distribué le 02 novembre 2022, Madame [B] [C] a, suite à l'effondrement de ce mur, demandé à Madame [X] [H] de faire le nécessaire pour reconstruire le mur et retirer les pierres effondrées. En l'absence de réponse favorable, Madame [B] [C] a saisi son assureur, la MAIF, qui a fait diligenter une expertise amiable le 09 février 2023. 

Deux procès-verbaux de carence ont été dressés les 21 juillet et 15 décembre 2023 par le conciliateur de justice saisi par Madame [B] [C] suite à l'absence de comparution de Madame [X] [H] à la réunion de conciliation. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [B] [C] a fait assigner Madame [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner un bornage et, avant dire-droit, désigner un expert géomètre. 
Par acte de commissaire de justice en date du même jour, Madame [B] [C] a également assigné aux mêmes fins : 
- Monsieur [W] [G] et Madame [S] [G], comme étant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n°315 sur la commune de TROUBAT (65370), laquelle est contiguë aux parcelles n°317 et 327, 
- Monsieur [I] [D] et Madame [N] [D] comme étant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n°326, contiguë aux mêmes parcelles. 

Par jugement en date du 05 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tarbes a :
- mis hors de cause Monsieur [W] [G], Madame [S] [G], Monsieur [I] [D] et Madame [N] [D], 
- avant dire-droit : 
* ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [O] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Pau, 
* fixé à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à verser pour moitié par Madame [B] [C] et pour moitié par Madame [X] [H], 
* réservé les autres demandes et les dépens dans l'attente de la reconvocation des parties après dépôt du rapport d'expertise. 

*
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 02 juillet 2025 et les parties ont été reconvoquées pour la première fois à l'audience du 15 janvier 2026 avant de faire l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

A l'audience du 16 avril 2026, Madame [B] [C] – représentée par Maître [Q] [J] – sollicite du Tribunal, par conclusions n°1 responsives et récapitulatives auxquelles elle se rapporte oralement, qu'il : 
- condamne Madame [X] [H] à remettre en état le mur séparant d'une part la parcelle cadastrée section A n°327 (propriété de Madame [C]) et d'autre part, la parcelle cadastrée section A n°317 (propriété de Madame [H]), 
- condamne Madame [X] [H] à s'acquitter de ses obligations dans le délai d'un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi elle sera tenue à une astreinte de 200 € par jour de retard, 
- déclare que la limite entre, d'une part, la parcelle cadastrée section A n°327 (propriété de Madame [C]) et d'autre part, la parcelle cadastrée section A n°317 (propriété de Madame [H]), est définie par les points A et B, tels que déterminés à l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2025, 
- condamne Madame [X] [H] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 3 832,08 €. 

*
En défense, Madame [X] [H] – représentée par Maître Béatrice SPITERI VINCI, avocate au barreau de Pau – sollicite, par conclusions dont le dépôt a été autorisé jusqu'au 27 avril 2026, effectif le 21 avril précédent, auxquelles elle se rapporte oralement, que Madame [B] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.


La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». 

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. 

I. SUR LE BORNAGE :

Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun. 
Il convient de rappeler qu’en cas de demande de bornage judiciaire, il appartient au Tribunal judiciaire, statuant notamment au regard des mesures d’instruction ordonnées, de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës. 
Le bornage est ainsi l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables. 

Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non toutefois des limites. 

*
En l'espèce, Monsieur [O] [M], géomètre-expert, relève d'une part qu'aucun document existant ne permet de trancher le présent litige. Il précise en effet qu'aucun plan de bornage n'a été établi et que le titre de propriété de Madame [B] [C] ne fait aucune mention significative dans la désignation du bien vendu. 
D'autre part, l'expert judiciaire constate que ni la nature, ni la précision du plan cadastral ne peuvent permettre de trancher la propriété de ce mur. 

En revanche, il ressort du rapport d'expertise que "la parcelle 317 est plus haute en altimétrie que les parcelles 327 et 315. La parcelle 317 du défendeur est donc bien fonds supérieur par rapport aux fonds inférieurs 327 (demandeur) et 315. 
La fonction de cet ouvrage ou en tout cas l'utilité de cet ouvrage est donc prioritaire pour le fonds supérieur pour contenir tout ou partie des éléments faisant partie du fonds supérieur même s'il existe des portions de roche qui affleurent sur le fonds supérieur. 
Il semble donc, compte tenu de cette utilité/fonctionnalité, d'affecter la propriété de l'ouvrage considéré au fonds auquel il sert le plus c’est-à-dire au fonds supérieur et donc de rattacher cet ouvrage à la propriété "[H]"". 


L'expert en conclut qu'il y a lieu de déterminer la limite de propriété séparant les fonds 327 et 317 au droit du pied du mur en pierres sèches, ce dernier étant considéré comme propriété du fonds 317. 

Contrairement aux affirmations de la défenderesse, d'une part, il ne ressort nullement du plan cadastral que la limite de propriété du fonds 317 serait située plusieurs mètres en amont du mur litigieux. D'autre part, le fait que le mur en pierres sèches effondré entre les parcelles 317 et 327 (propriété de Madame [C]) se poursuive entre les parcelles 317 et 315 (propriété de Monsieur et Madame [G]), tend à confirmer sa propriété par le seul fonds commun, à savoir le fonds 317 (propriété de Madame [H]). 

Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respectent la configuration des lieux existante. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la ligne divisoire des parcelles litigieuses selon les points A-B du rapport d’expertise telle que formalisée à l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire qui sera annexée au présent jugement. 





II. SUR L'ENTRETIEN DU MUR DE SOUTENEMENT : 

Il a été précédemment établi que le mur litigieux appartient au fonds 317, propriété de Madame [X] [H]. 

Aux termes de l'article 1244 du Code civil, "Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction". 

En l'espèce, il est établi que Madame [X] [H], qui conteste la propriété du mur litigieux pourtant reconnue par la présente décision, n'a manifestement jamais entretenu cet ouvrage dont elle ne s'estimait pas propriétaire. 
Il n'est pas non plus contesté que ledit ouvrage est désormais en ruine, des pierres s'en étant détachées pour tomber sur le fonds 327. 

Madame [X] [H] ne rapportant ni la preuve d'un cas de force majeure, ni celle d'une faute de la victime, sa responsabilité délictuelle est engagée. 

Elle sera donc condamnée à remettre en état le mur litigieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir. A défaut d'exécution dans le délai précité, Madame [X] [H] sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois. 


III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens

En application de l'article 646 du Code civil et d'une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d'accord des parties. En revanche, en cas de contestation de l'une d'elles, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat, par elle provoqué, a occasionné (voir notamment Cass 1ère civ. 17 avril 1961 et Cass 3ème civ. 16 juin 1976). 

Aux termes de l’article 695 du Code civil, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent [notamment] :
 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) «greffes» des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ». 

En l’espèce, force est de constater qu'en dépit d'un courrier recommandé distribué le 02 novembre 2022 (pièce 6 demandeur), d'une réunion d'expertise amiable le 24 janvier 2023 (pièce 2 demandeur), de deux constats de carence de conciliation en date des 21 juillet et 15 décembre 2023 (pièces 3 et 7 demandeur) et d'un rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe le 02 juillet 2025 (pièce 11 demandeur), Madame [X] [H] conteste toujours la propriété du mur litigieux et le bornage préconisé par l'expert, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations. 

Ces contestations répétées et non étayées ont contraint Madame [B] [C] à engager une procédure judiciaire, à recourir à un expert judiciaire et à solliciter la condamnation de la défenderesse à procéder à la réparation du mur effondré. 

Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des démarches que le comportement de la défenderesse a rendu nécessaires, Madame [X] [H] supportera les entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 02 juillet 2025. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [X] [H], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [B] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit. 



PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles sises Commune de TROUBAT (65370), cadastrées section A n° 327 (propriété de Madame [B] [C]) et section A n° 317 (propriété de Madame [X] [H]), selon les points A-B tels que visés dans l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [O] [M] le 30 juin 2025 et annexé au présent jugement ; 

CONDAMNE Madame [X] [H] à remettre en état le mur en pierres sèches séparant les parcelles cadastrées section A n° 327 (propriété de Madame [B] [C]) et section A n° 317 (propriété de Madame [X] [H]) dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ; 

DIT QUE, faute pour Madame [X] [H] d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois; 

CONDAMNE Madame [X] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 02 juillet 2025 ; 

CONDAMNE Madame [X] [H] à verser à Madame [B] [C] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile 

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . 

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
1ère chambre - Procédure orale

JUGEMENT

 Du : 18 Juin 2026


Affaire : 
N° RG 24/00464 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKZA
[B] [C]
contre
[X] [H]

 
Prononcé le 18 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 avril 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Juin 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR :

[B] [C], demeurant 22 rue de l’Etrier - 49100 ANGERS
non comparante représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES

 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

[X] [H], demeurant 13 rue Cap de Viel - 65370 TROUBAT
non comparante représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU substituée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

 

D’AUTRE PART,


EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [C] est propriétaire d'un bien immobilier sis 17 rue Cap de Viel à TROUBAT (65370), cadastré section A n°327. Madame [X] [H] est propriétaire du fond voisin cadastré section A n°317. Ces deux parcelles contiguës sont séparées par un mur en pierres sèches. 

Par courrier recommandé distribué le 02 novembre 2022, Madame [B] [C] a, suite à l'effondrement de ce mur, demandé à Madame [X] [H] de faire le nécessaire pour reconstruire le mur et retirer les pierres effondrées. En l'absence de réponse favorable, Madame [B] [C] a saisi son assureur, la MAIF, qui a fait diligenter une expertise amiable le 09 février 2023. 

Deux procès-verbaux de carence ont été dressés les 21 juillet et 15 décembre 2023 par le conciliateur de justice saisi par Madame [B] [C] suite à l'absence de comparution de Madame [X] [H] à la réunion de conciliation. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [B] [C] a fait assigner Madame [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner un bornage et, avant dire-droit, désigner un expert géomètre. 
Par acte de commissaire de justice en date du même jour, Madame [B] [C] a également assigné aux mêmes fins : 
- Monsieur [W] [G] et Madame [S] [G], comme étant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n°315 sur la commune de TROUBAT (65370), laquelle est contiguë aux parcelles n°317 et 327, 
- Monsieur [I] [D] et Madame [N] [D] comme étant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n°326, contiguë aux mêmes parcelles. 

Par jugement en date du 05 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tarbes a :
- mis hors de cause Monsieur [W] [G], Madame [S] [G], Monsieur [I] [D] et Madame [N] [D], 
- avant dire-droit : 
* ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [O] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Pau, 
* fixé à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à verser pour moitié par Madame [B] [C] et pour moitié par Madame [X] [H], 
* réservé les autres demandes et les dépens dans l'attente de la reconvocation des parties après dépôt du rapport d'expertise. 

*
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 02 juillet 2025 et les parties ont été reconvoquées pour la première fois à l'audience du 15 janvier 2026 avant de faire l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

A l'audience du 16 avril 2026, Madame [B] [C] – représentée par Maître [Q] [J] – sollicite du Tribunal, par conclusions n°1 responsives et récapitulatives auxquelles elle se rapporte oralement, qu'il : 
- condamne Madame [X] [H] à remettre en état le mur séparant d'une part la parcelle cadastrée section A n°327 (propriété de Madame [C]) et d'autre part, la parcelle cadastrée section A n°317 (propriété de Madame [H]), 
- condamne Madame [X] [H] à s'acquitter de ses obligations dans le délai d'un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi elle sera tenue à une astreinte de 200 € par jour de retard, 
- déclare que la limite entre, d'une part, la parcelle cadastrée section A n°327 (propriété de Madame [C]) et d'autre part, la parcelle cadastrée section A n°317 (propriété de Madame [H]), est définie par les points A et B, tels que déterminés à l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2025, 
- condamne Madame [X] [H] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 3 832,08 €. 

*
En défense, Madame [X] [H] – représentée par Maître Béatrice SPITERI VINCI, avocate au barreau de Pau – sollicite, par conclusions dont le dépôt a été autorisé jusqu'au 27 avril 2026, effectif le 21 avril précédent, auxquelles elle se rapporte oralement, que Madame [B] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.


La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». 

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. 

I. SUR LE BORNAGE :

Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun. 
Il convient de rappeler qu’en cas de demande de bornage judiciaire, il appartient au Tribunal judiciaire, statuant notamment au regard des mesures d’instruction ordonnées, de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës. 
Le bornage est ainsi l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables. 

Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non toutefois des limites. 

*
En l'espèce, Monsieur [O] [M], géomètre-expert, relève d'une part qu'aucun document existant ne permet de trancher le présent litige. Il précise en effet qu'aucun plan de bornage n'a été établi et que le titre de propriété de Madame [B] [C] ne fait aucune mention significative dans la désignation du bien vendu. 
D'autre part, l'expert judiciaire constate que ni la nature, ni la précision du plan cadastral ne peuvent permettre de trancher la propriété de ce mur. 

En revanche, il ressort du rapport d'expertise que "la parcelle 317 est plus haute en altimétrie que les parcelles 327 et 315. La parcelle 317 du défendeur est donc bien fonds supérieur par rapport aux fonds inférieurs 327 (demandeur) et 315. 
La fonction de cet ouvrage ou en tout cas l'utilité de cet ouvrage est donc prioritaire pour le fonds supérieur pour contenir tout ou partie des éléments faisant partie du fonds supérieur même s'il existe des portions de roche qui affleurent sur le fonds supérieur. 
Il semble donc, compte tenu de cette utilité/fonctionnalité, d'affecter la propriété de l'ouvrage considéré au fonds auquel il sert le plus c’est-à-dire au fonds supérieur et donc de rattacher cet ouvrage à la propriété "[H]"". 


L'expert en conclut qu'il y a lieu de déterminer la limite de propriété séparant les fonds 327 et 317 au droit du pied du mur en pierres sèches, ce dernier étant considéré comme propriété du fonds 317. 

Contrairement aux affirmations de la défenderesse, d'une part, il ne ressort nullement du plan cadastral que la limite de propriété du fonds 317 serait située plusieurs mètres en amont du mur litigieux. D'autre part, le fait que le mur en pierres sèches effondré entre les parcelles 317 et 327 (propriété de Madame [C]) se poursuive entre les parcelles 317 et 315 (propriété de Monsieur et Madame [G]), tend à confirmer sa propriété par le seul fonds commun, à savoir le fonds 317 (propriété de Madame [H]). 

Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respectent la configuration des lieux existante. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la ligne divisoire des parcelles litigieuses selon les points A-B du rapport d’expertise telle que formalisée à l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire qui sera annexée au présent jugement. 





II. SUR L'ENTRETIEN DU MUR DE SOUTENEMENT : 

Il a été précédemment établi que le mur litigieux appartient au fonds 317, propriété de Madame [X] [H]. 

Aux termes de l'article 1244 du Code civil, "Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction". 

En l'espèce, il est établi que Madame [X] [H], qui conteste la propriété du mur litigieux pourtant reconnue par la présente décision, n'a manifestement jamais entretenu cet ouvrage dont elle ne s'estimait pas propriétaire. 
Il n'est pas non plus contesté que ledit ouvrage est désormais en ruine, des pierres s'en étant détachées pour tomber sur le fonds 327. 

Madame [X] [H] ne rapportant ni la preuve d'un cas de force majeure, ni celle d'une faute de la victime, sa responsabilité délictuelle est engagée. 

Elle sera donc condamnée à remettre en état le mur litigieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir. A défaut d'exécution dans le délai précité, Madame [X] [H] sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois. 


III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens

En application de l'article 646 du Code civil et d'une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d'accord des parties. En revanche, en cas de contestation de l'une d'elles, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat, par elle provoqué, a occasionné (voir notamment Cass 1ère civ. 17 avril 1961 et Cass 3ème civ. 16 juin 1976). 

Aux termes de l’article 695 du Code civil, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent [notamment] :
 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) «greffes» des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ». 

En l’espèce, force est de constater qu'en dépit d'un courrier recommandé distribué le 02 novembre 2022 (pièce 6 demandeur), d'une réunion d'expertise amiable le 24 janvier 2023 (pièce 2 demandeur), de deux constats de carence de conciliation en date des 21 juillet et 15 décembre 2023 (pièces 3 et 7 demandeur) et d'un rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe le 02 juillet 2025 (pièce 11 demandeur), Madame [X] [H] conteste toujours la propriété du mur litigieux et le bornage préconisé par l'expert, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations. 

Ces contestations répétées et non étayées ont contraint Madame [B] [C] à engager une procédure judiciaire, à recourir à un expert judiciaire et à solliciter la condamnation de la défenderesse à procéder à la réparation du mur effondré. 

Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des démarches que le comportement de la défenderesse a rendu nécessaires, Madame [X] [H] supportera les entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 02 juillet 2025. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [X] [H], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [B] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit. 



PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles sises Commune de TROUBAT (65370), cadastrées section A n° 327 (propriété de Madame [B] [C]) et section A n° 317 (propriété de Madame [X] [H]), selon les points A-B tels que visés dans l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [O] [M] le 30 juin 2025 et annexé au présent jugement ; 

CONDAMNE Madame [X] [H] à remettre en état le mur en pierres sèches séparant les parcelles cadastrées section A n° 327 (propriété de Madame [B] [C]) et section A n° 317 (propriété de Madame [X] [H]) dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ; 

DIT QUE, faute pour Madame [X] [H] d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois; 

CONDAMNE Madame [X] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 02 juillet 2025 ; 

CONDAMNE Madame [X] [H] à verser à Madame [B] [C] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile 

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . 

LE GREFFIER LE JUGE














En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244, code civil 646, code de procedure civile 675, code civil 695). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:03:37.396Z.