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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 27 juillet 2026, n° 23/00852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [J] sont propriétaires depuis 2003 de parcelles situées à Plérin, sur lesquelles sont construites leur maison d'habitation et une piscine couverte, et cadastrées section D numéro 1216 et 1217. Ces terrains sont voisins de celle de la SCI Erdoret, cadastrée section D 1993, qu'elle a acquise en 2020. Une haie de thuyas sépare ces deux propriétés. 

La haie ayant été arrachée par la SCI, et estimant qu'elle était mitoyenne, de même qu'ayant eu vent d'un projet de construction d'un lotissement sur la parcelle de la SCI, les époux [J] ont assigné leur voisine le 21 décembre 2020 aux fins d'interruption des travaux. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l'interruption des travaux jusqu'à ce qu'un bornage définitif des terrains soit réalisé et a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'arpentage des terrains.

L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2021. 

Par assignation délivrée le 14 avril 2023, la SCI de la Ville Erdoret a attrait devant la présente juridiction M. et Mme [J] afin que la limite séparative des propriétés soit fixée conformément à la première hypothèse du procès-verbal de bornage de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation. Celle-ci n'a pas abouti.

Par conclusions notifiées le 23 aout 2025, la SCI de la ville Erdoret demande au visa des dispositions de l'article 646 du Code Civil, de :
- Débouter les époux [J] de leur demande d'expertise complémentaire ;
- FIXER la limite séparative entre la parcelle cadastrée D 1993, propriété de la SCI LA VILLE ERDORET, et les parcelles cadastrées D 1216 et 1217, propriété des époux [J] située à PLERIN (22), selon le procès-verbal de délimitation et de bornage élaboré par Monsieur [O] [X] expert judiciaire, figurant en page 24 du rapport d'expertise judiciaire du 17 novembre 2021, selon les points suivants : A, B, C, D, E, F, G, H ;
- JUGER que ledit plan sera annexé au jugement à intervenir ;
- JUGER que les bornes seront posées par [X] à la demande de la partie la plus diligente ; 
- DEBOUTER les époux [J] de toutes demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer à la SCI LA VILLE ERDORET la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
- CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer à la SCI LA VILLE ERDORET la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- LAISSER les dépens, les frais d'expertise et de mise en place des bornes définitives à la charge de chacune des parties, répartis par moitié ;
- JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées le 9 Janvier 2026, M. et Mme [J] demandent 
Vu l'article 646 du Code civil sur le bornage,
Vu les articles 653 à 673 du Code civil sur les murs, fossés et haies mitoyens,
Vu les articles 2258 à 2277 du Code civil sur la prescription acquisitive,
Vu les articles 1240 à 1244 du Code civil sur la responsabilité extracontractuelle,
Vu les articles 143 à 154 du code de procédure civile sur les décisions ordonnant des mesures d'instruction,
Vu les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile sur les mesures d'instruction exécutées par un technicien de :
- DEBOUTER la SCI DE LA VILLE ERDORET de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- DIRE que la haie située entre leur fonds et celui de la SCI DE LA VILLE ERDORET est mitoyenne;


- FIXER la limite séparative entre leurs parcelles cadastrées D 1216 et 1217 et la parcelle cadastrée D 1993, propriété de la SCI DE LA VILLE ERDORET, selon la proposition de bornage n°2 de Monsieur [O] [X], figurant en page 28 de son rapport d'expertise du 17 novembre 2021, selon les points A, B, C, D, E, F, G, H ;
- DIRE que ledit plan sera annexé au jugement à intervenir ;
- DIRE que les bornes seront posées par tel géomètre-expert à la demande de la partie la plus diligente ;
- DIRE que les frais de bornage seront supportés à frais communs entre toutes parties, à parts égales ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise complémentaire et de désigner tel expert avec pour mission de compléter les recherches de Monsieur [X] sur les éléments permettant de déterminer la ligne divisoire entre les propriétés des parties, notamment de vérifier si la limite divisoire proposée permet de retrouver la contenance des fonds précisés dans les titres ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à replanter la haie mitoyenne arrachée sur la limite séparative dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l'arrachage de cette haie ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de la clôture privative détruire ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [X] taxés et liquidés à la somme de 4 215,26 euros ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la fixation de la limite de propriété 

Les éléments de la procédure permettent de comprendre que les parcelles des parties sont voisines et séparées par une haie de thuyas que la SCI a partiellement arrachée. En outre, la SCI envisage de construire un lotissement sur sa parcelle. 
Dans ce contexte, l'expert judiciaire désigné a, d'une part, tenté de fixer la limite divisoire des propriétés mais a également été interrogé sur la nature de la haie arrachée. Pour cela, il formule deux hypothèses de bornage dans son rapport. La première hypothèse s'appuie sur la nature privative de la haie dont la SCI serait seule propriétaire. La seconde hypothèse envisage la prescription de la haie par les époux [J] et en déduit la nature mitoyenne de la haie. La SCI Erdoret demande que la première option soit retenue, et les époux [J] la seconde. 
Par suite, pour trancher la fixation de la limite séparative des propriétés il convient en premier lieu de caractériser la nature privative ou mitoyenne de la haie que les époux [J] estiment avoir acquis par prescription acquisitive.
Sur la nature de la haie

Pour la SCI Erdoret la position de l'expert est claire et elle est fondée à solliciter l'homologation de la première option du rapport d'expertise : la haie lui appartient et les époux [J] n'ont pas apporté la preuve d'une prescription acquisitive. En effet, l'expert note que la possession ne s'est pas étendue jusqu'à l'axe de la haie puisque les époux [J] n'entretenaient que les branches empiétant sur leur propriété. Par ailleurs, les époux [J] n'ont pas pris l'initiative de faire homologuer ce rapport, et ne le font qu'à titre reconventionnel. 
Selon la SCI, il est évident à la lecture du rapport que le plan [W] est précis et cohérent avec l'état actuel des lieux et du plan cadastral qui permet de trancher la limite séparative. 
Le cadastre contrairement à ce que prétendent les défendeurs ne vaut pas titre de propriété.
La haie a été plantée en 1977 à cinquante centimètres de la ligne séparative, par suite elle ne peut être mitoyenne, et cela résulte du rapport de trois experts.
En tout état de cause la demande d'expertise complémentaire est dilatoire dans la mesure où la juridiction dispose de tous les éléments pour décider.

Les époux [J] soutiennent pour leur part que le titre des parties sont muets quant à la propriété de la haie et l'expert n'a relevé aucune marque de non-mitoyenneté alors que plusieurs indices permettent d'en relever la mitoyenneté. Le plan dressé par le cabinet [W] doit être évincé puisqu'il visait un échange entre la SCI et une autre propriété riveraine et non les fonds de la présente instance. Par ailleurs, l'expert n'a pas retrouvé l'origine des bornes antérieure à 1978 ni vérifié la contenance des parcelles. Le cadastre ne comporte au surplus aucun indice permettant de conclure au caractère privatif de la haie.
Par ailleurs, si le caractère privatif de la haie devait être retenu, les époux [J] en auraient acquis la propriété par usucapion dans la mesure où ils ont entretenu cette haie, témoignages et photographies à l'appui. Ils ont toujours procédé à la coupe de celle-ci au-delà de la limite séparative envisagée. L'entretien de la haie s'est toujours fait à frais communs. Ils ont donc manifesté sans ambiguïté leur volonté de se comporter en propriétaires et comme tout co-propriétaire, ils ont entretenu la partie du bien sur leur fond.

****

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.


Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

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En l'espèce, le rapport d'expertise établit qu'outre la haie, séparant les propriétés et permettant aux époux [J] d'abriter leur jardin des regards, il existe une clôture séparative. Une séparation est donc matérialisée à double titre. 
Il s'avère que la SCI Erdoret souhaite construire un lotissement sur sa parcelle et a en conséquence arraché une partie de la haie de thuyas dans la mesure où sa parcelle est trop étroite pour y construire l'immeuble prévu et garder la haie d'une largeur allant jusqu'à sept mètres. Les époux [J] se plaignent en retour d'une perte d'intimité, notamment dans leur piscine couverte dont les fenêtres se situent à dix mètres de ladite haie. 

L'expert a, contrairement à ce que prétendent les époux [J], étudié les titres de propriété antérieurs jusqu'en 1929. Grâce à cette analyse, il a pu établir que la haie a été plantée en 1977 mais sans pouvoir en extraire d'éléments quant à sa nature. A cette date un plan d'échange a été envisagé et a donné lieu à l'établissement d'un plan réalisé par le cabinet [W] qui a relevé trois bornes le long de la limite litigieuse. L'expert considère que ce plan est " parfaitement cohérent avec l'état actuel des lieux et le plan cadastral ". Ce plan a été repris par le géomètre [H], chargé par les parties de fixer un bornage amiable, mais faute d'accord un procès-verbal de carence a été rédigé.
La haie est plantée à 0,50 centimètres de la limite séparative telle qu'elle figure sur le plan établi par M. [W]. 
Si aucune des parties n'était propriétaire à cette date, le moyen selon lequel il serait inopposable aux époux [J] ne peut prospérer dans la mesure où il ne s'agit pas d'une expertise mais d'un indice parmi d'autres qui permet de retracer l'historique des parcelles et les titres de propriété. A ce titre, l'expert géomètre a étudié les photographies, les titres de propriété successifs, les plans établis par M [W] ainsi que le cabinet [H], et le cadastre. Il a également retrouvé l'emplacement de bornes datant de 1978.
C'est la combinaison de tous ces éléments qui lui a permis de retenir que la haie est située en retrait de la ligne divisoire des propriétés et qu'elle est de nature privative et non mitoyenne. 
Enfin, il est indiqué que les époux [J] ont entretenu la haie uniquement pour les branches dépassant sur leur propriété et non jusqu'à l'axe de la haie. 
Ainsi, la haie n'est pas plantée sur la ligne divisoire et ne peut être considérée comme mitoyenne, sauf à ce que sa propriété ait été acquise par usucapion par les époux [J]. 

Or, la propriété s'acquiert par usucapion dans un délai de trente ans, l'exception de l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil n'étant pas applicable au cas d'espèce. Les époux [J] ne sont propriétaire de leur terrain que depuis 2003 et n'ont donc pu prescrire par usucapion étant propriétaires depuis moins de trente ans. En effet, l'usucapion suppose l'intention de se comporter en propriétaire de celui qui revendique la prescription à son profit. 
Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les époux [J] ils n'ont pu acquérir la propriété mitoyenne de la haie. 

Sur la fixation de la limite de propriété

Subsidiairement, les époux [J] sollicitent qu'une expertise complémentaire soit ordonnée pour déterminer la limite séparative. Or, il ne peut qu'être rappelé qu' "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ".

Il appartient aux époux [J] d'apporter des éléments factuels pour prouver que la limite divisoire des fonds n'est pas celle retenue par l'expert. Au regard de tous les éléments retenus par l'expert, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer la limite. Au demeurant, si la seule chose que l'expert n'a pas pris en compte est la contenance des parcelles comme l'indiquent les époux [J], il leur appartenait dans le cadre de l'expertise de faire valoir cette demande. 
En outre, le tribunal ne peut que s'interroger sur la pertinence d'une demande d'expertise complémentaire à un rapport d'expert déposé en 2021, soit il y a cinq années. Cette demande ne peut que repousser encore une décision de justice nécessaire au rétablissement de la paix sociale dans un contexte de conflit de voisinage qui dure depuis de nombreuses années. Elle est de toute évidence dilatoire.

En conséquence, la haie étant privative, il y a lieu de fixer la ligne séparative en fonction de la première hypothèse de l'expert. La demande d'une expertise complémentaire est rejetée. Les bornes devront être installés à frais partagés à l'initiative de la partie la plus diligente.



Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI contre les époux [J]

Tout fait de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. 

En l'espèce, la SCI argue d'un préjudice qu'elle souhaite voir indemnisé. Or, elle ne démontre aucune faute des époux [J] qui ont fait valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure d'expertise judiciaire. Ce positionnement ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il résulte d'un abus équipollent au dol, ce qui n'est nullement démontré. 

La SCI doit être déboutée. 

Sur la demande reconventionnelle des époux [J] visant au replantage de la haie

Considérant ce qui vient d'être jugé, la haie appartenant à la SCI, la demande de replantage ne peut aboutir. Les époux [J] doivent être déboutés. 

Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [J] contre la SCI 3000 et 1500 euros

Considérant ce qui vient d'être jugé, la haie appartenant à la SCI, les époux [J] doivent être déboutés. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. 

Les époux [J] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Les frais d'expertise et de mise en place des bornes définitives seront répartis par moitié entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les époux [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 euros à ce titre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne que la limite séparative entre la parcelle cadastrée D 1993, propriété de la SCI de la ville Erdoret prise en la personne de son représentant légal, et les parcelles cadastrées D 1216 et 1217, propriété de M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] à Plérin (22), est fixée conformément au procès-verbal de délimitation et de bornage élaboré par M. [O] [X] expert judiciaire, figurant en page 24 du rapport d'expertise judiciaire du 17 novembre 2021, selon les points suivants : A, B, C, D, E, F, G, H ; 

Ordonne que les bornes soient installées à l'initiative de la partie la plus diligente à frais partagés entre les parties ;

Déboute M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] de toutes leurs demandes ; 

Déboute la SCI de la ville Erdoret prise en la personne de son représentant légal de sa demande indemnitaire ;

Condamne M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] in solidum aux entiers dépens ; 

Ordonne que les frais d'expertise judiciaire soient laissés à la charge pour moitié à chacune des parties ; 

Condamne M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] in solidum à payer à la SCI de la ville Erdoret prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 27 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 23/00852 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FGPZ


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe



ENTRE :


LA S.C.I. DE LA VILLE ERDORET, dont le siège social est sis 17 A rue de Kerpreux - 22190 PLERIN, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [M] [J], né le 15 Septembre 1967 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 10 rue de la Ville Erdoret - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [Y] [D] épouse [J], née le 24 Avril 1967 à ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE), demeurant 10 rue de la Ville Erdoret - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [J] sont propriétaires depuis 2003 de parcelles situées à Plérin, sur lesquelles sont construites leur maison d'habitation et une piscine couverte, et cadastrées section D numéro 1216 et 1217. Ces terrains sont voisins de celle de la SCI Erdoret, cadastrée section D 1993, qu'elle a acquise en 2020. Une haie de thuyas sépare ces deux propriétés. 

La haie ayant été arrachée par la SCI, et estimant qu'elle était mitoyenne, de même qu'ayant eu vent d'un projet de construction d'un lotissement sur la parcelle de la SCI, les époux [J] ont assigné leur voisine le 21 décembre 2020 aux fins d'interruption des travaux. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l'interruption des travaux jusqu'à ce qu'un bornage définitif des terrains soit réalisé et a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'arpentage des terrains.

L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2021. 

Par assignation délivrée le 14 avril 2023, la SCI de la Ville Erdoret a attrait devant la présente juridiction M. et Mme [J] afin que la limite séparative des propriétés soit fixée conformément à la première hypothèse du procès-verbal de bornage de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation. Celle-ci n'a pas abouti.

Par conclusions notifiées le 23 aout 2025, la SCI de la ville Erdoret demande au visa des dispositions de l'article 646 du Code Civil, de :
- Débouter les époux [J] de leur demande d'expertise complémentaire ;
- FIXER la limite séparative entre la parcelle cadastrée D 1993, propriété de la SCI LA VILLE ERDORET, et les parcelles cadastrées D 1216 et 1217, propriété des époux [J] située à PLERIN (22), selon le procès-verbal de délimitation et de bornage élaboré par Monsieur [O] [X] expert judiciaire, figurant en page 24 du rapport d'expertise judiciaire du 17 novembre 2021, selon les points suivants : A, B, C, D, E, F, G, H ;
- JUGER que ledit plan sera annexé au jugement à intervenir ;
- JUGER que les bornes seront posées par [X] à la demande de la partie la plus diligente ; 
- DEBOUTER les époux [J] de toutes demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer à la SCI LA VILLE ERDORET la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
- CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer à la SCI LA VILLE ERDORET la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- LAISSER les dépens, les frais d'expertise et de mise en place des bornes définitives à la charge de chacune des parties, répartis par moitié ;
- JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées le 9 Janvier 2026, M. et Mme [J] demandent 
Vu l'article 646 du Code civil sur le bornage,
Vu les articles 653 à 673 du Code civil sur les murs, fossés et haies mitoyens,
Vu les articles 2258 à 2277 du Code civil sur la prescription acquisitive,
Vu les articles 1240 à 1244 du Code civil sur la responsabilité extracontractuelle,
Vu les articles 143 à 154 du code de procédure civile sur les décisions ordonnant des mesures d'instruction,
Vu les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile sur les mesures d'instruction exécutées par un technicien de :
- DEBOUTER la SCI DE LA VILLE ERDORET de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- DIRE que la haie située entre leur fonds et celui de la SCI DE LA VILLE ERDORET est mitoyenne;


- FIXER la limite séparative entre leurs parcelles cadastrées D 1216 et 1217 et la parcelle cadastrée D 1993, propriété de la SCI DE LA VILLE ERDORET, selon la proposition de bornage n°2 de Monsieur [O] [X], figurant en page 28 de son rapport d'expertise du 17 novembre 2021, selon les points A, B, C, D, E, F, G, H ;
- DIRE que ledit plan sera annexé au jugement à intervenir ;
- DIRE que les bornes seront posées par tel géomètre-expert à la demande de la partie la plus diligente ;
- DIRE que les frais de bornage seront supportés à frais communs entre toutes parties, à parts égales ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise complémentaire et de désigner tel expert avec pour mission de compléter les recherches de Monsieur [X] sur les éléments permettant de déterminer la ligne divisoire entre les propriétés des parties, notamment de vérifier si la limite divisoire proposée permet de retrouver la contenance des fonds précisés dans les titres ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à replanter la haie mitoyenne arrachée sur la limite séparative dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l'arrachage de cette haie ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de la clôture privative détruire ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [X] taxés et liquidés à la somme de 4 215,26 euros ;
- CONDAMNER la SCI DE LA VILLE ERDORET à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la fixation de la limite de propriété 

Les éléments de la procédure permettent de comprendre que les parcelles des parties sont voisines et séparées par une haie de thuyas que la SCI a partiellement arrachée. En outre, la SCI envisage de construire un lotissement sur sa parcelle. 
Dans ce contexte, l'expert judiciaire désigné a, d'une part, tenté de fixer la limite divisoire des propriétés mais a également été interrogé sur la nature de la haie arrachée. Pour cela, il formule deux hypothèses de bornage dans son rapport. La première hypothèse s'appuie sur la nature privative de la haie dont la SCI serait seule propriétaire. La seconde hypothèse envisage la prescription de la haie par les époux [J] et en déduit la nature mitoyenne de la haie. La SCI Erdoret demande que la première option soit retenue, et les époux [J] la seconde. 
Par suite, pour trancher la fixation de la limite séparative des propriétés il convient en premier lieu de caractériser la nature privative ou mitoyenne de la haie que les époux [J] estiment avoir acquis par prescription acquisitive.
Sur la nature de la haie

Pour la SCI Erdoret la position de l'expert est claire et elle est fondée à solliciter l'homologation de la première option du rapport d'expertise : la haie lui appartient et les époux [J] n'ont pas apporté la preuve d'une prescription acquisitive. En effet, l'expert note que la possession ne s'est pas étendue jusqu'à l'axe de la haie puisque les époux [J] n'entretenaient que les branches empiétant sur leur propriété. Par ailleurs, les époux [J] n'ont pas pris l'initiative de faire homologuer ce rapport, et ne le font qu'à titre reconventionnel. 
Selon la SCI, il est évident à la lecture du rapport que le plan [W] est précis et cohérent avec l'état actuel des lieux et du plan cadastral qui permet de trancher la limite séparative. 
Le cadastre contrairement à ce que prétendent les défendeurs ne vaut pas titre de propriété.
La haie a été plantée en 1977 à cinquante centimètres de la ligne séparative, par suite elle ne peut être mitoyenne, et cela résulte du rapport de trois experts.
En tout état de cause la demande d'expertise complémentaire est dilatoire dans la mesure où la juridiction dispose de tous les éléments pour décider.

Les époux [J] soutiennent pour leur part que le titre des parties sont muets quant à la propriété de la haie et l'expert n'a relevé aucune marque de non-mitoyenneté alors que plusieurs indices permettent d'en relever la mitoyenneté. Le plan dressé par le cabinet [W] doit être évincé puisqu'il visait un échange entre la SCI et une autre propriété riveraine et non les fonds de la présente instance. Par ailleurs, l'expert n'a pas retrouvé l'origine des bornes antérieure à 1978 ni vérifié la contenance des parcelles. Le cadastre ne comporte au surplus aucun indice permettant de conclure au caractère privatif de la haie.
Par ailleurs, si le caractère privatif de la haie devait être retenu, les époux [J] en auraient acquis la propriété par usucapion dans la mesure où ils ont entretenu cette haie, témoignages et photographies à l'appui. Ils ont toujours procédé à la coupe de celle-ci au-delà de la limite séparative envisagée. L'entretien de la haie s'est toujours fait à frais communs. Ils ont donc manifesté sans ambiguïté leur volonté de se comporter en propriétaires et comme tout co-propriétaire, ils ont entretenu la partie du bien sur leur fond.

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Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.


Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

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En l'espèce, le rapport d'expertise établit qu'outre la haie, séparant les propriétés et permettant aux époux [J] d'abriter leur jardin des regards, il existe une clôture séparative. Une séparation est donc matérialisée à double titre. 
Il s'avère que la SCI Erdoret souhaite construire un lotissement sur sa parcelle et a en conséquence arraché une partie de la haie de thuyas dans la mesure où sa parcelle est trop étroite pour y construire l'immeuble prévu et garder la haie d'une largeur allant jusqu'à sept mètres. Les époux [J] se plaignent en retour d'une perte d'intimité, notamment dans leur piscine couverte dont les fenêtres se situent à dix mètres de ladite haie. 

L'expert a, contrairement à ce que prétendent les époux [J], étudié les titres de propriété antérieurs jusqu'en 1929. Grâce à cette analyse, il a pu établir que la haie a été plantée en 1977 mais sans pouvoir en extraire d'éléments quant à sa nature. A cette date un plan d'échange a été envisagé et a donné lieu à l'établissement d'un plan réalisé par le cabinet [W] qui a relevé trois bornes le long de la limite litigieuse. L'expert considère que ce plan est " parfaitement cohérent avec l'état actuel des lieux et le plan cadastral ". Ce plan a été repris par le géomètre [H], chargé par les parties de fixer un bornage amiable, mais faute d'accord un procès-verbal de carence a été rédigé.
La haie est plantée à 0,50 centimètres de la limite séparative telle qu'elle figure sur le plan établi par M. [W]. 
Si aucune des parties n'était propriétaire à cette date, le moyen selon lequel il serait inopposable aux époux [J] ne peut prospérer dans la mesure où il ne s'agit pas d'une expertise mais d'un indice parmi d'autres qui permet de retracer l'historique des parcelles et les titres de propriété. A ce titre, l'expert géomètre a étudié les photographies, les titres de propriété successifs, les plans établis par M [W] ainsi que le cabinet [H], et le cadastre. Il a également retrouvé l'emplacement de bornes datant de 1978.
C'est la combinaison de tous ces éléments qui lui a permis de retenir que la haie est située en retrait de la ligne divisoire des propriétés et qu'elle est de nature privative et non mitoyenne. 
Enfin, il est indiqué que les époux [J] ont entretenu la haie uniquement pour les branches dépassant sur leur propriété et non jusqu'à l'axe de la haie. 
Ainsi, la haie n'est pas plantée sur la ligne divisoire et ne peut être considérée comme mitoyenne, sauf à ce que sa propriété ait été acquise par usucapion par les époux [J]. 

Or, la propriété s'acquiert par usucapion dans un délai de trente ans, l'exception de l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil n'étant pas applicable au cas d'espèce. Les époux [J] ne sont propriétaire de leur terrain que depuis 2003 et n'ont donc pu prescrire par usucapion étant propriétaires depuis moins de trente ans. En effet, l'usucapion suppose l'intention de se comporter en propriétaire de celui qui revendique la prescription à son profit. 
Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les époux [J] ils n'ont pu acquérir la propriété mitoyenne de la haie. 

Sur la fixation de la limite de propriété

Subsidiairement, les époux [J] sollicitent qu'une expertise complémentaire soit ordonnée pour déterminer la limite séparative. Or, il ne peut qu'être rappelé qu' "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ".

Il appartient aux époux [J] d'apporter des éléments factuels pour prouver que la limite divisoire des fonds n'est pas celle retenue par l'expert. Au regard de tous les éléments retenus par l'expert, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer la limite. Au demeurant, si la seule chose que l'expert n'a pas pris en compte est la contenance des parcelles comme l'indiquent les époux [J], il leur appartenait dans le cadre de l'expertise de faire valoir cette demande. 
En outre, le tribunal ne peut que s'interroger sur la pertinence d'une demande d'expertise complémentaire à un rapport d'expert déposé en 2021, soit il y a cinq années. Cette demande ne peut que repousser encore une décision de justice nécessaire au rétablissement de la paix sociale dans un contexte de conflit de voisinage qui dure depuis de nombreuses années. Elle est de toute évidence dilatoire.

En conséquence, la haie étant privative, il y a lieu de fixer la ligne séparative en fonction de la première hypothèse de l'expert. La demande d'une expertise complémentaire est rejetée. Les bornes devront être installés à frais partagés à l'initiative de la partie la plus diligente.



Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI contre les époux [J]

Tout fait de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. 

En l'espèce, la SCI argue d'un préjudice qu'elle souhaite voir indemnisé. Or, elle ne démontre aucune faute des époux [J] qui ont fait valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure d'expertise judiciaire. Ce positionnement ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il résulte d'un abus équipollent au dol, ce qui n'est nullement démontré. 

La SCI doit être déboutée. 

Sur la demande reconventionnelle des époux [J] visant au replantage de la haie

Considérant ce qui vient d'être jugé, la haie appartenant à la SCI, la demande de replantage ne peut aboutir. Les époux [J] doivent être déboutés. 

Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [J] contre la SCI 3000 et 1500 euros

Considérant ce qui vient d'être jugé, la haie appartenant à la SCI, les époux [J] doivent être déboutés. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. 

Les époux [J] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Les frais d'expertise et de mise en place des bornes définitives seront répartis par moitié entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les époux [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 euros à ce titre. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne que la limite séparative entre la parcelle cadastrée D 1993, propriété de la SCI de la ville Erdoret prise en la personne de son représentant légal, et les parcelles cadastrées D 1216 et 1217, propriété de M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] à Plérin (22), est fixée conformément au procès-verbal de délimitation et de bornage élaboré par M. [O] [X] expert judiciaire, figurant en page 24 du rapport d'expertise judiciaire du 17 novembre 2021, selon les points suivants : A, B, C, D, E, F, G, H ; 

Ordonne que les bornes soient installées à l'initiative de la partie la plus diligente à frais partagés entre les parties ;

Déboute M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] de toutes leurs demandes ; 

Déboute la SCI de la ville Erdoret prise en la personne de son représentant légal de sa demande indemnitaire ;

Condamne M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] in solidum aux entiers dépens ; 

Ordonne que les frais d'expertise judiciaire soient laissés à la charge pour moitié à chacune des parties ; 

Condamne M. [J] [M] et Mme [D] [Y] épouse [J] in solidum à payer à la SCI de la ville Erdoret prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE






















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 646, code civil 1244, code de procedure civile 154, code civil 673, code civil 2258, code civil 2277, code civil 653, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:05:10.858Z.